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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.04.2018 CMPEA.2017.50 (INT.2018.238)

18 aprile 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·5,002 parole·~25 min·5

Riassunto

Curatelle de portée générale. Changement de curateur. Expertise.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 31.05.2018 [5A_428/2018]

A.                            A.________, né en 1988, est le fils de B.________ et de X.________. Durant sa minorité, il a fait l'objet d'une curatelle au sens de l'article 308 CCS et d'un placement en institution au sens de l'article 310 CC. Au moment de son arrivée à la majorité, son curateur a proposé à l'autorité tutélaire d'instituer un mandat de tutelle confié à un tuteur professionnel, car A.________, atteint dans sa santé mentale, avait besoin d'un accompagnement constant dans la vie. A.________ a déclaré qu'il était d'accord avec une mesure d'interdiction après sa majorité, mais qu'il préférait que ce soit sa mère qui continue à s'occuper de ses affaires. X.________ a confirmé qu'elle estimait pouvoir être la tutrice de A.________. Au vu des circonstances, l'autorité tutélaire a estimé que, dans la mesure où A.________ bénéficierait d'une occupation dans une institution, une remise sous autorité parentale était suffisante, sans recours à un tuteur professionnel et qu'en l'état rien ne permettait de penser que la mère ne pourrait pas assumer son rôle, la situation pouvant être revue si des difficultés devaient surgir. Par ailleurs, une curatelle au sens de l'article 394 aCCS a été instituée, le curateur ayant la mission d'une part de mener à bien toutes les démarches, y compris judiciaires, en lien avec un accident de circulation dont avait été victime A.________ en 1989, et, d'autre part, de recevoir tous montants éventuels versés à ce titre en faveur du dernier nommé ainsi que de conserver ces montants jusqu'à ce que l'autorité tutélaire décide de leur sort (décision du 26 juin 2006).

B.                            Le 19 décembre 2010, la police a dû intervenir à la suite d'une dispute dans l'appartement occupé par A.________ et sa mère X.________. Les policiers dépêchés sur les lieux ont rendu un rapport faisant état de l'insalubrité de l'appartement. Cela a amené l'APEA à entendre les précités et à demander des rapports de situation auprès de divers intervenants (Neuchâtel Organise le Maintien à Domicile, l’infirmière en psychiatrie C.________ et le psychiatre D.________). Il est apparu en résumé que les difficultés de X.________ pour entretenir son lieu de vie étaient connues du Service d'aide à domicile depuis 2005. L’intéressée avait demandé de l’assistance pour tenter d'y remédier. Elle rencontrait de réelles difficultés, mais faisait preuve de volonté et elle se fixait des objectifs qu'elle atteignait. X.________ avait en outre consulté le Dr D.________ en exprimant une triple demande : qu'on s'occupe de son fils A.________, qu'on l'aide pour ses variations d'humeur ainsi que pour ses problèmes de rangements ou de tri à la maison. Le psychiatre considérait que la patiente présentait un trouble psychiatrique chronique mais aussi une réelle surcharge par rapport à la gestion de sa famille, à savoir son fils A.________ qui présentait un trouble de développement et E.________, alors âgé de 13 ans et en début de puberté. Le médecin avait pris contact avec les référents de A.________ dans l'atelier protégé Alfaset pour organiser son suivi auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP). Dans un rapport du 21 mars 2011, C.________ a confirmé les progrès manifestes et conséquents réalisés par X.________ dans la tenue de son ménage et la volonté qu'elle montrait pour résoudre ses difficultés. Dans un courrier du 1er septembre 2011, l’infirmière a toutefois fait état d'une sensible détérioration de la situation au niveau de la tenue du ménage, sans pour autant être alarmante selon elle, après une période difficile (vacances scolaires).

C.                            Le 1er juillet 2011, A.________ a mis le feu à du papier et des cartons dans les toilettes du premier étage d'Alfaset. Il a été congédié sur le champ du centre. Le 12 octobre 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, vu le retard mental dont il souffrait l’auteur.

