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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.11.2019 CMPEA.2019.50 (INT.2019.584)

18 novembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,974 parole·~25 min·3

Riassunto

Modification de l’autorité parentale. Relations personnelles.

Testo integrale

A.                            Y.________ et X.________ ont fait ménage commun, sans être mariés, pendant environ quatre ans. Ils sont les parents de A.________, né en 2013. Le père a reconnu l’enfant, mais n’a pas demandé l’autorité parentale conjointe au moment où un nouveau droit entrait en vigueur, qui lui aurait permis de le faire jusqu’au 30 juin 2015. Les parents se sont séparés à la fin de l’année 2016. L’enfant est resté avec sa mère. Après la séparation, il passait d’abord un week-end sur deux chez son père ; ensuite, il a passé, en plus, un jour par semaine avec lui.

B.                            a) Le 23 février 2017, le père a adressé à l’APEA une requête tendant à ce que l’autorité parentale conjointe soit attribuée et qu’une garde alternée soit mise en place, sous suite de dépens. Il expliquait que les parents travaillaient tous deux à 100 %, que l’enfant était placé à temps complet, la journée, à la crèche de l’entreprise où ses deux parents travaillaient et que lui-même voulait s’investir plus avec son fils. Les disponibilités des parents et leurs capacités éducatives étaient égales. Tous deux avaient une situation financière saine.

b) Dans une détermination du 26 avril 2017, la mère a conclu au rejet de la requête et à ce que les modalités déjà adoptées entre les parents pour le droit de visite soient confirmées, sous suite de frais et dépens. Elle expliquait que lors de la séparation, il avait été convenu qu’elle détiendrait l’autorité parentale et la garde sur l’enfant. Elle devait moins se déplacer à l’étranger que le père, pour son travail, et travaillait un jour par semaine à domicile ; elle était donc plus disponible que le père, pour l’enfant. Le droit de visite d’un jour par semaine n’était pas destiné à durer. Le père avait commencé à prendre son fils à la crèche le mercredi soir et à le ramener le jeudi matin, mais ce n’était pas dans l’intérêt de l’enfant. Depuis la séparation, les relations entre les parents s’étaient détériorées. Le père contribuait à l’entretien de son fils, à raison de 1'600 francs par mois.

c) Une audience s’est tenue le 28 août 2017 devant la présidente de l’APEA. Les parties ont confirmé leurs positions respectives. Elles ont été entendues. La mère a expliqué, en résumé, que le père n’avait pas rempli, à l’époque, le formulaire pour l’autorité parentale conjointe ; c’était toujours elle qui avait pris les responsabilités et les décisions pour l’enfant ; le droit de visite avait été fixé d’entente entre les parties à un week-end sur deux, puis encore à un jour par semaine ; un essai de six mois avec ce système était convenu, mais le père avait saisi l’APEA ; la mère pensait que le revirement du père provenait d’un entretien qu’ils avaient eu avec le service juridique de l’entreprise qui les employait tous les deux, au cours duquel il leur avait été dit que les contributions d’entretien pourraient changer ; les parents se disputaient constamment, ce qui faisait qu’une garde alternée, qui nécessitait une bonne communication, ne pouvait être envisagée. Le père a expliqué que, pour lui, l’autorité parentale conjointe était importante, car il souhaitait que les décisions soient prises ensemble par les parents, par exemple pour les vacances ou le choix d’une école ; vu la proximité des domiciles, il n’y avait pas d’obstacles à une garde alternée ; actuellement, il avait l’enfant un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et en plus, chaque semaine, du mercredi soir au jeudi matin ; il souhaitait s’investir dans la vie de l’enfant. La présidente de l’APEA a ensuite exhorté les parties à s’engager dans une médiation, ce qu’elles ont accepté.

c) Par ordonnance du 26 octobre 2017, la présidente de l’APEA a suspendu la procédure pour une durée de trois mois, en vue de médiation et sous réserve de l’évaluation confiée au CNPea.

