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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.57 (INT.2017.700)

21 dicembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,798 parole·~14 min·4

Riassunto

Curatelle. Mesures provisionnelles. Privation du droit d’accéder à un compte bancaire. Motivation du recours.

Testo integrale

A.                            X.________, né en 1980, n’a pas de formation professionnelle et est assisté par les services sociaux depuis plusieurs années. Il vit avec une amie, qui a deux enfants dont le couple s’occupe sporadiquement. Depuis le 28 mai 2014, il bénéficie d’une curatelle de gestion et de représentation. Cette mesure a été prise à sa demande et était motivée par les difficultés qu’il rencontrait à gérer ses affaires et par des dépenses inappropriées, dans un contexte de toxicomanie. Me A.________ assume le mandat de curateur. Les comptes de la curatelle révélaient, au 28 août 2014, un actif nul et, au passif, une dette d’assistance sociale de 116'207.50 francs, des actes de défaut de biens pour 6'212.40 francs et des poursuites pour 28'426.25 francs. Me A.________ est aussi le curateur de l’amie de X.________.

B.                            Le 6 octobre 2016, le curateur a avisé l’APEA du fait qu’il avait avancé de l’argent à X.________ pour ses vacances, en particulier pour un billet de train. L’intéressé l’avait ensuite sollicité sans succès, pendant les vacances, pour des versements complémentaires. Me A.________ avait appris après coup que X.________ s’était en fait rendu en France à moto et non en train, au surplus alors que son permis de conduire lui avait été retiré.

C.                            Selon les comptes présentés par le curateur au 14 octobre 2016, l’actif de X.________ avait passé à 3'470.79 francs et les poursuites en cours à 68'631.50 francs, les actes de défaut de biens à 23'208.95 francs et la dette d’aide sociale à 165'043.05 francs.

D.                            Le 10 avril 2017, le curateur a informé l’APEA du fait que X.________ avait manqué la plupart des rendez-vous à son étude, adopté parfois des attitudes singulières et été condamné par ordonnance pénale pour une affaire de stupéfiants. L’ordonnance condamnait le prévenu à 180 jours-amende sans sursis pour des infractions commises entre le 1er novembre 2016 et le 2 mars 2017 : acquisition de 130 grammes d’héroïne, 5 grammes de crystal, 10 amphétamines thaïes et 4 grammes de cocaïne ; vente de 44 grammes d’héroïne ; consommation du solde avec son amie. L’ordonnance pénale rappelait que X.________ avait déjà fait l’objet de six condamnations inscrites au casier judiciaire, dont deux durant les cinq dernières années pour infractions à l’article 19 al. 1 LStup, y compris une condamnation à 16 mois de peine privative de liberté avec sursis, le 10 septembre 2014.

E.                            a) Par un courrier du 26 juillet 2017, le curateur a avisé l’APEA de problèmes survenus avec ses deux pupilles à l’approche de la période estivale. Il avait accordé à chacun un montant de 150 francs pour les vacances et autorisé l’amie de X.________ à recevoir son argent de poche en avance. Les intéressés avaient réclamé plus, mais il avait refusé de les recevoir pour cela. Ils s’étaient quand même présentés à son étude, en vain. Le curateur avait constaté ensuite que son enseigne (plaque) avait été arrachée et que le pommeau de réglage du radiateur de son immeuble avait été cassé. Il laissait à l’APEA le soin de donner à ces informations la suite qu’il convenait.

                        b) Sur des images de vidéosurveillance, le curateur a ensuite pu constater que X.________ et son amie étaient les auteurs des dommages constatés ; il a renoncé à déposer plainte pénale pour ces faits.

                        c) Le 15 août 2017, X.________ et son amie se sont présentés sans rendez-vous chez leur curateur, pour exiger de l’argent. Ils ont reconnu avoir commis les dommages mentionnés plus haut. Le curateur a refusé de leur remettre de l’argent. En quittant l’étude, ses pupilles ont maculé de couleur noire sa plaque professionnelle dans l’ascenseur, puis encore une fois arraché la plaque apposée sur la façade de l’immeuble.

                        d) Le curateur a avisé l’APEA de ces faits, par lettre du 16 août 2017. Il demandait d’être délié de son secret professionnel, afin de pouvoir déposer plainte, et d’être relevé dans les meilleurs délais de sa fonction de curateur.

