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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.07.2019 CMPEA.2019.29 (INT.2019.402)

22 luglio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,854 parole·~14 min·4

Riassunto

Curatelle de représentation sur une personne majeure.

Testo integrale

A.                            X1________ est mariée à X2________. Elle a émargé aux services sociaux. Les époux ont deux enfants mineurs.

B.                            a) Le mari a déposé le 17 janvier 2018 une demande unilatérale en divorce. A l’audience de conciliation du 24 mai 2018, l’épouse a comparu seule, alors que son mari s’est présenté avec son mandataire. Aucun accord n’a pu être trouvé. L’épouse a conclu à l’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur. La juge lui a conseillé de consulter un avocat. Elle a exprimé des réticences à ce sujet, fondées sur le fait qu’elle devrait obtenir l’assistance judiciaire puis, le moment venu, rembourser l’indemnité de son avocat. L’épouse a tout de même consulté un avocat. Par ce mandataire, elle a déposé le 8 octobre 2018 une réponse et demande reconventionnelle, en demandant pour ses enfants des contributions d’entretien d’un montant supérieur à celles proposées par son mari, ainsi qu’une pension pour elle-même, alors que le mari concluait à leur suppression ; la liquidation du régime matrimonial était aussi litigieuse. Le mari a déposé une réplique le 2 novembre 2018.

                        b) L’assistance judiciaire a été accordée à l’épouse le 13 novembre 2018. Par courrier du 23 novembre 2018, X1________ a indiqué au tribunal qu’elle n’entendait plus, pour différents motifs, confier la défense de ses intérêts à l’avocat qui lui avait été désigné. Cet avocat a aussi écrit au tribunal, en expliquant que, depuis le 8 octobre 2018, il n’avait plus pu avoir de contacts avec sa cliente et que celle-ci lui avait écrit pour lui indiquer qu’elle mettait fin au mandat. Par ordonnance du 17 décembre 2018, le tribunal a relevé l’avocat de son mandat d’office.

                        c) Le tribunal s’est approché de Me A.________, qui a indiqué qu’elle accepterait un mandat d’office pour l’épouse. Les coordonnées de l’avocate ont été transmises le 7 décembre 2018 à X1________, mais celle-ci ne s’est pas manifestée.

                        d) En parallèle, la juge a pris contact avec l’assistante sociale de l’épouse, qui lui a indiqué que les services sociaux n’interviendraient pas dans la procédure de divorce, malgré le fait qu’ils en auraient eu la possibilité pour sauvegarder les droits de X1________, le versement de contributions d’entretien d’un montant suffisant en faveur de l’épouse et de ses enfants étant susceptible d’avoir des incidences sur le montant des prestations sociales. L’assistante sociale a précisé qu’elle avait rendu X1________ attentive au fait que le montant des prestations d’assistance pourrait être diminué si elle persistait dans son refus de se faire assister dans la procédure de divorce et si les contributions d’entretien étaient réduites ou même supprimées parce qu’elle n’aurait pas défendu ses intérêts.

                        e) L’épouse devait déposer une duplique dans la procédure de divorce, mais elle n’a pas agi.

C.                            Le 12 mars 2019, la juge du tribunal civil en charge de la procédure de divorce a signalé le cas de X1________ à l’APEA. Elle rappelait les circonstances en rapport avec cette procédure (cf. ci-dessus) et exposait que l’épouse paraissait adopter une attitude passive et ne pas vouloir défendre ses intérêts. La procédure était contradictoire et compliquée, dans la forme et le fond, d’autant plus qu’elle était soumise à la maxime des débats pour d’éventuelles contributions d’entretien de l’époux en faveur de l’épouse. L’attitude passive de cette dernière était également relevée par l’assistante sociale. La juge concluait que l’épouse n’était pas en mesure de procéder seule et requérait l’instauration d’une curatelle de représentation pour la procédure de divorce, étant précisé que Me A.________ serait d’accord d’assumer le mandat.

D.                            a) Entendue par le président de l’APEA le 3 mai 2019, X1________ a déclaré qu’elle ne souhaitait pas qu’un avocat lui soit désigné comme curateur. Elle désirait que son divorce soit prononcé au plus vite. Elle disait qu’elle était fatiguée par cette procédure et ne voulait plus participer à celle-ci. Elle avait déjà dit à la juge du divorce qu’elle pouvait décider et qu’elle-même ne demandait rien.