d) Le 11 septembre 2017, la présidente de l’APEA a chargé le Centre neuchâtelois de psychiatrie – Enfance et adolescence (ci-après : CNPea) de procéder à une évaluation de l’enfant, afin de déterminer si des mesures devraient être prises. Dans un rapport du 30 avril 2018, le CNPea a indiqué qu’il lui semblait difficile d’imaginer un droit de garde partagée. Il semblait important que l’enfant puisse se poser et s’établir dans un « chez lui » lui permettant de se développer au mieux. Un droit de garde élargi – avec des journées ou demi-journées supplémentaires, mais dans un premier temps pas de nuits supplémentaires, afin de rester cohérents avec l’idée de stabilité pour l’enfant et d’un seul lieu de vie – pouvait par contre permettre à l’enfant de maintenir un bon lien avec son père. S’agissant de l’autorité parentale conjointe, il semblait indispensable que les parents entretiennent une relation cordiale et s’entendent sur l’éducation de leur fils, ce qui ne semblait pas encore être le cas. Le CNPea suggérait d’approfondir la question des difficultés de langage de l’enfant, par un bilan orthophonique, si cela s’avérait nécessaire à l’entrée à l’école.

e) La mère a présenté des observations, le 9 juin 2018. Elle se plaignait du fait que l’attitude du père rendait difficile l’exercice du droit de visite, en ce sens qu’il refusait de s’en tenir aux règles pourtant respectées par le passé. Il avait décidé, lorsqu’il avait quitté son emploi en mars 2018, de ne plus ramener l’enfant à la crèche le jeudi matin, mais chez sa mère le jeudi soir. Il agressait verbalement son ex-compagne, à chaque occasion. La mère demandait que le père ramène l’enfant chez elle le mercredi soir et plus le jeudi.

f) Dans des observations du 29 juin 2018, le père relevait qu’il avait de très bonnes relations avec son fils, ce que la mère admettait (à lire le rapport du CNPea). Les deux parents étaient favorables à une stabilité pour l’enfant. La mère avait décidé unilatéralement de scolariser l’enfant dans une école privée neuchâteloise, ce qui faisait que ledit enfant passerait toute la journée dans l’établissement (cours, repas de midi et accueil parascolaire). L’enfant passait donc déjà toutes ses journées dans des structures d’accueil. Le père envisageait un travail à 80 % et serait donc plus disponible que la mère.

g) La présidente de l’APEA a tenu une nouvelle audience, le 27 août 2018. Les parties l’ont informée du fait qu’elles avaient entamé le processus de médiation et qu’elles s’étaient déjà rendues à quelques séances, mais qu’aucun accord n’avait été trouvé. Les mandataires des parties se sont exprimés sur le rapport du CNPea. Les parents ont été entendus. Après discussion et à la demande des parties, la procédure a été suspendue jusqu’au 30 septembre 2018.

h) Le 1er octobre 2018, la mère a fait savoir à l’APEA qu’aucun accord n’avait abouti, le père n’étant pas entré en matière. Les rapports entre les parents n’étaient pas bons, du fait de l’attitude du père. La mère confirmait les conclusions de sa réponse à la requête. Le 5 octobre 2018, le père a confirmé à l’APEA qu’aucune solution n’avait été trouvée entre les parties. Selon lui, le refus de la mère de trouver une solution intermédiaire était contraire aux intérêts de l’enfant. Il se demandait si une enquête sociale pourrait être utile. Les 15 et 22 mars 2019, les parties ont indiqué à l’APEA qu’aucun accord n’avait été trouvé. Après encore quelques échanges de correspondances et argumentations de part et d’autre, la présidente de l’APEA a prononcé le 23 juillet 2019 la clôture des débats.

