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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.09.2025 CMPEA.2024.50 (INT.2025.294)

11 settembre 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·6,677 parole·~33 min·6

Riassunto

Droit aux relations personnelles d’un père d’une jeune fille de 15 ans.

Testo integrale

A.                            a) C.________, née en 2009, est la fille de B.________ et A.________. Suite à la naissance, le couple a rapidement rencontré des difficultés et vivait de fréquentes séparations suivies de réconciliations.

b) C.________ a vécu principalement avec sa mère depuis sa naissance. Les deux se sont établies chez les grands-parents maternels alors que la fillette était âgée d’à peine une année.

c) Durant la petite enfance de C.________, les parents ont tous les deux fait plusieurs séjours en prison. Durant ces périodes, c’est la grand-mère maternelle qui assumait la garde de la fillette.

B.                            a) Le 5 septembre 2022, C.________ a déposé une demande en changement de nom, souhaitant porter le patronyme de sa mère.

b) Le père s’étant opposé à cette demande de changement de nom, l’APEA a institué, le 23 janvier 2023, une curatelle aux fins de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure en changement de nom et a désigné Me D.________ en qualité de curatrice.

c) Par décision du 6 décembre 2023, le Chef du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture a autorisé C.________ à changer de nom et à porter désormais celui de B.________.

C.                            a) Par décision du 24 janvier 2011, l’APEA a instauré une curatelle au profit de l’enfant et désigné E.________ en qualité de curatrice.

b) La reconnaissance de l’enfant par son père a eu lieu le 4 septembre 2012.

c) Dans son rapport du 5 juin 2014, la curatrice a indiqué que la mère était incarcérée depuis plusieurs mois. Un arrangement avait été trouvé entre le père et la grand-mère pour l’exercice du droit de visite. Selon la mère, les parents vivaient séparés depuis deux ans et le père ne voyait l’enfant que de manière occasionnelle.

d) Par décision du 9 septembre 2015, l’APEA a fixé le droit de visite sur l’enfant en faveur du père à raison du mercredi toute la journée et du vendredi après-midi, pour autant que les horaires scolaires de l’enfant le permettaient, ainsi qu’un week-end par mois du samedi à 17h30 au dimanche à 18h30.

e) Le 6 avril 2016, l’APEA a relevé la précédente curatrice de ses fonctions et désigné F.________ en remplacement.

f) Dans son rapport biennal du 19 août 2016, la curatrice a relaté, s’agissant des relations entre le père et sa fille, que le droit de visite tel qu’il avait été fixé prévoyait que l’enfant passe une nuit chez son père mais celle-ci avait indiqué ne pas se sentir prête à dormir chez lui. L’intéressé n’était pas toujours constant dans l’exercice de son droit de visite ce qui affectait l’enfant.

g) Le 12 juillet 2017, l’APEA a relevé la précédente curatrice de ses fonctions et désigné G.________ en remplacement.

h) La curatrice a relevé dans ses deux rapports d’octobre 2018 et novembre 2020 que, outre les divers « va-et-vient en prison » du père, celui-ci n’était pas toujours constant dans l’exercice de son droit de visite. L’enfant souffrait beaucoup de cette situation. La mère de son côté, après sa sortie de prison, vivait de nouveau avec sa fille au domicile des grands-parents maternels.  

i) Dans son rapport biennal du 23 février 2023, la curatrice a indiqué que la mère et l’enfant étaient toujours domiciliées chez les grands-parents maternels et que cette solution les satisfaisait tant au niveau familial que sur le plan financier. La mère avait achevé une formation *** et travaillait à 100 % depuis plus de deux ans. Mère et fille s’entendaient très bien et étaient très complices. S’agissant du père, selon les déclarations de C.________ et de sa mère, les contacts étaient rares. La jeune fille n’avait plus vu son père depuis plusieurs mois. Elle recevait parfois des messages sur son téléphone auxquels elle ne répondait pas toujours. La curatrice relatait que de son côté, elle n’avait plus aucun contact avec le père depuis plusieurs années.

j) Le 2 mai 2023, le père a déposé une requête en modification de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Aux termes de celle-ci, il demandait également la fixation d’un droit de visite, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon un calendrier fixé un semestre à l’avance.

k) Le 23 mai 2023, la curatrice de procédure a transmis ses observations à l’APEA. Elle a mentionné s’être entretenue avec la mère et l’enfant. La jeune fille lui avait fait part notamment de ses relations compliquées avec son père. Le droit de visite n’avait pas été exercé de façon régulière et elle avait dû faire face à de nombreuses déceptions.

l) Dans un courrier non daté parvenu à l’APEA le 27 juillet 2023, le père demandait l’autorité parentale conjointe sur l’enfant. 

