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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 05.03.2019 CMPEA.2018.45 (INT.2019.192)

5 marzo 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,599 parole·~23 min·5

Riassunto

Rémunération du curateur.

Testo integrale

A.                            Par décision du 28 mai 2013, l’APEA a désigné X.________ en qualité de curatrice de A.________, né en 1988, dans le cadre d’une curatelle d’accompagnement, combinée avec une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. X.________ assumait alors plusieurs autres mandats de curatelle, par l’intermédiaire de la société Z.________ Sàrl. S’agissant des tâches d’accompagnement pour A.________, X.________ était chargée, en substance, de l’aider à effectuer des démarches en vue de trouver un logement (a), de l’aider à reprendre un apprentissage (b) et à acquérir les connaissances nécessaires afin de qu’il puisse, à terme, gérer de façon autonome ses factures et ses affaires administratives (c). Sous l’angle de la représentation et de la gestion du patrimoine, la curatrice était chargée de représenter, si nécessaire, A.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives (a) et de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et son éventuelle fortune (b).

B.                            La curatelle d’accompagnement, devenue sans objet, a été levée par décision de l’APEA du 18 novembre 2015 (la notification de cette décision est intervenue en août 2016 suite à une erreur de l’APEA).

C.                            Après plusieurs échanges entre l’APEA et la curatrice au sujet des honoraires réclamés, jugés excessifs par rapport aux montants habituellement facturés, l’APEA a statué par décision du 17 juin 2016 sur la rémunération de la curatrice pour la période du 28 mai 2013 au 31 mai 2015, réduisant l’activité admise de 16h40 par rapport au temps facturé. A l’appui de cette décision, l’APEA relevait notamment qu’aucune pondération ne semblait être intervenue, hormis la classification initiale opérée par la curatrice (forfaits mensuels calculés selon la gravité des cas, étant précisé que le cas de A.________ était alors qualifié de « cas moyen »), que les forfaits facturés pour les tâches administratives étaient exagérés, étant donné que toutes les autres prestations étaient facturées séparément et en sus, et que plusieurs opérations pouvaient être effectuées plus rapidement, grâce à l’automatisation de certaines démarches (LSV, débits directs, ordres permanents, etc.). Il n’apparaît pas que cette décision (qui a fait l’objet d’une rectification le 26 août 2016, en raison notamment d’une faute de frappe dans la décision initiale) aurait fait l’objet d’un recours.

D.                            Suite à d’autres discussions entre l’APEA et la curatrice concernant le montant de ses honoraires, une lettre lui a été adressée le 9 mai 2017, au nom des présidents d’APEA, afin de lui donner des précisions quant à sa rémunération pour les divers mandats de curatelle dont elle était chargée. La lettre rappelait les principes généraux de rémunération et indiquait ceci : « Par mesure de simplification, il nous semble qu’une durée d’une heure et 40 minutes pour l’ouverture du courrier, son tri, l’impression des extraits de compte et la préparation, la saisie et le classement des paiements ainsi que la gestion des factures médicales est suffisante. Viendrait s’ajouter à cette durée le temps effectif que vous auriez consacré à la personne concernée, pour d’autres motifs (démarches en lien avec le logement, réseaux, etc.). Vos frais et débours continueraient bien entendu à vous être remboursés. Cette manière de faire aurait l’avantage de la clarté et de la prévisibilité ». La lettre précisait que le tarif horaire de 100 francs restait inchangé et que 120 minutes seraient comptées, sauf exception dûment motivée, pour la rédaction des rapports. Il était également mentionné que le système décrit « prévaudrait jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau tarif concernant la rémunération des curateurs ».

