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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.06.2019 CMPEA.2019.22 (INT.2019.428)

11 giugno 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·8,888 parole·~44 min·4

Riassunto

Placement d'un enfant et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. Mesures provisionnelles.

Testo integrale

A.                            a) A la fin de l'année 2014 et jusqu'au début de l'année 2015, durant quelques mois, X.________ et Y.________ ont vécu en concubinage. De leur union est né un enfant, A.________, en 2015. X.________ était déjà mère d'un garçon issu d'une première union, B.________, en 2009.

                        b) Le 21 février 2017, Y.________, a déposé une requête tendant notamment à l'attribution d'une autorité parentale conjointe à X.________ et Y.________ sur l'enfant A.________, à la modification du nom de famille de l'enfant A.________ qui devrait désormais s'appeler A.Y________, à la fixation d'un droit aux relations personnelles en sa faveur sur sa fille et à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille à raison du versement d'un montant de 750 francs par mois, éventuelles allocations familiales venant en sus à compter de la reconnaissance de l'enfant. Par mémoire de réponse du 7 avril 2017, X.________, agissant par sa mandataire, a conclu, en substance, au rejet de la requête de Y.________, au maintien de l'autorité parentale exclusive en sa faveur sur l'enfant, à la condamnation du père au versement d'une contribution mensuelle de 1'600 francs, rétroactivement à compter de la naissance de l'enfant, à ce que cette contribution d'entretien soit indexée, à la fixation d'un droit de visite en faveur de Y.________ à raison de deux fois une heure et demie par semaine au domicile de la mère, à ce qu'une enquête sociale soit ordonnée et, si nécessaire, à l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC pour la surveillance des relations personnelles. Le 18 mai 2017, Y.________ a répliqué. Le 4 juillet 2017, X.________ a dupliqué. A la lecture du dossier, on comprend qu'aucune décision finale n'a été rendue à la suite de la requête du 21 février 2017 déposée par Y.________. Durant cette longue instruction, plusieurs décisions sont intervenues. La première, le 14 décembre 2017, par l'APEA, qui a institué un droit de visite surveillé dans un cadre institutionnalisé (ci-après point-rencontre) et une curatelle de surveillance des relations personnelles sur A.________, le but étant d'organiser à brève échéance le point-rencontre et d'évaluer si, et dans quelle mesure, le cadre fixé pour les visites pourrait être élargi et d'établir un rapport, avec propositions, après une période de trois à quatre mois, à compter du début du point-rencontre. Le 13 février 2018, l'APEA a rendu une deuxième décision, désignant C.________, assistante sociale à l'Office de protection de l'enfant (ci-après : OPE), en qualité de curatrice de A.________ au sens de l'article 308 al. 2 CC. C.________ a rendu un rapport le 19 juin 2018 au terme duquel elle proposait que soit ordonné un droit de visite aménagé de façon à ce que les père et mère évitent de se rencontrer, viennent prendre et remettre l’enfant dans un cadre institutionnalisé (ci-après point-échange), permettant au père de voir sa fille durant trois heures, sans surveillance et à quinzaine. Dans son rapport, elle a indiqué que les éducateurs du point-rencontre observaient que les visites se passaient bien et que A.________ ne pleurait qu'au moment de la séparation d'avec sa maman mais qu'elle se calmait rapidement après le moment de transition. Elle reconnaissait son père et se dirigeait spontanément vers lui. Ce dernier s'était toujours montré adéquat avec sa fille et les moments de jeux ou de goûters partagés ont été jugés tout à fait positifs. Le père de l'enfant exprimait le souhait de voir plus régulièrement sa fille, afin de pouvoir créer un lien plus facilement. La curatrice relevait également que, depuis le début du droit de visite accordé au père, la mère rapportait que sa fille était très perturbée par ces visites et qu'elle ne dormait pas la nuit qui suivait. La mère a expliqué à la curatrice qu'elle avait été agressée par le père à plusieurs reprises devant ses deux enfants et qu'elle avait des inquiétudes concernant la consommation d'alcool du père.

                        c) Lors d'une audience qui s'est tenue le 25 octobre 2018 devant la présidente de l'APEA, il a été convenu entre les parties, ce qui suit :

 « (…)

2.      De manière à favoriser les relations personnelles régulières entre A.________ et son père et afin de procéder à un bilan de situation ultérieur, les visites sont fixées de la manière suivante :

-     Le mercredi après-midi, une semaine sur deux, entre 13h00 et 17h00, par le biais d’un point échange à mettre en place dès que possible par la curatrice et, à défaut de disponibilité de ce dernier, par l'intermédiaire de la curatrice en un lieu à préciser par cette dernière ;

-     Un samedi sur deux de 10h00 à 17h00, la remise de l'enfant se faisant par le biais du point échange, éventuellement d'une tierce personne désignée par la curatrice ;

-     Dès le mois de décembre 2018, le droit de visite s'exercera un week-end sur deux, le samedi et le dimanche (sans la nuit), de 10h00 à 17h00, ainsi que le mercredi à quinzaine ;

-     Du 23 décembre à 10h00 jusqu'au 24 décembre 2018 le matin (inclus la nuit) l'heure devant être déterminée entre la curatrice et la mère ».

                        Il était en outre spécifié que la curatrice serait chargée d’établir un calendrier, étant précisé que dès le mois de janvier 2019 le droit de visite du week-end comprendrait la nuit, celui du mercredi étant maintenu.

                        Par décision du 25 octobre 2018, l’APEA a ratifié l’accord intervenu lors de l’audience du 25 octobre 2018 et ordonné à la curatrice d’établir, dans les plus brefs délais, un calendrier et de le transmettre à l’APEA. Le dispositif mentionnait également qu’en cas de non-respect de l’accord susmentionné, les parties devaient s’attendre à être condamnées en vertu de la peine prévue à l’article 292 CP.

