Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.05.2019 CMPEA.2018.55 (INT.2019.272)

21 maggio 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·3,154 parole·~16 min·4

Riassunto

Capacité de postuler. Suspension de la procédure. Recevabilité du recours.

Testo integrale

A.                            Le 12 juin 2018, A.X.________ a déposé devant l'APEA une requête en modification de l'entretien de l'enfant majeur, au sens de l'article 286 al. 2 CC, dirigée à l'encontre de C.________. Cette requête tendait en substance à la suppression des contributions dues par son auteur à sa fille C.________, née en 1999. Le demandeur invoquait des problèmes de santé entraînant une diminution de ses revenus. Il exposait qu'il avait déjà, soit le 1er avril 2018, déposé une requête en modification du jugement de divorce à l'encontre de son ex-épouse, B.X.________, visant à supprimer, ou en tout cas à réduire considérablement, la contribution de l'entretien de la sœur cadette de C.________, D.________, née en 2005.

B.                            B.X.________ a mandaté Me F.________ aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure ouverte contre elle. Cette avocate avait aussi été chargée de la défense des intérêts de B.X.________ dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce introduite le 1er avril 2018.

C.                            Par courrier du 12 septembre 2018, A.X.________ s'est opposé à l'intervention de Me F.________ dans la procédure, en qualité de mandataire de la défenderesse. Selon lui, des intérêts contradictoires empêchent la représentation par un seul mandataire de la mère et de l'enfant majeur. En effet, les intérêts de son ex-épouse, et de la défenderesse sont opposés, dès lors que l'entretien d'un enfant mineur prime sur celui de l'enfant majeur. Il est aussi contraire aux règles déontologiques de la profession d'avocat qu'un mandataire puisse obtenir des informations confidentielles de la part de l'enfant majeur et soit en mesure de les utiliser dans la procédure en faveur de la mère.

D.                            Le 25 septembre 2018, B.X.________ a sollicité la suspension de la procédure dirigée contre elle, jusqu'à droit connu dans la procédure en modification du jugement de divorce, vu la primauté de l'entretien de l'enfant mineur sur celui de l'enfant majeur.

E.                            Dans ses observations du 26 septembre 2018, B.X.________ a contesté l'existence d'un conflit d'intérêts. Ses motifs sont que le juge saisi de la procédure concernant l'enfant mineur n'est pas lié par les conclusions des parties, qu'une demande de suspension de la procédure relative à l'enfant majeur a été déposée et que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enfant devenu majeur en cours de procès peut se faire représenter par sa mère et par le conseil de celle-ci dans le cadre d'une procédure de divorce.

F.                            Sans communiquer au demandeur les écrits des 25 et 26 septembre 2018 de la défenderesse, la présidente de l'APEA a rendu, le 9 octobre 2018, une décision confirmant Me F.________ en qualité de mandataire de B.X.________ et suspendant la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure en modification du jugement de divorce.

                        Le premier juge a considéré, sur la base de la pratique admise de longue date par le Tribunal fédéral, que les intérêts d'un enfant mineur et ceux d'un enfant majeur, tous deux parties à une procédure en suppression des contributions d'entretien, ne sont pas contradictoires dès lors que la mère – et par conséquent son mandataire – de l'enfant devenu majeur en cours de procédure demeurent habilités à représenter celui-ci au-delà de la majorité et que, par ailleurs, la défenderesse a consenti à ce que Me F.________ défende ses intérêts. La procédure doit être suspendue parce que le sort de celle-ci dépendra du sort de la requête en modification du jugement de divorce.

