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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.46 (INT.2017.541)

16 ottobre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·5,116 parole·~26 min·4

Riassunto

Compétence de l'APEA en cas de désaccord des parents.

Testo integrale

A.                            A., né en 2008, et B., né en 2012, sont les enfants nés hors mariage de Y. et X. Les parents se sont séparés en 2015. L’autorité parentale est conjointe. A l’audience de l’APEA du 6 mai 2015, les parents ont convenu que la garde sur les enfants serait attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un large droit de visite et s’acquittant de contributions d’entretien en faveur des enfants. Une convention a été ratifiée par la présidente de l’APEA.

B.                            Le 6 janvier 2017, la mère a déposé devant l’APEA une requête concernant le droit de visite ; elle demandait en outre qu’une curatelle éducative, au sens de l’article 308 CC, soit ordonnée. Une audience a été prévue le 10 avril 2017. Le 7 avril 2017, la mère a encore indiqué à l’APEA que les parents étaient aussi divisés sur des tests neuropsychologiques que devrait passer A., tests que le père refusait, et sur le principe de photos prises dans le cadre scolaire, le père s’opposant à ce que les enfants apparaissent sur de tels clichés.

C.                            A l’audience du 10 avril 2017, les parents se sont mis d’accord sur l’institution d’une curatelle, au vu des difficultés de communication qu’ils rencontraient et pour organiser le droit de visite du père. S’agissant des prises d’images prévues dans le cadre scolaire, le père a indiqué qu’il n’était pas opposé à la photo de classe, mais n’avait pas signé la formule d’autorisation qui lui avait été remise par l’école au sujet des images, « dans la mesure où il s’agissait d’un blanc-seing pour diffuser les photos sans contrôle suffisant » ; la mère a relevé que ces interdictions rendaient la situation compliquée, car elle était à chaque fois interpellée par l’école ; A. avait été très déçu de constater que la publication concernant un triathlon scolaire auquel il avait participé en septembre 2016 contenait des images de tous les autres enfants, mais pas de lui ; le procès-verbal de l’audience indiquait que l’APEA demanderait la formule d’autorisation à l’école et la transmettrait aux parties pour observations, après quoi une décision serait prise sans nouvelle audience. Enfin, le père, après discussion, ne s’est plus opposé au test neuropsychologique prévu pour l’un des enfants.

D.                            A la demande de l’APEA, le directeur du Centre scolaire **** lui a transmis, le 13 avril 2017, un exemplaire vierge de la fiche de renseignements pour l’enseignant à remplir par les parents au début de chaque année scolaire. Au chapitre « Droit à l’image », cette fiche mentionne : « Durant cette année scolaire, votre enfant sera sûrement pris-e en photo ou filmé-e dans le cadre d’activités de classe. Pour éviter tout malentendu, nous souhaitons avoir votre accord ». Les parents doivent cocher une case « oui » ou « non » aux rubriques « J’accepte que mon enfant figure sur des photos » et « J’accepte que mon enfant soit filmé-e ». La fiche précise : « Si non, lors de ces moments, votre enfant se verra proposer une autre activité ou un moment d’attente ».

E.                            Dans ses observations du 15 mai 2017, le père a exposé, en bref, que l’APEA pouvait intervenir quand le développement de l’enfant était menacé et quand ses parents ne pouvaient pas se mettre d’accord sur une solution, cette condition faisant défaut et l’APEA n’ayant donc pas à intervenir car l’option proposée par l’établissement scolaire de ne pas donner son consentement aux images et films ne constituait pas une menace pour le développement de l’enfant. Par ailleurs, aucune garantie n’était donnée par l’école, au sens de la fiche de renseignements, au sujet de la sécurité des données, ni sur l’utilisation qui serait faite des images. Il n’y avait donc pas de garanties suffisantes permettant d’éviter certains risques liés à la publication d’images d’un enfant.