                        e) Interpellé par l’APEA, Me A.________ a précisé le 12 septembre 2017 que le maintien d’une curatelle sur X.________, avec un autre curateur, lui paraissait « absolument nécessaire », notamment parce qu’une grande partie de l’argent du couple était « utilisée à la consommation de stupéfiants ». Il a complété ses explications le 15 du même mois, en relevant notamment que X.________ souffrait notoirement de pharmacodépendance, ce qui le mettait constamment en manque de liquidités, qu’il venait régulièrement à l’étude en affichant des signes de manque (nervosité, agitation, excitation), qu’il menaçait régulièrement et avec insistance de vider son compte bancaire et qu’il s’était rendu à la Banque Y.________ pour connaître le solde de son compte dans cette banque, qui présentait un actif de 1'264.31 francs, destinés au paiement du loyer. Le curateur demandait à l’APEA que X.________ soit privé de sa capacité contractuelle et que le compte auprès de la Banque Y.________ soit bloqué au débit pour le pupille.

F.                            Par décision de mesures superprovisionnelles du 21 septembre 2017, fondée sur le courrier du curateur du 15 du même mois, la présidente de l’APEA a limité l’exercice des droits civils de X.________, le retirant à tout le domaine contractuel, et privé le même de l’accès au compte auprès de la Banque Y.________. Dans le même temps, elle a demandé à l’Office de protection de l’adulte de lui indiquer lequel de ses collaborateurs pourrait reprendre le mandat de curatelle.

G.                           A l’audience du 28 septembre 2017 devant la présidente de l’APEA, Me A.________ a confirmé sa demande d’être relevé de son mandat de curateur et X.________ s’est engagé à ne plus se présenter à son étude que sur rendez-vous et ponctuellement. Entendu, X.________ a admis avoir commis des déprédations à l’étude de son curateur, en raison d’une divergence de vues quant à de l’argent qu’il demandait ; il a déclaré qu’il n’aimait pas la manière dont on parlait de lui dans la décision de mesures superprovisionnelles et qu’il était opposé à la demande faite à l’Office de protection de l’adulte pour la désignation d’un nouveau curateur.

H.                            Dans une lettre du 4 octobre 2017 à l’APEA, X.________ a déclaré s’opposer à la décision de mesures superprovisionnelles. Il admettait que la curatelle s’était bien déroulée pendant plusieurs années. Pour lui, le curateur était également, voire seul responsable des dégradations commises à son étude, vu son refus de présenter les décomptes financiers à ses pupilles, à qui il n’avait pas ailleurs jamais montré comment exécuter les paiements mensuels. Il demandait à l’APEA de lui fournir la comptabilité pour les années passées sous curatelle volontaire.

I.                             Par décision de mesures provisionnelles du 7 novembre 2017, la présidente de l’APEA a réintégré X.________ dans l’exercice de ses droits civils, mais l’a privé « d’accéder au compte ouvert à son nom auprès de la Banque Y.________» et dit que cette décision serait soumise à l’APEA en séance plénière, pour délibérations et décision. En résumé, elle a considéré que la toxicomanie de X.________ l’empêchait à l’évidence de gérer ses affaires à satisfaction, ce qui ressortait de sa situation financière, établie par les décisions d’approbation des comptes de curatelle. Les conditions d’une curatelle étaient donc remplies. Le curateur redoutait que son pupille utilise l’argent destiné au paiement de son loyer pour s’adonner à sa toxicomanie, ce qui justifiait de priver l’intéressé d’accéder à son compte auprès de la Banque Y.________. La décision a été communiquée à la Banque Y.________ et à l’Office de protection de l’adulte.

J.                            Le 16 novembre 2017, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Il expose que son principal souci est sa demande répétée d’accéder à son compte de gestion auprès de l’étude de son curateur, pour toute la durée du mandat. Les refus du curateur à cet égard l’amènent à douter de la bonne gestion de ses comptes. Il souhaite que la CMPEA mette le curateur en demeure de lui fournir les documents, pour lecture et contrôle. Il conteste le qualificatif de « polytoxicomane » utilisé par son curateur à son sujet, car ses tests d’urine effectués au Service de probation sont négatifs depuis de nombreux mois. Il a trouvé « une personne civile » qui accepterait de reprendre le mandat de curatelle. Pour lui, une situation plus claire et plus sereine ne pourrait qu’être bénéfique à son quotidien et à celui de ses proches soutiens.

K.                            Dans ses observations du 23 novembre 2017, la présidente de l’APEA relève que par courrier du même jour, elle a informé le recourant de son droit à consulter ses comptes auprès du curateur et lui a demandé de fournir l’identité de la personne qu’il propose comme nouveau curateur (copie de ce courrier a été adressée au curateur, en l’invitant à fixer un rendez-vous à son pupille afin que celui-ci puisse voir ses comptes). Sur le fond, elle se réfère notamment au courrier du curateur du 15 septembre 2017 et dit craindre que le pupille ne puisse contrôler ses dépenses. Elle conclut au rejet du recours.

