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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 26.07.2018 CMPEA.2017.59 (INT.2018.423)

26 luglio 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·5,886 parole·~29 min·4

Riassunto

Frais de placement. Mesures prises pour protéger l'enfant. Entretien de l'enfant. Subrogation légale de la collectivité qui a assumé l'entretien.

Testo integrale

A.                            A.________, né en 2004 et B.________, né en 2005, sont les enfants de Y.________ et de X.________, séparés en 2016 (avec des séparations temporaires préalables) puis divorcés depuis le 13 mars 2017. A.________ et B._________ sont placés en institution depuis plusieurs années, l'aîné à S.________ et le cadet d'abord au Foyer T.________ puis à U.________, avec un droit de visite régulier pour chacun des parents. X.________ et Y.________ bénéficient l'un et l'autre d'une curatelle, confiées respectivement à Me C.________ et à D.________. Ils sont tous deux au bénéfice de rentes de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) et touchent des rentes AI complémentaires pour les enfants. X.________ reçoit pour chacun de ses fils une rente complémentaire AI de 627 francs.

B.                            Depuis le 27 mai 2008, une curatelle (art. 308 al. 1 CC) a été instituée à l'égard de A.________ et B.________. Le mandat initial, assumé par E.________, a été étendu à la gestion des biens des enfants en application de l'article 325 CC, par décision du 19 mars 2015. Selon cette décision, en effet, la curatrice rencontrait des soucis concernant le paiement des frais de placement de A.________ et B._________ de même que pour le paiement d'éventuels soins dentaires dont les enfants pourraient avoir besoin ; les parents avaient chacun accepté que E.________ ait non seulement le mandat de gestion des biens de leurs enfants, mais également convenu que le père verserait 300 francs par enfant à la curatrice et que la mère, par le biais de son curateur, en ferait de même avec la rente AI des enfants, soit 756 francs par enfant et par mois.

C.                            Par décision du 13 avril 2015, E.________ a été remplacée par F.________, assistante sociale à l'Office de protection de l'enfant (ci-après : OPE). Celle-ci, dans un rapport du 13 juillet 2015, a posé le constat qu'elle n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour gérer de manière adéquate les frais relatifs aux enfants, qu'il subsistait des arriérés de factures et que l'Office cantonal de l'assurance-maladie ne pouvait pas octroyer des subsides de prestations complémentaires aux enfants. Elle demandait à l'APEA que la possibilité que le père verse l'entier du montant qu'il percevait pour ses deux enfants à l'Office de protection de l'enfant soit évaluée. Cette démarche a été appuyée par le curateur de la mère, invoquant la nécessité de faire face aux différentes factures liées à A.________ et à B.________ et l'inégalité de traitement entre les deux parents, dès lors que la mère reversait la totalité des rentes qu'elle percevait pour eux, à savoir 1'512 francs par mois à F.________, alors que le père ne versait que 600 francs par mois à celle-ci par rapport aux mêmes rentes qu'il percevait de son côté pour ses enfants. Par son curateur, le père s'est opposé à reverser l'entier des rentes AI touchées pour ses fils à l'OPE en invoquant que les parents s'étaient séparés, qu'il était resté au domicile conjugal, qu'il devait assumer seul le paiement du loyer à concurrence de 1'404 francs (alors que les prestations complémentaires couvraient un maximum de 1'100 francs), enfin que son état de santé était très mauvais. Parallèlement à ses difficultés personnelles et financières, le père alléguait devoir faire face à des frais relatifs à l'accueil de ses fils durant le droit de visite ; le père devait, en raison de ses problèmes de santé, prendre un taxi pour pouvoir exercer son droit de visite (A.________ ne pouvant prendre seul les transports publics). Par courrier du 29 juillet 2015, la présidente de l'APEA a exhorté le père à trouver un appartement avec un loyer couvert par les prestations complémentaires, réduire les frais de déplacement de A.________ et faire en sorte qu'il puisse, par son curateur, remettre entre 500 et 600 francs par enfant à F.________ chaque mois. Déférant à la requête du curateur du père, F.________ a déposé un budget pour chacun des enfants le 8 octobre 2015. Une audience s'est tenue le 29 octobre 2015 devant la présidente de l'APEA. Le père s'est déclaré d'accord de verser 700 francs par mois à F.________ pour les enfants ainsi que de participer, à raison de 75 francs, aux frais de cours de karaté de B.________. La mère a également été d'accord de participer aux frais de karaté de B.________ en versant le même montant de 75 francs. Elle ne s'est pas opposée à ce que son mari verse seulement 700 francs par mois pour les enfants, en raison de son problème de santé, de la nécessité pour lui de faire les déplacements par taxi et du délai nécessaire pouvoir donner la dédite de son appartement (seulement pour octobre 2016).