C.                            Par décision du 25 juillet 2019, expédiée aux parties le 12 août 2019, l’APEA a rejeté la requête du père en tant qu’elle tendait à l’exercice d’une autorité parentale conjointe et d’une garde alternée (ch. 1 du dispositif). Elle a dit qu’à défaut d’entente entre les parties, le droit de visite du père s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, trois jours alternativement avec la mère pour quelques fêtes, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, en plus, un jour par semaine, sans nuit, ainsi que par des contacts téléphoniques réguliers, une fois par semaine (ch. 2). Elle a invité les parents à établir un calendrier des visites (ch. 3) et mis à la charge du père les frais judiciaires (ch. 4) et une indemnité de dépens en faveur de la mère (ch. 5). L’APEA a considéré, en bref, qu’aucun élément du dossier ne laissait supposer que le bien-être de l’enfant serait en danger du fait que la mère exerçait seule l’autorité parentale, le conflit durable et important entre les parents constituant en outre un facteur ne plaidant pas en faveur d’une modification à cet égard. Une garde alternée n’était pas possible, car elle supposait une autorité parentale conjointe, mais elle ne serait de toute manière pas dans l’intérêt de l’enfant, au vu du rapport du CNPea et du fait que les parents étaient domiciliés dans deux cantons différents. Quant au droit de visite, il s’agissait d’assurer une certaine stabilité à l’enfant. Pour suivre les recommandations du CNPea, il ne devait pas être prévu que l’enfant passe une nuit en semaine chez son père, mais la journée supplémentaire pourrait inclure la nuit si une période d’observation de trois mois se passait bien.

D.                            a) Le 13 septembre 2019, X.________ recourt contre la décision de l’APEA. Il conclut à l’annulation des chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise, à ce que l’autorité parentale conjointe sur l’enfant soit attribuée et à ce que le droit de visite prévu en première instance soit modifié, en ce sens que le droit de visite en semaine soit fixé de 14h00 le mercredi jusqu’au jeudi matin au début de l’école, chaque semaine, sauf pendant la période des vacances scolaires, sous suite de frais et dépens des deux instances. Se disant guidé par son souhait d’agir dans l’intérêt de l’enfant, il accepte que la garde partagée n’est pas idéale actuellement, mais conteste la décision pour le surplus. Il rappelle que le rapport du CNPea indique qu’il a une bonne relation avec son fils. Le conflit existant entre les parties ne porte pas sur les éléments relevant de l’autorité parentale, soit sur l’éducation de l’enfant, mais résulte de la séparation et de problèmes relationnels entre lesdites parties. Le recourant est un bon père, qui souhaite être présent dans la vie de son fils et s’investir dans son éducation et son développement. Les moments avec son fils se passent bien. Ses capacités éducatives n’ont jamais été mises en doute. Il parle parfaitement le français, ce qui n’est pas le cas de la mère, et l’enfant a un intérêt à ce que son père s’investisse dans sa scolarité, qui se déroule dans un environnement francophone. Au sujet de l’autorité parentale conjointe, l’APEA a admis l’existence d’un fait nouveau, soit la séparation des parties intervenue en 2016. Il est compréhensible que le père n’ait pas jugé nécessaire de demander l’autorité parentale pour lui-même aussi pendant qu’il vivait avec la mère. L’autorité parentale exclusive en faveur de la mère lui est apparue, après la séparation, comme un obstacle à l’exercice de ses droits de père et à son envie de s’investir autant que possible dans l’éducation de l’enfant. Pour statuer sur la question de l’autorité parentale, l’APEA s’est exclusivement appuyée sur l’avis du CNPea, qui ne dispose pas des compétences pour se déterminer sur une question de ce genre. Il n’y a pas, entre les parents, de conflit si important et durable, au sujet des éléments relevant de l’autorité parentale, qu’il exclurait une autorité parentale conjointe. S’agissant du lieu de scolarisation de l’enfant, le père s’est certes plaint de la décision unilatérale de la mère à ce sujet, mais rien ne dit qu’un accord n’aurait pas pu être trouvé si les parents en avaient discuté. Chacun des parents a pour objectif de veiller au bien de l’enfant. L’APEA a omis de prendre en considération le fait que l’autorité parentale conjointe est la règle. Au sujet du droit de visite, le père relève que, dans les faits, il s’occupe déjà de son fils l’après-midi de tous les mercredis et jusqu’au retour à la crèche le jeudi matin, ceci depuis trois ans. L’exercice de ce droit de visite n’a jamais posé de problème ; l’enfant est ravi et ne comprendrait pas un changement à ce stade. Il convient de privilégier le droit de visite actuellement appliqué et qui fonctionne.