G.                           A.X.________ recourt auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) contre la décision du 9 octobre 2018. Sollicitant l'assistance judiciaire, il conclut en substance à l'annulation de la décision attaquée, principalement à ce que B.X.________ soit invitée à se constituer un nouveau mandataire et à ce que la reprise de la procédure soit ordonnée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

                        A l'appui, le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu. Il allègue qu'il n'a pas pu répliquer sur les observations de l'intimée ni se prononcer sur une éventuelle suspension de la procédure. Il reproche ensuite au premier juge d'avoir constaté faussement les faits car la défenderesse n'est pas devenue majeure en cours de procédure. Enfin, les règles déontologiques et l'article 12 let. c LLCA ont été violés. Selon le recourant, il est évident « qu’un avocat commun, dans la situation d’espèce, est totalement pris dans un conflit d'intérêts  : soit il ménage les intérêts de l'enfant majeur pour favoriser le mineur, soit il procède inversement, ce qui (…) n'assure pas une défense optimale à l'un comme à l'autre ». Le recourant voit un risque concret de conflit d’intérêts dans le fait que l'avocat commun pourrait influencer l'enfant majeur quant à la reprise des liens avec son père (en l’espèce les parties n’ont plus de contacts). Partant de la prémisse que la défenderesse se verra certainement supprimer sa contribution d'entretien, et qu’elle vit chez sa mère, le recourant envisage que le mandataire commun influence la décision de recourir de l’intéressée, de manière à garantir les droits de sa première mandante.

H.                            Dans sa réponse du 5 novembre 2018, B.X.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et à la confirmation de la décision attaquée, subsidiairement au rejet des conclusions du recours et à la confirmation de la décision entreprise, en sollicitant l'assistance judiciaire.

                        En premier lieu, l'intimée fait valoir que le recourant ne subit pas de préjudice difficilement réparable résultant de la suspension de la procédure, étant souligné qu'il ne verse plus les contributions d'entretien depuis avril 2018. Sur le fond, la décision de suspension repose sur des raisons objectives et juridiquement fondées : elle facilitera de manière significative la procédure suspendue, puisque les calculs, qui auront été retenus dans le jugement relatif à la modification du jugement de divorce, pourront être repris dans le cadre de la première ; la suspension de la présente procédure n’offre que des avantages pour le recourant ; elle permettra d'éviter deux jugements contradictoires et de réduire les coûts de procédure et de représentation. En deuxième lieu, l'intimée nie qu'il y ait constatation manifestement inexacte des faits de la part du premier juge, celui-ci n'ayant nullement retenu, en fait, qu'elle était devenue majeure pendant la procédure, mais uniquement appliqué par analogie une jurisprudence du Tribunal fédéral. En troisième lieu, l'intimée observe que seuls les risques de conflit d'intérêts concrets doivent être pris en considération, et qu'en l'espèce ceux-ci n'existent pas. Le recourant ne fait valoir que des suppositions et des risques peu crédibles.

I.                             Dans ses observations du 8 novembre 2018, la présidente de l'APEA admet qu'elle n'a pas ordonné un nouveau tour d'écritures relatif à la suspension, ce qu'elle aurait dû faire.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Le président de l'APEA, statuant à juge unique, est compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire. La procédure est réglée par le code de procédure civil suisse (art. 2 LI-CC). La CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA (art. 43 OJN).

2.                            a) En l'espèce, le recours a été formé dans les dix jours, par écrit, auprès de la CMPEA. A ce titre, il est recevable.

                        b) La décision attaquée a deux objets : la capacité de postuler du mandataire de la défenderesse et la suspension de la procédure. On n'est pas en présence d'une décision finale ou incidente de première instance contre laquelle l'appel est recevable selon l'article 308 CPC. Il ne s'agit pas non plus d'une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l'article 319 let. a CPC. La question relative à la capacité de procéder de l'avocat est susceptible d’être remise en cause par la voie d’un recours, à la condition qu'elle puisse causer un préjudice difficilement réparable selon l'article 319 let. b ch. 2 CPC. Le prononcé d'une suspension tombe quant à lui dans le champ de l'article 319 let. b ch. 1 CPC (art. 126 al. 2 CPC ; CR CPC-Jeandin, art. 319, n. 18 let. g).