m) Une audience s’est tenue le 20 novembre 2023 au cours de laquelle les parents ont trouvé un accord sur le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. S’agissant de la question des relations personnelles, un rapport de situation était demandé à la curatrice.

n) Dans ses observations du 21 décembre 2023, la curatrice a relaté que depuis le début de son mandat, les relations entre la jeune fille et son père n’avaient toujours été qu’occasionnelles, avec des ruptures régulières du droit de visite. Les curateurs précédents avaient déjà constaté qu’il était difficile d’établir un droit de visite régulier entre le père et l’enfant. La mère était favorable au maintien des liens entre le père et la fille et respectait les choix de C.________ à ce sujet. La mère demandait régulièrement l’avis de la curatrice lorsque des doutes surgissaient en lien avec l’exercice du droit de visite. Le père, de son côté, ne la sollicitait jamais. Compte tenu du peu de constance de celui-ci, la curatrice avait laissé la jeune fille gérer sa relation avec son père puisque cela ne générait pas de stress ou de souffrance chez l’adolescente qui était alors âgée de quatorze ans. Compte tenu de la situation, il paraissait idéaliste de vouloir organiser un droit de visite en faveur du père puisque la jeune fille était capable de déterminer si elle souhaitait ou non avoir des contacts avec celui-ci.

o) Aux termes de son courrier du 24 janvier 2024, la mère a indiqué qu’elle refusait l’instauration d’un droit de visite en faveur du père. Elle considérait que ce dernier sollicitait un droit de visite, par mesure de représailles, depuis que le paiement de la contribution d’entretien lui avait été réclamé par l’ORACE.

p) Le 26 janvier 2024, le père s’est dit choqué du contenu du rapport de la curatrice. Selon lui, la réglementation du droit de visite ne pouvait dépendre que de la seule volonté de l’enfant. Les relations de C.________ avec ses deux parents étaient essentielles à son bon développement. Dans son rapport, la curatrice admettait qu’elle n’avait plus de contact avec le père depuis plusieurs années. Elle laissait également entendre qu’elle n’avait plus de contact avec la jeune fille. La curatrice n’était donc plus en mesure de prendre position sur une reprise éventuelle du droit de visite. Il demandait donc que le mandat de curatelle soit confié à un autre intervenant.

q) Dans son courrier du 31 janvier 2024, la mère a soutenu qu’elle n’essayait pas d’influencer l’enfant dans ses choix et qu’elle ne s’immisçait pas dans la relation père fille. La mesure de curatelle avait été maintenue à sa demande alors que l’OPE proposait de la lever puisque l’enfant se portait bien. La curatrice restait ainsi à disposition des parties à tout moment et rencontrait la jeune fille quand cela s’avérait nécessaire. Les reproches formulés à l’endroit de la curatrice étaient infondés. Le droit de visite qui avait été mis en place par le passé n’avait été que très partiellement respecté par le père. En outre, ce dernier ne s’était jamais préoccupé du parcours scolaire de sa fille et n’avait assisté à aucune réunion de parents alors qu’il y était convié.

r) Dans son rapport final du 20 février 2024, la curatrice de procédure a relevé que l’enfant était très heureuse de son changement de nom. La jeune fille lui avait fait part d’une détérioration de sa relation avec son père suite à cette décision. Le contact père fille était totalement rompu. Ce dernier avait entamé une procédure aux termes de laquelle il demandait en particulier la diminution de la contribution d’entretien ainsi qu’un élargissement de son droit de visite. L’adolescente ressentait cette démarche comme des représailles.

s) Le 11 mars 2024, la présidente de l’APEA a entendu C.________. La jeune fille a notamment déclaré qu’elle avait été souvent triste et déçue par le passé car son père se montrait inconstant dans l’exercice de son droit de visite. Elle avait de meilleurs résultats scolaires depuis qu’elle ne le voyait plus. Ils n’avaient plus de contact depuis trois ou quatre ans et elle n’avait pas l’ennui. La curatrice était « sympa » et elle était là quand il fallait parler de son père.

t) Le 26 mars 2024, la mère s’est déterminée sur le procès-verbal d’audition de C.________. Elle relevait que les engagements non tenus du père par rapport au droit de visite étaient fréquents. Le comportement de celui-ci avait eu des conséquences négatives sur l’état psychique de l’adolescente qui avait éprouvé, à de nombreuses reprises, un sentiment de déception et de tristesse. Le fait de forcer la jeune fille à voir son père irait à l’encontre de son bien-être. L’absence de contacts entre le père et la fille avait des répercussions bénéfiques sur l’état de santé psychique de C.________ qui affirmait aller mieux ainsi. Enfin, un rapport de confiance s’était instauré entre l’adolescente et la curatrice et il n’existait aucun motif justifiant un changement d’intervenant tel que le sollicitait le père.

u) Dans son courrier du 21 mai 2024, le père a contesté – photos et échanges WhatsApp à l’appui – les reproches de sa fille selon lesquels il ne s’était jamais vraiment occupé d’elle.

v) Dans leurs courriers des 19 et 24 juin 2024, les parents ont pour l’essentiel confirmé leur position respective.

