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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 19.10.2018 CMPEA.2018.49 (INT.2018.605)

19 ottobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·7,043 parole·~35 min·5

Riassunto

Modification du lieu de résidence de l'enfant. Droit de visite.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 28.01.2018 [5A_967/2018]

A.                            Y.________ et X.________ sont les parents de A.________, né en avril 2014. Les parents de l'enfant n'ont jamais été mariés et vivent séparés depuis le 1er avril 2017. Ils disposent de l'autorité parentale conjointe, selon une convention approuvée par le juge de paix du district de La Broye-Vully. Depuis la séparation, la garde de A.________ est assumée par la mère, qui vivait à S.________(NE). A l’audience devant l'APEA du 14 août 2017, un droit de visite a été prévu pour le père, soit une semaine sur deux du jeudi soir au dimanche soir et une semaine sur deux du dimanche soir au lundi soir.

B.                            Lors de l’audience du 14 août 2017 devant l’APEA, X.________ a émis le souhait d'obtenir une garde partagée sur l’enfant. En décembre 2017, il a été informé du projet de la mère d’aller s’établir à U.________/VS avec A.________, au printemps 2018, pour vivre avec son nouvel ami.

C.                            Le 15 janvier 2018, le père a déposé devant l'APEA une requête tendant principalement à ce qu'il soit fait interdiction à la mère d'emmener l'enfant A.________ en Valais lors de son déménagement prévu le 1er avril 2018 (conclusion 1), à ce que soit autorisé uniquement un déménagement de Y.________ dans un périmètre de moins de 20 kilomètres autour de T.________ (VD)(2) et à ce qu'il soit dit que la garde sur A.________ s'exercerait de manière partagée entre les deux parents, à savoir deux jours et demi chez la mère (du lundi au mercredi midi) et deux jours et demi chez le père (du mercredi à midi au vendredi soir) (3) ; subsidiairement, en cas de déménagement de Y.________ en Valais, à ce que la garde sur A.________ soit attribuée à son père (4), à ce qu'il soit dit que le droit de visite de Y.________ sur l'enfant s'exercerait d'entente entre les parties et à défaut un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, alternativement entre les parents aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral (5); en tout état de cause à ce qu'il soit statué sur la contribution d'entretien due pour A.________ (6), le tout sous suite de frais et dépens (7). A l'appui de sa requête, X.________ expliquait qu'en vue d'obtenir la garde partagée, il avait effectué à l'automne 2017 différentes démarches auprès de son employeur et de sa famille, de manière à réduire son taux d'activité à 80 %. Il avait établi une proposition de calendrier pour la garde partagée. Au mois de novembre 2017, il avait fait part de ses réflexions à la mère afin de lui proposer à nouveau une garde partagée. La mère avait émis des réserves. Le père lui avait alors annoncé qu'il saisirait à nouveau l'APEA, ne voulant pas renoncer à une garde partagée. Par courrier du 19 décembre 2017, le mandataire de la mère avait informé la mandataire du père que la première avait résilié son contrat de bail à loyer au 31 mars 2018, de même que son contrat de travail avec effet au 28 février 2018, et qu'elle allait déménager avec A.________ dès le 1er avril 2018, à U.________, chez son ami. Le père avait été très surpris. A aucun moment, son consentement n'avait été sollicité. Le déménagement projeté aurait des conséquences importantes sur l'autorité parentale et les relations personnelles. L'intention subite de déménager visait à empêcher de facto l'instauration d'une garde partagée, en raison de l'éloignement. Le père s'opposait donc expressément à ce déménagement. Le bien de l'enfant était de pouvoir rester à T.________, où il avait vécu avec ses parents avant la séparation. Le projet soudain de la mère était aussi le reflet d'une certaine instabilité, tant dans ses relations affectives que professionnelles. Il démontrait aussi une certaine fragilité émotionnelle de la mère.

D.                            Y.________ a déposé des observations du 16 février 2018, invitant la présidente de l'APEA à l'autoriser à emmener avec son fils A.________ à U.________, à statuer sur l'évolution des relations personnelles entre l’enfant et son père et sur l'opportunité de l'instauration d'une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC, pour le surplus à rejeter les conclusions de la requête du 15 janvier 2018, sous suite de frais et dépens. Elle faisait valoir que son déménagement n'était pas le fruit d'une décision subite. Sa relation avec son ami était stable. Après une période de chômage, elle avait l'intention de reprendre une activité professionnelle à 40 % en tant qu'assistante médicale. X.________ était au courant de ses intentions de déménager en Valais. Encore en juin 2017, il n'avait pas remis en cause la question de la garde de A.________, dans un projet de convention. Il requérait une garde partagée, alors qu'il ne pouvait manifestement pas l'assumer pour des questions de disponibilité. Le déménagement ne remettait pas en cause le principe de l'exercice du droit de visite du père. Il ne devait également pas remettre en cause la garde de l'enfant, attribuée à la mère.

