Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.11.2018 CMPEA.2018.53 (INT.2018.639)

2 novembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,327 parole·~12 min·4

Riassunto

Assistance judiciaire.

Testo integrale

A.                            Le 15 août 2017, le juge des mineurs a ouvert une instruction pénale contre X.________, né en 2002, prévenu d’infraction à l’article 190 CP. Cette instruction est en cours. Elle a été suspendue le 23 mai 2018, pour engager une médiation. Celle-ci s’est soldée par un échec, que le juge des mineurs a constaté le 13 septembre 2018.

B.                            a) L’assistance judiciaire a été demandée par le prévenu le 18 août 2017.

                        b) Le juge des mineurs a rendu le 24 août 2017 une ordonnance de défense obligatoire, qui désignait Me A.________ en qualité de défenseur et l’invitait « à déposer une requête d’assistance judiciaire accompagnée des pièces justificatives nécessaires, si le mineur et ses parents ne dispos[ai]ent pas des moyens nécessaires pour assumer les frais de sa défense ».

                        c) Le 12 avril 2018, Me A.________ a déposé, au nom de son client, une formule de requête d’assistance judiciaire complétée, signée par B.________, père du prévenu, et accompagnée de divers justificatifs.

                        d) Le 20 du même mois, le juge des mineurs a invité le requérant à déposer encore les documents détaillant et démontrant le paiement des charges de la famille pour janvier à avril 2018, ainsi qu’une copie du contrat d’apprentissage du prévenu.

                        e) Le 3 mai 2018, Me A.________ a déposé un relevé établi par le père de son client au sujet du « détail des paiements par rubrique sur une période de 4 mois », sans justificatifs, ainsi qu’une copie du contrat d’apprentissage du prévenu.

C.                            Par ordonnance du 13 septembre 2018, le juge des mineurs a rejeté la requête d’assistance judiciaire. Pour la situation financière des parents du prévenu, il a retenu un revenu mensuel de 8'589.45 francs, y compris 940 francs d’allocations familiales en 2017, auquel devrait s’ajouter un complément de 60 francs pour l’allocation de formation du requérant, ainsi qu’une part de son salaire de 600 francs. S’agissant des charges, il a pris en compte 580 francs de loyer, 1'048 francs d’assurance-maladie, 500 francs pour les impôts, 210 francs de frais médicaux, 425.50 francs de leasing et 4'440 francs pour les minima vitaux augmentés de 20 %, soit au total 7'203.50 francs. Le juge des mineurs a considéré que les parents du requérant étaient tenus d’assumer entièrement les frais nécessaires à la défense de leur enfant et que même en tenant compte de dépenses supplémentaires, le requérant et ses parents bénéficiaient de moyens suffisants, excluant l’octroi de l’assistance judiciaire.

D.                            Le 27 septembre 2018, X.________ recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que l’assistance judiciaire soit accordée, sous suite de frais judiciaires et dépens. Son mandataire se réfère à un écrit du père du recourant, du 22 septembre 2018, joint au recours, dans lequel l’intéressé conteste certains chiffres retenus par le juge des mineurs et soutient que son disponible ne s’élève qu’à 89.95 francs par mois, montant insuffisant pour assumer des frais d’avocat. Le détail sera repris plus loin, dans la mesure utile.

E.                            Le 9 octobre 2018, le juge des mineurs a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

F.                            Dans ses observations du 23 mars (recte : octobre) 2018, le procureur général s’en remet à dire de justice, en mentionnant que si, comme cela ressort du courrier du père du requérant, ce dernier dispose d’un revenu propre de 600 francs, il conviendrait de s’assurer qu’il n’en dispose pas entièrement, ce qui le mettrait alors en mesure d’assumer les frais de sa défense.