D.                            Par décision du 10 octobre 2016, l'APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par la curatrice qui a été confirmée dans ses fonctions. Il en résulte qu'au 31 juillet 2016, l'actif de A.________ s'élevait à 5'512.60 francs, en augmentation de 5'512.60 francs sur le dernier inventaire, et celui de B.________ à 1'087.70 francs, en augmentation de 1'087.70 francs sur le dernier inventaire.

E.                            Dans un rapport du 7 octobre 2016, l’OPE avait alerté l'APEA à propos d'un découvert du compte de B.________, qui était au 30 septembre 2016 de 124.50 francs, montant auquel il fallait ajouter la facture pour la pension du mois de septembre, d'environ 900 francs, de sorte que le découvert serait monté au total à un peu plus de 1'000 francs. La curatrice relevait que la rente versée par la mère, de 760 francs, et la participation versée par le père, de 350 francs, ne couvraient pas les frais courants, soit la pension ainsi que les frais y relatifs, les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux.

                        Par courrier du 12 décembre 2016, le curateur du père a répondu au nom de celui-ci que ce dernier s'était engagé à verser non seulement 350 francs pour chacun de ses fils, mais également à prendre à sa charge les frais de karaté de B.________ par 75 francs et qu'il ne pouvait pas encore augmenter sa contribution sans mettre en péril la possibilité d'accueillir ses fils.

                        Invitée à déposer des observations sur la prise de position de Me C.________, la curatrice a répondu que si le père était bien au bénéfice de prestations complémentaires, il pouvait rétrocéder l'entier des rentes de ses deux enfants, car la diminution de ses revenus serait annoncée à la caisse de compensation et le montant des prestations complémentaires du père augmenteraient.

                        Me C.________ s'est déterminé sur les observations de la curatrice par courrier du 15 février 2017. Il a allégué que les époux X.________ et Y.________ avaient déposé une requête commune en divorce et que, dès lors, vu l'attraction de compétence en faveur du juge du divorce, le tribunal civil était seul compétent pour trancher les questions relatives à l'entretien de B.________ et de A.________, qui feraient l'objet d'une convention sur les effets accessoires du divorce. Sur le fond, le curateur a soutenu que la présidente de l'APEA était compétente pour statuer sur une action basée sur l'article 286 al. 2 CC, selon l'article 2 al. 1bis LI-CC. La situation n'avait par varié depuis octobre 2015, puisque les enfants étaient toujours placés à S.________ et à U.________. L'approbation des comptes par l'APEA en juillet 2016 montrait que l'augmentation de la contribution du père en octobre 2015 avait permis de pallier le déficit relevé dans les budgets en octobre 2015. Dès lors la situation n'avait pas subi de modification notable justifiant la rétrocession de la totalité des rentes AI pour enfants à la curatrice de ces derniers. S'agissant des conditions de l'article 285a al. 2 CC, le curateur a fait valoir que, dans des circonstances exceptionnelles, une partie de la rente AI pour enfant devait demeurer en main de l'assuré pour couvrir notamment les frais découlant de l'exercice des relations personnelles. En l'espèce, une rétrocession des rentes perçues par le père pour ses enfants aurait de graves conséquences, car la possibilité pour ce dernier d'aller chercher et ramener A.________ à S.________ serait gravement compromise. Par ailleurs, il a fait valoir que l'éventuelle rétrocession des rentes touchées par les enfants ne viendrait pas en diminution des revenus déterminants du père, lesdites rentes n'en faisant pas partie.

