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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.02.2019 CMPEA.2019.4 (INT.2019.193)

8 febbraio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,274 parole·~11 min·5

Riassunto

Placement à des fins d'assistance ordonné à titre provisoire dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise.

Testo integrale

CONSIDERANT

1.                            Que l'APEA est en charge d'un dossier concernant X.________ depuis réception, dans le courant de l'été 2018, d'un rapport établi par la Police neuchâteloise, laissant apparaître que l'intéressé avait adopté durant les derniers mois des comportements pouvant laisser soupçonner que son état psychique était sérieusement perturbé,

                        que sur le plan pénal, X.________ a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 7 août 2018 par le ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, à laquelle il s'est opposé,

                        qu'après avoir tenté tant bien que mal d'obtenir des renseignements plus précis s'agissant de l'état de santé et des conditions de vie de X.________, le président de l'APEA a ordonné, le 24 octobre 2018, l'expertise de celui-ci et désigné le Dr A.________, médecin psychiatre, en qualité d'expert, la mission de ce dernier consistant en particulier à déterminer s'il se justifiait d'instituer en faveur de l'intéressé une mesure de curatelle, d'une part, et, d'autre part, de prononcer un placement à des fins d'assistance,

                        que X.________ ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé par l'expert le 22 novembre 2018,

                        que le 9 janvier 2019, la police de proximité a informé le juge de l'APEA que X.________ avait été retrouvé devant le poste de police dans sa chaise roulante, simplement habillé d'un jean et d'un pull ; qu'en raison d'un risque potentiel d'hypothermie, une ambulance avait été appelée mais que l'Hôpital neuchâtelois, avait refusé l'admission du précité au motif que ce dernier s'était présenté aux urgences la nuit précédente en raison d'une chute, sans qu'aucun problème de santé n’ait pu être diagnostiqué ; que son appartement était sur le point d'être vidé et qu'il était au demeurant dans un état d'insalubrité rendant impossible à quiconque d’y séjourner ; que les démarches entreprises pour obtenir une chambre auprès du foyer B.________ n'avaient pas abouti,

                        que, fondé sur les éléments qui précèdent, le président de l'APEA a ordonné, à titre superprovisionnel, le placement à des fins d'assistance de X.________ au CNP, site de Préfargier, une audience étant appointée le 11 janvier 2019 afin d'entendre l'intéressé.

2.                            Qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 11 janvier 2019 que X.________ a fait quelques déclarations au juge avant que celui-ci, qui ne parvenait pas à mettre un terme à la « logorrhée » de l’intéressé, ne mette fin à l’entretien en renonçant à lui expliquer qu’il devrait signer le procès-verbal.

3.                            Que par décision de mesures provisionnelles du 14 janvier 2019, le président de l.PEA a ordonné, à titre provisoire, le placement à des fins d’assistance de X.________ auprès du CNP, site de Préfargier, le placement devant déployer ses effets jusqu’à ce que l’APEA puisse statuer à nouveau sur la base des conclusions de l’expertise psychiatrique confiée au Dr A.________,

                        que la décision relève en substance que, lors de son audition, X.________ s’est montré agité et extrêmement confus dans ses propos ; qu’il en était toutefois résulté que le Service d’hygiène était passé à son domicile, ce qui correspondait aux informations contenues dans le courriel reçu de la police neuchâteloise le 9 janvier 2019, selon lequel le logement de l’intéressé était dans un état d’insalubrité avancé ; que, compte tenu de son état confusionnel actuel, X.________ n’était manifestement pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour trouver un autre appartement ou un lieu où il serait susceptible d’être hébergé ; qu’il était en outre probable qu’il soit atteint de troubles psychiques et qu’il connaisse actuellement une crise l’exposant, faute de soins, à des dangers de natures diverses (désocialisation, comportements incommodants à l’égard d’autrui générant une multiplication de plaintes pénales, inexistence d’un suivi médical pourtant nécessaire, etc.).