F.                            Le même 15 mai 2017, la mère a également déposé des observations. Elle estimait, en résumé, que l’inclusion, dans la fiche de renseignements, d’une clause sur le droit à l’image exprimait la volonté de l’école de protéger les enfants, ce qui était déjà rassurant. Par ailleurs, l’accord demandé était limité aux activités de classe et ne valait que pour l’année scolaire. Un refus porterait atteinte à l’intégration de l’enfant, dans la mesure où cela l’empêcherait de participer aux activités au cours desquelles la prise d’images serait prévue. La balance des intérêts plaidait en faveur d’un accord aux images. La mère concluait à ce que l’APEA autorise la prise de photos et de films aux conditions prévues.

G.                           Le 22 mai 2017, le père a encore adressé à l’APEA une copie d’un courrier qu’il avait envoyé le même jour au Département de l’éducation et de la famille, à Neuchâtel, dans lequel il rappelait qu’il avait limité son accord à la photographie de classe de A. .

H.                            Le 22 mai 2017, l’APEA a institué sur les enfants la curatelle au sens prévu à l’audience du 10 avril 2017.

I.                             Par décision du 9 août 2017, l’APEA a dit que A. et B. pouvaient être pris en photo ou filmés dans le cadre d’activités scolaires (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge du père (ch. 2), condamné ce dernier à verser à la mère une indemnité de dépens de 1'000 francs (ch. 3) et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 4). Elle a considéré qu’au vu des prises de position respectives des parents, elle devait trancher la question. Sur le fond, elle a retenu que le consentement à la prise d’images relevait, s’agissant d’enfants mineurs, des détenteurs de l’autorité parentale. En fonction des risques inhérents aux images, il était primordial qu’un cadre déterminé soit fixé pour la prise de photos ou de films et ensuite pour la diffusion de ces données. La fiche de renseignements de l’établissement scolaire fixait un cadre déterminé dans lequel un enfant pouvait être pris en photo ou filmé, soit uniquement dans le cadre d’activités de classe et durant l’année scolaire en cours. Il était certain que les images étaient uniquement utilisées dans le cadre scolaire. Une diffusion qui ne serait pas respectueuse des intérêts de l’enfant serait contraire aux buts de l’école. Vu aussi le règlement scolaire et le professionnalisme du directeur du Centre scolaire ****, relevé par le père, le risque d’abus des images ou des films était assez relatif, au vu du cadre posé. Prendre un enfant en photo ou le filmer dans le cadre d’activités de classe n’était donc pas contraire à ses intérêts. Le refus du père ne se justifiait pas. Comme la rentrée scolaire était imminente, il se justifiait de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours.

J.                            Le 12 septembre 2017, X. recourt contre cette décision. Il conclut, à titre provisionnel, à la restitution de l’effet suspensif du recours, principalement à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit dit et constaté qu’il n’y a pas lieu à mesure de protection, subsidiairement au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. En bref, le recourant soutient que l’APEA n’avait pas la compétence de statuer, le développement et le bien de l’enfant n’étant pas menacés par le refus que des images soient prises dans le cadre scolaire, ce qui résulte déjà du fait que le Centre scolaire **** a spécifiquement prévu la possibilité pour les parents de refuser que leur enfant soit filmé ou pris en photo. L’APEA aurait ainsi dû refuser d’entrer en matière sur la requête de la mère, respectivement de prononcer une mesure, sa compétence étant limitée aux cas où le développement de l’enfant est menacé. Sur le fond, l’APEA a entendu répondre à la question de savoir si le bien des enfants était menacé par la prise d’images, alors qu’elle aurait dû se demander si le fait de ne pas publier des images était de nature à mettre en danger le bien des enfants. En l’espèce, le développement des enfants n’est pas menacé par le refus de leur père qu’ils soient filmés ou pris en photo autrement que pour la photo de classe. Pour le recourant, la décision entreprise viole par ailleurs le principe de proportionnalité, la position du recourant, qui admet la prise de la photo de classe, étant en adéquation avec ce principe. La problématique concerne une simple question courante et le principe du blocage veut qu’en cas de désaccord entre les parents, le blocage doit prédominer, ce qui correspond à la pratique de l’école en matière de droit à l’image. Enfin, quoi qu’il en soit, aucune indemnité de dépens ne devait être accordée pour la procédure de première instance, la mère n’ayant pas conclu à l’octroi de tels dépens ; l’indemnité accordée est de toute manière disproportionnée.

