Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.05.2019 CMPEA.2018.65 (INT.2019.273)

14 maggio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,129 parole·~21 min·4

Riassunto

Indemnité d'avocat d'office.

Testo integrale

A.                            Le 30 octobre 2015, le juge des mineurs a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre A.________, né en 2002, pour des infractions au sens des articles 187, 189, subsidiairement 191 et 213 CP. Le 6 avril 2016, il a désigné Me X.________ en qualité de défenseur du mineur et l'a invité à déposer une requête d'assistance judiciaire si les représentants légaux de l'enfant satisfaisaient aux conditions. Le 8 avril 2016, Me X.________ a sollicité l'assistance judiciaire pour son client, en réservant une « requête ad hoc » ultérieure en bonne et due forme. Apparemment, il n'y a pas eu ensuite de telle démarche ni une décision formelle octroyant l'assistance judiciaire. Dans son jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal pénal des mineurs a fixé à 4'703.40 francs l'indemnité due par l'Etat à Me X.________, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés et dit que cette indemnité serait entièrement remboursable aux conditions de l'article 135 CPP. L'indemnité a été fixée conformément au mémoire d'honoraires déposé par l'avocat le 14 novembre 2016.

B.                            a) Le jugement du 14 novembre 2016 avait ordonné le placement de A.________ dans un foyer ouvert et ordonné une mesure de traitement thérapeutique à son endroit. Par courrier du 26 septembre 2017, Me X.________ a interpellé le tribunal des mineurs en sollicitant d'être à nouveau désigné comme avocat de A.________ à compter du 14 août 2017 ; l'avocat exposait qu'il avait eu régulièrement, depuis quelques semaines, des contacts avec la mère de A.________, que le mineur avait fait un séjour en milieu hospitalier puis en famille d'accueil et qu'une expertise allait être diligentée, en faisant valoir un motif de récusation envers l'expert pressenti. En effet, le placement en milieu ouvert avait échoué, et la question d'un placement en milieu fermé se posait désormais, de sorte qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée le 1er novembre 2017.

                        b) Une audience s'est tenue le 20 novembre 2017 en présence de Me X.________ (l’audience a duré 1h45). A l'issue de l'audience, un placement provisoire en milieu fermé à C.________ a été ordonné, de même qu'une mesure disciplinaire.

                        Le 8 décembre 2017, Me X.________ a relancé par courriel le greffe du tribunal des mineurs pour obtenir une décision sur la requête d'assistance judiciaire qu'il avait déposée.

                        Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge des mineurs a accordé l'assistance judiciaire à A.________ (cette ordonnance a été expédiée le 22 février 2018). Le 21 février 2018 Me X.________ a réitéré sa requête d'assistance judiciaire et s'est enquis de l'état d'avancement de l'expertise ordonnée le 1er novembre 2017. Le rapport d'expertise psychiatrique, établi le 17 janvier 2018 a été communiqué aux parties le 22 février 2018, avec la possibilité de poser des questions complémentaires. Par courrier du 26 mars 2018, Me X.________ a déclaré que la défense n'avait pas de question complémentaire. Il a formulé au surplus deux courtes observations relatives au souhait de son client de voir sa situation réévaluée dans les six mois à un an et à l'éventuelle incapacité du mineur d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation au moment des faits.

                        Le 3 juillet 2018, Me X.________ s'est adressé au tribunal des mineurs afin de savoir quelle suite celui-ci entendait donner au dossier et solliciter la possibilité pour A.________ d'entretenir des contacts téléphoniques ou écrits avec son frère B.________.

