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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 17.08.2018 CMPEA.2018.42 (INT.2018.559)

17 agosto 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·516 parole·~3 min·4

Riassunto

Placement à des fins d'assistance.

Testo integrale

CONSIDERANT

                        Que par décision du 3 juillet 2018, l'APEA a ordonné le placement à des fins d'assistance de X.________, né en 1972, auprès du Foyer V.________, Centre neuchâtelois de psychiatrie, Site [aaa] et invité A.________, assistante sociale auprès de l'Office protection de l'adulte, à La Chaux-de-Fonds, curatrice de X.________, à organiser ledit placement,

qu’à l’appui de sa décision, l’APEA s’est fondée sur l’expertise du 19 avril 2018 de la doctoresse B.________, médecin-psychiatre, qui proposait que X.________ soit placé dans l'un des foyers du Centre neuchâtelois de psychiatrie, Site [aaa]. L’intéressé souffrait de pathologies psychiatriques sévères, le pronostic à émettre était mauvais et son admission dans un foyer de cette nature lui permettait de bénéficier des soins de l'hôpital psychiatrique situé à proximité,

que le 11 juillet 2018, X.________ s’est opposé à son placement à des fins d’assistance, même s’il exprimait des souhaits dans l’hypothèse d’un placement au Foyer V.________,

                        que, selon les informations fournies par le Dr C.________, dans son courrier du 2 août 2018, le Foyer V.________ (G2) va fermer définitivement à mi-août 2018 de même que le foyer de l’unité H2 qui fermera ses portes vers la mi-octobre. Les foyers résidentiels de [bbb] (S.________ et T.________) seront conservés, mais comme ils sont pleins, le CNP aura très peu de capacité dans les prochains mois pour accueillir de nouveaux patients. Dès lors, le CNP ne pourra pas offrir à X.________ un hébergement dans les semaines à venir. Le Dr C.________ indique que le Foyer U.________ à Z.________ pourrait être une structure capable d’accueillir X.________,

                        qu'invité à se prononcer sur le courrier du Dr C.________ du 2 août 2018, X.________ n'a pas procédé,

                        qu’en raison de l’impossibilité de placer X.________ dans l'un des foyers du Centre neuchâtelois de psychiatrie, Site [aaa], il y a lieu d’annuler la décision de l’APEA et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction,

                        que l’APEA devra, après consultation de la doctoresse B.________, statuer à nouveau sur le placement de l’intéressé dans une institution adaptée à sa problématique, étant précisé qu’il n’est nullement exclu que le Centre neuchâtelois de psychiatrie soit la seule institution dans le canton de Neuchâtel qui puisse remplir les conditions d’un placement de X.________,

                        qu’il est statué sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du 1er juin 2018 et renvoie la cause à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 17 août 2018

Art. 426 CC

Mesures

Placement à des fins d'assistance ou de traitement

1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

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