E.                            Une audience s'est tenue le 19 février 2018 devant la présidente de l'APEA. Il a été convenu qu'une enquête sociale serait demandée à l'Office de protection de l'enfant (ci-après : OPE). En attendant, il a été proposé aux parents que, dès le 1er avril 2018, A.________ passe une semaine chez sa mère et une semaine chez son père, alternativement, le changement de lieu de vie se faisant le dimanche.

F.                            Par courrier du 8 mars 2018, le père s'est opposé à cette proposition. Il estimait que cette solution reviendrait en définitive à permettre à la mère de déménager en emmenant leur fils avec elle. Il a conclu à ce que la garde sur A.________ lui soit confiée à titre provisoire, dès le 1er avril 2018, en précisant qu'il avait entrepris différentes démarches pour s'organiser de manière à baisser son temps de travail pour pouvoir s'occuper de A.________ l'équivalent de deux jours par semaine jusqu'au début de la scolarisation de l'enfant, en pouvant compter sur le soutien de ses parents à raison d'un jour par semaine, et en trouvant une maman de jour habitant à proximité de T.________, qui garderait A.________ deux jours par semaine.

G.                           Le 8 mars 2018, la mère a fait valoir qu'elle s'était déclarée prête à accepter la proposition provisoire d'une garde alternée, mais que le père l'avait refusée, ce qui était regrettable.

H.                            Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2018, la présidente de l'APEA a rejeté les conclusions 1 et 2 de la requête du 15 janvier 2018 et autorisé Y.________ à se rendre à U.________, accompagnée de son fils, frais et dépens à la charge de X.________. Elle a retenu, en résumé, que l'article 301a al. 2 CC imposait que la modification du lieu de résidence de l'enfant se fasse avec l'accord de l'autre parent ou sur décision de l'APEA, dès lors que le déménagement aurait des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale et pour les relations personnelles. L'autorité devait se fonder sur le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. L'examen de l'adaptation des modalités régissant la prise en charge, les relations personnelles et l'entretien ne devait pas être dissocié de la question du déménagement. En l'espèce, depuis la séparation des parents, l'enfant était sous la garde de sa mère. Jusqu'à présent, aucune garde partagée n'avait été instaurée et A.________ n'avait pas connu ce type de prise en charge. Le déménagement ne permettrait plus une garde partagée, au vu des distances entre les deux domiciles et lorsque l'enfant serait scolarisé à fin août 2018. La situation de A.________ serait complètement bouleversée si la garde était attribuée au père. Tant que l'enquête sociale n'aurait pas abouti, il convenait de maintenir la situation actuelle de garde confiée à la mère et, partant, d'autoriser Y.________ à se rendre à U.________ le 1er avril 2018.

