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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.05.2018 CMPEA.2018.15 (INT.2018.267)

4 maggio 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·4,469 parole·~22 min·4

Riassunto

Curatelle d'appui éducatif. Placement.

Testo integrale

A.                            A.X.________ et  B.X.________ sont les parents mariés de C.X.________, née en 2001 et donc âgée de 16 ans. Ils ont aussi un fils.

B.                            Les 26 et 27 décembre 2017, la police neuchâteloise a informé la présidente de l’APEA de la situation de C.X.________. Elle indiquait qu’une amie de celle-ci, D.________, née en 2001, avait déposé le 21 décembre 2017 une plainte pénale contre le père de C.X.________, pour des voies de fait qu’il aurait commises sur elle au cours d’une fête qui avait été organisée le jour précédent dans le chalet de la famille X.________, à Z.________(VD), sans que les parents soient avertis. A.X.________ serait venu sur place et aurait frappé les adolescents présents, notamment à coups et pieds, et tout le monde aurait alors quitté les lieux. Selon D.________ , C.X.________ lui aurait confié qu’elle subirait des violences de la part de son père, depuis plusieurs années et il en irait de même de sa mère. C.X.________ s’était rendue le 22 décembre 2017 à l’hôpital pour un constat médical, puis avait été entendue. Elle avait déclaré que son père la battait depuis qu’elle était toute petite, les violences étant devenues plus fréquentes depuis qu’elle avait arrêté le sport, après avoir atteint un niveau élevé (équipe suisse). Selon C.X.________, son père la battrait avec les mains, environ une fois par semaine. Il l’empêcherait en outre de se doucher, lui retirerait la carte SIM de son téléphone et la soumettrait, plus généralement, à du mobbing. A Z.________, le 20 décembre 2017, son père l’aurait frappée, puis, dans la voiture au retour, il l’aurait saisie par les cheveux et lui aurait tapé la tête contre une vitre latérale. Ensuite, il l’aurait menacée de la placer dans un internat. La police précisait qu’après son audition du 22 décembre 2017, C.X.________ était rentrée au domicile familial, qu’elle souhaitait cependant quitter à moyen terme. Le cas avait été annoncé à l’Office de protection de l’enfant (OPE) le jour de l’audition de la jeune fille. Un rendez-vous avait été pris pour elle, début janvier 2018, au centre LAVI, et le 4 janvier 2018 à l’OPE pour un suivi. La police a joint à ses communications les procès-verbaux d’audition de D.________ et C.X.________.

C.                            Le 4 janvier 2018, la police neuchâteloise a fait savoir à la présidente de l’APEA qu’elle avait pu avoir un contact avec l’OPE, que C.X.________ y serait reçue le même jour pour un entretien pour rechercher une solution et que l’assistante sociale de l’OPE envisageait un accueil d’urgence.

D.                            Encore le 4 janvier 2018, une assistante sociale de l’OPE a indiqué à la police, avec copie à la présidente de l’APEA, qu’un placement de C.X.________ dans un foyer était prévu dès le lendemain matin, ce dont les parents seraient avisés au moment de l’admission.

E.                            Par décision de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2018, la présidente de l’APEA a ordonné le placement provisoire de C.X.________ au Groupe d’Accueil d’urgence, retiré provisoirement la garde de la même à ses parents, le temps du placement, et cité les parents et une assistante sociale de l’OPE à une audience, invitant en outre l’OPE à déposer un rapport. Elle a considéré, en résumé, que C.X.________ avait fait état de violences subies de la part de son père, que celui-ci allait devoir être entendu suite aux déclarations qu’elle avait faites, qu’il pourrait prendre des mesures de rétorsion après avoir pris connaissance de la déposition de sa fille et qu’il fallait mettre cette dernière à l’abri des violences présumées de son père.