                        c) Le tribunal pénal des mineurs a tenu une audience ayant pour objet un examen de la situation (confirmation ou non du placement en milieu fermé) le 7 septembre 2018 (l’audience a duré 2 heures). Au terme de cette audience, le tribunal pénal des mineurs a confirmé le placement de A.________ au Centre éducatif de C.________, pour une durée indéterminée, en remplacement de la mesure de placement en milieu ouvert, la mesure de traitement thérapeutique étant désormais confiée au Service de médecine pénitentiaire de l'Hôpital du Valais.

d) Par courrier du 27 septembre 2018, Me X.________ a sollicité le tribunal pénal des mineurs pour qu'il intervienne auprès du Centre éducatif de C.________ au sujet de stages professionnels de A.________, des sorties de celui-ci, de la participation de son frère à la mesure de traitement thérapeutique, de l'autorisation d'entretenir des contacts téléphoniques et par écrit entre A.________ et son frère, des éventuels contacts avec la curatrice de A.________ ; l'avocat joignait à son courrier une copie d'une lettre à l'adresse de la psychologue F.________ et demandait la mise en place d’un réseau au centre éducatif, dans les meilleurs délais, en présence de tous les acteurs entourant A.________.

e) Par courrier du 30 octobre 2018, le juge des mineurs a informé Me X.________ que sa participation à une séance de synthèse prévue à C.________, compte tenu de la nature de ladite séance et du caractère éminemment social de cet accompagnement, n'entrait pas dans les démarches prises en charge par le biais de l'assistance judiciaire.

                        Le 1er novembre 2018, Me X.________ a fait valoir diverses observations sur le courrier du 30 octobre 2018 du juge des mineurs et sollicité la reconsidération de sa décision.

                        Par courrier du 2 novembre 2018, le juge des mineurs a précisé que l'assistance judiciaire avait été accordée non pas pour suivre l'évolution du placement de A.________, mais parce qu'une modification de la mesure de placement du 14 novembre 2016 était envisagée. Comme la mesure pressentie était plus sévère, le tribunal pénal des mineurs et non le juge des mineurs était compétent. Il avait été considéré que l'on se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Désormais, la modification de la mesure était entrée en force, de sorte que le mandat officiel avait pris fin.

                        f) Le 6 novembre 2018, Me X.________ a adressé sa note d'honoraires au tribunal pénal des mineurs. Il en ressort que l'avocat a consacré au dossier 1’655 minutes et effectué 120 minutes de déplacement. Les honoraires réclamés se montent en tout à 5'502.30 francs.

C.                            Par ordonnance du 8 novembre 2018, le président du tribunal des mineurs a retenu que la proposition de rémunération, qui faisait état d'une activité de plus de 27 heures, ne pouvait être entièrement suivie ; que le temps consacré aux téléphones avec la mère (4h15) était certes compréhensible mais n'en demeurait pas moins excessif et devait être ramené à 1h30 ; que le temps consacré aux téléphones avec A.________ (2h55), qui comportaient sans doute une bonne dose d'appui moral, devait être ramené à 1h30 également ; que les différents courriers de transmission (12 « mémos » de 5 minutes chacun) avaient trait à un travail de chancellerie qui ne relevait pas de l’activité à proprement parler du défenseur d’office et ne pouvait pas être inclus dans le temps qu’il avait consacré à la cause ; que les contacts avec D.________ Sàrl, l’association E.________ et la Dresse F.________ (1h20) pouvaient être pris en compte, mais dans une mesure moindre, arrêtée à 15 minutes, vu le caractère éminemment social des démarches ; que le temps consacré à la lettre du 1er novembre 2018, en lien uniquement avec le maintien d’une assistance judiciaire qui n’avait plus lieu d’être, devait être réduit de 40 à 10 minutes ; que le temps consacré à la lettre du 6 novembre 2018 devait être réduit à 10 minutes vu son contenu laconique ; qu’il s’ensuivait une activité de 20h40, qui devait encore être pondérée à 16 heures, hors temps de déplacement, vu le résultat obtenu, étant précisé que le mandataire s’était rallié aux vues du juge des mineurs s’agissant d’un placement en milieu fermé ; qu’avec 16 heures au tarif de 180 francs de l’heure, plus 2 heures au tarif de 90 francs (déplacements), l’indemnité était donc de 3'060 francs, plus 250 francs à titre de frais administratifs et 60 francs à titre de frais de déplacement, soit globalement 3'370 francs, TVA non comprise, le mandataire déclarant ne pas y être soumis.

