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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 22.01.2019 CMPEA.2019.1 (INT.2019.53)

22 gennaio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·1,893 parole·~9 min·6

Riassunto

Rémunération du curateur.

Testo integrale

A.                            Par décision du 14 septembre 2015, l’APEA a désigné X.________ en qualité de curatrice de A.________, né en 1942, dans le cadre d‘une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. La curatrice était chargée de représenter, si nécessaire, l’intéressé dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et de gérer ses revenus et sa fortune. La mesure est ensuite devenue une curatelle de portée générale, par l’effet d’une décision de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2015, confirmée le 16 décembre 2015. Le mandat a nécessité de nombreuses démarches et donc une activité assez intensive de la curatrice, notamment en raison de l’état de santé de A.________ (maladie d’Alzheimer), jusqu’à ce que ce dernier puisse intégrer un home, le 14 mars 2017.

B.                            Le 28 février 2018, la curatrice a adressé à l’APEA un rapport et des comptes pour la période du 14 septembre 2015 au 31 décembre 2017, avec un relevé d’activité et de frais et débours, dans lequel elle faisait état de 13'151,83 minutes d’activité, soit 219,1972 heures, et facturait 21'919.72 francs pour ce poste (donc à 100 francs l’heure) ; elle faisait aussi état de 1'967.09 francs de frais annexes, dont 478.15 francs d’appels téléphoniques, 2 francs de SMS, 244.13 francs de frais postaux, 205 francs de papeterie, 1'022.31 francs de kilomètres et 18.50 francs de parking.

C.                            Par décision du 23 mai 2018, qui n’a en fait été adressée aux intéressés que le 3 décembre 2018, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par la curatrice et confirmé celle-ci dans ses fonctions (ch. 1 du dispositif) ; il a alloué à la même, à titre d’honoraires, frais et débours compris, la somme de 14'292.30 francs, à la charge de l’Etat (ch. 2). En considération de l’importante activité déployée par la curatrice, elle a tenu compte de toutes les heures alléguées, mais à un tarif de 50 francs l’heure, à quoi il fallait ajouter des frais forfaitaires par 270 francs (10 francs par mois) et des frais de déplacements par 1'022.30 francs.

D.                            Le 31 décembre 2018, X.________ recourt contre la décision de l’APEA. Elle expose qu’un montant de 100 francs par heure avait été convenu pour les honoraires. La décision entreprise retient un tarif 50 francs l’heure, sans qu’aucune information n’ait été communiquée dans l’intervalle. Le mandat a été très compliqué. A aucun moment, la recourante n’a été avisée de la possibilité d’un changement de tarif. Elle trouve très injuste la réduction de moitié de ses honoraires. Pour elle, le montant de 10 francs par mois pour les débours autres que les déplacements ne semble pas pertinent, dans la mesure où elle a dépensé 244 francs en 27 mois pour les frais postaux (timbres et recommandés) seulement. L’APEA n’a pas tenu compte des frais de téléphonie et de papeterie, ces derniers comprenant l’achat de papier, stylos, classeurs, enveloppes et toner d’imprimante, ainsi que des frais liés à internet. Le mandat est devenu très calme depuis que la personne sous curatelle a intégré un home ; cette personne n’a plus de dettes, alors qu’elle en avait au début du mandat. La recourante demande que le montant de la rémunération soit revu, en tenant compte du tarif convenu au départ et de tous les débours facturés. Elle dépose quelques pièces, notamment une copie d’un courrier de l’APEA du 28 novembre 2018 au Service de protection de l’adulte et de la jeunesse, qui invite ce dernier à verser à la curatrice la somme de 14'292.30 francs, dont 13'000 francs pour les honoraires et 1'292.30 francs pour les débours.

E.                            Invitée à se déterminer, l’APEA n’a pas présenté d’observations.

F.                            En raison de l’état de santé de la personne sous curatelle, il a été renoncé à l’inviter à procéder.

CONSIDERANT

en droit

1.                       a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1 ; la décision sur la rémunération d'un curateur rendue par l'APEA en application de l'article 404 al. 2 CC peut faire l'objet d'un recours au sens de l'article 450 CC : Reusser, Commentaire bâlois, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.

                        c) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 450a CC).

                        d) Les pièces nouvelles déposées avec le recours sont admises.