                        Le 1er novembre 2018, la curatrice a déposé devant l’APEA un planning des visites pour le mois de novembre 2018, daté du 26 octobre 2018.

                        Le 6 novembre 2018, la présidente de l’APEA a rendu une décision supprimant le droit de visite prévu pour le mercredi 7 novembre 2018 en faveur de Y.________, suite à l’intervention de X.________, qui avait informé l’APEA que lors de l’exercice du droit de visite de Y.________, le samedi 3 novembre 2018, elle avait remarqué que sa fille boitait et qu’elle avait des contusions. L’enfant se plaignait en outre de douleurs à gauche et, lorsqu’elle avait été déposée au point-échange ce jour-là, elle marchait normalement. A.________ avait d’ailleurs expliqué que son père l’avait lancée sur le siège-auto et l’aurait serrée trop fort avec la ceinture, qui lui aurait pressé le ventre. Un constat médical avait été établi aux Urgences pédiatriques de Neuchâtel. Le rapport mentionnait : « Boiterie transitoire sans cause évidente : contusion ? maltraitances ? ». Finalement, lors d’une audience qui s’est tenue le 15 novembre 2018, les parties ont convenu ce qui suit :

« 1.     Le droit de visite, tel que prévu lors de l’audience du 25 octobre 2018, est rétabli.

2.    Le père s’engage pour les trajets aller et retour à être accompagné d’une tierce personne, de manière à garantir une prise en charge des trajets sans difficultés.

3.    Le suivi Croix-Rouge est mis en place pour els (recte : les) deux parents, le but étant de favoriser une collaboration et une meilleure communication entre eux.

4.    C.________ rencontrera A.________ le vendredi 16 novembre 2018 à 10h30 à l'OPE pour donner à l'enfant les explications nécessaires. Elle l'entendra à nouveau après le Point-Echange soit le lundi 19 novembre à 11h00 au domicile de la mère. »

                        Par décision du 15 novembre 2018 de l’APEA, l’accord précité a été ratifié. En définitive, entre la décision du 15 novembre 2018 et le début du mois de février 2019, les parties ne s’étaient toujours pas entendues sur le planning du droit de visite. C’est pourquoi, par lettre du 5 février 2019, la présidente de l’APEA a pris des mesures pour que « le cadre mis en place soit respecté » en demandant que les calendriers du droit de visite soient désormais soumis à l’APEA en cas de désaccord des père et mère. Le 13 février 2019, par fax et courriel, X.________ informait l’APEA que le dimanche 10 février 2019, soit le jour après l’exercice du droit de visite de Y.________, A.________ s’était plainte de douleurs au niveau des parties génitales et qu’elle présentait des traces rouges sur les jambes et les bras. Ses propos ont été répétés à D.________ de la Croix-Rouge lors de la visite du 11 février 2019. Il a alors conseillé à X.________ de se rendre chez le pédiatre, respectivement aux Urgences pédiatriques. Un rapport était annoncé à l’APEA tout prochainement, qui allait être établi par l’Hôpital neuchâtelois. Par courrier du même jour, envoyé par fax et par courrier A, Y.________ a contesté les accusations dont il faisait l’objet. Aucune plainte pénale n’a cependant été déposée. Le 14 février 2019, la curatrice au droit de visite a déposé un planning pour les mois de février et mars 2019, réglant les modalités du droit de visite du père.

                        Par décision du 28 février 2019, l’APEA a ratifié le calendrier établi par la curatrice le 14 février 2019 et invité les parties à respecter scrupuleusement le planning du droit de visite et, finalement, invité la mère de l’enfant, X.________, à délier les médecins de sa fille du secret médical.

                        Le 27 mars 2019, la curatrice a reçu la mère en entretien. Ses deux enfants sont restés au secrétariat. Durant cet entretien, X.________ a informé la curatrice qu’elle enregistrait sa fille à chaque départ pour le droit de visite ou retour et que, pour la protéger, elle montait un dossier avec des enregistrements de tout. Elle a fait écouter à la curatrice un enregistrement audio où sa fille pleurait alors que sa mère lui disait, de manière rigide, qu’elle était obligée d’aller chez Y.________.

                        Au sortir de cet entretien, X.________ est entrée dans le secrétariat de l’office et elle s’est adressée à son fils, en lui disant que la curatrice avait décidé que A.________ irait deux nuits chez son père, de sorte que B.________ avait fait une crise d’angoisse, se jetant sur sa sœur qui semblait chercher à s’en écarter et pleurant très fortement. X.________ a alors continué d’insister en répétant les mêmes propos à plusieurs reprises et en désignant la curatrice comme la responsable du désarroi de son fils. A aucun moment, elle n’a cherché à calmer et rassurer son fils. Ensuite, tenant A.________ dans ses bras, elle a demandé à la curatrice d’écouter sa fille qui lui disait : « Aime pas Y.________ ».

                        Par lettre du 2 avril 2019, C.________, curatrice de l’enfant, a informé l’APEA que le Service psycho-éducatif de la Croix-Rouge (ci-après : SPE) avait mis fin au suivi de A.________ et déposé un nouveau planning du droit de visite du père, tenant compte de l’évolution de la situation. Il était mentionné qu’une réévaluation du droit de visite paraissait nécessaire, raison pour laquelle il n’évoluerait pas pour le moment.