4.                            Que dans une lettre du 23 janvier 2019 adressée à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), X.________ indique qu’il « rejette cette mesure superprovisionnelle », relevant en substance que son agitation était due au fait qu’il ne se trouvait pas dans son cadre habituel, contestant avoir présenté un état de confusion et reprochant au juge de ne pas s’être donné le temps d’entendre ce qu’il avait à dire ainsi que d’avoir la mémoire « comme un stérilet entre le début du dossier et maintenant »,

                        que X.________ a été entendu par le juge instructeur de la CMPEA le 4 février 2019, en présence de son avocat, et qu’il a déclaré être embêté de ne pas pouvoir circuler librement au CNP, avoir vu le Dr A.________ une fois, quelques jours après son arrivée à l’hôpital, ne pas s’opposer vraiment aux soins proprement dits, sachant qu’il ne lui était plus possible de vivre seul dans son appartement, n’ayant pas l’intention de s’enfuir du CNP ; que le recourant a par ailleurs donné son accord à ce que le juge contacte le Dr A.________. 

5.                            Que contact a été pris avec le Dr A.________, ce dernier informant le juge de la CMPEA qu’il avait bien entendu X.________ à Préfargier peu de temps après son admission et qu’il envisageait de déposer son rapport d’expertise dans le courant du mois de mars, précisant qu’il devait encore recevoir un mandat d’expertise de la part de la juge du Tribunal de police à La Chaux-de-Fonds (en charge du dossier de X.________ suite à l’opposition formée par ce dernier à l’ordonnance pénale du 7 août 2018, voir également,

                        qu’il résulte par ailleurs d’un entretien téléphonique avec la Dresse C.________, médecin cheffe de clinique au CNP, du 4 février 2019, qu’au-delà de la manière particulière de s’exprimer de X.________, on observe quand même chez ce dernier des signes d’une décompensation psychotique, que le dossier est lacunaire et qu’il faut dès lors, ce qui n’est pas satisfaisant à terme, beaucoup se fonder sur les seules déclarations de l’intéressé ; que ce dernier a quand même présenté une amélioration sensible de son état depuis qu’il prend le traitement qui lui a été prescrit à l’hôpital ; qu’il semble à la Dresse C.________ assez clair que X.________ nécessitera également, au-delà de soins médicaux, un accompagnement de type administratif ; qu’elle confirme enfin que le Dr A.________ est venu entendre X.________ à une reprise, sans dire s’il reviendrait ultérieurement,

                        que les résumés de ces deux entretiens téléphoniques ont été transmis à X.________, par son mandataire, en l’invitant à déposer d’éventuelles observations à ce sujet, respectivement à informer la Cour de céans quant à savoir si le recours était maintenu ; que, par fax du 5 février 2019, ledit mandataire a indiqué « ne point disposer d’informations contraires aux déclarations que [son] client vous a faites » et que, en ce sens, « il [lui] apparaît que le recours de. X.________ est maintenu ».

6.                            Qu’au cas d’espèce est en cause une décision de mesures provisionnelles rendue par le président de l’APEA en matière de placement à des fins d’assistance, fondée selon ce qu’elle indique sur les articles 426 et suivants, 445 al. 2 CC ainsi que 11 LAPEA,

                        que dans cette mesure, le délai de recours prévu par la loi est de dix jours, que l’on se fonde sur l’article 445 al. 3 CC (recours contre une décision de mesures provisionnelles) ou sur l’article 450b al. 2 CC (recours contre une décision de placement à des fins d’assistance),

                        que le recours a dès lors été déposé en temps utile,

                        que dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le recours ne doit pas être motivé (cf. art. 450e al. 1 CC), et qu’on comprend quoi qu’il en soit de l’écrit de X.________ du 23 janvier 2019 que ce dernier conteste la mesure de placement ordonnée par le président de l’APEA,

                        que le recours est dès lors recevable.

7.                            a) Que dans une affaire précédente (arrêt non publié du 12.12.2016 [CMPEA.2016.72], cons. 2), la Cour de céans avait retenu qu’un placement ordonné par le juge de l’APEA, d’abord à titre superprovisionnel, puis, après audition de la personne concernée, à titre provisionnel, n’était « sans doute pas conforme à la loi », en se référant à un avis doctrinal (Commentaire bâlois-Auer/Marti, N. 12 ad art. 445 CC ; également cité par Bloch/Steck in : Fachhandbuch Kindes-und Erwachsenenschutzrecht, 2016, N. 9.227 p. 414) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en précisant qu’au vu des articles 426 al. 4 et 450e al. 5 CC, dans le domaine du placement à des fins d’assistance, c’était la procédure ordinaire qui devait être menée avec une célérité particulière,

                        qu’elle n’avait toutefois pas annulé la décision de placement prise à titre provisoire, à mesure que la procédure avait par la suite été régularisée par une décision de placement rendue par l’APEA dans sa composition plénière et fondée sur une expertise psychiatrique (contre laquelle était dirigé le recours que la CMPEA devait examiner).