G.                           Un double des observations du procureur général a été transmis le 24 octobre 2018 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            Le recours est interjeté contre une ordonnance de refus d’assistance judiciaire rendue, par le juge des mineurs, qui constitue un « autre prononcé rendu par la direction de la procédure », dont il « résulte un préjudice irréparable » au sens de l’article 39 al. 2 let. e PPMin (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 18 et 19 ad art. 132). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), par le prévenu (art. 38 al. 1 PPMin et 382 al. 1 CPP), auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA)(art. 43 al. 2 OJN), le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 132 al. 1 let. b CPP, applicable du fait du renvoi de l’article 3 PPMin, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

3.                            Dans l’hypothèse où une défense d’office a été ordonnée en cas de défense obligatoire et qu’il apparaît que le prévenu n’est pas ou plus indigent, la direction de la procédure peut décider, au plus tard à la fin de la procédure pénale, si et dans quelle mesure le prévenu doit supporter les frais de défense assumés par l’Etat (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 132). Cette décision peut prendre la forme d’une ordonnance refusant l’assistance judiciaire, car elle implique que les frais de la défense d’office seront supportés par le prévenu.

4.                            En l’espèce, l’assistance d’un défenseur se justifie manifestement pour sauvegarder les intérêts du recourant, dans la mesure où il s’agit d’un cas de défense d’office (art. 24 PPMin).

5.                            a) Est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à sa défense sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ainsi qu’à celui de sa famille. L’indigence s’évalue en fonction de la situation économique du requérant, ce qui comprend ses obligations financières, ses revenus et sa fortune. Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux, l’autorité ne doit pas se baser de façon schématique sur le minimum résultant de la législation sur les poursuites, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant. L’obligation de l’Etat est subsidiaire au devoir d’assistance dérivant du droit de la famille (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 132).

                        Revenus et charges non litigieux

                        b) Le calcul des revenus nets du ménage n’est pas litigieux. On peut retenir le montant de 9'349.45 francs mentionné dans l’écrit du père du requérant, joint au recours. S’agissant des charges, ne sont pas litigieux non plus les 4'440 francs correspondant au minimum vital augmenté de 20 %, les 1'048 francs de primes d’assurance-maladie et le leasing pour 425.50 francs (chiffres que le père du recourant reprend dans son décompte). Le premier juge a retenu des frais médicaux pour 210 francs par mois. Cela correspond à peu près à 2’500 francs sur une année, soit 5'000 francs sur deux ans. C’est exactement le chiffre invoqué par le père du recourant pour ce qu’il a dû payer en 2017 et 2018 pour des frais médicaux non remboursés. Dans le décompte joint au recours, l’intéressé retient d’ailleurs 210 francs par mois pour ce poste, comme le juge des mineurs, le montant n’étant dès lors pas litigieux. Le solde net à ce stade se monte à 3'225.95 francs.

                        Charge fiscale

                        c) Dans la requête d’assistance judiciaire, le recourant mentionnait 6'000 francs pour la charge fiscale annuelle. Le premier juge a donc retenu 500 francs par mois pour ce poste. Dans l’écrit déposé avec le recours, le père du recourant indique que les tranches sont en fait de 730 francs par mois et c’est ce chiffre qu’il retient dans son calcul des charges mensuelles.

                        d) Si on introduit, dans le calculateur mis à disposition sur internet par l’administration fiscale neuchâteloise, les chiffres retenus pour la taxation 2016, déposés par le recourant, avec la précision que le contribuable a quatre enfants à charge, on arrive à une charge fiscale annuelle de 5'949.15 francs (le recourant a lui-même précisé, sur la pièce annexe à la requête d’assistance judiciaire, que la taxation 2017 n’avait pas encore été établie, mais que les chiffres seraient sensiblement les mêmes que pour 2016). Cela correspond à quelques francs près aux 500 francs mensuels résultant de la requête d’assistance judiciaire et retenus par le premier juge. C’est ce montant qui sera pris en considération, avec pour résultat, à ce stade, un solde net de 2'725.95 francs.

                        Dépenses professionnelles

                        e) Dans l’écrit annexé au recours, le père du recourant invoque des dépenses professionnelles, qu’il retient en se basant sur les valeurs fiscales, soit des frais de déplacement en voiture pour lui-même, à raison de 213 francs par mois, ainsi que des frais de repas pour le recourant lui-même, chiffrés mensuellement à 143 francs. Le juge des mineurs n’a rien retenu à ce titre.