                        b) A la même audience, le président de l’APEA et Me A.________ – qui a confirmé qu’elle accepterait un mandat – ont indiqué à l’intéressée qu’un avocat serait le moyen de faire avancer la procédure plus rapidement et de l’en décharger au maximum. X1________ a maintenu son opposition à la désignation d’une curatrice.

E.                            Par décision du 15 mai 2019, l’APEA a instauré une curatelle de représentation en faveur de X1________, désigné Me A.________ en qualité de curatrice et chargé la curatrice de représenter l’intéressée et de défendre ses intérêts dans la procédure matrimoniale en cours. L’APEA a rappelé le signalement par la juge du divorce et le fait que X1________ ne souhaitait pas se faire représenter. Tant la juge du divorce que le président de l’APEA et Me A.________ avaient pu constater que l’intéressée n’était de toute évidence pas à même de défendre seule ses intérêts dans le cadre de la procédure matrimoniale contradictoire en cours, soumise sur certains points à la maxime des débats.

F.                            a) Le 18 juin 2019, X1________ recourt contre la décision de l’APEA. Elle confirme qu’elle ne souhaite pas être représentée par un avocat dans la procédure de divorce. Elle souhaite poursuivre cette procédure seule, car elle n’a pas fait de bonnes expériences avec son ancien avocat.

                        b) Le même jour, la même a adressé au tribunal du divorce une lettre indiquant qu’elle acceptait les conclusions de la demande unilatérale en divorce complétée du 10 août 2018 et révoquait et annulait la réponse et demande reconventionnelle déposée en son nom le 8 octobre 2018. Elle demandait qu’une nouvelle audience soit fixée rapidement, pour entériner les conclusions évoquées et prononcer le divorce.

                        c) Invitée à motiver son recours, X1________ a donné suite le 5 juillet 2019. Elle expose que, comme elle l’a écrit le 18 juin 2019 à la juge du divorce, elle ne s’oppose plus aux conclusions de la demande en divorce. La procédure n’est plus contradictoire et il n’est ainsi plus nécessaire qu’elle soit assistée d’un avocat. La décision de lui nommer une curatrice est inopportune. Si elle ne conteste plus les conclusions prises par son mari, c’est parce qu’après s’être trouvée au chômage, elle a retrouvé un emploi à 50 %. Même si ce poste est actuellement à durée déterminée, elle a repris confiance en ses capacités professionnelles et en son employabilité. Elle n’a pas envie de se battre plus longtemps pour une contribution d’entretien en sa faveur. Elle souhaite tourner la page, regarder en avant et procéder rapidement au divorce. Son avocat avait déposé une réponse et demande reconventionnelle comprenant des erreurs et des demandes auxquelles elle n’avait pas donné son accord. Une précédente avocate l’avait incitée à déposer des recours, qu’elle avait perdus, aggravant ainsi sa situation financière. La recourante souhaite qu’on comprenne qu’elle ne voulait plus d’avocat, choisi ou imposé.

G.                           Le 10 juillet 2019, le président de l’APEA a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

CONSIDÉRANT

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 450 al. 1 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la personne mise sous curatelle. Sa motivation a été dûment complétée. Il est recevable.

2.                            La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

3.                       a) L’article 389 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1) et lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit (ch. 2). L’alinéa 2 du même article 389 CC stipule quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.

                        b) Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.

                        c) D’après l’article 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit de la protection de l’adulte, soit une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt du TF du 30.04.2018 [5A_192/2018] cons. 3.1).

                        d) La jurisprudence relative à l’article 389 CC précise (arrêt du TF du 30.04.2018 [5A_192/2018] cons. 3.1) que cette disposition exige que toute mesure de protection – donc aussi la curatelle de représentation – respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée. La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée.

                        e) Les conditions matérielles de l’article 390 al. 1 CC sont aussi applicables à la curatelle de représentation (Meier, in : Comm Fam, 2013, n. 7 ad art. 394 CC). Il faut donc que la personne concernée soit partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour fonder une curatelle, un état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires ; les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes ; les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt du TF du 15.05.2018 [5A_844/2017] cons. 3.1).