                        b) Que dans le cas d’espèce, même si l’on comprend bien les circonstances de fait dans lesquelles le placement a été ordonné à titre superprovisoire, puis provisoire par le juge de l’APEA (cf. ci-dessus cons. 1 et 3), il n’en demeure pas moins que cette manière de faire n’est pas prévue par la loi ; que celle-ci réserve, s’agissant des cas d’urgence, la possibilité pour un médecin d’ordonner un placement dont la durée ne peut dépasser six semaines, conformément à l’article 429 al. 1 CC, l’APEA intervenant ensuite en cas de recours contre une telle décision (cf. article 439 al. 1 ch. 1 CC) ou pour prolonger le placement au-delà du délai de six semaines (cf. article 429 al. 2 CC),

                        qu’on observera également que, si le placement de X.________ devait durer au moins jusqu’au dépôt par l’expert de son rapport, la durée totale de cette mesure (instituée le 9 janvier 2019) dépasserait la durée légale maximale de six semaines,

                        que dès lors la décision attaquée doit être annulée.

8.                            Qu’il n’en demeure pas moins que la situation de X.________ reste tout à fait préoccupante, au vu des problèmes de santé dont il souffre et de l’impossibilité, qu’il admet lui-même, de retourner vivre dans son appartement, de telle sorte qu’on voit mal comment il pourrait quitter le CNP où, sans que la CMPEA n’en connaisse le détail, il a reçu des soins, dont il semble admettre la nécessité et dont la médecin cheffe de clinique indique qu’ils ont amélioré l’état de santé du recourant,

                        que dans ces conditions, si X.________ devait vouloir quitter le CNP, un médecin du site de Préfargier devrait l’examiner et pourrait, si les conditions posées par la loi à cet effet étaient réunies (cf. article 426 al. 1 CC : la personne concernée souffre de troubles psychiques ou de déficience mentale ou se trouve dans un grave état d'abandon; la personne concernée a besoin d'assistance ou de traitement; l'assistance ne peut être fournie à la personne concernée que dans une institution; il existe une institution appropriée pour fournir cette assistance), décider d’une privation de liberté à des fins d’assistance, décision contre laquelle le recourant disposerait ensuite des voies de droit prévues par la loi décrites ci-dessus.

9.                            Qu’il est statué sans frais.

10.                          Que Me D.________ a été désigné par l’APEA en qualité d’avocat d’office du recourant pour la procédure devant celle-ci par ordonnance du 10 janvier 2019, mais qu’il n’a pas formellement requis que son mandant bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; qu’à mesure toutefois qu’il était présent lors de l’audition du recourant par le juge de l’autorité de recours, l’assistance lui sera accordée s’il en fait la demande dès réception du présent arrêt et transmet ensuite sa note d’honoraires à la Cour de céans dans les 10 jours afin que sa rémunération puisse être fixée, en étant d’ores et déjà informé qu’à défaut celle-ci interviendra sur la base du dossier.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Annule la décision rendue le 14 janvier 2019 par le président de l’APEA, au sens des considérants.

2.    Statue sans frais.

3.    Invite Me D.________ à faire savoir, dès réception du présent arrêt, si son mandant requiert l’assistance judiciaire pour la procédure de recours puis, dans l’affirmative, à transmettre sa note d’honoraires à la Cour de céans dans les 10 jours afin que sa rémunération puisse être fixée, en étant d’ores et déjà informé qu’à défaut celle-ci interviendra sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 8 février 2019

Art. 426 CC

Mesures

Placement à des fins d'assistance ou de traitement

1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

Art. 429  CC

Médecins

Compétence

1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.

2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.

3 La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.

Art. 445 CC

Mesures provisionnelles

1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.

2 En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.

3 Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.

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