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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2018 CMPEA.2018.13 (INT.2018.164)

16 marzo 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·1,307 parole·~7 min·5

Riassunto

Curatelle de portée générale.

Testo integrale

A.                            Le 4 janvier 2017, X.________, né en 1988, a demandé à l'APEA d’être mis au bénéfice d'une curatelle volontaire. Séjournant au foyer E.________ à W.________, il indiquait qu'il devait quitter ce lieu et trouver un autre domicile. Il avait des difficultés à gérer ses affaires administratives et demandait le soutien d'un curateur.

B.                            Le 2 février 2017, le Service social régional du Littoral Ouest a adressé à l'APEA un signalement urgent demandant l'institution d'une curatelle de portée générale en faveur de l'intéressé. Il était notamment relevé que X.________ avait vécu avec son père à U.________ jusqu'en septembre 2015, période où celui-ci avait quitté le canton de Neuchâtel. L'intéressé s'était alors trouvé démuni et avait dû être logé au foyer E.________ à W.________. Depuis septembre 2006, l'état de santé de X.________ s'était notablement péjoré ; il avait tenu parfois des propos délirants et/ou agressifs, et souffert de délire de persécution. Il ne s'alimentait plus correctement et ne gérait plus sa chambre au foyer. Il se trouvait perdu dans ses obsessions et aurait consommé des drogues puissantes.

C.                            Entendu le 6 mars 2017 par le président de l'APEA, X.________ a déclaré qu'il vivait toujours au foyer E.________ à W.________. Sur le plan médical, il était suivi par le Dr A.________, urologue dans le canton de Neuchâtel, et par le Dr B.________, médecin à Z.________(VD). Il ne voyait pas l'utilité d'un traitement par un médecin-psychiatre. Il avait été suivi au Drop-In à Neuchâtel deux ans auparavant et n'avait pas de problème d'addiction à des drogues.

D.                            Le 8 mars 2017, le président de l'APEA a demandé aux docteurs A.________ et B.________, tous deux déliés du secret médical, de lui adresser un bref rapport sur la situation de X.________.

E.                            Le 10 mars 2017, le Dr A.________ a envoyé à l'APEA une copie du rapport adressé au Dr B.________, qui relève, en résumé, que le recourant souffre de problèmes érectiles.

F.                            Le 20 mars 2017, le Dr B.________ écrivait à l’APEA qu'il n'avait repéré aucun élément délirant dans les propos de son patient, qui ferait penser à un état psychotique avéré. X.________ avait consommé des produits psychotropes, tels que du cannabis. La cocaïne aurait occasionné des états jugés inquiétants où il ne se contrôlait plus. X.________ avait accepté avec un certain enthousiasme de bénéficier d'une consultation aux fins d'évaluation auprès du Dr C.________, médecin chef du CNP. Sur le plan professionnel, X.________ avait pu poursuivre une formation jusqu'à l'obtention d'un CFC d'électronicien et se trouvait actuellement sans perspective d’emploi. Une mesure de réinsertion, peut-être avec l'aide de l'AI, était envisagée.

G.                           Le 3 mai 2017, l'APEA a demandé à l'Office de protection de l'adulte à Neuchâtel le nom de la personne qui pourrait être désignée comme curateur.

                        Le 21 décembre 2017, l'Office de protection de l'adulte a répondu que D.________ était en mesure d'accepter ce mandat.

H.                            Le 9 janvier 2018, l'APEA a écrit à X.________ qu'elle envisageait d'instituer à son profit une curatelle de portée générale et de désigner D.________ en qualité de curateur. Un délai de 10 jours a été fixé à l’intéressé pour le dépôt d’observations.

X.________ ne s’est pas prononcé.

I.                             Par décision du 22 janvier 2018, l'APEA a institué une mesure de curatelle de portée générale au profit de X.________ et désigné D.________ en qualité de curateur. A l'appui de sa décision, l'APEA s'est fondée sur le signalement du guichet social et sur les rapports des docteurs A.________ et B.________. X.________ se trouvait actuellement dans une situation délicate du point de vue de son logement ; il rencontrait différents problèmes de santé mêlant des éléments de type somatique (problèmes urologiques), psychiques (dans le sens décrit par l'assistante sociale) et administratifs ; il n'avait depuis plusieurs mois aucune activité régulière.

J.                            Le 29 janvier 2018, X.________ a adressé trois courriels à l'APEA dans lesquels il indiquait qu'il n'avait pas reçu le courrier du 9 janvier 2018 et annonçait son intention de recourir.

K.                            Le 20 février 2018, X.________ recourt contre la décision précitée. Il fait valoir que le Dr C.________ est d’avis qu'il n'a pas besoin de traitement médical, que l'institution d'une curatelle de portée générale, voire administrative, représente pour lui un frein à son rétablissement et qu'il ne rencontre aucun problème de logement, étant domicilié à la rue (…) à V.________.

L.                            Le 23 février 2018, la présidente de l’APEA a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations concernant le recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504).

                        c) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) A teneur de l’article 398 al.1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. Pour prononcer une telle mesure, une expertise est nécessaire dès lors que la personne concernée est privée de l'exercice des droits civils (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; ATF 140 III 97 ; arrêt du Tribunal fédéral du 01.12.2014 [5A_617/2014] ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 892 p. 431).

b) Le dossier ne contient pas d’expertise médicale. Le rapport du Dr B.________ n’est pas une expertise médicale, le praticien ne se prononçant pas sur l'institution d'une mesure de curatelle. Au vu des pièces médicales succinctes dont elle disposait, l’APEA ne pouvait instituer une mesure de curatelle de portée générale, ce qui conduit à l’annulation de la décision attaquée. Il appartiendra à la présidente de l’APEA d’entendre personnellement l’intéressé et d’actualiser les renseignements concernant la situation personnelle du recourant. Il serait probablement utile de recueillir l’avis du Dr C.________, pour autant que l’intéressé consente à délier ce praticien du secret médical. Dans l'hypothèse où l'APEA envisagerait toujours l'institution d'une curatelle de portée générale, elle devrait avoir recours à une expertise médicale. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), il sera rappelé que la curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection et qu’il faut examiner si une mesure plus légère n’est pas plus adaptée.

3.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'APEA pour nouvelle décision après que sa présidente aura entendu personnellement le recourant et, le cas échéant, procédé aux opérations complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires.

4.                            Il est statué sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 22 janvier 2018 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers.

3.    Renvoie la cause à dite autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

4.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 16 mars 2018

Art. 398 CC

Curatelle de portée générale

1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement.

2 Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

3 La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils.

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