D.                            Dans un rapport du 29 mai 2012, C.________, d'entente avec une représentante de NOMAD, a signalé à l'APEA une dégradation de l'état de l'appartement occupé par X.________. Les intervenants soulignaient la force de volonté et le désir de s'en sortir que la prénommée montrait. Elles voulaient continuer à pouvoir la soutenir dans cette démarche.

                        D’après le rapport d’enquête sociale établi par l’office de protection de l’adulte le 28 novembre 2012, A.________ avait besoin d'être aidé et protégé de manière durable. Il vivait au domicile de sa mère, qui lui offrait soutien, affection et attention. Le suivi de ses affaires administratives par X.________ laissait apparaître des imprécisions et une certaine irrégularité, malgré une bonne volonté évidente. Dès lors, la nomination d'un tuteur ou d'un curateur extérieur était préconisée.

                        A.________, par courrier du 13 avril 2013, a émis le souhait que sa mère continue à s'occuper de toutes ses affaires.

E.                            L'office de protection de l'adulte a complété son enquête sociale à la demande de l’APEA le 30 mai 2013. Il en ressort que X.________ se montrait collaborante, même si elle n'était pas toujours joignable très facilement, qu'elle avait répété son désir de continuer à accueillir son fils à domicile et de gérer ses affaires financières et administratives, qu'elle avait sollicité à cet effet de l'aide de PROCAP, qu'une relation de confiance semblait exister entre elle et son fils qui souhaitait rester à domicile, que rien ne semblait s'opposer à ce souhait pour l'instant, que si l'effort de transparence de X.________ devait être relevé, il paraissait important de pouvoir continuer de vérifier que cet effet ne s'essouffle pas.

                        Entendu le 3 juillet 2013, A.________ a déclaré qu'il ne voulait pas d'autre curateur que sa mère et qu'il ne voulait pas aller en institution. X.________ a indiqué qu'elle estimait être en mesure de continuer à s'occuper des affaires de son fils. Il ressort du procès-verbal d'audience que X.________ s'est déclarée d'accord que Insieme (association de parents de personnes mentalement handicapées) se charge de l'aspect « assurance sociale » pour son fils.

                        Le 22 juillet 2013, la présidente de l'APEA a informé X.________ des mesures qu'elle allait proposer à l'APEA concernant A.________, à savoir une curatelle de représentation combinée à une curatelle de gestion sans limitation de l'exercice des droits civils. Le 28 août 2013, Me F.________ (mandaté dans le cadre du règlement des suites de l'accident de 1989 ; cf. lettre A ci-dessus) a fait parvenir à l'APEA un courrier expliquant que X.________ craignait que son fils ne soit pas suffisamment protégé par les mesures précitées et proposait plutôt l'institution d'une curatelle de portée générale, au sens de l'article 398 CC. A.________ a été réentendu par l'APEA le 16 octobre 2013.

F.                            Par décision du 24 octobre 2013, l’APEA a confirmé la curatelle de portée générale pour incapacité de discernement durable instituée à l'égard de A.________, confirmé X.________ en tant que curatrice de portée générale, dit qu'il appartiendrait à la curatrice de déposer un rapport et un état de fortune de A.________ de manière périodique à la demande de l'APEA, confié un droit de regard au sens de l'article 392 ch. 3 CC sur la gestion des assurances sociales et la gestion financière de A.________ à l'association Insieme et chargé le greffe de la communication à l'état civil.

G.                           Le 12 février 2015, X.________ a demandé l’intervention de la police à son domicile suite à une bagarre entre ses deux fils E.________ et A.________. Les policiers ont découvert une petite fille gardée à domicile sans autorisation. Les conditions d'hygiène et de rangement ainsi que la situation familiale ont amené les policiers à signaler le cas à l'APEA.