I.                             Le 29 mars 2018, X.________ a recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant à son annulation, principalement à ce qu’il soit interdit à Y.________ d’emmener avec elle son fils A.________ à U.________/VS, lors de son déménagement prévu le 31 mars 2018, à ce que, dans l’attente du résultat de l’enquête sociale ordonnée le 27 février 2018, la garde de A.________ soit attribuée provisoirement à son père et à ce qu’il soit statué sur le droit de visite de la mère sur A.________ durant cette période, subsidiairement, dans l’éventualité où l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2018 serait confirmée, à ce qu’il soit statué sur le droit de visite du père sur A.________ durant la durée de l’enquête sociale, plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Le recourant exposait que c’était à juste titre que la première juge avait retenu que le déménagement aurait des conséquences importantes sur l’autorité parentale et sur les relations personnelles, de sorte que celui-ci devait, à défaut du consentement de l’autre parent, faire l’objet d’une décision au fond. La première juge avait toutefois omis de prendre en considération qu’avec l’organisation actuellement en place, A.________ et son père n'étaient jamais séparés plus de quatre jours d’affilée. L’ordonnance n’abordait à aucun moment les circonstances dans lesquelles la mère avait décidé de déménager à U.________, ni le caractère « totalement instable » de ce projet. Celui-ci n’avait pas d’autre but que de favoriser la vie affective et personnelle de la mère et il était égoïste. La relation de la mère avec son nouveau compagnon ne datait que de quelques mois. L’ordonnance entreprise confondait décision au fond et mesures provisionnelles, car la décision provisoire risquait de vider le procès au fond de sa substance. Dans le cadre des mesures provisionnelles, il convenait de maintenir A.________ dans une configuration de vie qu’il connaissait parfaitement bien et non pas de le déplacer dans un nouveau lieu de vie, de surcroît avec un nouveau compagnon de sa mère qu’il connaissait depuis peu. Dans la balance des intérêts qui devait être faite, il ne pouvait pas être donné un poids prépondérant au seul fait de la présence au domicile de la mère (qui, au surplus, ne s’occupait personnellement de l’enfant que deux jours par semaine, lorsqu'elle travaillait avant son départ à U.________) au détriment des habitudes de vie de A.________ à T.________, de ses liens avec son père et du fait que celui-ci le gardait au minimum un jour par semaine, en sus des week-ends, et enfin des relations que A.________ entretenait dans la région avec l’ensemble de sa famille paternelle. En réalité, A.________ passait deux jours avec sa mère, un jour chez ses grands-parents maternels et deux jours à la crèche. La requête de garde partagée faite par le père prenait des contours très précis et organisés. Confier provisoirement la garde de A.________ à son père durant l’enquête sociale ne perturberait en aucun cas l’enfant. A supposer que l’ordonnance entreprise soit confirmée sur le principe de l’autorisation du déménagement, elle devrait tout de même être partiellement annulée, du fait qu’elle omettait de régir les relations personnelles entre le recourant et A.________ durant l’enquête sociale.

J.                            Dans ses observations du 12 avril 2018, Y.________ a invité la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) à lever l’effet suspensif du recours du 29 mars 2018 et à rejeter celui-ci, sous suite de frais et dépens.

K.                            Par ordonnance du 7 mai 2018, le président de la CMPEA a retiré l’effet suspensif au recours et maintenu le lieu de résidence de l’enfant chez sa mère.

L.                            Par arrêt du 3 juillet 2018, la CMPEA a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, frais et dépens à la charge du recourant. Elle a considéré que, dans la mesure où le recourant contestait l’autorisation donnée à la mère de déménager à U.________ et où celle-ci s'était installée en Valais le 23 mars 2018, le recours n’avait plus d’objet. La conclusion correspondante du recours était donc irrecevable. Aurait-elle été recevable qu'elle devait de toute manière être rejetée. La première juge avait, avec raison, accordé du poids à la situation prévalant, en fait et en droit, au moment de la requête de garde partagée pour décider que l’enfant devait continuer à vivre auprès de sa mère durant l'instruction de celle-ci. Cette manière de voir tenait compte du jeune âge de l’enfant. Il n'avait pas été prétendu que celui-ci aurait été mis en danger de quelque manière que ce soit en étant confié aux soins de sa mère. Si le recourant soutenait que l’intention manifestée par l’intimée de déménager visait à empêcher de facto l’instauration d’une garde partagée en raison de l’éloignement, il n’avait, avec raison au vu du dossier, pas soutenu que cette démarche n’avait aucun motif plausible ou qu’il ne s’agissait pour l’intimée que d’éloigner l’enfant de son père. La première juge avait rendu une décision conforme à la loi et à la jurisprudence en permettant à l’intimée de déménager et en maintenant durant l’instruction de la requête de garde partagée la situation mise en place jusqu’alors, à savoir l’attribution de la garde de fait à la mère. L’éloignement des domiciles des parties créé par le déménagement de l’intimée allait avoir des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles. Cela ne signifiait pas nécessairement qu’une garde partagée soit d’emblée totalement exclue. L’examen de l’opportunité de l’instauration d’une garde partagée ou alternée devait être effectué définitivement sur le vu du rapport d’enquête sociale. S’agissant du droit de visite, tant l’intimée que le recourant avaient indiqué qu’un accord provisoire de principe avait pu être trouvé en attendant que la CMPEA statue, respectivement que l’enquête sociale aboutisse. Dès lors, l’étendue et l’exercice du droit de visite durant l’instruction de la requête de garde partagée n’étaient plus litigieux, les conclusions prises par le recourant à ce sujet étant ainsi sans objet.