D.                            Me X.________ recourt contre l’ordonnance du 8 novembre 2018 auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA). Il formule les conclusions suivants :

                     « En tout état de cause :

1.     Annuler l’ordonnance du Tribunal pénal des mineurs du 8 novembre 2018 ;

Principalement :

2.    Constater que Me X.________ a consacré 1625 minutes (27h05) d’activité proprement dite et 120 minutes (2h00) de déplacement à son mandat de défenseur d’office de A.________, soit 27h05 à CHF 180.00 de l’heure et 2h00 à CHF 90.00 de l’heure, pour un montant de CHF 5'055.00 ;

3.    Constater que les frais administratifs de Me X.________ s’élèvent à CHF 295.70, soit CHF 40.70 de frais de poste et de secrétariat et CHF 255.00 de frais de photocopies, et que ses frais de déplacements s’élèvent à CHF 61.60 ;

4.    Fixe la rémunération de Me X.________, en sa qualité de défenseur d’office de A.________, à CHF 5'412.30 globalement, sans TVA ;

Subsidiairement :

5.     Renvoyer la cause au Tribunal pénal des mineurs pour nouvelle décision ;

En tout état de cause :

6.    Sous suite de frais judiciaires et de dépens. »

                        Reprenant les divers postes réduits par le juge des mineurs, le recourant fait valoir que le magistrat a versé dans l’arbitraire en réduisant de 65 % le temps consacré aux téléphones avec la mère. Dans le contexte du dossier, on comprend aisément que celle-ci ait contacté le défenseur de son fils à de nombreuses reprises, durant de longues minutes, pour expliquer les raisons de l’échec du premier placement, raconter les difficultés qu’elle avait à communiquer sereinement avec le Centre éducatif de C.________ et évoquer les conséquences pénales de l’échec du premier placement et les suites juridiques d’un placement définitif en milieu fermé.

                        Le président du Tribunal pénal des mineurs a également réduit arbitrairement de moitié le temps consacré aux téléphones avec A.________, vu le contexte de l’affaire ; expliquer une procédure pénale ou des termes juridiques à un adolescent prend forcément plus de temps qu’à un adulte. Le mineur a toujours interrogé son défenseur sur des points liés à la procédure et n’a jamais cherché à obtenir un simple soutien moral. C’est à chaque fois le mineur qui a pris l’initiative du contact téléphonique. Afin de réduire les coûts, l’avocat a d’ailleurs choisi, durant les quinze mois de la seconde procédure, de ne pas se déplacer en Valais mais de préparer la défense par téléphone.

                        Selon le recourant, comptabiliser 5 minutes d’activité pour chaque mémo dicté est justifié et doit être pris en compte dans l’activité du défenseur d’office. En choisissant de ne pas retenir les mémos de transmission, les tribunaux vont contraindre les défenseurs d’office à modifier leurs pratiques : ceux-ci dicteront systématiquement un courrier de 10 à 15 minutes à leurs clients, qui résumera et/ou vulgarisera le courrier transmis à l’autorité ou à un confrère ; on doute que l’Etat en sortira gagnant.

                        Le recourant qualifie d’insoutenable l’amputation des 4/5 du temps consacré aux contacts avec D.________ Sàrl, l’association E.________ et la Dresse F.________.

                        Le recourant conteste la réduction du temps consacré au courrier du 1er novembre 2018.

                        La pondération de l’activité totale retenue, de 20 heures 40 à 16 heures en raison du résultat obtenu mène à un résultat contraire à l’intérêt du mineur.

                        Enfin, le recourant reproche au président du tribunal pénal des mineurs d’avoir réduit sans explications et arbitrairement les frais de poste, de secrétariat et de photocopies, de même que les frais de déplacement.