D.                            a) Par décision du 5 septembre 2024, l’APEA a supprimé le droit de visite de A.________ sur sa fille C.________, mis les frais de la procédure, arrêtés à 200 francs, à la charge du père et condamné ce dernier à verser à la mère une indemnité de dépens de 8'658.85 francs, dont 4'634.15 francs payables en main de l’Etat.

b) En substance, la décision retenait que C.________ avait expressément exprimé sa volonté de ne plus voir son père pour des raisons qu’elle avait clairement évoquées. Elle estimait que son père ne s’était jamais vraiment occupé d’elle et qu’elle avait été trop souvent confrontée à des déconvenues, celui-ci lui disant qu’il venait la voir avant d’annuler. L’adolescente considérait que la relation avec son père avait une influence néfaste sur sa vie ; elle avait ainsi redoublé sa 8ème année Harmos alors que, justement, pendant cette année-là, elle l’avait vu plus régulièrement. Elle ne souffrait pas d’aliénation parentale puisque sa mère ne s’était jamais opposée à l’exercice du droit de visite, se limitant à demander un cadre précis. Par contre, la jeune fille avait été touchée par les critiques que le père tenait à l’encontre de sa mère. L’adolescente, qui avait presque quinze ans au moment de son audition, semblait suffisamment mûre pour se forger et exprimer correctement sa volonté. Les démarches administratives entreprises par C.________ pour changer de nom démontraient également sa détermination et sa maturité sans qu’on ne pût conclure à un caprice d’adolescent à cet égard. La jeune fille s’était limitée à expliquer son ressenti, sans chercher à accabler son père. Pendant quatorze ans, elle n’avait jamais souhaité dormir chez lui. Cela démontrait qu’elle n’avait jamais été épanouie dans sa relation avec son père. Les rapports de la curatrice et des autres intervenants ne permettaient pas de douter du discernement de C.________. Dans son dernier rapport, la curatrice avait indiqué qu’il paraissait illusoire de fixer un droit de visite.

c) Le père a déposé plusieurs photographies ainsi que divers échanges WhatsApp pour démontrer qu’il était un père présent. Il est difficile de tirer la moindre conclusion des clichés, ceux-ci n’étant pas à eux seuls pertinents pour se faire une idée précise de la qualité de la relation entre le père et la fille. La plupart des photos déposées ont été prises entre juillet 2015 et le mois d’août 2018. Un seul cliché date de 2020 soit plus de quatre ans en arrière. Les échanges de messages permettent de confirmer que le père a bien cherché le contact avec sa fille de manière épisodique. En outre, il semble se plaindre de l’attitude de sa fille à son égard. À l’époque des messages, l’adolescente était âgée de 12 ou 13 ans. Il appartenait à son père de poser des limites si le comportement de sa fille ne lui convenait pas. Finalement, tant les photographies que les échanges de messages ne permettent pas de remettre en doute la capacité de C.________ à se forger sa propre volonté.

d) Depuis sa plus tendre enfance, la jeune fille a été suivie par plusieurs curatrices qui ont toutes constaté que les relations personnelles entre le père et la fille étaient fluctuantes et épisodiques, celui-ci n’étant pas constant dans l’exercice de son droit de visite. Cela fait maintenant plusieurs années que C.________ ne voit plus son père, soit depuis 2020-2021. Le requérant semble s’en être accommodé durant un long moment puisqu’il n’a saisi l’autorité qu’en mai 2023. Dans ce contexte, pérenniser un droit de visite alors que l’adolescente n’est pas preneuse de la démarche va à l’encontre de l’intérêt supérieur de celle-ci. Le risque de la replonger dans un climat d’incertitude et d’insécurité – lié à un exercice inconstant du droit de visite – alors qu’elle se trouve dans une période charnière de sa construction personnelle peut avoir un impact négatif sur son développement. Finalement, la jeune fille, dont les parents se sont séparés alors qu’elle n’avait que quelques mois, a toujours vécu sans son père et ne peut donc pas être nostalgique de son absence puisqu’elle a toujours vécu ainsi. Il convient donc de supprimer le droit de visite, étant précisé que la jeune fille et son père demeurent libres de garder contact s’ils le souhaitent.