M.                           Le 19 juillet 2018, l’OPE a déposé un rapport d’enquête sociale. Il relevait que la situation de l’enfant chez chacun des deux parents était bonne. Le père travaillait à 80 % et pouvait baisser son temps de travail ou s’arranger pour travailler à domicile en cas de besoin. Il avait prévu, pour accueillir l’enfant, un planning où A.________ serait gardé en dehors des heures d’école, le lundi et le mardi par une voisine, le mardi par les grands-parents paternels et les jeudis et vendredis par le père lui-même. Les deux parents se souciaient du bien-être de l’enfant. Chacun d’eux avait fait le deuil du couple. Il était important que les week-ends et les vacances soient parfaitement notés. A.________ avait été suivi sur le plan psychologique dans le canton de Neuchâtel, au CNPea, et il devrait être à nouveau suivi par un psychologue, lequel pourrait aussi prodiguer des conseils aux parents. Bien que l’un des parents lui manquerait, il semblait plus adéquat que l’enfant retourne dans le milieu qu’il connaissait le mieux et où se trouvait la majorité de sa famille et de ses amis. L’idéal serait que la mère revienne à T.________ et qu’une garde alternée soit mise en place, mais cela nécessiterait que les parents puissent discuter ensemble, le père doutant de la capacité de la mère à s’engager dans cette discussion. En fonction de ces éléments, l’OPE proposait que la garde sur A.________ soit attribuée au père et à ce qu’un suivi psychologique soit mis en place pour l’enfant.

N.                            Dans ses observations du 27 juillet 2018, X.________ a indiqué qu’il adhérait entièrement aux propositions de l’OPE. Certes, une garde alternée aurait été idéale, mais la mère avait mis fin aux démarches entreprises amiablement en ce sens. Comme l’enfant allait entrer en première année Harmos, une garde partagée ou alternée devenait impossible. L’enfant avait gardé des liens très forts avec T.________, où il était parfaitement intégré dans son environnement. Le père avait toujours été présent dans l’éducation et le suivi de son fils. Il s’était organisé pour pouvoir accueillir l’enfant. Il confirmait les conclusions subsidiaires de sa requête du 15 janvier 2018 (attribution de la garde à lui-même, droit de visite pour la mère, contribution d’entretien).

O.                           Y.________ a déposé des observations le 9 août 2018, concluant à ce que la garde sur A.________ soit maintenue à la mère, à ce qu’il soit statué sur les relations personnelles de l’enfant avec le père, à ce que soit ordonnée une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC et à ce que la requête du 15 janvier 2018 soit rejetée, sous suite de frais et dépens. Elle exposait que le rapport de l’OPE était très sommaire et ne contenait pas d’éléments permettant de se prononcer sur la notion du bien de l’enfant. Un complément devrait être demandé. Le rapport était en outre erroné quand il indiquait qu’il y avait eu un suivi psychologique de l’enfant au CNPea, ce que l’assistante sociale concernée avait confirmé. Une expertise pourrait être effectuée pour juger de la nécessité d’un suivi psychologique, dont l’enfant n’avait pas eu besoin jusque-là. L’enfant était à l’aise en Valais et avait fait la connaissance de plusieurs voisins. Il s’entendait avec les enfants du compagnon de la mère. Il avait bien vécu le déménagement. Au vu du planning préparé par le père, celui-ci ne s’occuperait personnellement de l’enfant, pendant la semaine, que durant deux demi-journées. La mère était beaucoup plus disponible, même si elle allait reprendre une activité à 40 %. Le père avait en outre une relation avec une nouvelle compagne, aucune information à son sujet n’ayant été recueillie. La mère avait eu la garde exclusive sur l’enfant depuis le 1er avril 2017 et il n’y avait eu aucun problème. Il n’était pas exact que la majorité des proches de l’enfant vivraient à T.________ ; ce n’était le cas que pour son parrain et sa marraine. La mère était favorable à ce que A.________ conserve de bonnes relations avec son père. Les parents avaient d’ailleurs trouvé des solutions pour faciliter l’exercice du droit de visite.

P.                            Le 10 août 2018, la présidente de l’APEA a informé les parties qu’au vu de l’imminence de la rentrée scolaire, une décision serait rendue par l’APEA à sa séance plénière du 15 du même mois, sans nouvelle administration de preuves. Les parties ont encore déposé quelques observations, le 14 août 2018.