F.                            Le 13 mars 2017, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, a prononcé le divorce des époux X.________ et Y.________, maintenu en commun l'exercice de l'autorité parentale sur leurs enfants, maintenu le placement de ceux-ci tel qu'ordonné par l'APEA, ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce telle que complétée selon procès-verbal de l'audience du 17 février 2017 et mis les frais judiciaires par moitié à la charge des parties.

G.                           Le 16 mars 2017, l'OPE a avisé l'APEA que le compte de B.________ présentait un découvert de 1'146.30 francs, que l'intérêt des enfants n'était pas pris en considération si le montant qui leur était alloué pour leur prise en charge était utilisé pour les besoins personnels des parents et qu'elle sollicitait que l'APEA « corrige» la décision rendue le 19 mars 2015 afin que l’intégralité des rentes complémentaires pour enfants de l’assurance-invalidité soit versée sur leurs comptes respectifs à l’OPE, comme cela se fait habituellement lorsque celui-ci gère les revenus d’enfants ; selon les normes ODAS en vigueur, il serait ensuite alloué un montant journalier aux parents lorsque les enfants seraient chez eux.

                        Par courrier du 27 mars 2017, la présidente de l’APEA a avisé les parents qu’elle envisageait de proposer à l’APEA que les rentes AI versées à leur père pour A.________ et B._________ soient désormais versées à l’OPE sous la gestion de la curatrice, en leur donnant un délai de 10 jours pour faire part de leurs position.

                        Dans ses observations du 3 avril 2017, le père a fait valoir qu’il n’appartenait pas à l’APEA de se substituer au juge du divorce et de prendre une décision contraire à un jugement rendu par ce dernier, étant établi qu’aucun changement notable de situation ne pouvait être mis en évidence depuis le prononcé du divorce. A ce courrier était joint un extrait de la convention sur les effets accessoires du divorce dont l’article 4 a la teneur suivante :

«Les époux étant tous deux au bénéfice de rentes AI, ils reçoivent des rentes complémentaires destinées à leurs enfants.

Comme jusqu’ici, l’entretien de A.________, né en 2004, et B.________, né en 2005, sera assuré

-       par les deux rentes complémentaires ainsi reçues par Y.________, et

-       par un versement mensuel total de X.________ de CHF 775.- (soit CHF 700.- à F.________ et CHF 75.- pour les cours de karaté de B.________, conformément au procès-verbal de son audition du 29 octobre 2015). »

H.                            Le 2 mai 2017, la présidente de l’APEA a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d’une requête fondée sur les articles 134 CC et 285 al. 2 et 3 CC tendant à ce que le tribunal civil attribue les rentes AI perçues par le père pour B.________ et A.________ en totalité à leur curatrice, en prévoyant que le surplus éventuel serait restitué au père, ceci en modification de l’article 4 de la convention des parties.

                        Par courrier du 12 mai 2017, la juge du tribunal civil a avisé l’APEA qu’une procédure en modification du jugement de divorce avait été ouverte et que la détermination des ex-époux serait recueillie.

I.                             Le 2 juin 2016 [recte : 2017], F.________ s’est adressée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) en demandant l’adaptation du calcul des prestations complémentaires de B.________ et A.________ pour tenir compte de la décision de justice déterminant l’obligation d’entretien de leur père.