E.                            Le juge des mineurs ne formule pas d’observations sur le recours.

                        Le ministère public s’en remet à l’appréciation de la Cour sans formuler d’observations, « compte tenu des montants en jeu ».

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté par écrit dans le délai utile de 10 jours auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA), le recours est recevable (art. 25 PPMin cum 135, 396 CPP, 43 al. 2 OJN).

2.                            En raison du rapport juridique de droit public créé entre le défenseur et l’Etat, c’est à ce dernier qu’incombe toujours la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 cons. 3.1). Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 cons. 2). Une indemnisation sur une base forfaitaire est aussi acceptable (ATF 141 I 124 cons. 4.3). L’indemnité peut être inférieure à la rémunération du défenseur privé, mais doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre d’obtenir un revenu modeste qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 I 124). Le calcul n’englobe toutefois pas l’ensemble des opérations de l’avocat et tient compte d’un certain rapport de proportionnalité entre l’indemnité et la cause défendue. C’est ainsi que l’autorité doit se fonder sur le temps nécessaire à un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente : l’indemnité doit de surcroît exclure les frais inutiles tels que l’engagement d’un détective privé, ainsi que le temps consacré par l’avocat à des activités de type social, comme chercher son mandant à la sortie de prison (ATF 143 IV 214 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2ème éd., no 7009b et les références). Selon la jurisprudence relative à l’article 135 CPP, l’autorité cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. L’avocat d’office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt non publié du TF du 20.03.2019 [6B_1231/2018] cons. 2.1.1).

                        Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération du conseil d’office est calculée, pour un avocat, à 180 francs de l’heure, et à 110 francs de l’heure pour un avocat stagiaire, TVA non comprise (art. 55 al. 1 et 2 TFrais, RSN 164.1). Les frais de port, de copies et de téléphone sont indemnisés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % de la rémunération (art. 57 TFrais). Les frais de déplacement effectifs du défenseur d’office sont remboursés. En cas d’utilisation d’un véhicule automobile, les frais sont calculés selon l’indemnité kilométrique fixée par le Conseil d’Etat (art. 56 TFrais). Le tarif horaire mentionné à l’article 55 al. 1 et 2 TFrais est réduit de 50 %, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, pour le temps consacré aux déplacements (art. 55 al. 2bis TFrais).

                        Si, comme en matière de dépens, la décision arrêtant l’indemnité d’avocat d’office n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque le montant fixé ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle égale, le juge qui entend s’écarter d’une liste de frais doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_502/2013]). L’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) – et la CMPEA statuant également sur un recours au sens des articles 135 al. 3 et 393ss CPP n'a pas de raison de s'écarter de cette pratique – considère qu’elle doit s’imposer une certaine retenue s’agissant de se prononcer sur des opérations conduites devant l’instance qui a estimé les honoraires dus au titre de l’assistance judiciaire ([ARMP.2014.45], [ARMP.2016.93] et [ARMP.2017.123]). La jurisprudence fédérale (arrêt du 20.03.2019 [6B_1231/2018] cons. 2.1.1) retient elle aussi que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. Le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas d’arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l’équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. Il ne suffit pas que l’autorité apprécie de manière erronée une partie de l’état de fait ou qu’elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d’indemnité se révèle arbitraire (arrêt du TF du 05.10.2018 [6B_304/2018] cons. 1.1). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l’autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l’avocat d’office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l’adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de sa tâche.

3.                            a) En l’espèce, il convient à titre liminaire d’observer que le recourant avait déjà fonctionné comme avocat d’office de A.________ lors d’un précédent mandat. Il avait dès lors une connaissance préalable du dossier et des questions juridiques qui pouvaient se poser, même s’il s’agissait dorénavant d'examiner le bien-fondé d’un placement en milieu fermé. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que la situation du mineur était très compliquée.