Q.                           Par décision du 15 août 2018, l’APEA a rejeté la requête de X.________ du 15 janvier 2018 (ch. 1 du dispositif), autorisé la mère à s’établir à U.________ avec son fils (ch. 2), réglé le droit de visite du père (ch. 3), transmis le dossier à l’APEA à Miège, pour l’instauration d’une curatelle (ch. 4) et mis les frais et dépens à la charge de X.________ (ch. 5 et 6). L’APEA a retenu que le père avait un droit de visite élargi sur son fils, qui ne pourrait plus être exercé avec un domicile de l’enfant en Valais, de sorte qu’il fallait considérer que le déménagement avait des conséquences importantes. La mère avait mis le père devant le fait accompli, en déménageant alors qu’elle aurait dû avoir son autorisation ou celle de l’APEA. Cette dernière devait cependant fonder sa décision sur le bien de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. En faisant droit à la requête du père, l’APEA devrait modifier le modèle de prise en charge en place depuis la séparation, soit une garde à la mère, ceci de manière assez conséquente. Avec une garde au père, celui-ci ne s’occuperait personnellement de l’enfant, en semaine, que l’après-midi du jeudi et du vendredi, selon le planning qu’il avait établi, alors que A.________ vivait depuis plus d’un an avec sa mère, laquelle disposait des compétences éducatives nécessaires. L’enfant était encore très jeune et allait commencer l’école, de sorte qu’il était susceptible de s’adapter à un nouvel environnement. Il s’était d’ailleurs adapté à l’environnement de S.________, où il vivait d’abord avec sa mère après la séparation des parents.

R.                            Le 4 septembre 2018, X.________ recourt contre la décision de l’APEA, en concluant à son annulation (conclusion 1), principalement à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé chez le père (2), auquel la garde doit être attribuée (3), à ce que le droit de visite de la mère soit fixé (4), ainsi que la contribution d’entretien due par la mère (5), subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision (6), en tout état de cause sous suite de frais et dépens (7). En résumé, il expose que c’est à juste titre que l’APEA a retenu que le déménagement en Valais avait des conséquences importantes pour les relations entre lui-même et l’enfant, de sorte que ce déménagement nécessitait l’accord de l’autre parent ou de l’APEA. Cependant, une constatation exacte des faits aurait dû conduire à la conclusion que le bien-être de l’enfant était mieux préservé s’il demeurait chez son père à T.________. Après la séparation, c’était de manière provisoire que le père avait accepté que la garde sur l’enfant soit laissée à la mère, tout en demandant une garde partagée. Le droit de visite élargi mis en place à la séparation, soit deux jours par semaine, avec encore le mercredi chez les grands-parents paternels, aboutissait d’ailleurs à une garde quasi partagée. Le père aurait sans doute obtenu la garde partagée s’il avait eu le temps de finaliser ses démarches avant que la mère prenne l’initiative de partir en Valais rejoindre un nouvel ami. La situation de départ doit donc être envisagée de manière neutre et non pas dans la perspective d’une garde exercée par la mère depuis la séparation. La décision entreprise fait abstraction du rapport de l’OPE, dont l’enquête a été assez fouillée, l’assistante sociale se rendant à U.________ et à T.________, puis s’entretenant séparément avec chacun des parents. Si elle estimait l’enquête sociale incomplète, l’APEA aurait dû demander un complément à l’OPE ou entendre l’assistante sociale. La garde partagée n’est pas possible actuellement, en raison de l’éloignement des domiciles des parents. La mère a fait preuve d’égoïsme en allant rejoindre son ami en Valais, plutôt que de rester à S.________ ou dans la région, ce qui aurait permis au père de maintenir les liens suivis avec l’enfant. Elle a aussi quitté un emploi qui lui permettait de subvenir à son entretien et à celui de son fils, pour émarger au chômage après son déménagement. Cela démontre son immaturité et son manque de sens des responsabilités. La mère a agi de manière peu réfléchie en envisageant une vie commune et un déménagement avec son fils, quelques mois seulement après avoir connu un nouvel ami. Elle a eu des relations de brève durée avant de vivre avec le recourant, ainsi qu’une certaine instabilité dans ses relations de travail. Le recourant a, au contraire, une vie stable et habite à T.________ depuis quinze ans. Il est propriétaire de la maison mitoyenne dans laquelle il vit. Il travaille chez le même employeur depuis neuf ans. Il est responsable et mature. A l’instabilité affective et professionnelle de la mère s’ajoute le risque de sa fragilité émotionnelle dans l’éducation de l’enfant et dans sa manière de se comporter avec lui. Dans des courriers des 14 août 2017 et 15 janvier 2018 à l’APEA, le recourant avait d’ailleurs signalé certains épisodes concrets à ce sujet. La solide stabilité du recourant doit donc prévaloir. Il a toujours privilégié le bien-être de l’enfant. Après la séparation des parents, la mère travaillait à 50 % à l’hôpital B.________. Elle plaçait l’enfant à la crèche de l’hôpital. A.________ passait en outre une journée par semaine chez ses grands-parents et une journée chez le père, qui avait déjà réduit son temps de travail à 80 %. Si l’enfant se trouvait sous la garde de la mère, il passait déjà passablement de temps hors du domicile de celle-ci. L’enfant est habitué à ce mode de fonctionnement et s’il résidait chez le père, cela ne changerait pas vraiment les choses pour lui de ce point de vue. Du propre aveu de la mère, l’organisation de celle-ci impliquera le recours à des tiers en-dehors des heures d’école : elle prévoit de recourir à des structures d’accueil si ses horaires de travail l’exigent. La disponibilité sera identique chez le père, au sens du planning qu’il a établi. L’enfant est né et a grandi à T.________, jusqu’au déménagement à S.________ avec sa mère. Il a continué à se rendre très régulièrement à T.________ par la suite et y a maintenu des liens avec ses petits voisins, ses copains et sa cousine du même âge, ses grands-parents, son parrain et sa marraine. Il s’est fait très peu de copains à S.________. C’est à T.________ qu’il sera le mieux. Le recourant serait disposé à envisager une garde alternée si la mère revenait s’établir dans la région de T.________.