E.                            Par décision du 18 mai 2017, l’APEA a à nouveau alloué à la curatrice des honoraires et frais inférieurs à ce qu’elle réclamait (pour la période du 1er juin 2015 au 31 juillet 2016). A l’appui de cette décision, l’APEA s’est référée au courrier du 9 mai 2017 et a notamment considéré que le temps facturé pour des courriers simples ou la lecture de communications était excessif. Elle a compté 14 forfaits mensuels de 1h40, puis ajouté 2h50 pour la « [n]ote d’honoraires no 1972 » (soit 26h10 admises au total) et 10 % pour les frais et débours. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

F.                            Le même 18 mai 2017, la curatrice réagissait au courrier de l’APEA du 9 mai 2017. Elle se disait satisfaite qu’une position commune ait pu être adoptée par les APEA. Elle prenait note du forfait de 1h40 pour certaines activités et indiquait qu’elle veillerait à facturer « au temps effectif exclusivement le traitement du courrier nécessitant des démarches écrites ou téléphoniques », en mentionnant divers types d’activités qu’elle estimait appartenir à cette catégorie. A titre d’exemples d’autres activités encore à facturer au temps effectif, elle mentionnait notamment les négociations de plans de paiements pour personnes endettées, les déclarations fiscales, etc. La curatrice indiquait que les rapports seraient facturés pour 120 minutes, mais que le bilan comptable serait « facturé à l’effectif », ce qui ne devrait pas excéder 01h00 à 1h30 de travail. Pour les frais et débours, elle disait souhaiter appliquer un forfait de 10 %. Ce courrier ne semble pas avoir fait l’objet d’une réponse de l’APEA.

G.                           Le 27 juin 2017, la curatrice a présenté un troisième rapport dans le dossier de A.________ et sa note d’honoraires pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, indiquant notamment que son pupille résidait toujours au Foyer B.________ et qu’il bénéficiait, depuis décembre 2016, d’une rente d’invalidité complète, ainsi que de prestations complémentaires depuis le 5 avril 2017. Le 15 août 2017, la curatrice a informé l’APEA qu’elle souhaitait être relevée de son mandat de curatrice, au motif que la société Z.________ Sàrl ne pourrait survivre financièrement aux nouvelles pratiques tarifaires. En février 2018, elle a présenté un rapport et ses honoraires pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 dans le dossier de A.________. 

H.                            Par décision du 28 mai 2018, notifiée à la curatrice le 16 juillet 2018, l’APEA a approuvé les rapports et les comptes présentés, relevé X.________ de son mandat de curatrice avec effet au 31 mai 2018, nommé à sa place C.________, défini les tâches de ce dernier et alloué à X.________ 4'015 francs à titre d’honoraires, frais et débours compris, pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2017, et 550 francs, frais et débours compris, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018. L’APEA a rappelé que la question de la rémunération de X.________ avait déjà fait l’objet de plusieurs décisions et qu’un courrier au nom des présidents de l’APEA lui avait été adressé le 9 mai 2017, l’informant des éléments qui seraient pris en compte pour fixer sa rémunération. Comme dans la décision du 18 mai 2017, l’APEA a estimé que le temps facturé pour des courriers simples ou la lecture de communications était excessif, et que, sauf rares exceptions, chaque courriel et téléphone était comptabilisé pour 10 minutes, ce qui équivalait de fait à une facturation forfaitaire. Ainsi, l’autorité de première instance a retenu 17 forfaits de 1h40, ainsi qu’un solde sur honoraires no 2036 de 7h20 et un solde sur honoraires no 2163 de 50 minutes, soit 36h30 au total, indemnisées à raison de 100 francs par heure (3'650 francs), avec un supplément de 10 % à titre de frais et débours (365 francs). Pour la rémunération postérieure au 1er janvier 2018, l’APEA a retenu que l’activité de la curatrice ressortait d’un encadrement personnel avec gestion administrative, ce qui entraînait une rémunération annuelle de 1'200 francs, soit 500 francs pour les cinq premiers mois de l’année, avec un supplément de 10 % pour les frais (total : 550 francs).