E.                            a) Le 7 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision de l’APEA du 5 septembre 2024 et conclut à l’annulation de la décision attaquée, à la reprise de son droit de visite, à la reprise graduelle des contacts, à l’obligation faite à l’OPE de rendre compte deux fois par année des démarches entreprises ainsi qu’à une nouvelle répartition des frais et dépens de première instance, sous suite de frais et dépens pour la procédure de recours. 

b) En bref, il fait valoir une violation du droit, en particulier le droit aux relations personnelles. C.________ s’oppose à la reprise du droit de visite en raison de déceptions passées en lien avec certaines absences du recourant. Celui-ci a toujours fait de son mieux pour maintenir un lien avec sa fille, y compris jusqu’en début d’année 2023 alors que celle-ci refusait constamment de le voir et ne lui répondait presque plus. Lorsque la mère était en détention pour brigandage, le recourant voyait sa fille régulièrement. L’enfant passait Noël et Nouvel an avec lui, dans la famille de sa compagne. Ils partageaient également des moments ensemble à l’occasion des anniversaires, de Pâques, etc. C’est donc à tort que la décision attaquée retient que C.________ ne peut pas être nostalgique d’une « situation qu’elle n’a jamais connue ». Dès sa sortie de prison, la mère a cherché à reprendre la place principale dans la vie de sa fille et n’a pas hésité à évincer le recourant. Dans un message du 27 septembre 2018 adressé à la compagne du père, elle écrit très clairement ne pas vouloir que sa fille voie son père. Ce message intervient après plusieurs sabotages du droit de visite notamment à Noël 2017 et Nouvel An 2018 ; à ces occasions, la mère a tardé à répondre ou n’a pas répondu du tout, de même que pour la Fête des Vendanges 2018, quand elle n’a pas souhaité que l’enfant s’y rende avec son père et sa compagne, étant précisé qu’à ce moment-là, l’amie du recourant jouait le rôle d’intermédiaire entre les parents qui ne parvenaient plus à communiquer entre eux.

c) Si la mère ne s’est pas opposée frontalement au droit de visite du père, elle n’a rien fait pour le favoriser. Elle a laissé l’enfant, âgée de 9 ans, choisir plutôt que de l’encourager à entretenir des relations personnelles avec son père comme le prévoyait la décision de l’APEA. Il est attendu du parent gardien qu’il favorise les liens avec l’autre parent, ceci d’autant plus lorsque l’enfant est jeune. La décision de l’APEA n’a donc jamais été respectée, au détriment du recourant. L’OPE n’a pas cherché non plus à faire appliquer la décision de l’autorité. Avant la crise sanitaire du Covid 19, le père et sa fille commençaient à trouver un équilibre et à se voir plus régulièrement. Le semi-confinement et les différentes restrictions n’ont pas favorisé leur contact. Il était difficile de faire des activités et C.________  devait veiller à ne pas contaminer ses grands-parents avec lesquels elle vivait. Par la suite, le recourant et la jeune fille ont continué de s’arranger entre eux pour l’exercice du droit de visite jusqu’au mois de juin 2022, mais à des fréquences toujours inférieures à celles fixées par l’APEA. Lors des vacances d’avril 2021, C.________ a demandé à rester dormir chez lui, mais après un téléphone avec sa mère, elle a finalement demandé à pouvoir rentrer. Lors de l’été 2022, l’adolescente lui a demandé la somme de 500 francs pour les vacances, mais il n’a pas été en mesure de les lui donner faute d’avoir reçu son salaire. En septembre 2022, la mère a déposé auprès de l’office de la population une demande en changement de nom. C.________ reproche à son père de la corrompre en lui offrant des cadeaux alors que les échanges de messages produits démontrent que c’est bien elle qui lui réclamait des présents. La décision attaquée ne tient pas compte de ce qui précède. Le droit aux relations personnelles du recourant doit être protégé et encouragé. Cela aurait dû être fait depuis 2018-2019 plutôt que de laisser une enfant de 9 ans choisir seule. La suppression du droit de visite est l’ultima ratio. Le père ne s’est jamais détourné de sa fille et a toujours tenté de maintenir le contact. Si on peut admettre une suppression du droit de visite lorsque celui-ci est préjudiciable à l’enfant, en cas d’absence d’intérêt ou de violences physiques ou psychologiques, rien de tel ne la justifie dans le cas présent. La première autorité n’a rien constaté de préjudiciable dans les contacts entre le père et sa fille puisqu’elle les laisse libres de se revoir « s’ils le souhaitent ». Il demande donc la reprise progressive des contacts avec son enfant ou à tout le moins de charger l’OPE de veiller à cette reprise de contact.

d) S’agissant des frais et dépens, la décision entreprise a condamné le recourant à défrayer l’avocat de la partie adverse au tarif d’avocat de choix alors qu’il n’a pas les moyens d’assumer sa défense. Celui-ci plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire et n’est pas solvable si bien qu’il n’a pas la capacité de s’acquitter des dépens de l’intimée au tarif applicable à l’avocat de choix. Un mandat est soit de choix soit d’office mais ne peut pas être les deux en même temps. La combinaison d’une indemnité d’office et d’une indemnité de dépens simultanément est contraire au droit et doit donc être réformée en ce sens qu’aucune indemnité n’est due à l’intimée.