K.                            Dans ses observations du 25 septembre 2017, l’intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle estime, en bref, que l’effet suspensif ne doit pas être accordé et que le régime prévu doit donc être maintenu, dans l’intérêt des enfants de ne pas être exclus des activités documentées en images. L’APEA était compétente pour statuer, car elle doit intervenir lorsque les parents ne s’entendent pas sur des éléments importants relatifs à l’enfant. C’est bien le cas ici, où il en va de l’intérêt des enfants de pouvoir participer aux activités avec tous leurs amis, sauf à être exposés, notamment, à une menace pour leur intégration. Il est notoirement dans leur intérêt de ne pas être privés de souvenirs, comme ceux qu’auront tous leurs camarades. Au surplus, l’école est parfaitement sensibilisée à la protection du droit à l’image des enfants, aucun précédent ne permettant de croire sérieusement au risque allégué par le recourant pour refuser son consentement.

L.                            Par ordonnance du 27 septembre 2017, le président de la CMPEA a restitué l’effet suspensif au recours.

M.                           Le 2 octobre 2017, le recourant a encore observé que l’intimée se contentait d’affirmer le bien-fondé de la décision entreprise, sans discuter les moyens soulevés dans le recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Les décisions de l'APEA, notamment celles prises en application de l'article 307 CC, peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43 OJN). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux A.s inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

3.                            Le droit à l'image fait partie des droits de la personnalité, protégés par l'article 28 CC ; chacun a le droit de s'opposer à l'utilisation de son image par des tiers sans son consentement (Jeandin, in : CR CC I, n. 48 ad art. 28). Il n'est ici pas contesté que, s'agissant d'enfants mineurs qui n'ont pas encore le discernement, le consentement relève en principe des détenteurs de l'autorité parentale.

4.                            a) Selon l'article 307 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).

                        b) Dans le système de l'article 307 CC, l'APEA peut intervenir quand le développement de l'enfant est menacé et quand les parents ne peuvent se mettre d'accord sur une solution qui garantit ce développement ou n'en sont pas capables. Les modes d'intervention de l'APEA sont mentionnés à l'alinéa 3 de la disposition précitée. Ils vont d'un simple rappel aux devoirs à des mesures de protection que l'APEA peut imposer. Quand des mesures se justifient, l'APEA peut notamment donner des instructions, ou consignes, aux père et mère, voire à des tiers, en vue d'une action ou d'une abstention concrète, instructions qui peuvent être assorties de la menace des peines de l'article 292 CP (Meier, in : CR CC I, n. 15 ad art. 307; Breitschmid, in : BSK ZGB I, n. 22 ad art. 307).