F.                            Suite à cette décision, la police est intervenue le 5 janvier 2018 au domicile de la famille X.________. Elle y a trouvé C.X.________ et sa mère, qui ont été conduites au poste, où on leur a expliqué les démarches qui seraient entreprises. Le père de C.X.________ a, un peu plus tard, été interpellé et entendu. Il a notamment déclaré que, le 20 décembre 2017, il s’était rendu à Z.________ pour retirer, en vue de l’hiver, une clé cachée vers son chalet. En arrivant, il avait trouvé sa fille et d’autres jeunes qu’il ne connaissait pas (sa fille avait prévu de faire dire par une amie de sa mère qu’elle allait dormir chez elle). Il avait crié « tout le monde dehors » et « mis des coups de pied au cul » à plusieurs personnes, y compris à sa fille. Comme celle-ci ne voulait pas rentrer dans la voiture, il l’avait tirée par les cheveux. Il l’avait aussi insultée. Dans le chalet, il avait vu des bouteilles d’alcool fort, de vin et de bière. Il ne pensait pas avoir encore frappé sa fille durant le trajet de retour. Depuis que sa fille était en formation post-obligatoire, elle avait « changé du tout au tout » et il ne savait plus qui elle fréquentait. Il n’avait plus envie de vivre et attendait, pour en finir, que son fils puisse se débrouiller seul pour les trajets en voiture. Selon lui, il n’insultait pas sa fille « quand elle ne [faisait] pas de connerie » et ne l’avait jamais frappée par le passé. Il ne voulait plus avoir de relation avec sa fille, désormais, à cause de la police. Il ne voulait pas se faire traîner devant un tribunal parce qu’il avait « dit un mot de travers ». Le problème n’était pas que sa fille ait arrêté sa carrière sportive, mais qu’elle prenne son père « pour un con » depuis lors. Il n’était pas certain d’être le père biologique de ses enfants. Il l’avait dit à sa fille deux semaines auparavant. Après son audition, le père a été conduit chez un médecin du Centre d’urgences psychiatriques, au vu des idées funestes qu’il exprimait. La mère a aussi bénéficié d’une consultation au même endroit, car elle ne paraissait pas se sentir bien après son interpellation. La fille a été conduite au foyer, où elle a été admise.

G.                           Dans un rapport du 16 janvier 2018, une assistante sociale de l’OPE a mentionné, en résumé, qu’elle avait eu un entretien avec C.X.________ le 8 janvier 2018 et avec ses parents le lendemain. La jeune fille avait expliqué que les difficultés relationnelles avec son père avaient commencé quand elle avait arrêté le sport. Selon ses enseignants, elle était une élève qui ne posait pas de problèmes et avait pleinement les capacités de devenir [….]. C.X.________ s’était présentée au foyer avec 2'050 francs, provenant selon elle de travaux non déclarés dans un restaurant de la région. Les parents alléguaient que cette somme leur avait été volée, au moins partiellement, et en demandaient la restitution. L’argent avait été placé dans un coffre au foyer, en attendant une décision de l’APEA. C.X.________ se disait très triste de la situation et souhaitait rétablir un contact avec ses parents, en étant accompagnée par des professionnels. Selon les premières observations, c’était une jeune fille agréable, discrète, qui se culpabilisait beaucoup et était bien structurée au niveau de sa pensée. Le père avait fait bloquer le téléphone portable de sa fille, depuis le 6 janvier 2018. Il estimait que la situation s’était dégradée depuis l’entrée de sa fille à l’Ecole F.________, établissement dont il pensait qu’il était mal fréquenté. Il disait être libéré que sa fille soit ailleurs, à cause des mensonges de celle-ci. Il voulait réfléchir à une reprise de contact avec elle. Une rencontre allait être mise en place pour le 23 janvier 2018. La mère avait refusé d’aller rencontrer sa fille et ne voulait pas de contacts avec elle, malgré le fait que le père aurait souhaité qu’elle aille voir C.X.________. Cette dernière était très triste que ses parents ne veuillent pas la voir. Pour l’assistante sociale, le lien de confiance entre les parents et leur fille était rompu. Elle proposait que le placement soit ratifié, afin de permettre à l’OPE de travailler, avec la famille, sur les problématiques conflictuelles.