4.                       En l’espèce, rien ne permet de penser que la recourante souffrirait d’une déficience mentale ou de troubles psychiques. S’agissant d’un éventuel état de faiblesse, le dossier ne contient aucun renseignement d’ordre médical, de sorte qu’on doit présumer que la santé de la recourante est globalement bonne. X1________ a maintenant pris le parti d’acquiescer aux conclusions de son mari et de retirer sa réponse et demande reconventionnelle. Elle a ainsi renoncé à une contribution d’entretien pour elle-même, ce qu’elle explique par le fait qu’elle a retrouvé un emploi à temps partiel dans l’horlogerie, ainsi que sa confiance en sa capacité à trouver du travail et à assumer un emploi. Cela ne traduit pas en soi une incapacité, même partielle, à sauvegarder ses intérêts, incapacité qui serait liée à un état de faiblesse. Il est vrai que si la recourante devait perdre son emploi actuel, qui est pour le moment à durée déterminée, et ne pas en trouver un autre, elle risquerait de se retrouver à la charge des services sociaux, mais cela ne suffit pas à retenir un état de faiblesse – au sens des dispositions du code civil permettant d’instituer une curatelle – l’empêchant de défendre ses intérêts. En acquiesçant aux conclusions de son mari, la recourante a aussi admis celles-ci en rapport avec la liquidation du régime matrimonial. Le dossier ne renseigne pas sur les conclusions du mari, ni sur celles que la recourante avait elle-même fait valoir à ce sujet. Rien ne permet cependant d’affirmer que sa position à cet égard serait déraisonnable et qu’un état de faiblesse l’aurait amenée à renoncer à défendre des intérêts légitimes. Le juge du divorce doit par ailleurs examiner d’office la situation quant aux contributions d’entretien pour les enfants et au partage des avoirs LPP (art. 277 al. 1 et 3 CPC), ce qui fait qu’une attitude passive de l’une des parties ne devrait pas porter un sérieux préjudice à celle-ci, ceci d’autant moins dans un cas où, comme en l’espèce, un avocat agissant pour elle a déjà pu présenter les faits et déposer les pièces utiles. Une lassitude quant à une procédure de divorce, amenant l’une des parties à préférer une issue rapide à une prolongation du procès, quitte à faire des concessions, ne signifie pas que la partie en question se trouverait dans un état affectant sa situation personnelle, qui l’empêcherait de sauvegarder ses intérêts. Il faut distinguer, dans l’application des dispositions sur la curatelle, la personne qui, en raison d’un état particulier, n’est pas à même de veiller à ses intérêts dans une procédure de divorce de celle qui, pour des motifs qui ne tiennent pas à un tel état, souhaite obtenir un jugement rapide par l’acceptation des conclusions de l’adverse partie. Si une curatelle de représentation se justifie dans le premier cas, elle ne s’impose pas dans le second, qui est celui de la recourante. Le courrier que celle-ci a adressé à la CMPEA le 5 juillet 2019 ne trahit au surplus pas un état de faiblesse. Dans ces conditions, l’institution d’une curatelle ne répond pas à l’exigence qu’un état de faiblesse empêche la personne de sauvegarder ses intérêts. Elle est disproportionnée.

5.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Il sera statué sans frais.

6.                       Il n’appartient pas à la CMPEA d’examiner si seraient réalisées les conditions d’application de l’article 69 CPC, qui permet au tribunal saisi d’une procédure d’inviter une partie à commettre un représentant – et, le cas échéant, de lui en désigner un – quand cette partie est manifestement incapable de procéder elle-même (l’incapacité pouvant alors notamment tenir à l’absence de connaissances procédurales suffisantes pour mener le procès ou à un empêchement durable de procéder lié à une maladie, un accident ou une absence : cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 4 et 5 ad art. 69). Cet examen revient en effet au juge du divorce.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 15 mai 2019 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers.

3.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 juillet 2019

Art. 389 CC

Subsidiarité et proportionnalité

1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:

1. lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;

2. lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.

2 Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.

Art. 390 CC

Conditions

1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:

1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;

2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.

Art. 394 CC

Curatelle de représentation

En général

1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2 L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.

3 Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.