S.                            Dans ses observations du 4 octobre 2018, l’intimée se réfère à celles qu’elle a déposées le 9 août 2018, qui restent d’actualité. Elle a récemment conclu un contrat de travail à 50 % comme secrétaire médicale à l’hôpital du Valais. Ce contrat est de durée déterminée, mais peut être reconduit. Elle n’est donc pas dépendante du revenu de son compagnon. Le 20 août 2018, l’enfant a commencé l’école en Valais. Il s’est déjà créé de nombreux amis de son âge. Ses relations sociales au lieu de sa résidence actuelle apparaissent désormais comme solides et stables. Sa joie de vivre atteste de son intégration réussie. Un nouveau déménagement et un déplacement dans une autre école auraient des conséquences catastrophiques pour lui. Le recours doit être rejeté, sous suite de frais et dépens. L’intimée dépose une copie de son contrat de travail.

T.                            Le 8 octobre 2018, le président de la CMPEA a informé les parties qu’un second échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire, sous réserve du droit de réplique inconditionnel.

U.                            Aucune réplique spontanée n’a été déposée.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai de 30 jours contre une décision de l’APEA, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 445 et 450 ss CC, auxquels renvoie l’article 314 CC). La CMPEA est compétente pour connaître de la cause, malgré le fait que les deux parties sont désormais domiciliées hors du canton de Neuchâtel : l’instance a été introduite alors que l’enfant résidait dans ce canton.

2.                            La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l’article 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC).

3.                       a) L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. L’article 301a al. 2 let. b CC stipule qu’un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. Selon l’article 301a al. 5 CC, si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.06.2018 [5A_1018/2017] cons. 3.1, avec des références), l'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC.

                        c) Comme l’a rappelé la CMPEA dans son arrêt du 3 juillet 2018, lorsqu’un parent souhaite déménager, il faut adapter le désir de partir de celui-ci à la réalité, le critère étant alors le bien de l’enfant et non pas le motif du déménagement, que le tribunal ne saurait juger (ATF 142 III 481 cons. 2.5). Cependant, s’il n’y a apparemment aucun motif plausible et que le parent ne part à l’évidence que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, sa capacité de tolérer l’attachement à l’autre parent et par conséquent sa capacité éducative sont mises en doute, avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion. Dans cette mesure, les motifs de déménager peuvent encore jouer un rôle, mais dans des cas d’espèce limités ; même dans ces cas-là, le placement d'un enfant chez l’autre parent exige que ce dernier soit capable de les éduquer et qu’il soit à même, en fait, de les prendre chez lui et de s’occuper d’eux (ATF 142 III 481 cons. 2.5 et 2.6 ; arrêt de la CMPEA du 03.07.2018 précité, cons. 7).