H.                            Le 22 octobre 2015, X.________ a fait parvenir à l'APEA les rapport et comptes concernant son fils A.________ pour la période allant du 24 octobre 2013 au 30 septembre 2015. Mère et fils vivaient toujours ensemble dans un appartement où ils avaient emménagé en août 2014. A.________ travaillait au Centre de formation du Val-de-Ruz de la Fondation Les Perce-Neige (ci-après : CFVR) trois jours par semaine et se rendait sur une base hebdomadaire au Centre psychosocial (ci-après : CPS). Il avait connu d'importants problèmes psychologiques ayant eu des effets sur sa vie et son travail. Il était tombé amoureux d'une femme qui n'éprouvait pas les mêmes sentiments envers lui ; cette situation très angoissante pour lui avait grandement contribué à des angoisses très importantes, des troubles obsessionnels compulsifs, ainsi que des problèmes d'hygiène et de poids. En collaboration avec le personnel du CFVR et du CPS, la médication avait été changée pour diminuer les angoisses et les TOC ; un bus passait le chercher pour aller et rentrer du travail ; NOMAD venait parfois à domicile pour l'aider à se doucher ; MultiServices venait aussi lui montrer comment entretenir sa chambre et ses affaires ; sa mère ferme à clé la porte de la cuisine pour l'empêcher d'aller se servir à tout moment. Sinon A.________ avait un chien qu'il adore ; il aimait beaucoup aller au cinéma ; il utilisait un peu l'ordinateur ; il aimait son travail et ses collègues.

                        Lors de sa séance du 22 décembre 2015, l'APEA a approuvé l'état de la fortune de A.________.

I.                             a) Le 16 août 2016, X.________ a interpellé par écrit l'APEA au sujet des difficultés qu'elle rencontrait avec son fils. Elle expliquait que, lors d’un colloque tenu le 11 août 2016 réunissant notamment le CPS, NOMAD et le CFVR, il avait été proposé une hospitalisation pour observation à Préfargier du jeune homme en raison d’une énorme prise de poids mettant sa santé en danger. X.________ ajoutait qu'ils venaient de traverser une phase familiale très difficile – en raison de la cohabitation avec son plus jeune fils E.________ – qui expliquait en grande partie l'augmentation du poids de A.________ et sa propre difficulté à gérer le ménage. Elle n'avait osé parler à personne de la situation de peur de causer du tort à E.________. Entretemps, ce dernier avait quitté le foyer familial et le climat était redevenu bien meilleur. X.________ avait trouvé un nouvel appartement où elle emménagerait le 1er septembre avec A.________. Ce dernier ne serait plus suivi par le CPS mais par le Dr G.________, psychiatre. X.________ se disait très préoccupée par l'état de santé de son fils. Néanmoins, celui-ci ne nécessitait pas une hospitalisation pour observation. Il fallait plutôt qu'il retrouve le calme et les rituels de leur vie commune, sans l'angoisse dans laquelle la cohabitation avec son frère l’avaient fait vivre. Une observation dans un hôpital psychiatrique risquerait de renforcer son refus vis-à-vis de toute forme d'hébergement collectif. Etait jointe à cette prise de position une attestation de l'Association neuchâteloise d'accueil et d'action psychiatrique selon laquelle X.________ était membre active de l'association, qu'elle fréquentait régulièrement et où elle s'investissait, faisant preuve d'engagement.

                        b) Deux jours plus tard, le 18 août 2016, l'APEA a reçu un signalement provenant du CNP reprenant les mêmes informations que celles données par X.________. Selon le réseau, la situation du patient se dégradait de plus en plus ; celui-ci perdait son autonomie ; la sécurité et l'hygiène étaient compromis. Sa mère avait refusé dernièrement la visite des infirmiers de NOMAD. Le CNP était en train d'organiser une hospitalisation à Préfargier à laquelle elle s'opposait, ce qui allait impliquer la nécessité d'un placement à des fins d'assistance, puis, probablement, un placement dans un foyer (selon un courrier ultérieur, les conditions d’un placement à des fins d’assistance n’étaient en fait pas réalisées). Le CNP préconisait la nomination d'un curateur externe à la famille.