                        c) Pour que des mesures au sens de l’article 307 CC se justifient, il faut que le développement de l'enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral) soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective et que le mal soit déjà fait (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 307; cf. aussi Breitschmid, op. cit., n. 5 et 18 ad art. 307). Les mesures de protection ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la protection de l'enfant (Meier, op. cit., n. 1 avant art. 307 ss). Les éventuelles mesures doivent répondre aux principes de la subsidiarité (parents qui n'assument pas leurs devoirs ou les assument de manière insuffisante), de la complémentarité (compensation des déficits éventuels des parents) et de la proportionnalité (choix de la mesure la plus modérée possible dans le cas particulier) (Breitschmid, op. cit., n. 6-8 ad art. 307). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1.2, avec les références citées), le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin ; l'autorité qui ordonne une mesure de protection dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. Si les mesures doivent être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, elles doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l'enfant (Meier, op. cit., n. 10 ad art. 307). Comme exemples de situations dans lesquelles le bien intellectuel ou moral de l'enfant peut être menacé, la doctrine mentionne notamment des changements fréquents de famille, l'absence de collaboration des parents avec l'école, un blocage sur le choix d'une filière de formation, les difficultés dans l'exercice d'un droit de visite, le laxisme grave dans la prise en charge de l'enfant, l'isolement social ou culturel, l'emprise religieuse ou sectaire, les lacunes dans les capacités éducatives des parents ou encore l'exposition à un milieu de dépendance (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 307; Breitschmid, op. cit., n. 18 ad art. 307).

                        d) Le ch. 5.2 des Recommandations de la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA), du 13 juin 2014 (« L’autorité parentale conjointe devient la règle – Mise en œuvre ») relève que « les père et mère sont en principe tenus de régler en commun toutes les questions concernant l’enfant, en prenant son avis en considération selon l’âge qui est le sien. L’autorité parentale conjointe présuppose dès lors une volonté et une capacité de communiquer, mais aussi le fait d’être prêt à faire des compromis, ainsi qu’un minimum de coopération parentale. Il serait contraire au but même de la nouvelle loi de faire de l’APEA une instance de conciliation ou de règlement pour toutes les décisions relevant de l’autorité parentale conjointe. Il appartient aux parents de chercher à s’entendre à temps, pour le bien de l’enfant. Lorsqu’elle est saisie, l’APEA devra donc d’abord examiner si elle doit bien entrer en matière sur la requête qui lui est présentée. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur des questions importantes concernant l’enfant, qui ne sont pas simplement des décisions du quotidien, les deux parents ainsi que l’enfant capable de discernement peuvent faire appel à l’APEA. L’APEA intervient lorsqu’en raison du désaccord parental, le bien de l’enfant est mis en danger ; elle ordonne alors les mesures appropriées pour écarter ce danger. L’APEA peut rappeler les parents à leurs devoirs ou leur donner des instructions (art. 307 al. 3 CC), confier le pouvoir de décider à l’un des parents (« mesure nécessaire » au sens de l’art. 307 al. 1 CC) ou prendre la décision elle-même, à la place des parents, par application analogique de l’art. 392 ch. 1 CC. Elle peut aussi examiner si des mesures de protection plus incisives sont nécessaires. L’on mentionnera encore la faculté pour l’autorité d’exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC) ou d’ordonner elle-même une telle médiation (art. 307 al. 3 CC), tout comme la possibilité de désigner un représentant à l’enfant dans le cadre de l’art. 314abis CC. Lorsque les difficultés sont récurrentes, l’autorité se demandera si le maintien de l’autorité parentale conjointe est justifié ou si l’on se trouve dans une situation d’incapacité qualifiée de coopération qui porte gravement atteinte au bien-être de l’enfant. Il est en revanche exclu que l’APEA se voie constamment utilisée comme un organisme de règlement des litiges et qu’elle soit amenée à devoir trancher régulièrement de questions particulières. Comme on l’a vu, l’autorité parentale conjointe repose sur l’idée que les parents sont en mesure de s’entendre et de trouver ensemble les solutions nécessaires (c’est précisément le changement de paradigme dont il a été question plus haut). Les APEA se doivent de rappeler systématiquement ces exigences aux parents et de refuser d’entrer en matière tant et aussi longtemps que le bien de l’enfant n’est pas concrètement mis en danger. Le nombre de décisions qui demandent l’accord des deux parents n’est pas illimité. Le parent qui a la charge de l’enfant se voit en effet reconnaître une certaine autonomie pour ce que la loi appelle les questions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). Le projet renonce volontairement à une plus grande différenciation et ne fournit pas d’éléments permettant de qualifier une décision de courante (FF 2011 p. 8343 s.). Il y a lieu d’appliquer des critères objectifs, qui tiennent compte de l’ensemble des circonstances du cas concret. Les questions qui sont en lien direct avec la communauté domestique (garde de fait) seront plutôt qualifiées de « courantes », à l’inverse de celles qui ont une portée plus large ».