J.                            Le 12 juin 2017, s’est tenue une audience devant la présidente de l’APEA. L’objet principal de l’audience était d’entendre les parties à propos des résultats d’une expertise familiale effectuée par le Dr G.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, sur mandat de l’APEA. Lors de cette audience, le curateur du père a notamment répété l’inquiétude de ce dernier de devoir verser un montant supplémentaire à F.________ pour la pension des enfants. Le père a quant à lui exprimé le souhait de prolonger le séjour de chacun des enfants chez lui, lors des fins de semaine, et celui que, à terme, les garçons se rendent un week-end sur deux chez lui ; il s'est opposé à la condition, préconisée par l’expert, qu’il soit suivi par un coach en lien avec l’exercice du droit de visite.

K.                            Par courriel du 23 juin 2017, F.________ a avisé la présidente du tribunal civil que la CCNC avait déclaré ne pas pouvoir entrer en matière sur sa requête du 2 juin 2017. Par courrier du 30 juin 2017, la juge du tribunal civil a fixé à la présidente de l’APEA un délai de 20 jours pour lui faire part de ses observations quant à la qualité de l’APEA pour agir en modification du jugement de divorce, respectivement sa légitimation. Les annexes à ce courrier ne figurent pas au dossier de l’APEA.

L.                            Par courrier du 14 juillet 2017, le curateur du père a informé l’APEA que son pupille avait décidé, suite à l’audience du 12 juin 2017, de prendre de la distance par rapport à la situation de ses fils, insistant pour que l’on ne considère pas qu’il s’agissait d’un abandon, mais bien d’une sorte de « retraite » afin qu’il puisse se reconstruire.

M.                           Par courrier du 31 juillet 2017 adressé à F.________, la présidente de l’APEA a informé celle-ci que, compte tenu de l’article 325 CC, elle pouvait réclamer l’entier de la rente à la CCNC.

                        Parallèlement, la présidente de l’APEA a informé le tribunal civil que comme l’article 134 al. 1 CC ne visait que la modification de l’autorité parentale, l’APEA n’avait pas qualité pour requérir la modification de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant ; selon l’article 286 al. 2 CC, la qualité pour requérir la modification de la contribution d’entretien n’appartenait qu’au père, à la mère et à l’enfant. Par voie de conséquence, la présidente de l’APEA a prié le tribunal civil de rayer l’affaire du rôle et classer la procédure.

                        Par courrier du 11 septembre 2017, le curateur du père a fait valoir que ce dernier avait été mis devant le fait accompli par la possibilité donnée à F.________ de réclamer l’entier des rentes complémentaires AI des enfants auprès de la CCNC et que son droit d’être entendu au sens de l’article 447 al. 1 CC n’avait pas été respecté. Il a également observé que le versement de l’entier des rentes allait à l’encontre du jugement de divorce des époux X.________ et Y.________. Par ailleurs, il a remarqué que, selon la décision du 19 mars 2015 et l’audience du 29 octobre 2015, la gestion des biens par la curatrice de A.________ et B._________ portait uniquement sur le montant de 700 francs et non pas sur le solde des rentes complémentaires AI ; l’article 325 al. 1 CC, ne concernant que la fortune, ne permettait aucunement de demander à la CCNC de verser la totalité des rentes à F.________ ; l’article 325 al. 3 CC n’était pas applicable en l’espèce car la part des rentes qui n’était pas rétrocédée à la curatrice permettait à X.________ d'assurer l’exercice des relations personnelles avec ses enfants, conformément à la loi.

N.                            Par décision du 26 septembre 2017, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a classé la procédure en modification de jugement de divorce des ex-époux X.________ et Y.________.

O.                           Par courrier du 3 octobre 2017, la présidente de l’APEA a avisé le curateur du père qu’elle envisageait, conformément à une proposition du Dr G.________ , de suspendre le droit de visite du père et d’inviter la curatrice à prévoir une rencontre dans les trois mois.

P.                            Le 11 octobre 2017, le curateur du père a demandé à l’APEA de rendre une décision formelle portant sur le versement de l’entier des rente AI des enfants à leur curatrice.