                        b) Le 3 octobre 2019, l’APEA a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

c) Dans sa réponse du 28 octobre 2019, la mère conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle expose que, durant la vie commune, elle était seule à s’occuper de l’enfant, alors que le père ne s’impliquait guère. Le père n’avait pas voulu d’autorité parentale, ni que l’enfant reçoive sa nationalité (canadienne). Après la séparation, il n’avait pas voulu autre chose qu’un droit de visite usuel. Le conflit entre les parties n’est pas lié à la séparation, mais bien à l’éducation de l’enfant. La mère a appris le français et à la dernière audience devant l’APEA, a pu s’exprimer dans cette langue. Les conditions imposées par la loi pour une modification de l’autorité parentale ne sont pas réunies. Si la séparation constitue un fait nouveau, elle ne peut jouer un rôle que si le maintien de l’autorité parentale exclusive est contraire au bien de l’enfant, ce qui n’est pas le cas ici.

                        d) Le père a déposé une réplique le 7 novembre 2019. La mère n’a pas dupliqué.

CONSIDERANT

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).

                        b) La règlementation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, lorsque ceux-ci ne sont pas mariés, est du ressort de l'APEA, selon l'article 275 CC, de sorte que, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, la procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC (cf. notamment arrêt de la CMPEA du 08.01.2018 [CMPEA.2017.55] cons. 5 ; Schwenzer/Cottier, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2014, n. 6 ad art. 275 CC). Il en va de même pour les questions relatives à l’attribution de l’autorité parentale.

                        c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

3.                       a) Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).

b) L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (arrêt du TF du 14.05.2018 [5A_701/2017] cons. 5.1). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (arrêt du TF du 14.05.2018 [5A_701/2017] cons. 5.1 ; ATF 141 III 472 cons. 4.3 et 4.7 ; 142 III 1 cons. 2.1). Des divergences concernant la manière d’éduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt du TF du 02.05.2016 [5A_186/2016] cons. 4).

c) L'article 12 al. 4 Titre final CC dispose que si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du Code civil, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit – soit jusqu'au 30 juin 2015 –, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'article 298b CC est applicable par analogie. Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné doit se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'article 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (arrêt du TF du 02.02.2018 [5A_618/2017] cons. 3.1.1 ; cf. ci-après).

d) En application de l'article 298d al. 1 CC, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, l'autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC).

e) La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant ; même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'article 12 al. 4 Titre final CC doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive ; savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (arrêt du TF 02.02.2018 précité, cons. 3.1.2).

f) La dissolution d’une relation de concubinage, et, par là même, de la communauté domestique que les parents formaient avec l’enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important (arrêt du TF du 30.05.2017 [5A_30/2017] cons. 4.3 et 4.4.2). Lorsque le fait nouveau important invoqué consiste dans la séparation du couple non marié, la personne qui requiert la modification des droits parentaux doit démontrer que la séparation a fondamentalement modifié la situation de fait et l'a privée de prérogatives dont elle aurait bénéficié par le passé, soit que les décisions concernant l'enfant étaient prises d'un commun accord du temps de la vie commune, en dépit du fait qu'elle n'était pas titulaire de l'autorité parentale (arrêt de la Cour de justice civile genevoise du 15.01.2019 [ACJC/51/2019] cons. 5.1.3).