F.                            a) Par courrier du 21 octobre 2024, la présidente de l’APEA indique n’avoir pas d’observations à formuler sur le recours.

b) Le 22 octobre 2024, la curatrice renonce à déposer des observations sur le recours.

c) Dans son rapport biennal du 10 février 2025, la curatrice constate que C.________ se développe bien. Elle est âgée de 15 ans et termine sa dernière année de scolarité obligatoire. Elle s’entend bien avec sa mère avec laquelle elle aime passer du temps. L’adolescente n’a par contre pas de contact avec son père. Celui-ci lui écrit parfois des messages auxquels elle ne répond pas car elle n’en ressent pas le besoin et n’y voit pas de sens. Sa mère lui laisse toujours le choix et l’encourage à avoir un contact avec son père si elle le souhaite. Aux termes de son rapport, la curatrice propose la levée de son mandat.

d.a) Dans ses observations du 6 mars 2025, l’intimée fait valoir que la requête du recourant tendant à l’instauration d’un droit de visite est sans objet dans la mesure où il bénéficiait déjà d’un droit aux relations personnelles selon la décision rendue le 9 septembre 2015 par l’APEA. Contrairement à ce qu’il soutient, C.________ a librement choisi d’interrompre les contacts avec son père sans subir aucune influence à cet égard. L’adolescente ne ressent pas le besoin de le voir. Le recourant a failli, à de nombreuses reprises, dans son rôle de père. Les photos qu’il a déposées ont été prises par la compagne du père, en l’absence de celui-ci. Sous la garde de ses grands-parents maternels durant les deux années d’incarcération de l’intimée, l’enfant n’a jamais fêté Pâques, Noël ou ses anniversaires avec son père. La mère a toujours favorisé les contacts père-fille à condition que le bien-être et la sécurité de C.________ soient préservés. À cet égard, l’intimée était en droit d’éprouver des craintes légitimes pour la Fête des Vendanges 2018, à mesure que l’année précédente la police avait retrouvé sa fille, âgée de 8 ans, seule au milieu de la foule, alors que la compagne de son père l’avait perdue de vue. De même, en 2021, le père envisageait de faire rentrer leur fille, âgée de onze ans, seule en train à 22h30. L’intimée n’a jamais voulu porter préjudice au recourant. Elle l’a d’ailleurs soutenu lorsque le service des migrations le menaçait de supprimer son permis C.

d.b) C.________ n’a pas rompu tout contact avec son père pour des raisons financières. Le recourant a offert des cadeaux à sa fille pour tenter de combler son absence et ses manquements alors qu’il aurait dû prioriser le paiement de contributions d’entretien. La jeune fille n’a pas été influencée par sa mère et a pris seule la décision de ne plus voir le recourant. Elle a trouvé un bon équilibre et a des projets pour son futur. La suppression du droit de visite ne lui porte pas préjudice et doit par conséquent être confirmée.

d.c) Jusqu’à présent, la mère, compte tenu du comportement imprévisible du recourant, souhaitait le maintien de la mesure de curatelle. En cas de confirmation de la décision de première instance et donc de suppression du droit de visite, le mandat de curatelle pourrait, selon la proposition de la curatrice, être levé.  

e) Le 12 mars 2025, le recourant dépose des observations sur le rapport biennal de la curatrice. Selon lui, l’unique raison pour laquelle le droit aux relations personnelles lui est refusé réside dans la volonté exprimée par l’adolescente de ne plus le voir. Or la préférence exprimée par l’enfant ne correspond pas toujours à son bien. Le rapport n’explique pas pour quelle raison le refus de contact serait en l’espèce bénéfique pour la jeune fille et aucun grief n’est formulé à l’encontre du père.

f) Dans ses déterminations du 26 mars 2025, l’intimée soutient que C.________ refuse de voir son père car celui-ci tient des propos désobligeants à l’égard de sa mère, cherche à l’influencer en lui achetant des cadeaux et n’arrive pas à tenir ses promesses. La jeune fille a toujours entretenu des rapports compliqués avec son père ; les relations personnelles n’ont pas toujours été régulières et C.________ a dû faire face à de nombreuses déceptions. L’exercice irrégulier du droit de visite et les déconvenues réitérées qui en découlent pour l’enfant constituent une violation par le bénéficiaire du droit de visite de son obligation de loyauté. L’adolescente dispose de la maturité suffisante pour exprimer sa propre opinion sans être influencée par sa mère. Lui imposer aujourd’hui un droit de visite ne serait pas de nature à améliorer ses intentions envers son père et violerait ses droits de la personnalité.

g) Le 27 mars 2025, le recourant reprend ses arguments relatifs à la volonté de la mère de ne pas favoriser le droit de visite du père.