                        e) Certaines décisions concernant un enfant peuvent donc être prises par le parent qui en a la charge, quel que soit l’avis de l’autre détenteur de l’autorité parentale sur la question (« décisions courantes ou urgentes » - « alltäglich » - au sens de l’article 301 al. 1bis ch. 1 CC, la doctrine considérant comme des décisions courantes celles, par exemple, qui concernent la nourriture, l’habillement, l’occupation normale du temps libre et la coupe de cheveux, mais pas, également par exemple, celles concernant un changement d’école ou de confession, l’exercice d’un sport à risques ou de haute compétition, des actes médicaux, des tatouages et piercings, ou encore des opérations de chirurgie esthétique ; cf. Schwenzer/Cottier, in : BSK ZGB I, n. 3c ad art. 301 ; Affolter/Vogel, in : Berner Kommentar, n. 30 ad art. 301). Dans des cas spécifiques, la loi prévoit expressément une décision du juge ou de l’autorité de protection en cas de désaccord des détenteurs de l’autorité parentale (en particulier dans certains cas de modification du lieu de résidence de l’enfant, art. 301a al. 2 CC ; on peut noter au passage que la référence faite en l’espèce par le recourant à l’ATF 136 III 353 n’est pas pertinente ; cet arrêt considérait que le droit de garde comprenait la faculté de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, de sorte que son titulaire unique pouvait en règle générale déménager, même à l'étranger, sans l'accord de l'autre parent, alors que l'article 301a CC rattache désormais ce droit à l'autorité parentale, ce dont il résulte qu'en cas d'autorité parentale conjointe, les deux parents détiennent le droit de fixer la résidence de l'enfant sans égard à l'attribution de la garde et doivent dès lors, en principe, décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter : arrêt du TF du 25.06.2015 [5A_985/2014] cons. 3.2.1). Dans les autres cas, l’intervention de l’APEA se justifie si le désaccord des parents porte sur une décision susceptible d’avoir un impact sur le bien de l’enfant (art. 307 CC, au sens précisé plus haut). Restent apparemment des cas dans lesquels les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une question sans influence sur le bien de l’enfant, ceci sans que la loi prévoie le droit du parent qui a la charge de ce dernier de décider seul ou une compétence expresse du juge ; ces cas relèveraient « simplement des décisions du quotidien » (cf. les recommandations COPMA), tout en n’étant pas des « décisions courantes » (cf. l’art. 301 al. 1bis ch. 1 CC) ; dans ces cas, les parents seraient laissés à eux-mêmes, le désaccord devant se régler – ou ne pas se régler – sans intervention de l’APEA ; le spectre de ce genre de décisions devrait être étroit : en cas de désaccord entre les détenteurs de l'autorité parentale en vue d'une décision concernant l'enfant, il doit appartenir à l'APEA de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires, ceci pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une question futile, sans aucune incidence sur le bien de l’enfant : comme relevé dans l’arrêt RJN 2016 p. 76 (cons. 3d), l'absence d'accord de l'un des deux détenteurs de l'autorité parentale conjointe ne peut en général pas, à elle seule, empêcher toute décision, car cela donnerait à chaque parent un droit de veto absolu et discrétionnaire, dont un éventuel abus ne pourrait pas être redressé par l'APEA.