H.                            Entendue le 17 janvier 2018 par la présidente de l’APEA, C.X.________ a déclaré, en résumé, qu’elle supportait mal la situation, qu’elle aimerait que ça s’arrange et qu’elle avait envie de faire des entretiens avec ses parents. Elle avait eu le sentiment que ceux-ci ne lui faisaient pas confiance, ceci sans raison, même s’il lui était arrivé de mentir pour qu’ils lui laissent plus de liberté. Elle était d’accord de rester au foyer. Pendant deux mois, elle avait travaillé tous les week-ends dans un restaurant et gagné chaque fois 100 francs, plus les pourboires. Son père lui donnait 100 francs par mois et elle avait aussi travaillé pour les vendanges. Elle avait gardé tout cet argent, en plus de ce qu’elle recevait aussi pour ses anniversaires, et la somme qu’elle avait prise avec elle au foyer lui appartenait. Ses parents ne l’avaient pas soutenue depuis qu’elle était entrée à l’école F.________. Elle ne voulait pas que son père ait des problèmes pour ce qui s’était passé à Z.________. Le fait que ses parents n’aillent pas bien lui fendait le cœur. Elle se sentait très bien au foyer.

I.                             A l’audience du 18 janvier 2018 devant la présidente de l’APEA, E.________, assistante sociale de l’OPE, a indiqué qu’il faudrait voir comment les parents étaient prêts à travailler sur la reprise du lien avec leur fille ; C.X.________ était très triste et très demandeuse pour renouer les contacts au travers d’entretiens ; une curatelle d’assistance éducative était en règle générale instituée quand il y avait un placement. Egalement entendu, A.X.________ a déclaré, en bref, qu’il ne reconnaissait plus sa fille ; il avait toujours tout fait pour elle et son frère ; auparavant, il était content que sa fille ne semble pas traverser une adolescence difficile ; il n’était pas déçu qu’elle ait arrêté le sport mais, depuis lors, il ne connaissait plus ses amis ; il était très fâché, car sa fille avait menti à toutes sortes de sujets ; il y avait beaucoup de choses qu’il ne comprenait pas chez elle ; il n’était pas opposé à ce qu’elle reste placée un moment ; s’agissant d’une curatelle, il avait l’impression de ne pas avoir le choix. A la même audience, B.X.________ a notamment déclaré qu’à son avis, le rapport de l’OPE contenait beaucoup de mensonges ; elle relevait que le rapport ne mentionnait pas les raisons pour lesquelles elle avait refusé d’aller voir sa fille ; elle n’arrivait pas à comprendre comment ils en étaient arrivés là ; son mari avait toujours été un bon père ; les enfants n’avaient jamais manqué d’amour ; elle souhaitait que sa fille revienne à la maison, mais qu’elle respecte les règles ; les derniers temps, c’était très difficile ; sa fille avait beaucoup changé depuis qu’elle avait intégré l’école F.________ ; elle se comportait comme si elle avait dix-huit ans alors qu’elle n’en avait que seize ; si elle n’avait pas voulu aller voir sa fille, c’était parce qu’elle attendait le jour de l’audience, et elle était prête désormais à la rencontrer, le cas échéant avec un tiers ; elle acceptait qu’une curatelle soit instituée en faveur de sa fille, s’il fallait en passer par là.

J.                            Par décision du 24 janvier 2018, l’APEA a institué une curatelle à l’égard de C.X.________, désigné E.________ en qualité de curatrice et confirmé le placement de la jeune fille au foyer, dès le 5 janvier 2018. Elle a notamment retenu qu’à l’audience du 18 janvier 2018, les parents ne s’étaient pas opposés à ce que leur fille reste placée, ni à une mesure de curatelle.