                        d) Le Tribunal fédéral précise en outre (arrêt du TF du 14.06.2018 précité, cons. 3.2) que l'autorisation de déménager à l'intérieur du territoire suisse est soumise aux mêmes critères que ceux développés par la jurisprudence en lien avec le déplacement de l'enfant à l'étranger. Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui. Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes, notamment l'âge de l'enfant (si l’enfant est encore petit et par conséquent plus sensible aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l’éducation n’incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place ; si au contraire l’enfant est plus grand, on accorde plus d’importance à l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué : arrêt de la CMPEA du 03.07.2018 [CMPEA.2018.19] cons. 7).

                        e) Les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent être transposés à l'application de l'art. 301a CC. Les intérêts des parents doivent ainsi être relégués au second plan lorsqu'il s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (arrêt du TF du 30.08.2017 [5A_444/2017] cons. 5.3.2, avec des références).

                        e) Toujours selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.06.2018 précité, cons. 3.3), l'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments. A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement, ainsi que d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents.

4.                            a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le déménagement de la mère entraîne des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale et les relations personnelles. Un déménagement de la mère avec l’enfant supposait donc l’accord du père ou l’autorisation de l’APEA. On peut déjà noter que ces conséquences ne sont cependant pas les mêmes que si la mère s’était établie en un lieu lointain, empêchant le père d’exercer régulièrement un droit de visite. En ce sens, la situation se distingue de celle examinée dans l’arrêt de la Cour d’appel civile cité par le recourant (arrêt du 04.04.2017 [CACIV.2016.116]), où la mère envisageait un déménagement à Marseille, alors que le père était domicilié dans la région neuchâteloise.

                        b) Le recourant soutient que l’intention, subite selon lui, manifestée par l’intimée de déménager visait à empêcher de facto l’instauration d’une garde partagée en raison de l’éloignement. Il ne prétend cependant pas que cette démarche n’avait pour but que d’éloigner l’enfant de son père. Dans cette mesure, la CMPEA, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, n’a pas à examiner les motifs du déménagement. Il est d’ailleurs clair que la mère a quitté S.________ pour aller vivre avec son ami – motif en soi légitime – et, comme le recourant ne le conteste pas, facilite l’exercice par le père de son droit de visite, après qu’elle s’était installée en Valais, en amenant elle-même l’enfant dans un lieu situé entre les domiciles respectifs pour sa prise en charge par le père.

                        c) La CMPEA n’entrera pas en matière sur les allégués du recourant au sujet d’une prétendue instabilité affective et professionnelle de l’intimée, ainsi que de comportements problématiques de la même. Ces allégués ne reposent sur aucun élément concret qui figurerait au dossier, sinon les propres déclarations du recourant. On notera cependant que l’intimée ne conteste pas qu’au moment de son déménagement, au printemps 2018, sa relation avec son nouvel ami durait depuis un certain nombre de mois et pas depuis plusieurs années, tout en relevant que des liens relativement nouveaux peuvent ne pas être moins forts et stables que d’autres établis depuis plus longtemps.

                        d) Il est vrai que l’intimée, en entreprenant des démarches concrètes en vue de son déménagement (résiliation de bail et de contrat de travail), a mis en quelque sorte le recourant et l’APEA devant le fait quasi accompli. Il aurait été préférable qu’elle tente d’obtenir préalablement l’accord du père, à défaut l’autorisation de l’APEA. Il n’en reste pas moins que la situation doit maintenant être examinée en fonction du bien de l’enfant, à l’exclusion de toute autre considération.

                        e) Depuis la séparation, soit depuis avril 2017, l’intimée a eu la garde exclusive ou en tout cas prépondérante sur l’enfant, même si un droit de visite élargi était établi en faveur du père. Ce dernier s’occupait personnellement de l’enfant un jour par semaine, après qu’il avait réduit son temps de travail. L’enfant passait un jour par semaine chez ses grands-parents paternels. Le reste du temps, il vivait avec sa mère, même si celle-ci devait, dans un premier temps, le placer parfois à la crèche de l’hôpital où elle travaillait à temps partiel. Ensuite, la mère a quitté son emploi, ce qui a fait qu’elle pouvait consacrer tout son temps à l’enfant, sous la réserve du droit de visite du père et de la journée hebdomadaire passée chez les grands-parents paternels. Après le déménagement en Valais, à fin mars 2018, la mère a pu là aussi consacrer tout son temps à l’enfant, sauf durant l’exercice du droit de visite du père, puisqu’elle n’a pas travaillé avant le 17 septembre 2018. Elle occupe actuellement un emploi à 50 %, qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, selon ses propres explications. Dans ces conditions, le raisonnement doit être effectué en fonction d’une prise en charge prépondérante par la mère, ceci depuis la séparation et jusqu’à ce jour.