                        f) En l’espèce, le recourant qualifie la décision d’autoriser ou non la prise d’images dans le cadre scolaire de « simple question courante » (p. 10, 2e § du recours). La CMPEA considère cependant que cette décision va au-delà de ce que le parent en charge de l’enfant peut décider seul, au sens de l’article 301 al. 1bis ch. 1 CC. Il ne s’agit en effet pas de l’une de ces décisions quotidiennes que chaque parent est appelé à prendre pour son enfant, au sens rappelé plus haut, mais d’une option à prendre concernant le droit à l’image d’un enfant, dont l’exercice doit être encadré (cf. RJN 2016 p. 76). Cela étant, il convient de retenir que la décision ici en cause est susceptible d’influer sur le bien de l’enfant. Il n’est en effet pas anodin pour un enfant scolarisé d’être exclu de certaines activités de sa classe, pour un motif ou pour un autre, ceci même si d’autres activités ou des temps d’attente lui sont proposés durant celles-ci. Une telle exclusion porterait ici sur les activités lors desquelles il serait difficile, pour les enseignants, d’éviter de prendre en photo ou de filmer certaines élèves, comme les courses d’école et des compétitions sportives (par exemple, les « marathons » et autres « triathlons » scolaires, notoirement devenus traditionnels dans les écoles neuchâteloises). Elle pourrait aussi entraîner la mise à l’écart des enfants concernés de certains autres épisodes de la vie scolaire, comme par exemple la prise de photos à l’occasion d’un bricolage ou dessin collectif ou d’un concours auquel la classe a participé. Des exclusions de ce genre sont susceptibles de nuire à l’intégration des enfants dans leur cadre scolaire, en particulier dans celui de leur classe, à leur sentiment – important chez les enfants – d’appartenir à la communauté scolaire et d’exister autant que leurs camarades, ainsi qu’à leur socialisation. C’est aussi pour ce genre de motif que le Tribunal fédéral a considéré que la participation obligatoire aux cours de natation dans le cadre scolaire n’était pas contraire à la liberté de croyance (par exemple : ATF 135 I 79). En ce sens, l’autorisation ou non que des enfants soient pris en photo et/ou filmés dans le cadre scolaire est susceptible d’influer sur le bien-être moral et intellectuel des enfants concernés et, dans cette mesure, la compétence de l’APEA pour statuer, vu le désaccord des parents à ce sujet, doit être admise.

g) Reste à examiner si la mesure décidée en l’espèce par l’APEA est conforme aux principes de la subsidiarité (parents qui n'assument pas leurs devoirs ou les assument de manière insuffisante), de la complémentarité (compensation des déficits éventuels des parents) et de la proportionnalité (choix de la mesure la plus modérée possible dans le cas particulier). S’agissant de ce dernier principe, la CMPEA constate que la mesure ordonnée est apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin : l’autorisation de photographier et filmer les enfants dans le cadre scolaire constitue le seul moyen d’éviter que les enfants soient exclus de certaines activités. Par ailleurs, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence, soit celui des enfants concernés à ne pas être exclus de certaines activités scolaires, d’une part, et celui du recourant à les préserver des risques liés à une utilisation abusive des images, d’autre part. A cet égard, il faut admettre, avec les premiers juges, que le risque d’une utilisation abusive des images est pour le moins relatif, en fonction du cadre posé, soit notamment l’article 10 al. 2 de la loi sur l’organisation scolaire (RSN 410.10), qui prévoit que les écoles de la scolarité obligatoire contribuent à l'éducation et à l'épanouissement de l'enfant par le développement de ses facultés, de ses goûts et de son sens des responsabilités, ainsi que le Règlement général de discipline scolaire édicté par le Conseil intercommunal de l’Ecole obligatoire de la région de Neuchâtel, qui stipule que le corps enseignant doit contribuer à l’éducation et à l’épanouissement harmonieux des élèves en défendant des valeurs fondées sur le respect des êtres et des biens, sur la tolérance et la solidarité (art. 2) et que le principe général de comportement est le respect mutuel et la courtoisie (art. 14) (règlement publié : http://www.eoren.ch/fileadmin/sites/eoren/files/*****/documents/2016‑2017/Reglement_general_de_discipline_scolaire.pdf). En plus, le recourant a relevé lui-même le professionnalisme du directeur du Centre scolaire ****. Dès lors, le risque d’une utilisation abusive des images paraît négligeable et la pesée d’intérêts penche clairement en faveur de celui des enfants à ne pas être exclus de certaines activités scolaires, même épisodiquement. La conformité de la décision aux principes de subsidiarité et de complémentarité ne fait par ailleurs pas de doute, le recourant s’opposant sans motif sérieux – il n’allègue notamment pas que les enfants souhaiteraient eux-mêmes éviter d’être photographiés dans le cadre scolaire - à une mesure destinée à ne pas nuire à l’intégration de ses enfants dans leur cadre scolaire. On peut d’ailleurs se demander si, quoi qu’il en soit de ce qui précède, la position du recourant ne procède pas de l’abus de droit (art. 2 CC).