I.                             Le 14 août 2018, X.________ recourt contre la décision de l’APEA du 28 mai 2018. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et principalement, sur le fond, à l’annulation des chiffres 3 et 4 de cette décision et à ce que lui soient alloués 8'323.50 francs à titre d’honoraires pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2017 et 1'375 francs pour celle du 1er janvier au 31 mai 2018, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Selon elle, les précisions qu’elle a données dans son courrier du 18 mai 2017, suite à la lettre des présidents d’APEA du 9 du même mois, n’ont pas été refusées; elle est donc partie du principe qu’elles étaient acceptées et faisaient partie de l’accord du 9 mai 2017. Le mémoire pour la période du 1er août 2016 au 31 mai 2017 totalisait 5'122.50 francs, soit 1'666.60 francs correspondant aux activités forfaitaires de dix fois 1h40 et 2'990.90 francs correspondant aux autres activités déployées, présentées de manière détaillée. Le deuxième mémoire d’honoraires, pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, totalisait 3’751 francs, soit 1'166.60 francs correspondant aux activités forfaitaires de sept fois 1h40 et 2'249.40 francs correspondant aux autres activités déployées, présentées de manière détaillée, ainsi que 465 francs de frais et débours. Un montant de 550 francs, provisionné pour les activités déployées en janvier et février 2018, devait être déduit de ce dernier mémoire d’honoraires. Ainsi, selon la recourante, pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2017, le montant total de ses honoraires s’élève à 8'323.50 francs. Dans la décision du 28 mai 2018, L’APEA a retenu 17 forfaits de 1h40 pour cette période (soit 28h20), mais uniquement 8h10 sur les 46h55 annoncées pour les activités complémentaires. Pour la recourante, les activités allant au-delà du forfait de 1h40 par mois avaient été acceptées tacitement par les APEA; si cela n’avait pas été le cas, elles n’auraient pas été réalisées. S’il s’agissait, pour les APEA, d’obtenir que ce travail se fasse pour ensuite refuser de le rémunérer, le procédé serait déloyal. Un montant total de 1'375 francs a été facturé pour l’année 2018 (550 francs plus 275 francs pour les activités des mois de mars, avril et mai 2018). Pour cette année-là, l’APEA s’est fondée sur la rémunération annuelle forfaitaire prévue par le nouveau droit, mais n’a pas tenu compte du fait que la lettre du 9 mai 2017 précisait que les démarches liées aux débuts de mandats et à leurs fins seraient comptées au temps effectif. La recourante dépose des pièces, dont la plupart figurent déjà au dossier de l’APEA.

J.                            Un double du recours a été transmis à l’APEA et à A.________. Le 21 août 2018, la présidente de l’APEA a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler. A.________ n’a pas procédé. Le 23 août 2018, la recourante a transmis à la CMPEA les correspondances échangées avec l’APEA en septembre et octobre 2016.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.

                        c) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC).

                        d) Les pièces nouvelles déposées avec le recours, soit les courriers qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance, sont admises.

2.                            a) Conformément à l’article 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

                        b) La rémunération du curateur doit tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a dressé la liste des éléments principaux permettant de fixer le montant de la rémunération : le genre d'activités effectuées, la situation économique du pupille, la charge de travail effective et les compétences professionnelles spécifiques exigées par le mandat (arrêt du TF du 15.12.2009 [5D_148/2009] cons. 3.1, cité par Reusser, op. cit., n. 18 ad art. 404 CC). L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité, mais ne saurait à l'inverse être assimilé à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. A côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17 et 44 ad art. 404 CC).

                        c) A Neuchâtel, les dispositions d’exécution étaient – jusqu’au 31 décembre 2017 – en particulier l’article 27 de la loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte du 6 novembre 2012 (LAPEA; RSN 213.32), qui chargeait le Grand Conseil de fixer par décret le tarif de la rémunération et du remboursement des frais du curateur ou du tuteur, et l’article 58 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012 (TFrais; RSN 164.1), d’après lequel la rémunération du curateur et du tuteur était fixée en fonction de l’importance et de la difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part. Cette législation de transposition cantonale n’était pas d’un grand secours pour déterminer la façon dont devait être appliqué l'article 404 CC, dès lors qu'elle ne faisait que le paraphraser; le nouveau droit de la curatelle n'apportant aucune modification majeure par rapport à l'ancien droit en matière de rémunération de la curatelle (FF 2006 6635, p. 6685), l'interprétation de cette disposition pouvait se faire à la lumière des principes développés en application de l'ancien droit de la tutelle (arrêt de la CMPEA du 15.09.2017 [CMPEA.2016.60] cons. 4a).