CONSIDER A N T

en droit

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux (art. 450 al. 3, 450b al. 1 CC et 450f CC) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement de l’APEA, le recours est recevable.

2.                            Les moyens de preuve déposés par la recourant sont admis.

3.                            La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

4.                            a) Selon l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

b) Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 cons. 5 ; arrêts du TF du 18.02.2025 [5A_798/2024] cons. 5.2.2 ; du 20.06.2024 [5A_108/2024] cons. 4.2.1) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 cons. 2.1 et les références ; arrêt du TF [5A_798/2024] précité cons. 5.2.2).  

c) Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu' ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; arrêts du TF [5A_798/2024] précité cons. 5.2.2 ; du 16.07.2024 [5A_844/2023] cons. 5.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 cons. 3c ; arrêt du TF [5A_844/2023] précité cons. 5.1) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF [5A_844/2023] précité cons. 5.1).

d) La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 cons. 4a ; arrêts du TF du 20.06.2024 [5A_108/2024] cons. 4.2.1 ; du 26.03.2024 [5A_739/2023] cons. 6.1 ; du 21.12.2021 [5A_699/2021] cons. 6.1). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêts du TF du 02.07.2024 [5A_783/2023] cons. 3.4.2 ; du 31.01.2024 [5A_500/2023] cons. 4.1.2). Un poids décisif ne peut pas être accordé aux dires d'un enfant d'environ dix ans, tant que celui-ci ne peut évaluer, même sommairement, les conséquences à long et moyen terme que peut avoir une totale rupture des relations avec le père (arrêt du TF du 06.04.2006 [5C.293/2005] cons. 4.2). En revanche, le refus catégorique d'enfants âgés de quatorze et seize ans de reprendre contact avec leur père qu'ils n'avaient pas revu depuis dix ans doit être respecté (arrêt du TF du 03.01.2006 [5C.250/2005] cons. 3.2.1).

Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 cons. 2.2.2 ; 127 III 295 cons. 4a et les réf. cit. ; arrêt du TF  [5A_500/2023] précité cons. 4.1.2). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 cons. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du TF [5A_500/2023] précité cons. 4.1.2 ; [5A_699/2021] précité cons. 6.1).

5.                            a) Le recourant soutient que sa fille n’a pas besoin d’une suppression des relations personnelles avec lui pour se développer harmonieusement. Au contraire, le maintien des liens père fille est essentiel au bien de l’enfant. Il s’attache à démontrer que la cause des problèmes relationnels avec sa fille n’est pas en relation avec son comportement mais avec celui de l’intimée. La mère, au lieu de favoriser les liens, a laissé l’enfant choisir depuis des années si et quand elle souhaitait voir son père.

b) Il ressort du dossier que l’exercice du droit de visite du père s’est avéré compliqué et difficile à mettre en œuvre dès le plus jeune âge de C.________, notamment durant les périodes d’incarcération du père, puis lors de la détention de la mère alors que l’enfant se trouvait sous la garde de sa grand-mère maternelle. Un droit de visite a cependant été convenu entre les parties en 2014 puis fixé par l’APEA en 2015 à raison du mercredi toute la journée et du vendredi après-midi, pour autant que les horaires scolaires de l’enfant le permettaient, ainsi qu’un week-end par mois du samedi à 17h30 au dimanche à 18h30. Déjà durant sa petite enfance, C.________ ne souhaitait pas dormir chez son père alors que le droit de visite prévoyait une nuit par mois. Sa grand-mère – chez qui elle a vécu dès 2010 puis a été placée en 2014 et où elle vit encore à l’heure actuelle avec sa mère – semble avoir toujours représenté une de ses principales figures d’attachement. Compte tenu des longues séparations que l’enfant a dû vivre avec chacun de ses parents en raison de leurs incarcérations respectives et alors qu’elle était très jeune, on peut aisément envisager que la fillette a développé des angoisses de séparation plus importantes que chez un enfant qui n’est pas confronté à de telles difficultés, raison pour laquelle elle ne souhaitait pas dormir hors de son foyer. Il ne ressort pas du dossier que le père se serait plaint, avant sa requête du mois de mai 2023, du non-respect de son droit aux relations personnelles (en particulier pour les nuits) ni qu’il aurait sollicité un travail thérapeutique afin notamment de travailler sur les angoisses de séparation de l'enfant pour qu'elle puisse développer un lien plus sécurisant avec lui. Les diverses curatrices qui se sont succédé au côté de l’enfant ont, au contraire, toutes relevé que le droit de visite était exercé de manière irrégulière par le père.