                        Le 4 avril 2019, la curatrice de l’enfant a envoyé un rapport à la présidente de l’APEA, en prenant comme conclusions :

« -   instituer une curatelle éducative sur l’enfant A.________ ;

ordonner un placement d’urgence pour observation pour A.________. »

                        Elle a rappelé que le suivi par le SPE s'était arrêté parce que la collaboration avec X.________ était jugée insatisfaisante. La mère refusait en effet de se remettre en question. Elle poursuivait l'allaitement de A.________, pourtant âgée de 3 ans, et pour cette raison dormait avec sa fille, au motif qu'elle devait la nourrir trois fois par nuit. En outre, la mère ne pouvait pas imaginer que le droit de visite chez le père puisse être positif pour l'enfant et d'une manière générale que l'enfant puisse passer de bons moments en dehors de sa présence. Elle se permettait de parler négativement du père de l'enfant en présence de A.________ et s'était rendue à l'hôpital Pourtalès le 11 février 2019 pour des suspicions d'attouchements. En outre, elle multipliait les examens médicaux pour ses enfants. Ensuite, le rapport relatait le déroulement de la rencontre du 27 mars 2019. Au vu de ces éléments, la curatrice a indiqué que les angoisses de la mère étaient transmises aux enfants et que B.________, frère de A.________, âgé de 10 ans, était impliqué d’une manière importante dans les conflits entre sa mère et le père de A.________. X.________ lui avait aussi indiqué que son fils ne se rendrait plus à l’école car elle avait pris la décision de le scolariser à domicile, parce qu’il subissait du harcèlement scolaire. Selon la curatrice, un transfert de la garde de A.________ était pour le moment inimaginable. C’est donc un placement de la fratrie qui était indiqué. Ce placement devait permettre d’observer si A.________ souffrait effectivement d’affections telles que sa mère les avaient décrites et de permettre à la mère de travailler sur ses angoisses et sur la façon de prendre des distances par rapport à ses enfants. Cette mesure avait également pour but de déterminer si la garde de A.________ pouvait être attribuée au père et, le cas échéant, avec quels aménagements. Ce placement devrait être ordonné d’urgence, sans audition préalable des parents, parce que les fragilités de la mère faisaient craindre que cette dernière se mette en danger avec ses enfants

                        Le 5 avril 2019, E.________, assistant social auprès de l’OPE, en charge d’une enquête sociale au profit de B.________, recommandait le placement en urgence de l'enfant et l'instauration d'une curatelle au sens de l'article 308 al. 1 et 2 CC. Les conclusions de ce rapport étaient fondées sur le fait que B.________ avait menacé de se suicider en entendant proférer par sa mère des propos désobligeants sur son père devant les intervenants de l'OPE, que la mère paraissait impassible, que B.________ ne se souvenait même pas de ce qu'il avait fait avec son père ni des raisons de sa colère contre lui, que la mère paraissait épuisée, confuse et incapable de se remettre en question, que B.________ était déscolarisé depuis le 11 février 2019 après qu'il avait subi du harcèlement scolaire, que cet enfant était en souffrance et qu'un changement de garde – en faveur du père – était impossible parce que B.________ était trop dépendant de sa sœur. Compte tenu de ces éléments, l'enquête sociale concluait à ce que la fratrie soit placée en observation pour évaluer le risque de passage à l'acte de B.________ et les difficultés évoquées par la mère (phobie scolaire, burn out et dépression). La rupture résultant du placement aurait aussi le mérite de permettre l’évaluation des compétences parentales et de déterminer les conditions pour la réinstauration du droit de visite du père. Il était finalement recommandé de procéder au placement de B.________ et de A.________ d'une façon simultanée, pour éviter que la mère des enfants, paraissant épuisée et fortement fragilisée, puisse commettre un geste désespéré.

                        Le 8 avril 2019, la présidente de l’APEA a rendu deux décisions de mesures superprovisionnelles se fondant sur les rapports de l’OPE des 4 et 5 avril 2019 et ordonnant le placement pour observation de B.________ et de sa sœur A.________ au foyer Z.________, pour une durée prévisible de trois mois. Les décisions retenaient que le placement ne pourrait être levé sans nouvelle décision et chargeait l’OPE d’exécuter les placements des enfants avec le concours de la police neuchâteloise. Seule la décision ordonnant le placement pour l’observation de l’enfant A.________ a fait l’objet d’un recours.

                        La police s’est rendue avec la curatrice de A.________ et avec E.________, le curateur de B.________, au domicile de la mère, le 9 avril 2019, à 7 heures du matin. La mère n’a pas opposé de résistance et les enfants ont été pris en charge par leur curateur. Aux termes du rapport de police, il est relevé : « Nous avons été surpris par l’état de la villa occupée par X.________ et ses enfants. En effet, celle-ci héberge dans le salon, de nombreux animaux : hérissons, cochons d’Inde, lapins, tortues et comme dit ci-dessus, un chien. Une très forte odeur indescriptible est immédiatement constatée en entrant dans le logis. Des vers à soie se trouvant posés sur un meuble et un important désordre est remarqué. Questionnée à ce sujet, l’intéressée déclara que les vers étaient tombés de la boîte le soir d’avant ». La mère aurait encore dit aux policiers qu’elle devait allaiter sa fille de 3 ans et que son fils de 9 ans ne pouvait plus être scolarisé en raison des dangers qu’il rencontrait à l’école. La police s’est également étonnée d’entendre la mère dire que son fils allait se suicider s’il était sorti du contexte actuel dans lequel il vivait.