g) En l’espèce, il est constant que la mère détient l’autorité parentale exclusive depuis la naissance de l’enfant, même si celui-ci a été reconnu par le père. Ce dernier n’a pas demandé l’autorité parentale conjointe, dans le délai venant à échéance le 30 juin 2015. A cette date, il faisait encore ménage commun avec la mère et l’enfant. La séparation est intervenue vers novembre 2016. Le 23 février 2017, le père a demandé la modification de l’autorité parentale, soit qu’elle soit conjointe. Il faut donc retenir l’existence d’un fait nouveau, soit la fin de la vie commune des parents, intervenu après l’échéance du 30 juin 2015. Ce fait nouveau doit être considéré comme important, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. La séparation a fondamentalement modifié la situation de fait, dans la mesure où le père était désormais – forcément – moins présent auprès de son fils et moins à même de prendre des décisions à son sujet, ceci même si un droit de visite usuel, avec en plus une journée par semaine, a été convenu entre les parents. Les parties ne s’accordent pas sur leurs rôles respectifs, durant la vie commune, pour les décisions au sujet de l’éducation de l’enfant : la mère soutient qu’elle était toujours seule à les prendre, ce qu’on a tout de même de la peine à concevoir, et le père prétend le contraire. En tout cas, il est clair que la séparation a privé le père de certaines prérogatives : il n’est pas contesté que la mère a décidé seule du lieu de scolarisation de l’enfant, le moment venu, alors qu’il aurait été surprenant que le sujet ne fasse pas l’objet d’une discussion entre les parents si la scolarisation était intervenue avant la séparation. Tout cela ne suffit cependant pas pour que l’on puisse conclure à une autorité parentale conjointe. Il faut encore que les faits nouveaux et importants, qui sont établis, commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive. A cet égard, la CMPEA ne voit pas quel avantage l’enfant pourrait aujourd’hui tirer d’une autorité parentale conjointe. Le père parle apparemment mieux le français que la mère, mais il ne résulte pas du dossier que cette question linguistique empêcherait cette dernière de prendre des décisions adéquates quant à l’éducation de l’enfant, ni, par exemple, de communiquer normalement avec les enseignants de son fils, les autorités scolaires ou encore des médecins. En tout cas, le dossier n’établit pas que des difficultés particulières se seraient présentées sur ces questions. Les deux parents – et donc aussi la mère – prennent leur rôle à cœur, disposent des capacités éducatives nécessaires et leur situation financière ne pose aucun problème ; il n’existe donc pas de risque particulier pour l’enfant, pour le cas où les décisions relevant de l’autorité parentale seraient laissées à la seule mère. Cela étant, il faut également tenir compte des conflits durables entre les parents, dont il est clair – et aucune des parties ne le conteste – que leurs relations personnelles ne sont pas bonnes, pour dire le moins. Leurs vues s’opposent non seulement sur des questions liées à la vie quotidienne, mais aussi sur au moins un aspect essentiel relevant de l’autorité parentale, soit celui de la scolarisation de l’enfant (la mère ayant inscrit son fils dans une école privée, alors que le père trouve que cette solution n’est pas judicieuse). Dans ces conditions, il faut constater que l’institution d’une autorité parentale conduirait sans doute très rapidement à des conflits entre les parents sur des questions touchant directement à l’autorité parentale, que ceux-ci ne pourraient pas résoudre sans les faire trancher par l’APEA. Sur ce point, on peut rappeler qu’une médiation suggérée par la présidente de l’APEA et acceptée par les parties en cours de procédure n’a produit aucun résultat positif, de sorte qu’il paraît difficile d’envisager un aplanissement dans le calme et de manière adéquate des divergences de vues entre les parents sur les sujets essentiels, en cas d’attribution de l’autorité parentale conjointe. Le bien-être de l’enfant n’est pas mis en danger par le maintien de l’autorité parentale exclusive de la mère. Le recours est mal fondé à cet égard.