Q.                           Le 13 octobre 2017, X.________ s’est plaint auprès de la curatrice de ses enfants du fait que le droit de visite lui avait été retiré.

R.                            Par décision du 23 octobre 2017, l’APEA a ratifié la demande faite à la CCNC par F.________ de percevoir l’entier des rentes AI des enfants. A l’appui, elle a retenu que la question des rentes AI des garçons faisait l’objet de discussions depuis 2015, avec la précédente curatrice déjà. Les parties avaient été entendues à de multiples reprises, en cherchant chaque fois une solution qui permette à chacun de se satisfaire de la situation. Finalement, malgré les différents arrangements, la curatrice ne disposait pas des liquidités nécessaires pour faire face aux dépenses nécessaires pour les enfants. Après reddition du rapport de l'expert sur les compétences parentales et la situation des enfants, le père avait décidé de renoncer temporairement à exercer son droit de visite sur ses fils. Il avait toujours déclaré qu'il devait garder une partie des rentes AI de ceux-ci pour se déplacer en taxi lorsqu'il devait aller les chercher et pour pouvoir déployer des activités avec eux durant les jours qu'ils passaient chez lui. Ce n'est que le 22 août 2017 qu'il avait été conseillé à la curatrice de solliciter de la CCNC le versement de l'entier des rentes. Il fallait noter que la décision basée sur l'article 325 CC, donnant la gestion des biens des enfants à la curatrice, n'avait pas fait l'objet d'un recours. La prise en charge des factures des enfants nécessitait que la curatrice obtienne les rentes AI. Dès lors que les parents des enfants avaient été entendus à plusieurs occasions sur cette question, que le père n'exerçait plus son droit de visite depuis plusieurs semaines et que la curatrice était dans une situation délicate vis-à-vis des créanciers et de son service comptable, il était justifié que désormais les rentes AI des enfants soient versées dans leur entier sur le compte du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ).

S.                            X.________, agissant par son curateur, recourt contre la décision de l'APEA du 23 octobre 2017. Il se plaint tout d'abord de la violation de son droit d'être entendu, estimant qu'il aurait dû se voir donner la possibilité de s'exprimer au sujet de la question des rentes AI des enfants lors d'une audience. En deuxième lieu, il se plaint de constatation inexacte des faits, dans la mesure où l'APEA mentionne de manière erronée que le père aurait accepté lors de l'audience du 29 octobre 2015 de verser 700 francs par enfant, ce montant étant en réalité relatif aux deux enfants. Ensuite, il se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée, s'agissant de l'application de l'article 325 CC et de la non-prise en considération de l'article 285a al. 2 CC. En ce qui concerne l'article 325 CC, il soutient qu'il n'avait pas de raison de recourir contre la décision du 19 mars 2015, qui était conforme à sa volonté, à savoir que la curatrice pouvait gérer le montant de 600 francs provenant des rentes AI de ses fils, que X.________ avait accepté de lui verser. Par ailleurs, la décision du 23 octobre 2017 ne précise pas quelles sont les hypothèses visées par l'article 325 CC dont il a été fait application (al. 1 ou 3) l'une et l'autre n'étant pas réalisées (l'alinéa 1 ne vise que les éléments de fortune, ce qui exclut les rentes d'invalidité, et l'alinéa 3 exige une utilisation des biens de l'enfant qui ne serait pas conforme à la loi ; or l'utilisation par un parent d'une partie de la rente AI des enfants pour assurer l'exercice d'un droit de visite est permise par l'article 285a al. 2 CC). S'agissant de la violation alléguée de cette dernière disposition, le recourant fait valoir que la rétrocession des rentes qu'il reçoit pour ses enfants aurait de graves conséquences financières personnelles et familiales pour lui. Il ne pourrait plus aller chercher et ramener A.________ à S.________, dès lors que, en raison de ses problèmes de santé, le recourant n'a d'autre choix que de s'y rendre en taxi et que le garçon ne peut pas rentrer chez son père en transports publics ; de plus, le recourant n'aurait plus l'argent nécessaire pour octroyer des loisirs à ses enfants. Enfin, la « retraite » évoquée par le recourant dans les relations avec ses enfants n’était que provisoire.