                        X.________ et Y.________ ont été entendus, ainsi que la curatrice, lors d’une audience qui s’est tenue le 11 avril 2019 devant la présidente de l’APEA. En substance, X.________ a déclaré qu’elle n’avait jamais filmé sa fille, mais qu’elle l’avait enregistrée à son insu. A.________ avait besoin de beaucoup de temps. Elle n’était pas contente de devoir aller dormir chez son père et il ne fallait pas la brusquer pour arrêter l’allaitement parce qu’elle se réveillait encore une, deux ou trois fois par nuit pour être nourrie. Elle s’était rendue aux Centre d’urgences psychiatriques (ci-après : CUP) en suivant le conseil du policier qui était venu à son domicile chercher les enfants. X.________ a expliqué qu’on lui avait dit qu’au foyer c’était toujours son fils qui devait expliquer les choses à sa sœur et que ce n’était pas le rôle d’un enfant de 10 ans. Il devait également endormir sa sœur pendant une heure tous les soirs et il se relevait la nuit quand elle pleurait. Elle avait mis en place des choses pour son fils, soit un kinésithérapeute, un ostéopathe et de la bio-résonnance. Elle n’était pas opposée à une curatelle éducative, mais souhaitait en parler d’abord avec son avocat. La mesure de placement qui avait été ordonnée détruisait ses enfants et atteignait toute sa famille. Le but de l’envoi des messages vocaux au père de l’enfant était de lui faire comprendre que A.________ n’était pas prête pour passer la nuit chez lui. Il fallait lui laisser le temps pour s’adapter et aller à son rythme. Enfin, X.________ a déclaré qu’elle était contre le sevrage brutal de A.________. Ses enfants étaient en état de choc et c’était la pire des solutions pour eux.

                        Pour Y.________, entendu lors de la même audience, il a déclaré que cela faisait une année qu’il avait le droit de voir A.________ au point-rencontre et maintenant via le point-échange. Il était tout fou d’aller la voir à chaque fois. Il se battait pour cela depuis trois ans. Il avait toujours respecté le planning de la curatrice et était toujours venu aux rendez-vous. Il déplorait que son droit de visite fût supprimé à Noël, à Nouvel An et chaque fois qu’il tombait sur son anniversaire ou sur celui de sa fille. Il avait reçu des messages audio de la mère portant sur des discussions entre elle et A.________, d’où il ressortait que la mère était obligée d’emmener A.________ chez « Y.________ » et de la forcer à dormir là-bas. Elle insistait jusqu’à ce que l’enfant pleure. Quand A.________ était avec son père, elle l’appelait papa et non « Y.________ ». Il se demandait si A.________ savait que « Y.________ » désignait son père. Elle disait parfois aussi « papa Y.________  il était gentil ». En définitive, il pensait que le placement de A.________ était une bonne solution. Il songeait par ailleurs à un transfert de garde de l’enfant en sa faveur.

                        La curatrice, C.________, a également été entendue lors de cette audience. Elle a expliqué qu’elle avait estimé le placement nécessaire même si une telle mesure n’est pas ordonnée habituellement. L’intervention avait été mûrement réfléchie. Elle a dit avoir observé une réelle détresse psychologique chez B.________. Dans la mesure où les deux enfants étaient étroitement liés, l’organisation du droit de visite de A.________ avait créé des angoisses chez son frère. Il n’était plus possible de poursuivre de manière ambulatoire. Le suivi de la Croix-Rouge n’avait pas pu se poursuivre parce qu’un travail socio-éducatif suppose une remise en question quant à la manière dont se fait la prise en charge des enfants ce dont X.________ était incapable, convaincue qu’elle était d’agir pour leur bien. Le suivi Croix-Rouge dans ces conditions aurait eu une fonction alibi. Après les suspicions d’actes d’ordre sexuel que le père aurait perpétrés à l’encontre de sa fille, C.________ avait estimé urgent d’intervenir pour mettre fin à un engrenage, parce qu’elle pensait que l’emballement de la situation allait mettre les enfants en danger dans leur développement psychologique et social. Elle avait aussi observé un discours confus chez la mère, qui entreprenait des démarches dans tous les sens. Elle pensait que celle-ci était en état d’épuisement. L’objectif de ce placement était d’offrir un lieu neutre et d’observation aux enfants et de permettre à la mère de prendre soin d’elle. L’état de l’appartement habité par la mère et les enfants s’était gravement péjoré depuis la dernière visite de l’assistante sociale. La curatrice a proposé que soient accordés aux deux parents des droits de visites médiatisées au foyer, du moins dans un premier temps, et qu’un bilan psychologique de A.________ puisse être fait. Ces visites pouvaient avoir lieu immédiatement. Il ressort du procès-verbal d’audience du 11 avril 2019 que les parties se sont entendues sur ce qui suit :    

« 1.    Une expertise de A.________ et des aptitudes parentales est ordonnée.

      2.    Le planning des visites de Y.________ est suspendu.

      3.    Les parents acceptent la mise en place de visites médiatisées, sous réserve du recours qui sera éventuellement déposé.

     4.     La nécessité d'instituer une curatelle éducative pour compléter la curatelle en place sera soumise à l'expert.

     5.     S'agissant de la question de l'allaitement, la présidente demandera un avis au Service de pédiatrie de l'Hôpital neuchâtelois, ainsi qu'au Foyer Z.________. Les parties disposeront d'un délai pour formuler d'éventuelles observations. En cas de nécessité, l'APEA tranchera » (dossier APEA.106).