K.                            Le 3 mars 2018, A.X.________ et B.X.________ recourent contre cette décision. Ils exposent, en résumé, que celle-ci se fonde uniquement sur des hypothèses. Aucune preuve tangible n’a été apportée quant au fait que leur fille soit une enfant frappée, ce qui est simplement dû au fait que cela n’a jamais été le cas. Il n’y a eu qu’une exception, lors de la soirée à Z.________, quand leur fille y a organisé une « fête/beuverie » à l’insu de ses parents, où le père a « trouvé moult alcool … et constaté une odeur bizarre découlant de fumée ». Le père a saisi sa fille par les cheveux pour l’expulser du chalet et ensuite, distribué des coups de pied aux fesses de plusieurs personnes présentes, car il craignait pour sa sécurité. Il n’a pas frappé sa fille lors du trajet de retour. Le pédiatre de la jeune fille peut confirmer qu’elle n’a jamais présenté de traces de coups ou de maltraitances. Il en va de même des responsables sportifs. Le rapport de l’OPE est inexact quand il relève que C.X.________  est une bonne élève, alors qu’elle a en fait quatre moyennes insuffisantes au premier semestre. C.X.________ a changé depuis son entrée à l’Ecole F.________, avec des fréquentations négatives. Elle s’est distancée de sa famille et en est venue à ne plus accepter les règles élémentaires de la vie en son sein. Quand il sera entendu par la police, le fils des recourants pourra confirmer les conditions normales de vie dans la famille. La pénible situation actuelle est un cauchemar, dont les recourants souhaitent sortir rapidement. Il suffit pour cela que leur fille remette les pieds sur terre et rétablisse la vérité sur les conditions de vie familiale. Les recourants demandent l’annulation des « diverses mesures prises sur la base des seuls propos de (leur) fille et d’accusations infondées de son amie inconnue (d’eux) à ce jour ».

L.                            Dans ses observations du 9 mars 2018, la présidente de l’APEA indique que cette autorité a, dans un premier temps, pris pour base du placement les déclarations de C.X.________ relatives à de mauvais traitements, mais qu’il est impossible de savoir si elles sont fondées ou non. Au vu des auditions, la situation est tendue depuis un certain temps, l’adolescente se sentant isolée et incomprise. Le placement et la curatelle se justifient. La présidente de l’APEA conclut au rejet du recours.

M.                           Le 5 avril 2018, la présidente de l’APEA a écrit aux recourants qu’elle retirait l’effet suspensif au recours contre la décision du 24 janvier 2018, ceci afin de maintenir le placement. Les parents étaient informés qu’ils pouvaient demander la restitution de l’effet suspensif auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA). La présidente de l’APEA joignait à son envoi un rapport établi le 29 mars 2018 par la curatrice, dans lequel celle-ci indique que les parents se sont montrés collaborants avec elle. Un entretien a eu lieu le 20 mars 2018 entre les parents et leur fille, en présence de la curatrice et d’une psychologue du foyer. Cette rencontre a été difficile et le dialogue peine à être réinstauré. C.X.________ souhaiterait discuter du passé, ce que son père refuse. La curatrice poursuit son accompagnement, de manière séparée. Une entrée de C.X.________ à la Maison d’apprentis du foyer (MAP) est prévue pour le 27 avril 2018. Lors des entretiens, les parents se sont dits favorables à la poursuite du placement à la MAP. Au vu de l’ampleur du conflit qui sépare les parents de leur fille, le droit de visite doit être travaillé. Aucune autre visite médiatisée n’a été planifiée pour l’instant. Un retour au domicile n’est pas envisageable, tant pour les parents que pour leur fille.

N.                            Les recourants n’ont pas déposé d’observations, suite à la communication des pi.es mentionnées ci-dessus.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par les parents de la mineure concernée. Il est recevable.

2.                            a) Selon l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération.