c) Dans ce contexte, le droit de visite tel qu’il a été concrètement exercé durant des années, sans qu’une fois encore le recourant ne s’en plaigne, n’a pas permis à l’enfant de développer une relation étroite avec son père, ni même seulement l’envie d’en entretenir une. Pourtant l’enfant a bénéficié très tôt de la présence de curatrices pour s’assurer de l’adéquation des visites et d’un soutien thérapeutique en raison de sa situation familiale. Le lien père fille était très ténu, le recourant ayant peu vu C.________ malgré la réglementation du droit aux relations personnelles, l'exercice de celles-ci étant fluctuant à cause du comportement de l’intéressé selon le constat des diverses curatrices. Le dossier ne permet pas de conclure que le droit de visite aurait été entravé par la défiance de la mère envers lui ou du conflit parental. Il n’est pas possible de déterminer – faute de rapports de professionnels à ce sujet – si aujourd’hui C.________ manifeste de l’anxiété ou des souffrances à l'idée de rencontrer le recourant. Toutefois, l’adolescente, âgée de presque 15 ans lors de son audition par la présidente de l’APEA, exprime clairement son refus de voir son père. La jeune fille ne semble pas être instrumentalisée et son discours apparaît comme authentique et sincère. Elle est correctement prise en charge par sa mère et évolue favorablement. Ainsi, au vu de son âge, de la constance de son refus et de l’absence de relations depuis 2021-2022, il se justifie de prendre en considération son avis au titre des critères pertinents.

d) La conséquence prévisible d'une reprise forcée des visites risque d’être le renforcement de l’antipathie de la jeune fille pour son père. Au moment de statuer sur le recours, il n'est pas déterminant de comprendre les raisons de cette résistance, mais il est indispensable d'en prendre la mesure. Ainsi, malgré le fait que la présence d'un père est en principe nécessaire à la construction psychique d’un enfant et le fait que C.________ a pu montrer, à quelques reprises et dans un plus jeune âge, un certain plaisir à interagir avec lui, il est à l’heure actuelle nécessaire de supprimer le droit de visite, la reprise des relations personnelles étant incompatible avec le bien de l’enfant. On peut certes se demander si la suppression du droit de visite était vraiment indispensable et s’il n’aurait pas suffi de le maintenir dans son principe, sans en fixer les modalités, ce qui eût constitué une solution peut-être moins définitive, s’agissant des prérogatives paternelles. À la réflexion, il faut opter pour la solution retenue par l’APEA, parce que le déroulement de la présente procédure montre que le père ne serait pas capable d’agir avec retenue et qu’il continuerait à exiger sans ménagement que sa fille le voie, ce qui représenterait une source d’angoisse et d’inconfort pour l’enfant. Il s’ensuit que seule une décision entérinant une coupure nette des liens père fille sera en mesure de préserver le bien-être de la jeune fille. Le recours, sur ce point, doit être rejeté et la décision de l’APEA confirmée.

d) Dans la mesure où la mère ne s’oppose pas à ce que la jeune fille échange des messages avec son père, ceux-ci peuvent à tout moment renouer des liens sans qu’il soit nécessairement besoin de recourir à l’intervention d’une instance judiciaire à cet effet.  

6.                            a) Le recourant invoque une violation de l’article 122 CPC au motif que la première autorité l’a condamné au paiement d’une pleine indemnité de dépens en faveur de l’intimée alors que les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire.

b) Aux termes de l’article 122 al. 1 let. d CPC, la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire qui succombe verse les dépens à la partie adverse. Selon l’article 118 al. 3 CPC, l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

L’article 122 al. 2, 2e phrase, distingue le cas, normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les allouer. Une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l’ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses (Tappy, CR CPC, 2019, n. 15 ad art. 122 CPC). Se limiter à fixer des dépens se justifie en tout cas lorsque le défendeur est une collectivité publique comme un canton, dont la solvabilité ne fait aucun doute. Si le recouvrement des dépens n’apparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté d’allouer directement une rémunération équitable au conseil d’office dans sa décision finale (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 122 CPC). La rémunération équitable dont il est question, distincte des dépens, doit être fixée selon les critères concernant le conseil juridique commis d’office (les mêmes qu’en ce qui concerne l’indemnité au sens de l’article 122 al. 1 let. a CPC). Il pourra toutefois s’agir d’un montant partiel si le recouvrement n’a été que partiellement infructueux. Le canton étant subrogé à concurrence du montant versé (art. 122 al. 2, 2e phrase). 

c) Si la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des articles 104ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par l’adversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens normaux sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Calculés selon le tarif applicable aux causes plaidées par un avocat de choix (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 122 CPC ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 8 ; RSPC 2017 410), ils devraient en principe être au moins équivalents ou supérieurs à la rémunération équitable envisagée par l’article 122 alinéa 1 lettre a. Le devoir d'indemnisation de l'Etat est subsidiaire, de sorte que les frais de la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire doivent prioritairement être couverts par les dépens mis à la charge de la partie adverse.