                        Le 11 avril 2019, la présidente de l’APEA a procédé à des compléments d’instruction, en demandant un rapport médical à l’Hôpital neuchâtelois sur les conséquences d’un sevrage sur la santé d’un enfant, qui interviendrait du fait du placement et de l’impossibilité pour la mère de continuer à allaiter sa fille. Des renseignements ont également été demandés à la fondation W.________ de laquelle dépend Z.________, foyer où est placée A.________. Le 15 avril 2019, le Département de pédiatrie de l’Hôpital neuchâtelois a rendu un rapport médical mentionnant qu’il n’y avait apparemment pas de contre-indication à un placement du fait de l’allaitement d’un enfant de trois ans, sous réserve de l’impact psychique d’une telle mesure qu’il ne pouvait pas mesurer. F.________, directeur du secteur de la petite enfance à la fondation W.________ a indiqué que le placement ordonné le 9 avril 2019 ne posait pas de problème à A.________, qui mangeait les repas qui lui étaient proposés sans opposer de résistance particulière. Elle buvait également de l’eau et du cacao et elle avait un appétit pouvant être considéré comme dans la norme, compte tenu de son âge. De leur côté, les parties ont déposé différentes pièces. La mère a déposé des lettres de son entourage, qui mentionnaient à quel point ses enfants étaient bien traités, ainsi qu’un dessin de B.________ qui montre l’impact négatif de la mesure de placement à son encontre. X.________ a également déposé une attestation du CUP mentionnant un suivi médical la concernant et une formule selon laquelle elle déliait du secret médical les médecins qui s’occupaient de sa fille.

Finalement, le 24 avril 2019, l’APEA a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 8 avril 2019 et ordonné le placement d’urgence à des fins d’observation de A.________, née en 2015, pour une durée fixée en l’état à trois mois. La motivation était la suivante : les démarches de la curatrice, appuyées par l’APEA, pour apporter un soutien ambulatoire, depuis plusieurs mois, à X.________ n’avaient abouti ni à une amélioration de la prise en charge de A.________ ni à permettre au père de l’enfant d’avoir des relations personnelles avec sa fille ; l’échec de ces mesures résultait vraisemblablement des difficultés personnelles de la mère plus qu’à une absence de volonté de collaborer de cette dernière ; par ailleurs, les faits mentionnés dans le rapport OPE du 4 avril 2019 justifiaient une intervention immédiate, de la part de la présidente de l’APEA ; un placement en observation de A.________ pour une durée de trois mois était nécessaire pour évaluer la situation de famille de manière globale ; une expertise des compétences parentales était par ailleurs ordonnée de façon à ce que ses conclusions puissent être connues au terme du placement ; durant le placement, des visites médiatisées seraient organisées pour que les parents puissent voir leur fille ; l’arrêt de l’allaitement durant le placement n’avait pas été considéré préjudiciable à l’enfant, qui, âgée de 3 ans, était trop jeune pour être entendu.

Le même jour, X.________ avait déposé des rapports médicaux établis par le Dr G.________ du CUP, mentionnant qu’elle ne présentait pas de risque suicidaire.

B.                            a) Le 6 mai 2019, X.________ recourt à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) contre la décision du 24 avril 2019, en concluant d'abord à la restitution de l'effet suspensif du recours et ensuite, au fond, à l'annulation de la décision de placement aux fins d'observation de A.________ , à la levée de la mesure de placement et au renvoi du dossier à l'APEA pour la désignation d'un autre curateur, et à la mise en œuvre d'une assistance éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO). A l'appui de son recours, X.________ se plaint d'une appréciation inexacte des faits pertinents et d'une violation du droit, mais également du fait que la décision apparaît comme inopportune. Elle considère que c'est à tort que l'autorité n'a pas pris en considération les rapports médicaux du Dr G.________ concernant son état psychologique, lesquels ont été confirmés par le Dr H.________. En outre, la recourante déplore qu'aucune mesure d'instruction concrète n'ait été mise en œuvre par l'autorité intimée concernant notamment l'évaluation de l'état psychologique de l'enfant A.________, ni au sujet de l'environnement dans lequel elle évolue. Elle mentionne que les voisins de A.________ ont été particulièrement choqués par la décision de l'APEA et qu'ils ont signé un document attestant du bon fonctionnement de la famille et des enfants, mais également des interactions des enfants avec les tiers. Le dossier ne montre pas non plus que le développement de A.________ serait mis en danger concrètement. Hormis les rapports médicaux demandés au sujet de l'allaitement, aucun élément médical concernant la situation de A.________ n'a été établi. A.________ n'a pas encore été vue par un médecin-psychiatre au foyer Z.________, ce que la mère déplore. Selon les constations de C.________, les visites se déroulent bien et la recourante a une attitude adéquate à l'égard de son enfant. Depuis son placement, A.________ souffre de troubles importants du sommeil et réclame de pouvoir rentrer à domicile et retrouver sa maman et son frère. Lors de la visite du 29 avril dernier, A.________ a semblé très affectée de la situation et était en détresse. En droit, la recourante estime que c'est à tort que l'APEA a ordonné le placement en urgence de sa fille. Cette autorité a mal apprécié les pièces à disposition et a rendu une décision qui violait le droit, en particulier les conditions pour prononcer des mesures de protection. Elle a également rendu une décision inopportune, compte tenu de la situation de l'enfant. La recourante rappelle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est prononcé sur la base de l'article 310 al. 2 CC comme une mesure de dernier recours, sous réserve du retrait de l'autorité parentale. Le caractère approprié du placement est une condition de validité de la mesure de protection et la mise en place d'une telle mesure suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités. En l'occurrence, la recourante estime que la décision attaquée viole le droit et qu'elle a été rendue en violation des principes des maximes inquisitoire et d'office sur la base d'un état de fait insuffisamment établi et en violation du principe de proportionnalité.

                        b) Par lettre du 10 mai 2019, la présidente de l'APEA a renoncé à formuler des observations.