3.                            a) La notion de « préjudice difficilement réparable » de l’article 319 let. b ch. 2 CPC ne se recoupe pas avec celle – plus restrictive – de « préjudice irréparable » utilisée à l’article 93 al. 1 let. a LTF, qui exclut la prise en compte d’un préjudice factuel ou économique. Ainsi, l’article 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il convient de se montrer exigeant, voire restrictif avant que d’admettre l’accomplissement de cette dernière condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès. On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus, à l’instar de la réputation, de la propriété ou du droit à la sphère privée, ou encore lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé, ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’article 28 CC (Jeandin, op. cit., art. 319, n. 22 et 22a et les références).

Selon la jurisprudence, la décision faisant interdiction à l’avocat mandaté par une partie de procéder en justice en qualité de représentant de celle-ci en raison d’un conflit d’intérêts prohibé par la LLCA cause un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC : les conséquences de cette interdiction ne pourront pas être réparées avec la décision finale, étant donné que le procès se sera dans l’intervalle déroulé avec un autre mandataire (arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014] cons. 1.3 et 2). A l’inverse, la décision refusant d’émettre une telle interdiction après avoir nié l’existence d’un conflit d’intérêts n’est en principe pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la partie adverse, étant souligné que l’article 12 LLCA vise en premier lieu à protéger les intérêts du client de l’avocat et pas ceux de la partie adverse ; la validité de la représentation contestée pourra être revue avec la décision finale (arrêt du TF du 17.05.2016 [4A_436/2015] cons. 1.1).

Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale sera rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., art. 319 CPC, n. 22a).

                        b) En l’espèce, le recourant, qui invoque à tort l’article 450a CC et perd de vue les conditions de l’article 319 CPC, ne cherche pas à établir en quoi la décision attaquée peut lui causer un préjudice difficilement réparable, s’agissant de la capacité de postuler du mandataire de l’intimée. Cela suffit à établir l’irrecevabilité du recours, étant précisé que l’article 56 CPC ne peut entrer en ligne de compte pour permettre de remédier après coup aux déficiences d’un mémoire de recours menant à l’irrecevabilité (art. 321 CPC ; Jeandin, op. cit., art. 311 n. 3c).

                        Quoi qu’il en soit, La CMPEA ne discerne pas non plus en quoi cette condition serait réalisée. Les règles relatives à l’indépendance de l’avocat et à l’interdiction de la double représentation (ATF 138 II 162 cons. 2.4, 134 II 108 cons. 3, 135 II 145 cons. 9.1 et arrêt du TF du 27.03.2015 [5A_967/2014] cons. 3.3.2) visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 cons. 2.1). La règle interdisant les conflits d'intérêts est parfois invoquée, non pas tant dans le but de faire respecter la loi et les principes de la profession, mais pour tenter d'écarter d'une procédure un mandataire déterminé ou particulièrement redoutable ; il s'agit de demeurer vigilent et de ne pas admettre trop rapidement un conflit d'intérêts entre un avocat et son mandant lorsque la partie adverse invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire adverse (CO CR-LLCA, art. 12, n. 188 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, n. 1465 ; Courbat, Profession d'avocat – Principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in JT 2019 III, p. 180 ss). Il convient en l’espèce d’abord d’observer que le recourant invoque avant tout l’intérêt de sa partie adverse, voire de son ex-femme dans la procédure parallèle. Il ne démontre pas en quoi ses propres intérêts sont mis en danger. Par ailleurs, lorsque le recourant fait valoir la volonté du législateur de distinguer les intérêts des enfants mineurs et majeurs, il invoque un intérêt général, que l’article 319 let. b ch. 2 CPC n’a pas vocation à protéger.

4.                            a) Le recours est revanche recevable en ce qui concerne la suspension de la procédure.