d) L’argumentation du recourant est sans fondement en tant qu’elle méconnaît les articles 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC. L’intimée qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel et a obtenu gain de cause avait droit à des dépens. Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant, même s’il bénéficiait de l’assistance judiciaire, n’était pas dispensé d’en verser. C’est donc à bon droit que la première autorité a condamné le recourant au versement d’une indemnité de dépens fixée sur la base du tarif horaire applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix. En outre, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, la première autorité a considéré que le recouvrement de la créance de dépens accordés à l’intimée n’apparaissait pas vraisemblable et a fait usage de la faculté que lui laisse la loi de fixer la rémunération équitable au conseil d’office dans sa décision. La violation alléguée par le recourant ne peut ainsi pas être retenue et le recours doit être rejeté aussi sur ce point.

7.                            Il convient d’accorder l’assistance judiciaire au recourant comme il l’a demandé (art. 12 LAJ). En effet, celui-ci a établi son indigence et son recours n’était pas manifestement dépourvu de chance de succès.

8.                            a) Vu ce qui précède, le recours, qui est mal fondé doit être rejeté. Selon l’article 106 CPC, les frais (à savoir les frais judiciaires au sens de l’article 95 al. 1 CPC et les dépens au sens de l’art. 95 al. 2 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Même s’il s’agit d’un litige relevant du droit de la famille, il n’y a pas lieu de s’écarter des règles générales sur les frais et dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC), puisque les prétentions des parties sont de même nature (le différend qui oppose les parties ne concerne que le droit de visite du père, soit une prétention de nature non pécuniaire et non, en sus et par exemple, la fixation des contributions d’entretien qui, le cas échéant, eût été de nature pécuniaire, ce qui aurait exclu la compensation des points litigieux et été un motif de faire une exception au régime prévu à l’article 106 al. 1 CPC, cf. l’arrêt du TF du 11.11.2013 [5A_70/2013] cons. 6) et que la situation économique des parties est à peu près équivalente (cf. l’arrêt du TF du 20.08.2020 [5A_489/2019], [5A_504/2019] cons. 19.2 qui relève qu’une disparité de la situation économique des parties peut justifier de s’écarter des règles de partage usuelles des frais judiciaires).

b) Selon l’article 122 al. 1 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit : a) le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton ; b) les frais judiciaires sont à la charge du canton ; c) les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées et d) la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

c) Il s’ensuit que le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

d) Le mandataire d’office du recourant produit un relevé faisant état de 1'925.27 francs d’honoraires, frais et TVA compris, pour 11 heures et 46 minutes d’activité consacrée au mandat, dont 5 heures et 47 minutes facturées au tarif horaire de 180 francs, 5 heures et 47 minutes facturées au tarif de 110 francs et 12 minutes facturées au tarif de 100 francs. Les courriers de transmission pour une durée de 1 minute chacun seront écartés, cette activité relevant du travail de secrétariat. La durée comptabilisée à titre de « réception et prise de connaissance » des courriers et des courriels, laquelle n’implique qu’une lecture cursive et brève, sera également retranchée. L’établissement de la liste d’opérations du 1er avril 2025, pour une durée de 10 minutes, relève également du travail de secrétariat. L’entretien avec « H.________ » sera écarté puisqu’on ignore à quoi il correspond de même que les 12 minutes de travail de secrétariat qui sont indemnisées par le biais des frais forfaitaires. L’activité du mandataire finalement admise dans le cadre de la procédure d’appel s’élève à 5 heures et 10 minutes, pour un montant de 930 francs et à 5 heures et 47 minutes, facturées au tarif de 110 francs pour l’activité de l’avocate stagiaire, pour un montant de 636 francs, soit une rémunération totale de 1'566 francs, frais forfaitaires par 78.30 francs (art. 24 LAJ) et TVA par 133.20 francs en plus. L’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________ est ainsi fixée à 1'777.50 francs.

e) L’intimée a droit à une indemnité de dépens fixée – vu l’absence de mémoire d’honoraires – sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais), à charge du recourant. On peut arrêter à 3 heures et 30 minutes le temps consacré à la procédure par le mandataire de l’intimée, soit des honoraires de 1’248 francs (3 heures et 30 minutes x 300 francs/heure soit 1’050 francs d’honoraires, frais par 105 francs selon l’article 63 LTFrais et TVA [à 8.1 %] par 93 francs). L’indemnité de Me J.________ pour la défense des intérêts de B.________ dans la procédure d’appel sera arrêtée à ce montant.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Accorde l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne Me I.________ comme son avocat d’office.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de A.________.

4.    Fixe l’indemnité d’avocat d’office de Me I.________, mandataire d’office de A.________ pour la procédure de recours à 1'777.50 francs, frais et TVA compris.

5.    Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1’248 francs.

Neuchâtel, le 11 septembre 2025

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