                        c) Le père de A.________, soit Y.________, conclut au rejet du recours. Après avoir résumé les faits depuis la naissance de l'enfant, l'intimé déplore que X.________ n'ait eu de cesse de chercher par tous les moyens à l'évincer de son rôle de père, en mettant en avant les éléments suivants : le délai extraordinairement long dans lequel il a pu reconnaître A.________, le délai extraordinairement long pour obtenir de l'APEA une décision mettant sur pied des points-rencontre, la plainte pénale déposée contre lui par X.________, dont elle s'est prévalue pour justifier son refus du droit aux relations personnelles, la dénonciation d'un comportement de Y.________ ayant – soi-disant – provoqué une boiterie de sa fille, lui permettant d'obtenir par des mesures superprovisionnelles la suppression du droit de visite, la dénonciation par la recourante d'atteintes à l'intégrité sexuelle de A.________ immédiatement après une décision rendue sur l'élargissement du droit de visite sous forme de point-échange et l'attitude de la recourante qui n'a pas délié les médecins de A.________ du secret médical. En outre, l'intimé met en avant les éléments du rapport de la curatrice C.________, daté du 4 avril 2019, en indiquant que la curatrice était très inquiète pour la sécurité affective, émotionnelle et psychologique de A.________ et qu'elle estimait que son développement était mis en danger ; que le suivi psycho-éducatif de la Croix-Rouge avait été interrompu parce que la recourante n'adhérait pas à cette démarche ; que la curatrice était inquiète du climat qui régnait au domicile maternel et de son incapacité à prendre en compte les conseils du SPE ou de l'OPE. L’intimé partage les inquiétudes de la curatrice par rapport aux démarches de la recourante, qui fait subir à sa fille des examens médicaux à répétition, et par le déroulement de la rencontre du 27 mars 2019, ainsi que par le fait que la recourante amplifie les crises d'angoisse de B.________, qu'elle implique par trop dans le conflit entre elle et le père de A.________. Si le transfert de la garde de A.________ à son père est pour le moment impossible parce qu'il imposerait une séparation brutale entre B.________ et sa sœur, l’intimé estime qu’un placement d'observation est indiqué. Selon lui, l'APEA a agi dans l'intérêt des enfants, de sorte que le recours doit être rejeté.

C.                            Par décision du 13 mai 2019, l'assistance judiciaire a été octroyée à la recourante (dossier CMPEA.8).

D.                            Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2019, le président de la CMPEA a refusé la restitution de l'effet suspensif.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) La décision de l'APEA du 24 avril 2019 dont est recours confirme la décision de placement pour observation de A.________ prise à titre superprovisionnel, le 8 avril 2019. La situation de l’enfant B.________ ne sera donc pas examinée par la CMPEA.

b) L'article 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles, qui remplace la décision superprovisionnelle. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA, n. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1).

Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2 et les références citées).

                        c) Selon l’article 11 de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le président de l'APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC, art. 314 al. 1 CC). Un recours contre une décision de mesures provisionnelles peut être interjeté, dans un délai de 10 jours (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 24 LAPEA et 450 ss CC).

                        d) En l'espèce, déposé en temps utile, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 450 CC), le recours de X.________ est recevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF du 05.09.2013 [5A_212/2013] cons. 3.1).

                        b) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2). Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).

Compte tenu de la gravité de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310).

c) Les carences graves dans l'exercice du droit de garde qui sont susceptibles de justifier un retrait de ce droit, si d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le but de protection poursuivi, sont notamment l'inaptitude ou la négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), auxquelles ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310). Le caractère approprié du placement est une condition de validité de la mesure de protection.

d) Les critères à prendre en compte sont notamment l’âge de l’enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans l’environnement de vie (dans la mesure du possible et pour autant que ce ne soit pas un élément de mise en danger pour l’enfant, le maintien de la scolarisation dans le même établissement), l’avis des père et mère de l’enfant – lesquels doivent être entendus – ainsi que les relations de proximité de l’enfant, lorsque celles-ci permettent d’assurer sa prise en charge par des personnes de confiance qu’il connaît déjà, sans risque d’influence néfaste des père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille d’origine (Meier, op. cit., n. 22 ad art. 310). La mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.3).

e) En application de l’article 314a CC, l’APEA est tenue d’entendre personnellement les enfants. Le Tribunal fédéral estime cependant que les enfants doivent être entendus dès l’âge de 6 ans révolus (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 721, p. 487). En l’espèce, A.________ n’est âgée que de 3 ans. Elle n’avait donc pas à être auditionnée.

3.                            a) En l’occurrence, les compétences éducatives de la mère sont remises en question tant dans la décision du 8 avril que dans celle du 24 avril 2019, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle transmettrait ses angoisses en lien avec les pères de ses enfants à ces derniers ; deuxièmement, les mesures prises par l’APEA, via le recours à l’OPE et au SPE, pour favoriser l’exercice du droit de visite sont mises en échec ; troisièmement, l’APEA craignait  en tout cas dans sa décision du 8 avril 2019 – qu’en raison de sa fragilité, X.________ puisse se mettre en danger avec les enfants dans un geste désespéré. Il est vrai que certaines attitudes de la mère sont interpellantes : sa rigidité dans l’élaboration du planning du droit de visite entre le mois d’octobre 2018 et le 14 février 2019, le récit des rencontres à l’OPE des 27 mars (pour A.________) et 3 avril 2019 (pour B.________) et le rapport d’intervention de la police qui relève que la recourante hébergerait un trop grand nombre d’animaux et qui évoque des problèmes d’hygiène. Lors de son audition devant l’APEA, la curatrice C.________ a également considéré que l’appartement était moins bien tenu. Les rapports des 4 et 5 avril 2019 de l’OPE mentionnent que la recourante paraissait fragile (rapport du 4 avril 2019), « épuisée » et « fortement fragilisée » (rapport du 5 avril 2019). Dans le rapport du CNP du 29 juin 2018, la Dresse I.________ avait également estimé que la mère avait un comportement problématique en relation avec la façon de considérer les pères de ses enfants.