                        Une seconde remarque préalable s'impose : le premier juge aurait dû, au moment d'accepter l'intervention du recourant et de le désigner comme avocat d'office, définir immédiatement le cadre et le but du mandat. De même, il aurait dû expressément mettre un terme audit mandat et statuer sur les honoraires dus à l'avocat dans la décision du 7 septembre 2018 prononçant le placement en milieu fermé.

                        b) Si l’on examine maintenant les différents griefs du recourant, les considérations suivantes doivent être faites :

                        -   En ce qui concerne les entretiens téléphoniques avec la mère de A.________, on constate que ceux-ci totalisent 4 heures 15, selon les constatations de fait du premier juge, non remises en question par le recourant. Le magistrat n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation lorsqu’il a considéré que ce poste du mémoire d’honoraires devait être réduit. Si l’on peut comprendre que les parents d’un mineur impliqué dans une procédure pénale prennent contact avec le mandataire de leur enfant, une certaine mesure doit être respectée, d’autant plus lorsque le mineur en question est un adolescent capable de s’entretenir directement avec son mandataire.

                        -   S’agissant du temps consacré aux téléphones avec A.________, soit 2 heures 55 selon les constatations de fait du premier juge, non critiquées par le recourant, le premier juge n’a pas excédé son large pouvoir d’appréciation en le réduisant, pour le ramener, d’une façon assez sévère mais encore admissible, à 1 heure 30. Il convient de rappeler que le mineur était entouré d’éducateurs et appuyé par une curatrice.

                        -   La non-prise en compte des différents courriers de transmission est conforme à la jurisprudence citée par le premier juge et appliquée par les juridictions neuchâteloises.

                        -   La réduction de 1 heure 20 à 15 minutes de la durée des contacts avec D.________ Sàrl, l’association E.________ et la Dresse F.________ est aussi assez sévère ; le recourant ne conteste toutefois pas que ces contacts (dont il était parfois l'auteur, contrairement à ce qu'il laisse entendre dans le recours) avaient avant tout un caractère social. Une affaire concernant un mineur justifie un peu plus de souplesse qu'une affaire concernant un adulte lorsqu'il s'agit d'apprécier l'efficience d'un mandataire qui entreprend des activités de type social. Le premier juge aurait peut-être pu se montrer plus généreux dans l'admission du temps passé à ce titre. Reste qu'il n'est pas sorti du champs d'appréciation très large qu'on lui reconnaît.

                        -   Le courrier du 1er novembre 2018 représente une activité de 40 minutes. Il s’agit d’un récapitulatif du cadre et de l’activité déployée par le mandataire depuis septembre 2017 et d’un argumentaire pour le maintien de l’assistance judiciaire, en raison des tensions existant entre le mineur, respectivement sa mère, et le centre éducatif fermé en vue d’une prochaine séance de synthèse. On a déjà relevé que l’ordonnance d’assistance judiciaire ne décrivait pas le mandat qui était donné au recourant et que le tribunal des mineurs a rendu sa décision du 7 septembre 2018 sans se prononcer sur le maintien du mandat d'office. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d’avoir, dans son courrier du 1er novembre 2018, développé des arguments tendant à démontrer pour quelles raisons l’assistance judiciaire devait à son sens être maintenue.