2.                            a) Conformément à l’article 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

                        b) La rémunération du curateur doit tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a dressé la liste des éléments principaux permettant de fixer le montant de la rémunération : le genre d'activités effectuées, la situation économique du pupille, la charge de travail effective et les compétences professionnelles spécifiques exigées par le mandat (arrêt du TF du 15.12.2009 [5D_148/2009] cons. 3.1, cité par Reusser, op. cit., n. 18 ad art. 404 CC). L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité, mais ne saurait à l'inverse être assimilé à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. A côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17 et 44 ad art. 404 CC).

                        c) A Neuchâtel, les dispositions d’exécution étaient – jusqu’au 31 décembre 2017 – en particulier l’article 27 de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte du 6 novembre 2012 (LAPEA ; RSN 213.32), qui chargeait le Grand Conseil de fixer par décret le tarif de la rémunération et du remboursement des frais du curateur ou du tuteur, et l’article 58 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012 (TFrais ; RSN 164.1), d’après lequel la rémunération du curateur et du tuteur était fixée en fonction de l’importance et de la difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part. Cette législation de transposition cantonale n’était pas d’un grand secours pour déterminer la façon dont devait être appliqué l'article 404 CC, dès lors qu'elle ne faisait que le paraphraser ; le nouveau droit de la curatelle n'apportant aucune modification majeure par rapport à l'ancien droit en matière de rémunération de la curatelle (FF 2006 6635, p. 6685), l'interprétation de cette disposition pouvait se faire à la lumière des principes développés en application de l'ancien droit de la tutelle (cf. notamment arrêt de la CMPEA du 15.09.2017 [CMPEA.2016.60] cons. 4a).

                        d) Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur une révision de la LAPEA, qui a fixé un cadre mieux défini pour la détermination de la rémunération. Une disposition transitoire, soit l’article 37bis, stipule cependant que seule l'activité du curateur déployée à compter de l'entrée en vigueur des nouveaux articles 31 à 31d (fixant le cadre de la rémunération) est rémunérée et indemnisée conformément à ces dispositions.

3.                            En l’espèce, la décision entreprise applique un tarif de 50 francs l’heure, sans aucune explication. La recourante allègue qu’un tarif de 100 francs l’heure aurait été convenu au début de son mandat (son décompte se base sur ce tarif horaire). L’APEA, qui n’a pas déposé d’observations, ne s’est pas déterminée sur cette allégation. Dans des affaires traitées récemment par la CMPEA, les honoraires horaires pour des curateurs privés étaient d’environ 100 francs (arrêt de la CMPEA du 20.08.2018 [CMPEA.2018.40] cons. 3a) et 100 francs (arrêt de la CMPEA du 20.08.2018 [CMPEA.2018.35] cons. E). Il a en outre été jugé qu’une rémunération à 130 francs l’heure n’était pas arbitrairement basse pour un curateur titulaire d’un brevet d’avocat (arrêt de la CMPEA du 15.09.2017 [CMPEA.2016.60] cons. 5c). Force est de constater que la rémunération fixée en l’espèce s’écarte assez largement de ces chiffres, en particulier de la rémunération appliquée dans les autres affaires pour des curateurs sans brevet d’avocat, sans que l’on puisse comprendre pourquoi : la décision entreprise ne contient aucune motivation à ce sujet. Par ailleurs, le dossier ne contient pas de renseignements sur l’indemnité horaire qui aurait éventuellement pu être convenue avec la curatrice au début de son mandat, indemnité qui devrait, le cas échéant, être connue de l’APEA. Dans ces conditions, la CMPEA estime qu’il convient d’annuler le ch. 2 du dispositif de la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’APEA pour que celle-ci, après avoir complété le dossier sur la question d’un éventuel accord avec la curatrice, statue à nouveau.

4.                            Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat. Le greffe du Tribunal cantonal restituera l’avance de frais à la recourante.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Annule le ch. 2 du dispositif de la décision rendue le 23 mai 2018 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.

2.    Renvoie la cause à dite autorité pour nouvelle décision, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

4.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante les 800 francs qu’elle a versés à titre d’avance de frais.

Neuchâtel, le 22 janvier 2019 

Art. 404 CC

Rémunération et frais

1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2 L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3 Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

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