b) Les limitations de la mère dans l’exercice de son droit à déterminer le lieu de résidence de l’enfant telles que décrites dans le rapport de l’OPE du 4 avril 2019 et dans la décision du 24 avril 2019 ne peuvent pas être qualifiée de carences suffisamment graves pour justifier un retrait du droit de garde, même provisoirement. En particulier, le fait que X.________, selon le rapport d’intervention de la police, détienne trop d’animaux domestiques et que la tenue de son appartement se soit relâchée, de l’avis de la curatrice, ne signifie pas encore que son logement fût devenu insalubre et impropre à accueillir un enfant de l’âge de A.________. Dans son rapport du 29 juin 2018, la Dresse I.________ avait d’ailleurs relevé que la mère présentait « de bonnes compétences dans les soins prodigués à sa fille » et que A.________ avait « de bonnes compétences, en adéquation avec son âge ». « La séparation avec la mère s’est faite sans pleurs, et A.________ a eu du plaisir à retrouver sa mère, avec un comportement adéquat, ce qui témoigne d’un attachement de qualité à sa mère ». Enfin, sur le conseil de la police, X.________ s’est rendue au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après CNP) en urgence. Elle a déposé plusieurs attestations médicales, qui ne mettent pas en évidence de risque suicidaire ni ne constatent de maladie mentale. Aux termes des rapports précités, la mère n’a donc été considérée ni comme inapte, ni comme gravement négligente dans l’éducation et la prise en charge de sa fille.

c) Cela étant, même s’il ressort du dossier que les capacités éducatives de la recourante sont diminuées, dans une certaine mesure, la limitation des compétences éducatives ne constitue à elle seule et en l’occurrence pas une justification suffisante en soi pour ordonner le placement de l’enfant A.________.

d) La mesure de placement ordonnée, certes provisoirement, est somme toute étroitement liée avec les difficultés rencontrées par le père à exercer son droit de visite. Depuis 2017 au moins, A.________ se trouve être l’enjeu d’un conflit aigu entre son père et sa mère, qui ne s’entendent pas au sujet du droit de visite. Il ressort du dossier que X.________ a adopté jusqu’à présent une attitude hostile envers le père de l’enfant, en l’accusant de mauvais traitements ou d’attouchements, en parlant mal de lui à sa fille et en faisant de l’obstruction lorsqu’il fallait approuver le planning du droit de visite proposé par la curatrice. Cette problématique, à terme, pourrait avoir une incidence négative sur le développement de l’enfant et nécessiter la mise en œuvre de mesures de protection. Cependant, dans l’immédiat, le dossier ne montre pas que cette situation atteigne l’enfant âgée de 3 ans dans une mesure intolérable qui justifierait un placement, même ordonné provisoirement à des fins d’observation.

4.                            a) En dépit des éléments énumérés ci-dessus, qui peuvent apparaître comme des limites aux compétences éducatives de la mère, l’APEA n’a pas ordonné jusqu’à présent de véritable enquête sociale, établie suite à une visite chez les père et mère, en présence de A.________, où l’enquêteur social aurait entendu les père et mère et obtenu des renseignements de la part du pédiatre et de tout autre intervenant en lien avec l’enfant. Jusqu’à présent, le dossier a toujours été vu au travers du prisme de la problématique du droit de visite, par le regard de la curatrice chargée de son organisation et de sa surveillance, au sens de l’article 308 al. 2 CC. Les compétences éducatives de la recourante n’ont donc pas encore été évaluées.

b) L’APEA n’a jusqu’à présent pas non plus instauré de mesures de protection au sens l’article 308 al. 1 CC (curatelle éducative). Il est vrai que C.________ a été nommée, le 13 février 2018, comme curatrice au sens de l’article 308 al. 2 CC. Cependant, cette mesure ne remplace pas une curatelle éducative. Jusqu’ici, elle n’a fondé son action que sur les prérogatives que lui conférait l’article 307 CC. En voyant que les mesures prises en vertu de cette disposition ne portaient pas leurs fruits, l’APEA aurait dû examiner dans quelle mesure l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC permettrait de remédier aux limitations des compétences éducatives constatées dans le cadre de la prise en charge des enfants par la mère. En effet, la curatelle éducative va plus loin que la surveillance de l’éducation au sens de l’article 307 al. 1 CC ou que le droit de regard prévu à l'article 307 al. 3 CC, en donnant la faculté au curateur d'intervenir lui-même activement, au besoin en limitant l'autorité parentale de la mère en conséquence (art. 308 al. 3 CC) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1263-1264, p. 831). L’APEA a envisagé cette mesure, mais ne l’a finalement pas instaurée, préférant ordonner une expertise préalablement. Pourtant, une telle mesure, même ordonnée à titre provisoire, dans l’attente des conclusions de l’expertise (art. 445 al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), aurait permis d’assister activement la mère de l’enfant par les conseils du curateur et non pas de se limiter à la surveillance des mesures que les père et mère avaient acceptées lors de l’audience du 15 novembre 2018, qui comprenaient notamment l’engagement réciproque de se soumettre à un suivi psycho-éducatif par la Croix-Rouge pour améliorer leur communication. En définitive, l’instauration d’une telle curatelle eût permis d’instaurer des rendez-vous réguliers avec la mère. La protection concrète des enfants aurait été garantie par un suivi à domicile qui, cette fois-ci, aurait été imposé à la mère, l'APEA pouvant même limiter son autorité parentale en conséquence. Pour favoriser l’autonomisation de l’enfant par rapport à la mère, le curateur éducatif au sens de l’article 308 al. 1 CC aurait pu également enjoindre la recourante de faire en sorte que A.________ fréquente une crèche régulièrement. Par ailleurs, la curatrice, dont le mandat initialement limité à l'organisation et à la surveillance du droit de visite aurait été étendu à celui d'une assistance éducative, aurait pu, durant les séances régulières avec la recourante en vue d'établir le planning du droit de visite, veiller à ce que la mère des enfants ne tienne plus de propos désobligeants sur les pères des enfants en leur présence, parce que de tels discours constituent, s’ils sont régulièrement proférés, des actes de maltraitance contre lesquels les enfants doivent être protégés. La curatrice aurait également eu la compétence de donner des directives à la mère et lui demander de s’abstenir de procéder à des enregistrements de ses enfants en lien avec cette procédure.

