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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 09.09.2019 CMPEA.2019.23 (INT.2019.478)

9 settembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·840 parole·~4 min·3

Riassunto

Recours contre une ordonnance de preuve.

Testo integrale

CONSIDERANT

                        Que, par ordonnance du 24 avril 2019, la présidente de l'APEA a mis en œuvre une expertise concernant l'enfant A.________, né en 2013, et les aptitudes parentales de ses père et mère, désigné le Dr D.________, pédopsychiatre, en qualité d'expert et dit que le mandat de l'expert consisterait à répondre à la liste de questions énumérées dans les considérants,

                        que B.________ recourt auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) contre l'ordonnance du 24 avril 2019, concluant principalement à son annulation et invitant la CMPEA à ordonner une nouvelle expertise comprenant les questions suivantes :

a)    Comment interpréter le départ précipité de C.________ en Italie, par rapport aux relations personnelles qu’il entretient avec son enfant ?

b)    Une procédure pénale pour violences domestiques est en cours dans le canton de Fribourg. C.________ a été condamné par le Juge de police. Il n’a fait preuve d’aucun repentir sincère durant la procédure de première instance et a fait appel du jugement.

Dans ce contexte, quel est le projet de coparentalité préconisé par l’expert ? »

et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. 

                        qu’à l’appui, B.________ invoque la violation de son droit d’être entendue, car l’ordonnance a été rendue avant l’expiration du délai de 10 jours qui lui avait été imparti pour s’exprimer sur le projet de questionnaire à l’expert,

                        que, par courrier du 15 mai 2019, la présidente de l’APEA a informé les parties qu’elle n’entendait pas modifier l’ordonnance du 24 avril 2019, en réservant le droit des parties de poser des questions complémentaires une fois le rapport déposé,

                        que l’intimé, dans ses observations du 24 mai 2019, ne s'oppose pas à ce que les questions formulées dans les conclusions du recours soient ajoutées dans l’ordonnance d’expertise et s’en remet à justice sur l’issue du recours,

                        que le droit fédéral ne contient aucune disposition expresse concernant la possibilité d’attaquer les décisions préjudicielles,

                        que, selon le message (FF 2006 6635, p. 6716), la possibilité de contester ce genre de décisions est réglée par le droit cantonal,

                        que le droit cantonal renvoie au code de procédure civile (art. 24 LAPEA),

                        que la possibilité de recourir contre une ordonnance de preuve n’est ouverte, selon l’article 319 let. b ch. 2 CPC, qu’à la condition qu’existe la menace d’un dommage difficilement réparable (voir en ce sens Steck, in Comm Fam Protection de l’adulte, no 17 ad art. 450 CC et idem, no 18 ad art. 450 CC pour une opinion divergente),

                        qu’en l’espèce la recourante n’expose pas en quoi il y aurait menace d’un dommage irréparable,

                        qu'on ne discerne effectivement pas en quoi cette condition serait réalisée,

                        qu'ainsi le recourt paraît irrecevable,

                        que, quoi qu’il en soit, l’expert a déclaré se récuser en date du 7 juin 2019,

                        que, dans ces conditions, l'APEA devra de toute façon rendre une nouvelle ordonnance, ce qui prive d'objet le grief de violation du droit d'être entendu invoqué à l'appui du recours,

                        que, par courrier du 5 août 2019, la présidente de l’APEA a confirmé qu’un nouvel expert serait désigné et que les parties disposeraient d’un délai pour suggérer des questions complémentaires en émettant des doutes sur le bien-fondé des questions proposées par la recourante,

                        que, dans ses observations du 9 août 2019, la recourante déclare maintenir son recours, en invitant la CMPEA à se prononcer sur les questions litigieuses et renvoyer la cause à l’APEA pour décision dans le sens des considérants,

                        qu'elle invoque à cet égard l'opportunité et l'économie de procédure,

                        qu’il ne paraît ni opportun ni conforme à l'économie de procédure que la CMPEA se prononce sur des questions qui ne peuvent de toute façon pas faire l’objet d’un recours,

                        qu’on ne peut toutefois que relever que les questions proposées par la recourante contiennent des jugements de valeur ou des assertions de fait non vérifiées qui n'ont pas leur place dans un mandat d'expertise (par ex. : « précipité » ou « aucun repentir sincère »),

                        qu’ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, pour autant qu’il ait un objet,

                        que les frais de procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe,

                        que son conseil commis d’office doit être rémunéré équitablement,

                        qu'il doit être invité à produire son mémoire d'honoraires,

                        que l’intimé s’en est remis à dire de justice sans demander de dépens,

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Déclare irrecevable, respectivement sans objet le recours.

2.    Arrête les frais de justice à 550 francs et les met à la charge de la recourante, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

3.    Invite Me E.________ à produire son mémoire d'honoraires d'avocat d'office, dans les 10 jours dès réception de la présente décision, et dit qu'à défaut il sera statué sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 9 septembre 2019

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

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