                        d) Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur une révision de la LAPEA, qui a fixé un cadre mieux défini pour la détermination de la rémunération. L’article 31 prévoit que la rémunération du curateur est fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. L’article 31a al. 1 LAPEA, relatif à la rémunération de base, stipule que la rémunération annuelle se situe dans certaines limites, en fonction des tâches assumées par le curateur (lettre a : gestion administrative ou financière, de 300 à 1'500 francs; lettre b : encadrement personnel sans gestion, de 100 à 800 francs; lettre c : encadrement personnel avec gestion administrative ou financière, de 500 à 1'800 francs; lettre d : encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière, de 1'000 à 3'600 francs). L’article 31a al. 2 précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique pour le curateur une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle, la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe la rémunération prorata temporis (art. 31a al. 3). Pour les situations exceptionnelles, l’article 31b prévoit que l’APEA peut augmenter la rémunération de base de 30 % au maximum lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées par le curateur, notamment à l'ouverture du mandat (al. 1), cette rémunération majorée ne pouvant être allouée que sur demande expresse et motivée du curateur (al. 2). Enfin, une disposition transitoire, soit l’article 37bis, stipule que seule l'activité du curateur déployée à compter de l'entrée en vigueur des articles 31 à 31d est rémunérée et indemnisée conformément à ces dispositions.