                        Le recourant conclut donc à l’annulation de la décision du 23 octobre 2017 de l’APEA, à ce qu’il soit ordonné à la CCNC de verser les rentes AI de B.________ et de A.________ à X.________, à ce qu’il soit ordonné à F.________ de restituer à X.________ les rentes AI de ses enfants perçues depuis le mois de septembre 2017, sous déduction de 700 francs par mois, le tout sous suite de frais et dépens.

T.                            Dans ses observations du 12 septembre 2017, la présidente de l’APEA souligne que le recourant et son curateur ont été consultés à plusieurs reprises au sujet des rentes que demande la curatrice des enfants depuis de nombreux mois et que c’est précisément pour tenir compte des difficultés du père que cette décision a été différée. Du moment où le père avait renoncé à exercer son droit de visite, la curatrice devait pouvoir récupérer ce qui lui manquait pour payer les factures de placement de B.________ et de A.________. S’il fallait faire droit aux conclusions du recourant, la question de la restitution de la rente de septembre pourrait être difficilement soluble par la curatrice.

                        Dans ses observations du 4 janvier 2018, le recourant maintient ses conclusions.

U.                            Il ressort du procès-verbal d’une audience qui s’est tenue le 11 décembre 2017 devant la présidente de l’APEA que le recourant a repris effectivement son droit de visite sur les enfants.

                        Le curateur de la mère n’a pas déposé d’observations sur le recours. Le dossier a été mis en circulation le 5 février 2018.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Le bénéficiaire d’une rente de vieillesse et d’invalidité peut prétendre à une rente pour chacun des enfants, qui, à son décès, auraient droit à une rente d’orphelin (art. 35 LAI). X.________ est donc titulaire du droit aux rentes AI versées pour ses enfants. Dans la mesure où la décision attaquée le prive de celles-ci, il a un intérêt juridique à demander son annulation ou sa modification au sens de l’article 450 al. 2 ch. 3 CC. En revanche, il n’a pas la qualité pour solliciter le versement en ses mains des rentes AI qui reviennent à son ex-épouse Y.________ (faute de vivre avec son enfant ; cf. art. 82 RAI).

                        Le recours, dûment motivé, a été déposé dans les 30 jours en la forme écrite (art. 450 et 450e CC). A ce titre, il est recevable.

2.                            L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique, 2017, n. 5.77, p. 180).

3.                            a) Le droit constitutionnel d’être entendu, garanti notamment par l’article 29 al. 2 Cst. féd ne comporte pas le droit à une audition orale. Cependant, l’article 447 CC dispose, dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, que la personne concernée est entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Ce droit n’est conféré que devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, et non devant l’instance judiciaire de recours (sous la réserve de l’article 450e al. 4 CC applicable en matière de placement à des fins d’assistance, arrêt du TF du 17.03.2015 [5A_543/2014]). Selon la jurisprudence, les titulaires de l’autorité parentale doivent dans la règle être auditionnés quand des mesures de protection sont envisagées pour l’enfant (arrêt de la CMPEA du 09.11.2017 [CMPEA.2017.44]).

                        b) Dans la mesure où l'APEA envisageait de statuer sur l'attribution des rentes AI allouées pour les enfants, et que le père avait manifesté son opposition à ce sujet, la présidente de l'APEA devait entendre personnellement ce dernier et ne pouvait se contenter de recueillir son avis par le dépôt d'observations écrites. Certes, l'intéressé avait été entendu personnellement à de nombreuses reprises au fil des années et à propos des coûts de pension de ses enfants et son curateur, avocat, avait pu prendre position en détail à ce sujet. Il n'en demeure pas moins que les auditions personnelles du recourant remontaient à avant le prononcé du divorce et le dépôt de l'expertise familiale l'ayant mené à émettre le souhait de se distancer, au moins temporairement, de ses enfants. Dans ces conditions, l'APEA aurait dû procéder à son audition personnelle.