                        c) Le 26 août 2016, NOMAD a également signalé la situation de A.________ à l’APEA. Aux éléments déjà évoqués par le CNP s’ajoutait le fait que la Fondation Les Perce-Neige avait remarqué que le jeune homme présentait de nouveau des odeurs corporelles inquiétantes.

                        d) Le 12 septembre 2016, le CNP, a informé l'APEA que X.________ avait mis fin, par courrier du 18 août 2016, à leur suivi avec effet immédiat et demandé le transfert du dossier chez un autre médecin. A la connaissance du CNP, A.________ n’avait plus de médicament et plus aucun infirmier ne le suivait. Le CNP craignait une décompensation qui pourrait être rapide au niveau des troubles du comportement et des inhibitions. De plus il était nécessaire qu’un infirmier puisse coordonner les différents retours des membres du réseau. Ces éléments laissaient penser que X.________ n’avait pas une capacité suffisante de discernement concernant les soins de son fils et les signataires préconisaient une remise du mandat de curatelle à un membre extérieur à la famille.

J.                            a) Par ordonnance du 20 septembre 2016, l’APEA a accordé l’assistance judiciaire à A.________ et désigné Me F.________ en qualité de mandataire d’office. Le 21 septembre 2016, la présidente a entendu le jeune homme et sa mère en les informant qu’elle requerrait un rapport de la part du Dr G.________ et solliciterait ensuite une expertise.

                        b) Dans son rapport du 21 octobre 2016, le Dr G.________ a relaté qu’il avait reçu à sa consultation A.________, accompagné de sa mère, le 16 août 2016, puis quatre fois. Comme le patient avait complètement arrêté le traitement médicamenteux instauré par le CNP depuis août 2016, le Dr G.________ avait réintroduit un traitement anxiolytique. Le projet thérapeutique s’établissait sur trois axes : hygiène physique, régime amaigrissant ainsi que logement suffisamment propre et rangé, vérifié par des intervenants professionnels. X.________ et le mandataire de son fils ont été invités à déposer des observations sur ce rapport le 28 octobre 2016.

                        c) Par ordonnance du 17 janvier 2017, l’APEA a désigné le Dr H.________, psychiatre, en qualité d’expert. Dans son rapport, le 30 avril 2017, l’expert est parvenu à la conclusion que A.________ pouvait pour l’instant vivre chez sa mère, mais qu’il était nécessaire de mettre en place un suivi médicosocial et d’intervenir si la situation devait devenir ingérable. Un suivi, sur le plan psychiatrique et psychopharmacologique, avec mise en place d’un stabilisateur de l’humeur (ce qui état alors le cas actuellement Quétiapine 300mg/j) était recommandé afin de gérer l’anxiété et, partiellement, les comportements inadéquats. Aux questions posées par l’APEA, l’expert répondait notamment que A.________ était totalement incapable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, que sa curatrice actuelle n’était pas en mesure de lui apporter l’aide dont il avait besoin, qu’elle n’était pas en mesure d’assurer efficacement et de manière adéquate la sauvegarde de ses intérêts, que pour l’instant et pour autant que l’on mette en place un appui et une observation socio-médicale, on pouvait envisager que A.________ puisse vivre chez sa mère, que sans ce soutien et cet appui médicosocial, ce projet risquait d’être voué à l’échec au long cours. En fonction des situations de stress, A.________ pourrait présenter des comportements à risque de type hétéro-agressivité. Il n’avait pas conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. S’il fallait envisager son séjour dans un établissement, un foyer spécialisé dans le handicap mental et les troubles du comportement, tel que la Fondation Alfaset, par exemple, serait approprié.

                        d) Le 22 août 2017, entendus par la présidente de l’APEA, A.________ et X.________ ont souhaité continuer à vivre ensemble et que X.________ reste curatrice. Celle-ci a déposé copie d'un courrier qu'elle avait adressé à l'expert H.________ pour contester ses conclusions quant à son status psychopathologique (personnalité schizoïde).