                        g) A cet égard, la décision entreprise est conforme au droit et le recours est mal fondé. Cela ne signifie pas que les autorités scolaires pourraient désormais se dispenser de demander aux parents leur autorisation en relation avec la prise de photos ou de films dans le cadre scolaire, mais bien qu’en cas de désaccord des détenteurs de l’autorité parentale sur une telle autorisation et de refus sans motif sérieux, l’APEA est fondée, si elle est saisie d’une requête, à prendre la mesure décidée en l’espèce.

5.                            a) Le recourant critique le fait qu’une indemnité de dépens a été mise à sa charge par la décision entreprise, subsidiairement le montant de cette indemnité.

                        b) Des dépens ne peuvent être accordés que quand des conclusions ont été prises en ce sens (Bohnet, CPC annoté, n. 4 ad art. 105, avec des références ; cf. aussi Tappy, in : CPC commenté, n. 6 ss ad art. 105).

                        c) En l’espèce, il faut bien constater que l’intimée, en première instance, a pris des conclusions tendant à ce que l’APEA autorise la prise de photos ou de films dans les conditions concernées, mais n’a pris aucune conclusion sur les frais judiciaires et dépens, même pas implicitement, ceci dans ses observations du 15 mai 2017 ou en une autre occasion. L’intimée n’a d’ailleurs pas prétendu le contraire dans ses observations en procédure de recours, qui n’abordent pas le sujet. Elle était assistée d’un mandataire professionnel, de sorte que son attention n’avait pas à être attirée sur cette question. Dès lors, l’octroi de dépens à l’intimée, en première instance, était contraire au droit. La décision entreprise doit être annulée sur ce point.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sur l’essentiel, soit sur la question de l’autorisation de prendre des images des enfants dans le cadre scolaire, mais admis en ce qui concerne les dépens accordés en première instance. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, seront mis à la charge de celui-ci à raison des 9/10, soit 720 francs, et à la charge de l’intimée pour 1/10, soit 80 francs (art. 106 CPC). Le recourant versera en outre à l’intimée, qui a pris des conclusions en ce sens en procédure de recours, une indemnité de dépens pour cette procédure, qui sera fixée à 400 francs, après compensation et en équité, vu l’absence de note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Annule le ch. 3 (indemnité de dépens) du dispositif de la décision rendue le 9 août 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers et confirme la décision pour le surplus.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, pour 9/10 (soit 720 francs) à la charge de X. et pour 1/10 (soit 80 francs) à la charge de Y.

3.    Condamne X. à verser à Y., pour la procédure de recours, une indemnité de dépens, après compensation, de 400 francs.

Neuchâtel, le 16 octobre 2017

Art. 3071 CC

Protection de l'enfant

Mesures protectrices

1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.

2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.

3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

CMPEA.2017.46 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.10.2017 CMPEA.2017.46 (INT.2017.541) — Swissrulings