                        c) En l’espèce, la situation commande que le placement soit maintenu, ceci pendant une certaine période dont la durée ne peut pas être évaluée à ce jour. En l’état actuel des choses, peu importe que les propos que C.X.________ a tenus en décembre 2017 au sujet d’éventuelles violences subies de la part de son père soient exactes ou pas, car, quoi qu’il en soit, le lien entre les parents et leur fille est maintenant sérieusement altéré : la jeune fille souhaite que le placement se poursuive, tout en espérant renouer des liens avec ses parents, et ces derniers manifestent de grandes réticences quant aux contacts qu’ils pourraient avoir avec elle, en expliquant en substance que l’attitude de cette dernière avant son placement avait rendu la vie familiale difficile et qu’ils ont de la peine à comprendre les accusations de leur fille. Visiblement, les événements survenus le 5 janvier 2018, en rapport avec l’intervention de la police, ont choqué les parents, ce que l’on peut comprendre. Le père s’est dit très fâché. Il n’y a eu qu’un seul contact entre les parents et leur fille depuis le 5 janvier 2018, soit un entretien en présence de deux professionnels. Cet entretien ne s’est pas bien passé, au point qu’aucune nouvelle date n’a alors été fixée pour une nouvelle rencontre. Dans cette situation, on doit admettre qu’un retour immédiat de la jeune fille chez ses parents risquerait fort de générer de graves conflits, néfastes autant à la première qu’aux seconds. Le dossier ne permet pas de déterminer si les parents ont commis des fautes ou pas, ni à qui il faudrait attribuer la responsabilité de la situation actuelle. Peu importe, car la seule question à trancher est celle de savoir si, actuellement, le développement de la jeune fille serait menacé si la mesure décidée par l’APEA était levée et la réponse à cette question est assurément positive, en l’état actuel des choses. Il est dans l’intérêt de la jeune fille, comme dans celui de ses parents, que le placement se poursuive pendant un certain temps encore. Sur le principe du placement, l’attitude des parents est d’ailleurs ambivalente : dans leur recours, ils concluent à l’annulation de la mesure, alors qu’antérieurement, ils s’étaient déclarés d’accord que leur fille reste placée pendant un certain temps (selon le dernier rapport de l’OPE, ils ont aussi, assez récemment encore, admis l’idée d’un placement poursuivi à la MAP). Quoi qu’il en soit, le recours à ce sujet doit être rejeté, étant cependant précisé que le placement ne doit pas nécessairement être envisagé sur le long terme : si le dialogue entre les parents et leur fille peut être rétabli de manière suffisante et s’ils paraissent pouvoir s’entendre à l’avenir, le placement pourra être levé. Il ne dépend que de chacun des intéressés d’œuvrer en ce sens. Le fait que la curatrice a pu, dans son dernier rapport, mentionner que les parents se montrent collaborants avec elle constitue un signe positif à cet égard.

3.                            a) L'article 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 02.03.2009 [5A_839/2008] cons. 4 et du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF du 12.05.2017 [5A_156/2016] cons. 4), l'institution d'une curatelle d’assistance éducative suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice, que le développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation), mais elle ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Le Tribunal fédéral précise (arrêt du TF du 31.05.2011 précité, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF du 12.05.2017 précité) que le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit) ; l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation de l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5ème édition, no 1264 p. 831).

                        c) En l’espèce, la curatelle doit être maintenue, tant que dure le placement de la jeune fille. Il est en effet clairement dans l’intérêt de cette dernière qu’elle puisse être appuyée de manière professionnelle durant cette période difficile. Le rétablissement de relations normales entre les parents et leur fille semble impossible sans l’intervention d’un curateur, en fonction de l’absence quasi totale de dialogue entre eux depuis le 5 janvier 2018 et des problèmes constatés lors du seul entretien qui a eu lieu dans l’intervalle. Il est aussi dans l’intérêt des parents qu’une personne neutre puisse travailler avec eux et leur fille sur les moyens de revenir à une situation permettant, à terme, de mettre fin au placement. Plus généralement, un placement motivé par des conflits entre parents et enfant requiert en principe l’intervention d’un curateur, afin de contribuer à l’atténuation des conflits ayant conduit à cette mesure. L’institution d’une curatelle ne constitue pas une sanction de fautes qui auraient été commises, ce qui fait que la CMPEA n’a pas à préférer une version des faits plutôt qu’une autre. Il suffit de constater que, dans la situation actuelle, le concours d’un curateur est indispensable. Au surplus, rien ne permet de penser que la curatrice désignée ne serait pas neutre, ni qu’elle ne serait pas apte à travailler de manière positive pour améliorer les choses, ni que les parents et leur fille ne pourraient pas envisager d’œuvrer en ce sens avec elle. Au contraire, le dossier démontre que la curatrice, déjà avant sa désignation, a pris les mesures que l’on pouvait attendre d’elle pour contribuer à maîtriser une situation difficile et que les parents et leur fille sont disposés à collaborer avec elle. Le recours doit être rejeté à ce sujet également.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté. Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 4 mai 2018  

Art. 3081 CC

Curatelle2

1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4

3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 3101 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence2

1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2 A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.

3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

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