L.                            Le courrier de la présidente de l’APEA a été transmis le 29 novembre 2017 à X.________, pour observations éventuelles dans les 10 jours. Il n’a pas réagi.

M.                           Le même courrier a été transmis le 29 novembre 2017 au curateur, pour information. Le 18 décembre 2017, le curateur a adressé des observations à la CMPEA. Elles interviennent après l’expiration du délai fixé au pupille. Il n’en sera pas tenu compte, étant cependant précisé que les éléments qu’elles contiennent ne sont de toute manière pas de nature à modifier la décision à rendre.

CONSIDÉRANT

en droit

1.                            Conformément à l'article 450 al. 1 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. L’article 445 al. 3 CC prévoit quant à lui que les décisions de mesures provisionnelles, prises par l’APEA en application de l’alinéa 1 du même article, peuvent faire l’objet d’un recours. Selon l’article 11 LAPEA, la présidente ou le président de l'APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Ses décisions sont à considérer, du point de vue de l’article 445 al. 3 CC, comme des décisions de l’APEA susceptibles de recours. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

2.                            Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est irrecevable en tant qu’il s’en prend à un éventuel refus de son curateur de lui donner connaissance des comptes de la curatelle, dans la mesure où cet aspect de ses relations avec ledit curateur ne fait pas l’objet de la décision entreprise (aspect qui sera d’ailleurs en principe réglé rapidement, vu le courrier adressé le 23 novembre 2017 par la présidente de l’APEA au recourant, avec copie au curateur). Il en va de même en tant que le mémoire du recourant évoque la question du changement de curateur, que la décision entreprise ne traite pas non plus (là aussi, la présidente de l’APEA a d’ailleurs déjà pris les mesures nécessaires, en invitant le recourant à indiquer l’identité de la personne qu’il entend proposes comme nouveau curateur). Le recours ne peut pas être recevable contre la décision de réintégrer le recourant dans l’exercice de ses droits civils, cette décision étant forcément favorable à l’intéressé, qui n’a donc pas qualité pour agir à cet égard. Il ne dit rien de la seule mesure concrète et défavorable au recourant, décidée par la présidente de l’APEA, soit celle consistant à priver le recourant de l’accès à son compte auprès de la Banque Y.________. En l’absence de toute motivation – même sommaire ou implicite – à cet égard, le recours doit être déclaré irrecevable. Même recevable, il serait de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après.

3.                            a) Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. D’après l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

                        b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas la nécessité d’une curatelle, puisqu’il propose lui-même qu’un nouveau curateur lui soit désigné.

4.                            a) Selon l’article 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.

                        b) La jurisprudence (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2) relève que cette disposition permet à l’APEA – respectivement, en droit neuchâtelois, à son président (art. 11 LAPEA) – de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Ces mesures restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce : il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive.

                        c) En l’espèce, il est clair que la mesure décidée par la présidente de l’APEA était justifiée. Le recourant n’est pas en mesure de gérer lui-même ses affaires et sa situation financière se dégrade régulièrement, malgré l’aide des services sociaux. Il a commis à deux reprises des actes inconsidérés, soit des dommages à la propriété au préjudice de son curateur, dommages que rien ne peut expliquer raisonnablement et qui témoignent d’un manque de retenue certain. Sa toxicomanie peut entraîner des besoins d’argent que les aides des services sociaux ne suffisent pas à couvrir. Le recourant n’a qu’une vision à court terme de la gestion de ses fonds, comme le montre son attitude en relation avec l’argent réclamé pour des vacances. La somme se trouvant sur le compte auprès de la Banque Y.________ était destinée au paiement du loyer et il aurait été contraire à l’intérêt du recourant qu’il soit utilisé dans un autre but, ce qui aurait bien risqué d’arriver, au vu du contexte général et de l’attitude décrite par le curateur, si l’accès de l’intéressé à ce compte n’avait pas été bloqué. Dans ces conditions, il se justifiait, par une mesure provisionnelle, de priver le recourant de sa faculté de disposer librement des fonds se trouvant sur le compte, ceci jusqu’à ce que l’APEA ait pu revoir la situation. La décision entreprise est conforme au droit.

5.                            Vu ce qui précède, le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Il doit être rejeté. Il sera statué sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 21 décembre 2017

Art. 390 CC

Conditions

1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:

1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;

2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.

Art. 445 CC

Mesures provisionnelles

1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.

2 En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.

3 Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.

Art. 450 CC

Objet du recours et qualité pour recourir

1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.

2 Ont qualité pour recourir:

1. les personnes parties à la procédure;

2. les proches de la personne concernée;

3. les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.

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