4.                            a) L'article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC). Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2.1 et du 13.08.2015 [5A_459/2015] cons. 6.2.1), le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le Tribunal fédéral a également considéré que l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 cons. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JdT 2005 I 206).

                        b) En l’espèce, les parties s’accordent sur les éléments d’un droit de visite usuel (un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ; trois jours, alternativement, à diverses fêtes ; moitié des vacances scolaires). Les contacts téléphoniques hebdomadaires ne sont pas contestés. Les parties sont également d’accord sur le fait que le père peut, en plus, exercer son droit de visite une journée par semaine, sauf durant les vacances scolaires. Leur seul point de divergence porte sur le fait que la mère s’oppose à ce que le père garde l’enfant pour la nuit, après avoir eu l’enfant dans la journée, en semaine. L’APEA a considéré que cette journée devrait d’abord s’effectuer sans nuit, pour suivre les recommandations du CNPea, et que la journée supplémentaire pourrait inclure la nuit si le système mis en place se révélait favorable au développement de l’enfant, après une période d’observation de trois mois environ. Elle a cependant omis de prendre en considération le fait constant que, depuis le printemps 2017 au moins, le père garde déjà son fils pour la nuit après l’avoir eu le mercredi et ne le ramène – à la crèche, respectivement à l’école – que le jeudi matin, voire le ramène chez la mère le jeudi soir. Le rapport du CNPea date du 30 avril 2018 et il s’est donc écoulé près de dix-neuf mois depuis lors, période durant laquelle le droit de visite a, dans les faits, continué à comprendre la nuit du mercredi au jeudi. Rien au dossier ne permet de considérer que cette nuit chez le père aurait nui ou nuirait au bien-être de l’enfant. Dans ces conditions, il serait contraire à l’intérêt de l’enfant de mettre brusquement fin au régime actuellement en place, pour probablement réintroduire la nuit chez le père après l’assez brève période d’observation prévue par l’APEA. Le recours est bien fondé sur ce point. Il paraît utile de prévoir expressément, ce que n’a pas fait l’APEA et afin d’éviter des discussions inutiles entre les parents, que le père pourra recevoir l’enfant le mercredi dès 14h00 et qu’il devra ramener l’enfant le jeudi matin (en pratique, il le ramènera à l’école, à la crèche ou chez la mère, selon les occupations de l’enfant ; il se pourrait que les enfants n’aient pas l’école un jeudi matin, par exemple, et des précisions dans le dispositif n’amèneraient que des complications).

5.                            Dès lors, le recours doit être partiellement admis, sur la question du droit de visite. Il sera rejeté pour le surplus. Il paraît équitable que les frais des deux instances soient mis pour moitié à la charge de chacune des parties et les dépens compensés.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule partiellement le ch. 2 du dispositif de la décision rendue le 25 juillet 2019 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers, et dit que le deuxième paragraphe de ce ch. 2 aura la teneur suivante :

– en plus, chaque semaine du mercredi à 14h00 au jeudi matin, sauf durant les périodes de vacances scolaires.

3.    Rejette toutes autres conclusions.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 500 francs, pour moitié à la charge de X.________ (250 francs) et pour moitié à celle de Y.________ (250 francs).

5.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par X.________, pour moitié à la charge de celui-ci (400 francs) et pour moitié à la charge de Y.________ (400 francs).

6.    Dit que les dépens sont compensés, pour les deux procédures.

Neuchâtel, le 18 novembre 2019

Art. 2731 CC

Relations personnelles

Père, mère et enfant

Principe

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 298d1AquaterCC

Faits nouveaux

1 A la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.

2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

3 L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2

1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

CMPEA.2019.50 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.11.2019 CMPEA.2019.50 (INT.2019.584) — Swissrulings