                        f) Le père du recourant omet qu’il a déjà été tenu compte, en partie, de ses frais de déplacement, en ce sens que le leasing de sa voiture a été pris en considération dans le calcul de ses charges (cf. plus haut). Dès lors, on retiendra des frais professionnels pour au total 200 francs par mois, pour les deux postes, ceci selon une estimation qui paraît raisonnable. Le solde net à ce stade est ainsi de 2'525.95 francs par mois.

                        Frais de logement

                        g) Le premier juge a retenu les 580 francs de loyer, charges comprises, mentionnés dans la requête d’assistance judiciaire. Le père du recourant invoque des frais de logement de 2'050 francs, en comptant ces 580 francs, mais aussi 960 francs de frais hypothécaires, 395 francs de frais d’entretien (calculés à 1 % du prix d’achat de l’immeuble, d’après les normes BCN) et 150 francs pour une place dans un garage.

                        h) Le recourant n’a pas déposé de documents en rapport avec ces éléments. Dans la requête d’assistance judiciaire, il faisait état d’intérêts annuels de 8'600 francs (en rapport avec une dette hypothécaire de 422'000 francs). On ne trouve nulle part dans les pièces relatives à l’assistance judiciaire d’éléments expliquant pourquoi, alors que les parents et leurs quatre enfants vivent au même domicile, soit un appartement de 5,5 pièces (cf. la requête d’assistance judiciaire et l’écrit joint au recours), ils devraient payer un loyer en plus des intérêts hypothécaires. En particulier, il n’apparaît pas que le recourant devrait, pour les besoins de son travail, habiter ailleurs que chez ses parents ; rien de tel n’est notamment mentionné dans le rapport de l’Office de protection de l’enfant du 17 mars 2018, que l’on trouve au dossier du juge des mineurs. Dans ces conditions, la CMPEA ne retiendra pas que la famille du recourant doit assumer un tel loyer ; s’il s’agissait de celui d’une résidence secondaire, il faudrait constater qu’une telle dépense serait somptuaire et n’aurait pas à être prise en compte pour les calculs destinés à établir l’indigence. Au mieux pour le recourant et malgré l’absence de justificatifs, on peut retenir, par mois, des intérêts hypothécaires de 717 francs (8'600 : 12 ; la CMPEA ne voit pas de motif de s’écarter du chiffre mentionné dans la demande d’assistance judiciaire), des charges en rapport avec l’immeuble de 300 francs (les normes BCN sont essentiellement destinées à établir si une personne dispose de moyens suffisants pour acheter, puis entretenir un immeuble ; elles sont donc forcément définies de manière large) et 150 francs pour une place de parc. Le total des frais de logement s’établit dès lors à 1'167 francs. Le disponible final est de 1'358.95 francs.

                        Conclusions

                        i) Avec un disponible de 1'358.95 francs par mois, les parents du recourant sont en mesure d’assumer les frais de défense de leur fils. La décision entreprise est donc bien fondée et le recours doit être rejeté.

                        j) On peut relever que le recours devrait être rejeté même si on retenait, pour les frais de logement, les 2'050 francs mentionnés par le père du recourant : même dans cette hypothèse, il resterait un disponible de près de 500 francs par mois, ce qui serait suffisant pour qu’on puisse exiger de la famille qu’elle assume elle-même les honoraires du mandataire du recourant.

                        k) Tout cela dispense d’examiner si, par le fait qu’il réalise lui-même un revenu de 600 francs par mois comme apprenti, le recourant pourrait – comme le suggère le procureur général – assumer lui-même ses frais de défense.

6.                            Dès lors, le recours doit être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête est en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (cf., mutatis mutandis, ATF 137 III 470 cons. 6). Il n’y a pas, sur le principe, de dispense de frais en procédure pénale des mineurs (art. 44 PPMin et 34 TFrais), ni pour les recours devant la CMPEA (art. 38 TFrais). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant, ses parents en étant déclarés solidairement responsables (art. 44 al. 3 PPMin).

Par ces motifs, la Cour des mesures

de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant, les parents de ce dernier étant solidairement responsables de leur paiement.

Neuchâtel, le 2 novembre 2018

Art. 132 CPP

Défense d'office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:

1 si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2 si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

CMPEA.2018.53 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.11.2018 CMPEA.2018.53 (INT.2018.639) — Swissrulings