3.                            a) Pour les honoraires fixés pour les années 2016 et 2017, la recourante prétend à une rémunération pour 46h55 d’activité complémentaire à celle appréhendée par les 1h40 par mois compris dans le forfait prévu par les APEA selon leur lettre du 9 mai 2017, alors que l’APEA n’a retenu que 8h10 pour cette activité complémentaire (soit 7h20 à titre de solde sur note d’honoraires no 2036 et 50 minutes à titre de solde sur note d’honoraires no 2163). A l’instar de ce qui a déjà été exposé dans un arrêt du 20 août 2018 concernant la même problématique, mais dans un autre dossier (CMPEA.2018.40), la CMPEA retient tout d’abord qu’elle ne peut pas être formellement liée par des principes établis par les autorités inférieures, mais qu’il convient cependant de ne pas les ignorer dans l’examen de la présente situation, du fait de la confiance que la recourante a pu accorder aux déclarations des autorités en question. La CMPEA retient ainsi qu’elle n’a pas à s’en tenir à la lettre du courrier du 9 mai 2017, mais dans une certaine mesure à son esprit. La recourante ne peut par ailleurs pas être admise à soutenir que son courrier du 18 mai 2017, donnant de multiples exemples d’activités qui ne seraient pas appréhendées dans le forfait mensuel de 1h40, aurait pu lier l’APEA : il ne s’agissait pas ici de conclure un accord formel, que des autorités n’ont pas à passer dans ce genre de circonstances, mais bien d’une communication par l’autorité des principes que celle-ci envisageait d’appliquer, communication qui n’appelait pas de réponse, ni d’acceptation de la part de sa destinataire (même si l’utilisation du conditionnel dans certaines parties de la lettre du 9 mai 2017 pouvait ne pas apporter une grande clarté sur ce point). Cela étant, il faut constater que l’essentiel des activités complémentaires alléguées dans la note d’honoraires no 2036 sont des démarches de pure routine, très souvent en lien avec l’argent personnel de A.________ (exemple : appel téléphonique de A.________ concernant une demande d’argent personnel supplémentaire) ou pour des questions simples qui se posent usuellement dans le cadre d’une curatelle (exemple : appel téléphonique à la pharmacie pour adresse et délai de paiement, courriel concernant une police d’assurance). Par ailleurs, la CMPEA ne peut pas croire que chacune des démarches mentionnées dans la note d’honoraires aurait pris 10 minutes ou plus; cela fait penser – comme l’a relevé l’APEA – à une facturation forfaitaire. Un forfait mensuel de 1h40, comme mentionné par les présidents de l’APEA dans leur courrier du 9 mai 2017, devait suffire à couvrir l’essentiel des activités usuelles et simples telles que celles mentionnées dans la note d’honoraires. Le courrier du 9 mai 2017 ne pouvait pas signifier que la curatrice pouvait facturer, en plus du forfait de 1h40, des activités simples et directement liées à la gestion la plus courante. Dans son recours, X.________ se contente d’ailleurs de soutenir que « les mémoires d’honoraires détaillés no 2036 et 2163 démontrent bien qu’il s’agit non pas des activités prises en compte par le forfait mensuel d’1h40 mais bien des autres activités dont le courrier du 9 mai 2017 fait mention et qui ont été précisées dans le courrier du 18 mai 2017 » (ch. 15 p. 10), sans indiquer en quoi le temps admis par l’APEA à titre d’activité complémentaire (soit 7h20 pour la note d’honoraires no 2036 et 50 minutes pour la note d’honoraires no 2136) serait concrètement insuffisant pour appréhender les opérations excédant la simple gestion courante (notamment les démarches visant à l’obtention de prestations complémentaires, la recherche de documents sur demande des services sociaux et la préparation de la déclaration fiscale). Après examen des notes d’honoraires, la CMPEA considère que les 7h20 retenues à ce titre, pour la période du 1er août 2016 au 31 mai 2017, sont suffisantes pour appréhender ces tâches. Il en va de même pour le deuxième mémoire d’honoraires (no 2136), couvrant la période du 1er juin au 31 décembre 2017, pour laquelle 50 minutes d’activité en plus du forfait mensuel de 1h40 ont été retenues, pour tenir compte du suivi de l’hospitalisation du pupille en août 2017 et d’un rendez-vous avec ce dernier en octobre 2017, afin de discuter de la suite du mandat. Au vu de ces éléments, la CMPEA considère qu’envisagée globalement, la rémunération de 4'015 francs, accordée pour 36h30 d’activité pour la période allant d’août 2016 à décembre 2017 inclus, est convenable et conforme au droit. Le recours doit être rejeté sur ce point.