                        c) Le droit d'être entendu est une garantie de procédure de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (arrêt du TF du 01.10.2013 [9C_205/2013]). Cependant, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387). Toutefois, la réparation d'un éventuel vice ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195, 142 II 218, arrêt du TF du 19.07.2017 [6B_1251/2016]).

                        d) La CMPEA jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une réparation de la violation du droit d'être entendu serait dès lors possible, mais nécessiterait une audition du recourant par l'autorité de recours, ce qui ne paraît pas opportun. Dès lors, il est préférable de renvoyer la cause à l'APEA pour qu'elle complète l'instruction et entende directement le recourant, en présence de son curateur. Cette solution permet également de respecter le double degré de juridiction et préserve les droits du recourant. Elle s'impose d'autant plus que, pour les motifs exprimés ci-après, la décision attaquée doit de toute façon être annulée.

4.                            L'APEA a fondé sa décision sur l'article 325 CC. Cette disposition figure dans le chapitre relatif aux biens des enfants et règle les conditions du retrait de leur administration, qui normalement échoit aux père et mère (art. 318 CC). Dans la mesure où les parents sont titulaires des rentes AI versées pour les enfants (cons. 1 ci-dessus), l'article 325 CC ne peut trouver application pour permettre à la curatrice des enfants de s'en voir confier l'administration, faute d'un accord ou d'une décision de justice préalable prévoyant que les dites rentes AI sont dues aux enfants à titre de contributions d'entretien.

5.                            Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Les coûts des mesures de protection de l’enfant, les frais de placement inclus, font partie de l’entretien de l’enfant (Braconi/Carron, CC et CO annotés, p. 163, art. 276 et les références citées ; COPMA, Droit de la protection de l’enfant-Guide pratique 2017, n. 17.36). Lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, l’entretien est assuré par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).

                        Selon l'article 289 al. 2 CC, lorsque les parents et l’enfant ne sont pas en mesure de pourvoir à l’entretien, c’est à la collectivité publique qu’il revient de subvenir à l’entretien de l’enfant. La collectivité publique devient créancière de la prétention d’entretien (subrogation légale selon l’art. 166 CO, arrêt du TF du 21.06.2017 [5A_643/2016]  ; ATF 137 III 193 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., n. 1058). L’article 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé. Les avances sont versées selon les règles du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC). La subrogation intervient à concurrence des prestations que la collectivité aura versées (Meier/Stettler, op. cit., n. 1058). Si la contribution n’a pas été fixée, la collectivité publique doit exercer elle-même l’action judiciaire pour obtenir la fixation (Perrin, CRCC1, n. 10 ad art. 289 CC ; Hegnauer, BKZGB n. 89 ad art. 289 CC).

6.                            Selon la réglementation cantonale, les parents, tenus à l’obligation d’entretien selon les articles 276 et suivants CC, ont l’obligation de participer aux frais de placement de leur enfant mineur (Directive ODAS n. 1/2007 ; art. 51 al. 1 LASoc). L’autorité d’aide sociale détermine le montant de la participation d’entente avec le débiteur (al. 2). En cas de désaccord, le litige est porté devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 3), et non pas devant le président de l'APEA compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (cf. art. 2 al. 1bis LI-CC).

7.                            Le recourant ne soutient plus que la contribution d’entretien prévue dans la convention ratifiée par le tribunal civil au moment du prononcé du divorce des époux X.________ et Y.________ ne peut être revue que par une action en modification du jugement de divorce. Quoi qu'il en soit, si l’autorité de protection de l’enfant doit en principe se dessaisir du dossier concernant les mesures de protection de l’enfant au sens strict, introduites antérieurement au profit du tribunal matrimonial, elle retrouve sa compétence ensuite (art. 315 CC ; Helle, CPra n. 33 à 35 ad art. 315a CC, n. 27 ad art. 315b CC ; cf. aussi Meier, Commentaire romand, n. 19 ad art. 315a et 315b CC). Le présent litige et les mesures de protection mises en place au sujet des enfants, ainsi que la discussion à propos de leur entretien et de la prise en charge des frais découlant du placement sont en effet nés avant la procédure matrimoniale et constituent la poursuite de la procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire.