K.                            Par sa décision du 30 août 2017, l'APEA a maintenu la curatelle de portée générale dont A.________ fait l'objet, relevé X.________ de ses fonctions de curatrice de portée générale dès qu'un nouveau curateur aurait été trouvé, dit qu'un nouveau curateur auprès de l'office de protection de l'adulte serait recherché dès l'entrée en force de la présente décision et rappelé que le maintien de A.________ à domicile était subordonné à la mise en place et au maintien d'un suivi ambulatoire strict portant tant sur la médication de A.________ que sur l'hygiène du domicile qu'il partage avec sa mère.

                        A l'appui, l'APEA a retenu notamment que X.________ souffrait du syndrome de Diogène. De l'avis de l'expert, elle présentait des composantes d'une personnalité schizoïde. Elle avait, certes, su demander de l'aide lorsqu'elle se trouvait en difficulté. Elle avait toutefois interrompu le suivi de son fils lorsqu'il avait été question de l'hospitaliser ; elle avait fermé la porte à NOMAD lorsque la situation se dégradait du point de vue de l'hygiène dans son appartement ; elle n'avait pas pu tirer la sonnette d'alarme lorsque la situation devenait difficile avec son autre fils E.________. A.________ avait dû déménager plus fréquemment que nécessaire en raison de la pathologie de sa mère. Elle entretenait son fils dans la crainte d'être placé, sans réfléchir en termes d'autonomie. Elle donnait à son fils l'affection dont il avait besoin et faisait de son mieux en tant que mère ; néanmoins ses propres difficultés l'empêchaient de sauvegarder de manière efficace les intérêts objectifs de son fils. L'autorité de protection retenait que X.________ n'avait pas, ou plus, les qualités requises pour assurer la sauvegarde des intérêts de A.________. Elle serait ainsi relevée de ses fonctions dès qu'un nouveau curateur serait trouvé. Le futur curateur serait chargé de mettre en place et de surveiller les suivis ambulatoires stricts portant tant sur la médication de A.________ que sur l'hygiène du domicile qu'il partageait avec sa mère.

L.                            X.________ recourt contre la décision du 30 août 2017, concluant implicitement à son annulation.

            A l'appui, la recourante fait valoir que la procédure ne lui a pas permis de s'exprimer pour apporter des explications sur les événements qui se sont produits, ou dire son désaccord sur l'expertise qui a été faite. Elle ne se reconnaît absolument pas dans le diagnostic de « personnalité schizoïde », diagnostic qui signifie qu'elle est quelqu'un de plutôt en retrait alors qu’en réalité elle s'investit dans des associations. Par ailleurs, tous les suivis médico-psychosociaux de A.________, en particulier celui par le CNP, ont été mis en place par elle-même. Ses inquiétudes quant au surpoids de son fils et au nombre considérable de médicaments qui lui étaient prescrits n’ont pas été entendues, si bien qu'elle a trouvé un autre suivi psychiatrique, auprès du Dr G.________. Si tout n'a pas été réglé, A.________ a gagné une stabilité et a perdu du poids. Il est suivi par une ergothérapeute à domicile, à sa demande.

            La recourante sollicite qu'un rapport soit demandé au Dr G.________ sur l'évolution de A.________ après une année de suivi. Elle joint à son recours un rapport du responsable d'atelier dans lequel A.________ travaille. Elle relève que sa collaboration avec NOMAD s'est améliorée, à condition qu'on respecte sa vie privée. Elle sollicite une audience pour s'exprimer de vive voix sur sa situation.

                        A.________, par son mandataire, s'en remet à l'appréciation de la CMPEA.

CONSIDERANT

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) La CMPEA établit les faits d'office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n'est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d'office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1128, p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours. La cour décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits.

                        La recourante sollicite en l’espèce un nouveau rapport de la part du Dr G.________. Cette mesure d’instruction doit être refusée. Le dossier contient déjà un rapport de ce médecin traitant, dont l’expert judiciaire a pu prendre connaissance.