                        f) Au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, si le parent qui souhaite déménager prenait l’enfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, sous réserve de circonstances particulières du cas d’espèce. Ici, l’enfant est encore petit et le respect du principe de continuité dans les soins et l’éducation amène à n’envisager que restrictivement la possibilité d’une attribution de la garde au père. Dans cette perspective, on peut constater que les deux parents ont des capacités éducatives équivalentes. En tout cas, celles de l’intimée ne sont pas remises en cause, en particulier pas par le rapport de l’OPE. Rien ne permet de penser que l’enfant aurait de meilleures relations personnelles avec l’un des parents qu’avec l’autre. L’OPE a d’ailleurs fait état de ces bonnes relations de l’enfant avec ses deux parents. Le recourant ne soutient pas que l’intimée ferait – sauf du fait du déménagement – obstacle à ses relations avec l’enfant. Au contraire, il apparaît que les parents, heureusement, cherchent et trouvent des solutions pour que le droit de visite puisse s’exercer dans de bonnes conditions et sans complications inutiles, compte tenu de l’éloignement géographique. La disponibilité de la mère pour s’occuper personnellement de l’enfant est supérieure à celle du père, ne serait-ce qu’en fonction de leurs occupations professionnelles respectives, à 50 % pour la première et à 80 % pour le second. A lire le rapport de l’OPE, l’enfant se plaît, dispose de conditions matérielles favorables et est bien entouré chez ses deux parents. Dans les deux cas, il peut avoir des relations sociales avec d’autres enfants, vivant à proximité. Il va à l’école depuis la rentrée d’août 2018 et une structure d’accueil est à disposition si les horaires de travail de la mère l’exigent. On peut bien imaginer que, comme l’allègue l’intimée, il s’y est maintenant fait des petits camarades. Il ne vit plus à T.________ depuis un an et demi, ce qui, pour un enfant de son âge, soit actuellement quatre ans et demi, est une durée relativement longue, durant laquelle les habitudes et la perception de l’environnement se modifient. Dans ces conditions, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, pèse d’un poids particulier. Dès lors, c’est à juste titre que l’APEA n’a pas retenu la solution préconisée par l’OPE et a conclu que l’intimée devait être autorisée à s’établir à U.________/VS avec son fils. La garde partagée n’est pas demandée dans le cadre de la présente procédure, les parties s’accordant sur le fait qu’elle ne paraît pas pouvoir être mise en place dans les circonstances actuelles. La CMPEA renonce dès lors à examiner la question.

5.                            Le recourant n’adresse pas de critiques spécifiques au droit de visite tel qu’il a été fixé par l’APEA. Ce droit de visite correspond à ce qui est usuel. Il paraît raisonnable, en fonction des lieux de domicile respectifs et de l’intérêt du recourant à conserver des relations adéquates avec son fils. Il paraît utile d’ajouter que le recourant a un droit à des relations personnelles correspondant au moins à ce qu’a prévu l’APEA, mais que rien n’empêcherait les parties de l’étendre à l’amiable, sans nouveau passage devant une autorité.

6.                            L’instauration d’une curatelle n’est pas contestée par le recourant, ni d’ailleurs pas l’intimée. Comme l’a retenu l’APEA, une décision à ce sujet relève cependant de l’autorité compétente du lieu de domicile de l’enfant.

7.                            L’APEA n’a pas statué sur d’éventuelles contributions d’entretien. Le dossier ne contient pas les éléments nécessaires pour que la question puisse être examinée à ce stade. Il appartiendra aux parties de s’entendre à ce sujet, si elles ne peuvent pas se satisfaire du régime actuellement en place (art. 301a al. 5 CC). A défaut d’entente, elles devront saisir l’autorité compétente, qui ne sera pas une autorité neuchâteloise en fonction des lieux de domicile actuels respectifs.

8.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Celui-ci versera à l’intimée une indemnité de dépens, qui peut être fixée en équité à 1'000 francs, vu l’absence de mémoire d’honoraires. L’intimée n’a pas formellement sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. L’indemnité de dépens mise à la charge du recourant permettra quoi qu’il en soit de couvrir les honoraires de son conseil juridique (cf. art. 122 al. 2 CPC par analogie).

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 19 octobre 2018

Art. 301a1CC

Détermination du lieu de résidence

1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.

2 Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:

a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;

b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.

3 Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.

4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.

5 Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).