8.                            a) Selon l'article 285a CC, les rentes d'assurances sociales et autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2). Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père et ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant ; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (al. 3).

                        b) Aucune des dispositions précitées n'offre, dans une interprétation littérale, la possibilité de ne pas verser à l'enfant une partie de la prestation sociale qui lui est destinée. Hegnauer, Commentaire bernois, 1997, n. 102 ad art. 285 CC, tient une telle rétrocession pour inconciliable avec le but des prestations sociales. La jurisprudence de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal et de l'Autorité tutélaire de surveillance ont toutefois admis la possibilité d'une « rétrocession » en faveur du débirentier (arrêt de la Cour de cassation civile du 07.12.2005 [CCC.2005.108] et les références, RJN 2005, p. 84). Selon cette jurisprudence, le principe de l'utilisation de la rente conforme à son but (cf. 20 LPGA) ne permet toutefois d'envisager qu'à titre très exceptionnel que le versement d'une rente pour enfant se substitue non seulement à la contribution d'entretien, mais qu'une part de cette rente demeure en main de l'assuré lui-même. Comme indiqué dans l'arrêt [CCC.2005.108] susmentionné, invoqué par le recourant, certes la rente complémentaire pour enfant versée au père ne doit pas nécessairement être remise intégralement à l'enfant, mais elle doit l'être lorsque le père n'a plus à entretenir l'enfant et ne l'entretient effectivement plus, ou bien lorsqu'il est tenu seulement de verser des contributions à l'entretien ou en est même dispensé. Par ailleurs, les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont normalement à la charge du parent concerné et ne justifient qu'exceptionnellement une imputation sur les contributions d'entretien dues par celui-ci (arrêt du TF du 16.02.2017 [5A_565/2016] c. 6.1).

                        c) Le premier juge n'a pas examiné si l'on était dans la situation exceptionnelle évoquée ci-dessus. Le recourant se plaint donc avec raison d'un défaut de motivation de la décision attaquée et d'une violation de son droit d'être entendu. En effet, il ne pouvait pas échapper à l'APEA que la résolution du père de ne plus exercer son droit de visite, exprimée en été 2017, n'était que temporaire. Le recourant a argué, tout au long de la procédure, du besoin de disposer d'un certain montant pour accueillir ses enfants chez lui, aller chercher A.________ à S.________, et offrir des loisirs à ces garçons. Ces questions nécessitent une instruction réactualisée, vu l'écoulement du temps et le développement des enfants. En particulier, l'examen portera sur les frais de loyer du recourant – qui a gardé le domicile conjugal après la séparation –, à savoir 1'404 francs en juillet 2015. Il s’agit d’un loyer supérieur à celui couvert par les prestations complémentaires, relativement important pour cette localité. Il se pose la question de savoir s'il ne doit pas maintenant être imposé au père de se loger à moindre prix.

                        Le recours doit dès lors être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision.

9.                            Vu l'issue de la cause, les frais resteront à la charge de l'Etat. Les honoraires du mandataire font partie des frais de la curatelle et seront fixés par l'APEA.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet dans la mesure de sa recevabilité le recours, annule la décision attaquée et renvoie le dossier à l'APEA pour complément d'instruction, audition personnelle du recourant et nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Laisse les frais à la charge de L'Etat.

Neuchâtel, le 26 juillet 2018

Art. 2761CC

En général

Objet et étendue2

1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3

2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 2891 CC

Paiement

Créancier

1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.2

2 La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

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