                        Le Dr G.________ ne serait au reste qu'en mesure d'attester du résultat de son traitement au long cours, ses conclusions ne pouvant être mises sur le même plan que celles de l'expert judiciaire. Doit également être rejetée la demande d’audition personnelle que forme la recourante, non prévue par la loi en seconde instance (sauf en ce qui concerne les cas de privation de liberté à des fins d’assistance, art. 450e CC). En revanche, la pièce littérale jointe au recours peut être versée au dossier, selon la pratique large de la CMPEA.

                        c) Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne ayant la qualité pour recourir (ATF 113 II 232), le recours est recevable.

2.                            La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue.

            a) Lorsque l’APEA envisage la libération de ses fonctions d’un curateur, au sens de l’article 423 CC, les mandataires doivent participer à la procédure dans le cadre de leur droit à être informés et entendus garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. (Comm Fam Protection de l’adulte/Rosch, art. 423, N. 5).

            b) En l’espèce, la recourante a été mise en copie de tous les courriers reçus par l'APEA. Elle a pu exposer sa manière de voir en première instance à plusieurs reprises, que ce soit par écrit ou oralement, spontanément ou à l'invitation de l'autorité. Opportunément, elle a pris l'initiative de faire valoir son point de vue devant l’instance judiciaire suite au colloque du 11 août 2016 réunissant le CPS, le CFVR et NOMAD, réseau dont elle ne partageait pas les conclusions ; ainsi, par courrier du 16 août 2016, elle a exposé à l’APEA les tracas familiaux qu'elle venait de rencontrer, les problèmes de son fils A.________ et ses propres difficultés à gérer son ménage. Elle s'est vu offrir la faculté de se déterminer quant au choix de l'expert et aux questions à adresser à celui-ci. Elle a été entendue personnellement par la présidente de l'APEA le 21 septembre 2016, ce qui lui a permis de confirmer son opposition au placement ainsi qu'au changement de curateur. Après que l'expert a rendu son rapport, le 30 avril 2017, elle a été convoquée le 22 août 2017 devant la présidente de l'APEA pour être entendue sur ses conclusions (la recourante a alors déposé un courrier d'où les griefs qu’elle dirigeait contre l'expertise du Dr H.________ ressortaient). Dans ces circonstances, le grief de violation du droit d’être entendu est mal fondé.

3.                            A juste titre, la recourante ne discute pas la nécessité de la curatelle de portée générale concernant son fils A.________, mesure qu'elle avait d'ailleurs demandé elle-même à l'époque. 

4.                            Le recours est dirigé contre le terme mis à son mandat de curatrice, terme qui correspond aux conclusions de l'expert judiciaire désigné.

            a) Selon l'article 423 CC, l'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch.1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante – et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, ibidem) – doit atteindre un certain degré de gravité. La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC) soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motif déjà mentionné à l'article 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229). Dans l'application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle doit exercer dans l'intérêt de la personne concernée (arrêt du TF du 04.10.2016 [5A_391/2016]).

            aa) Selon l'article 446 al. 2 CC, l'APEA procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire elle ordonne une d'expertise (ATF 140 III 97 et arrêt du TF du 27.03.2015 [5A_912/2014] sur la nécessité d'une expertise en matière de curatelle de portée générale). 

                        bb) Selon la jurisprudence, le juge ne s'écarte en principe pas – sauf motif impératif – des conclusions d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément aux règles de procédure, dans la mesure où la tâche de l'expert est précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert. Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par la personne concernée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit simplement pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical. Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (arrêt du TAF du 13.03.2018 [C_658/2015], cf. aussi Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 183 CPC).

            b) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas que les conditions de la mise en œuvre d'une expertise étaient réalisées. Elle ne discute pas non plus les compétences professionnelles ou l'indépendance de l'expert, dont elle n'a d'ailleurs pas demandé la récusation en temps utile. Elle conteste en revanche les conclusions de l'expert.