5.                            a) En l’occurrence, l’APEA a d’abord mis en œuvre des mesures convenues d’entente entre les parties, en vertu de l’article 307 CC. Il est vrai que ces démarches n’ont pas eu le résultat escompté. Cependant, avant de songer au placement de A.________, même pour observation, il fallait se demander si une mesure moins incisive pouvait être envisagée, notamment si l’instauration d’une curatelle éducative pouvait être ordonnée avec profit, même à titre provisoire. A ce stade de la procédure, le dossier ne permet pas d’affirmer qu’une curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC serait d’emblée vouée à l’échec. L’avis selon lequel la fratrie devait être placée ensemble de peur que la mère ne commette un geste irréparable ne s’appuie sur aucun élément du dossier, si ce n’est les craintes de la curatrice. Par la suite, la recourante a déposé des évaluations médicales établies par un médecin du service d’urgence du CNP, qui n’est pas son médecin traitant et qui ne met pas en évidence de risques suicidaires chez la mère des enfants. Par conséquent, l’APEA n’a pas respecté le principe de proportionnalité en ordonnant le placement de A.________.

b) Enfin, la décision attaquée contrevient également à ce que l’on appelle le principe d’adéquation de la mesure et qui, en fait, n’est qu’une facette du principe de la proportionnalité (Meier/Stettler, op. cit., n. 1681, p. 1095). En effet, ordonner le placement avec effet immédiat, mesure exécutée à domicile avec la police, constitue une ultima ratio pour préserver le bien de l’enfant. Qui plus est lorsqu’il s’agit d’un enfant qui entretient une relation fusionnelle avec sa mère et qui est encore allaitée à l’âge de 3 ans et demi. La pesée d’intérêts du coût/bénéfice de cette mesure fait apparaître le placement, même provisoire, comme la cause de plus de désagréments pour l’enfant que ceux auxquels il est exposé en lien avec le litige entre ses parents sur le droit de visite. Même intense, un tel conflit apparaît comme plus aisément supportable pour un enfant de cet âge, qu’un placement dans une institution. Autre est la situation de l'enfant B.________, dont le placement n'a pas fait l'objet d'un recours et qui actuellement n'est de toute façon pas placé dans la même institution que sa sœur.

6.                            La mesure de placement à des fins d’observation devra donc être levée. En définitive, au vu de la durée du placement – presque deux mois – il apparaît comme proportionné que la fin du placement intervienne dans les cinq jours dès la notification de l’arrêt pour permettre, dans l’intervalle, aux éducateurs Z.________ de terminer leur observation et pour que l’APEA puisse prendre toute mesure utile en vue de permettre le retour de A.________ chez sa mère dans de bonnes conditions.

7.                            a) Quoiqu’il en soit, la situation de cette famille n’en demeure pas moins inquiétante. C’est pourquoi l’APEA devra prendre rapidement des mesures de protection en faveur de A.________ qui, en particulier, ne devrait plus avoir à souffrir du conflit qui oppose ses père et mère au sujet du droit de visite. Si, par des mesures moins coercitives, l’APEA ne parvenait pas à améliorer la situation, la question d’une mesure de placement pourrait se reposer.

b) A cet égard, l’APEA examinera la possibilité d’instaurer rapidement – éventuellement par le biais de mesures provisionnelles (art. 445 al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) – une curatelle éducative (art. 308 al.1 CC) au sens du considérant 4b.

c) L’APEA appréciera s'il faut requérir de l’OPE un rapport d’enquête sociale qui pourrait être établi après des visites chez les père et mère, l'audition des parents, le dépôt d'un rapport d'observation à Z.________. Une expertise pourrait éventuellement se justifier ensuite.

e) L'APEA se demandera si et comment il convient d'organiser l’évaluation ambulatoire du droit de visite du père à son domicile.

8.                            Dans son recours, X.________ demande également que soit ordonné un changement de curateur. Au vu de la façon dont C.________ a apprécié la situation dans son rapport du 4 avril 2019, il appartiendra à l’APEA d’examiner la question d’un éventuel changement de curateur. Cependant, la CMPEA étant une autorité de recours, il ne lui appartient pas de trancher cette question.

9.                            Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être admis et la décision du 24 avril 2019 annulée. En conséquence, la requête tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2019, déposée par X.________, est devenue sans objet.

10.                          Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure resteront à la charge de l’Etat. Il sera statué ultérieurement sur l’indemnité d’avocat d’office due au mandataire de la recourante, sur la base de son résumé d’activité, à présenter dans les 10 jours, ou, à défaut, sur la base du dossier.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du 24 avril 2019 et met fin au placement de A.________ dans les cinq jours, dès notification du présent arrêt.

3.    Dit que la requête du 13 mai 2019 adressée à l’APEA est devenue sans objet.

4.    Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat.

5.    Dit qu’il sera statué ultérieurement sur l’indemnité d’avocat d’office de Me J.________.

Neuchâtel, le 11 juin 2019

Art. 3101 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence2

1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2 A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.

3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

CMPEA.2019.22 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.06.2019 CMPEA.2019.22 (INT.2019.428) — Swissrulings