                        b) Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, avec raison dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’arguments pour s’opposer à la suspension de la procédure qu’il a introduite. Contrairement à ce qu’il en irait si l’on se trouvait en présence d’un recours au sens de l’article 450 CC, la CMPEA, saisie selon l’article 319 CPC, dispose d’un pouvoir d’examen réduit : on ne peut invoquer que la constatation manifestement inexacte des faits, selon l’article 320 CPC, et non la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision comme le prévoit l’article 450a CC. Il en découle que le grief de violation du droit d’être entendu ne peut être réparé devant la présente Cour. Vu la nature formelle de ce droit, la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle prononce la suspension de la procédure, et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision (ATF 142 II 218 cons. 2.8 ; arrêt du TF du 05.04.2019 [4D_37/2018] cons. 4.3).

5.                            Vu le sort du recours, il convient de partager les frais par moitié et de compenser les dépens.

6.                            Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance. Celle-ci peut lui être allouée sur le vu des justificatifs produits. Il en va de même en ce qui concerne l’intimée. On peut admettre que ni l’une ni l’autre des parties n’aurait été en mesure de s’acquitter de dépens, de sorte qu’il convient de statuer sur la rémunération équitable des mandataires d’office (art. 122 al. 2 CPC). Les deux avocats ont déposé des mémoires d’honoraires de montants sensiblement proches. Diverses rubriques doivent cependant être corrigées dans l’un et l’autre cas.

                        S’agissant du mandataire du recourant, ne peuvent être pris en considération l’établissement d’un bordereau, qui constitue du travail de secrétariat, l’ouverture du dossier, qui représente également du travail de secrétariat, (sachant au demeurant qu’on est en présence d’une procédure de seconde instance de sorte qu’un dossier doit déjà être ouvert) ainsi que l’établissement d’un formulaire d’assistance judiciaire. On retiendra donc un total de 320 minutes à 3 francs la minute, soit 960 francs, à quoi il convient d’ajouter les frais par 21 francs, ce qui donne un total de 981 francs soumis à la TVA à 7.7 %. Avec cette taxe de 77.55 francs, on aboutit à des honoraires de 1'056.55 francs.

                        En ce qui concerne la mandataire de l’intimée, on doit faire abstraction des activités relatives à la requête d’assistance judiciaire et à l’établissement du bordereau, qui constituent des activités de secrétariat, et compter la TVA à 7.7 % et non 8 %. Calculé sur la base d’un tarif horaire de 180 francs, le temps consacré au mandat représente des honoraires de base de 1'135.80 francs. Il convient d’y ajouter les débours par 35.70 francs, ce qui donne 1'171.50 francs. En comptant la TVA à 7.7 %, on obtient une indemnité de 1'261.70 francs.

                        Conformément à l’article 122 al. 2 CPC, les indemnités dues aux avocats seront mises à la charge du canton de Neuchâtel, les parties étant tenues de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles seront en mesure de le faire, selon l’article 123 al. 1 CPC.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Annule la décision attaquée en tant qu’elle prononce la suspension de la procédure et renvoie le dossier au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge des parties, chacune par moitié, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire.

4.    Compense les dépens.

5.    Accorde l’assistance judiciaire à A.X.________ et désigne pour la seconde instance Me G.________ en qualité de mandataire d’office.

6.    Accorde l’assistance judiciaire à B.X.________ et désigne pour la seconde instance Me F.________ en qualité de mandataire d’office.

7.    Fixe l’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ à 1'056.55 francs, et la met à la charge du canton de Neuchâtel.

8.    Fixe l’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ à 1'261.70 francs, et la met à la charge du canton de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 21 mai 2019

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

Art. 12 LLCA    

Règles professionnelles

L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a. il exerce sa profession avec soin et diligence;

b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;

d. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;

e. il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;

f.1 il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;

g. il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;

h. il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;

i. lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;

j. il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

CMPEA.2018.55 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.05.2019 CMPEA.2018.55 (INT.2019.272) — Swissrulings