                        En premier lieu, la recourante déclare ne pas se reconnaître dans le diagnostic que pose l’expert à son propos, lorsqu’il considère qu’elle présente des composantes d’une personnalité schizoïde qui se caractérise selon lui (en référence au DSM-IV) par un mode général de détachement par rapport aux relations sociales et de restriction de la variété émotionnelle dans les rapports avec autrui. Pour un profane, il est vrai que le diagnostic ainsi posé peut étonner ; en effet, la recourante, qui a eu plusieurs conjoints, a élevé cinq enfants, est membre d’associations et s’est au cours des années régulièrement montrée collaborante avec les intervenants sociaux qui l’ont accompagnée (même si en 2016 elle a mis fin au suivi par le CNP et refusé l’entrée de chez elle à NOMAD à quelques reprises). Il convient toutefois d’observer que l’expert ne parle que de « composantes » d’une personnalité schizoïde, ce qui relativise l’appréciation. Peu importe toutefois : le diagnostic exact posé dans le status psychopathologique de la mère n’est pas déterminant. Sont décisifs l’état psychopathologique de A.________ et le besoin de soutien particulier qu’il présente. A cet égard, l’expert estime qu’un recours à un curateur professionnel s’impose. Cette proposition n’est pas nouvelle puisqu’en 2005 déjà l’Office des mineurs la formulait (dossier vol. V APEA 1). Elle avait été écartée au profit d’une remise sous autorité parentale dans la mesure où A.________ était à l’époque au bénéfice d’une occupation dans une institution, conformément au principe de la proportionnalité. De fait, et l’ensemble du dossier le montre, on doit donner acte à la recourante qu’elle s’est montrée aimante et très investie dans les soins à apporter à son fils, sachant généralement collaborer avec les divers professionnels intervenants, dans des situations de vie familiale difficiles. Néanmoins, elle s’est parfois montrée débordée ou prise dans des conflits de loyauté qui ont entraîné une péjoration de la situation de son fils handicapé (hygiène déplorable compromettant les relations sociales du jeune homme, déménagements répétés, conflits avec E.________). Ainsi que l’a retenu l’APEA, les propres difficultés de la recourante – qui ne conteste pas souffrir du syndrome de Diogène dont parle l’autorité – l’ont empêchée à plusieurs reprises de sauvegarder objectivement les intérêts de son fils dans de tels contextes. Les signaux d’alarmes des professionnels entourant en 2016 la recourante et son fils ont été nombreux et appellent une réponse. Certes, la recourante avait veillé à ce que A.________, au moment de la rupture avec le CNP, consulte un psychiatre (dont l’expert n’a en rien critiqué l’intervention, soulignant au contraire que la mise en place d’un stabilisateur d’humeur avait été assurée). Certes aussi, la recourante déclare dans son recours que ses relations avec NOMAD se sont améliorées (à condition que l’on respecte sa vie privée). Il n’en reste pas moins que A.________ et sa mère pourront à l’avenir de nouveau être confrontés à des difficultés de vie (chagrin d’amour, conflit familial ou autre) qui appelleront la mise en œuvre d’une protection pour le jeune homme. Les impératifs d’une observation médico-sociale fiable ainsi que d’un appui stable et coordonné imposent la nomination d’un curateur externe.

                        On observera que l’expert (ce n'est d'ailleurs pas non plus l'objet de la décision de l'APEA) ne préconise pas un placement de A.________, qui pourra dès lors continuer à vivre avec sa mère, mais avec un suivi médico-social externe (dans ce cadre, on ne voit pas ce qui imposerait de mettre un terme à l’intervention du Dr G.________). A ce propos, on soulignera que la recourante, en tant que proche, conservera – si elle l’estime cas échéant opportun le moment venu – la faculté de recourir contre un placement à des fins d’assistance qui viendrait éventuellement à être ordonné ultérieurement (art. 450 CC).

5.                       Selon l’APEA, le curateur devra appartenir à l’office de protection de l’adulte. Ce parti pris n’est pas discuté par la recourante.

6.                       Le recours doit être rejeté. Il se justifie de statuer sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 18 avril 2018

Art. 423 CC

Autres cas

1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:

1. s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;

2. s'il existe un autre juste motif de libération.

2 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.

CMPEA.2017.50 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.04.2018 CMPEA.2017.50 (INT.2018.238) — Swissrulings