                        -   Le recourant reproche au premier juge d’avoir réduit, sans explication et arbitrairement les frais de poste, de secrétariat et de photocopies, de même que les frais de déplacement. Selon le mémoire d’honoraires, ces frais se montent respectivement à 180 francs pour les honoraires de déplacement, 40.70 francs pour les frais de poste et de secrétariat, 255 francs pour les frais de photocopies et 61.60 francs pour les frais de déplacement, comptés à 70 centimes le kilomètre. Il faut donner raison au recourant que le premier juge, s’il n’entendait pas allouer le forfait de 10 % pour les frais, devait s’en tenir aux montants avancés dans le relevé d'activités, ou alors expliquer pourquoi ceux-ci n’étaient pas exacts. Cela étant, l’indemnité au kilomètre appliquée par l’Etat de Neuchâtel est désormais de 60 centimes et non de 70 centimes (arrêté fixant le montant de l'indemnité kilométrique versée aux titulaires de fonctions publiques, RSN 152.511.20), de sorte qu’avoir ramené de 61.70 francs à 60 francs l’indemnité à ce titre n’est pas arbitraire. Les honoraires de déplacement, comptés à 90 francs l’heure, pour 2 heures, sont corrects au vu du tarif des frais. En revanche, le premier juge ne pouvait pas écarter sans explication les frais de poste et de secrétariat par 40.70 francs et les frais de photocopies par 255 francs, en allouant une somme arrêtée ex æquo bono à 250 francs, même s'il faut à cet égard relever que la facturation d'un franc par photocopie peut sembler excessive. En définitive, le premier juge aurait dû accorder 180 francs d'honoraires de déplacement, 52.80 francs de frais de déplacement, 40.70 francs de poste et de secrétariat et 255 francs de frais de photocopies, soit 528.50 francs (au lieu de 537.30 francs demandés).

                        -   Dans un ultime grief, le recourant reproche au premier juge d’avoir tenu compte du résultat obtenu pour pondérer son activité, faisant passer une activité totale de 20 heures 40 (hors temps de déplacement) à 16 heures. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée au considérant précédent, le résultat obtenu est un critère à prendre en compte au moment de fixer une indemnité d’avocat d’office (la problématique visée par l’ATF 139 IV 261 est différente). Si l’on s’intéresse au résultat obtenu par le recourant, on constate, comme l’a fait le premier juge, que celui-ci a très tôt, dès le 20 novembre 2017, préconisé un placement (provisoire) à C.________, qui a été en définitive ordonné par le tribunal pénal des mineurs le 7 septembre 2018. On constate toutefois également que le recourant a fait valoir avec succès un motif de récusation à l’encontre de l’expert alors initialement pressenti, le Dr G.________. Cela étant, il s'agissait d'un cas de défense obligatoire, dans des circonstances de fait qui évoluaient constamment, avec la particularité que le droit des mineurs est gouverné par des préoccupations éducatives et protectionnistes. Dans ce contexte, le critère de résultat ne peut être apprécié comme dans d'autres domaines du droit. En donnant à ce critère un poids prépondérant, le premier juge a excédé son large pouvoir d'appréciation.

                        c) Le mémoire d’honoraires déposé par le recourant montre qu’il a consacré, le 6 novembre 2018, 20 minutes à l’établissement du mémoire d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, les frais d’établissement de la note d’honoraires tombent dans la catégorie des frais de secrétariat et ne sont donc pas à indemniser ([CPEN.2018.7] ; [ARMP.2016.3] ; TC VD CCVR/2017/795). Le premier juge a omis de prendre en compte ce motif de réduction.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La CMPEA est en mesure de statuer elle-même. Il convient en définitive d'ajouter, aux 16 heures retenues par le premier juge, 30 minutes (lettre du 1er novembre 2018) et 4 heures 40 (pondération selon le critère du résultat). Inversement, on leur retranchera 20 minutes (établissement de la note d'honoraires). Cela donne un total de 20 heures et 50 minutes, soit 3'750 francs ; en y ajoutant les frais par 528.50 francs, on obtient un total de 4'278.50 francs.

5.                            Le recourant obtient gain de cause pour un peu plus de la moitié de ses prétentions. Les frais de justice, arrêtés à 800 francs, seront mis à sa charge à hauteur de 350 francs.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Fixe à 4'278.50 francs l'indemnité due par l'Etat à Me X.________, mandataire d'office de A.________, sous déduction des éventuels acomptes déjà versés.

3.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant à raison de 350 francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

4.    Notifie le présent arrêt à Me X.________, au Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (dossier TPM.2015.128), au Ministère public, parquet général, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 14 mai 2019

CMPEA.2018.65 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 14.05.2019 CMPEA.2018.65 (INT.2019.273) — Swissrulings