                        b) S’agissant de la rémunération de l’activité pour les quatre premiers mois de 2018, la recourante ne conteste pas que son activité entrait dans la catégorie de l’article 31a al. 1 let. c, « encadrement personnel avec gestion administrative ou financière », pour laquelle la rémunération annuelle prévue est de 500 à 1'800 francs. Elle soutient cependant qu’il aurait fallu compter, au temps effectif, l’activité nécessaire à l’établissement du rapport final et du bilan de sortie, ainsi qu’au transfert du mandat, ceci en fonction de la lettre des présidents de l’APEA du 9 mai 2017. La recourante perd ici de vue que, manifestement, la lettre en question ne pouvait viser à poser des principes pour la rémunération de la curatrice que pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, soit jusqu’au 31 décembre 2017. Il ne pouvait lui échapper que cette nouvelle législation, dont elle avait connaissance puisqu’elle l’invoquait elle-même pour justifier sa demande d’être relevée de son mandat, allait régler de manière différente la rémunération des curateurs, ceci de manière moins favorable à ceux-ci, et donc que les principes exposés le 9 mai 2017 ne seraient alors plus valables. En d’autres termes, la recourante ne pouvait pas imaginer sérieusement que, pour l’activité déployée en 2018, des lignes directrices des présidents d’APEA, envoyées en mai 2017, pourraient prévoir des rémunérations ne respectant pas les dispositions que prévoirait le nouveau droit, dès le 1er janvier 2018. D’ailleurs, la lettre du 9 mai 2017 mentionnait expressément que le système décrit « prévaudrait jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau tarif concernant la rémunération des curateurs ». La recourante ne soutient pas que les nouveaux articles 31 ss LAPEA prévoiraient spécifiquement des suppléments pour l’établissement de rapports et de bilans, ou pour des démarches liées à un transfert de mandat. Ce n’est d’ailleurs pas le cas. Cela étant, la CMPEA constate que l’APEA s’est basée sur une rémunération annuelle de 1'200 francs, soit dans la partie légèrement supérieure de la fourchette prévue par l’article 31 al. 1 let. c LAPEA (500 à 1'800 francs). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il est vrai qu’une fin de mandat peut entraîner quelques activités supplémentaires, mais on peut constater, à la lecture des pièces figurant au dossier, qu’hormis deux brèves hospitalisations en août et novembre 2017, la curatelle – qui n’était plus une curatelle d’accompagnement – ne posait pas de problème particulier et ne nécessitait, de la part de la curatrice, que peu de démarches en plus de la gestion quotidienne du courrier et des paiements. En retenant 100 francs par mois pour l’activité globale durant les premiers mois de 2018, l’APEA a donc suffisamment tenu compte des démarches de fin de mandat. Il se justifiait dès lors d’allouer à la recourante une rémunération de 500 francs pour janvier à mai 2018, plus 10 % pour les frais, soit 550 francs au total. Dès lors, la rémunération fixée par la décision entreprise pour les cinq premiers mois de l’année 2018 est conforme au droit (et même assez favorable à la recourante, puisque l’APEA a admis un forfait de 10 % pour les frais et débours, sans exiger de justificatifs au sens de l’article 31d LAPEA). Le recours est mal fondé sur ce point également.

4.                            a) Bien que la recourante n’articule pas de grief spécifique à cet égard, l’appréciation de la CMPEA serait la même si l’on abordait son recours sous l’angle de la protection de la bonne foi, au sens des articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd.

                        b) L'article. 5 al. 3 Cst. féd. prévoit que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 cons. 4.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat (art. 9 Cst. féd.; arrêt du TF du 22.03.2011 [2C_771/2010] cons. 5.1 et les références citées). En particulier, l'administré peut, à certaines conditions, exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou aux assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci.

                        c) En l’occurrence, on ne peut pas retenir que le courrier des APEA du 9 mai 2017 aurait contenu une promesse ou un engagement équivalent à celui que la recourante a souhaité y lire, ainsi qu’elle l’a exposé dans son courrier du 18 mai 2017. Comme déjà relevé, la recourante ne saurait d’ailleurs soutenir que son courrier du 18 mai 2017, donnant de multiples exemples d’activités non incluses – selon elle – dans le forfait mensuel de 1h40, aurait pu lier l’APEA, respectivement que le silence de cette autorité suite à son courrier du 18 mai 2017 équivaudrait à une acceptation tacite. En effet et comme déjà souligné, il ne s’agissait pas pour les APEA de conclure un accord formel, mais bien d’une communication des principes qu’elles envisageaient d’appliquer, en réponse aux interrogations de la recourante quant à sa rémunération. Par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir d’une promesse ou d’une garantie des APEA au sujet de ses honoraires. Vu la manière dont l’APEA a traité les honoraires de la recourante pour les années antérieures (voir let. C ci-dessus), X.________ ne pouvait d’ailleurs pas inférer des discussions et du comportement des autorités une quelconque pratique ou tolérance quant à son mode de facturation. La recourante n’avait dès lors pas de raisons suffisantes d’interpréter comme elle semble l’avoir fait le comportement de l’APEA à son égard.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de la recourante les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, qu’elle a avancés.

Neuchâtel, le 5 mars 2019 

Art. 404 CC

Rémunération et frais

1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.

2 L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.

3 Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.