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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 03.08.2017 CMPEA.2017.24 (INT.2017.384)

3 agosto 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,657 parole·~13 min·3

Riassunto

Droit de visite. Curatelle de surveillance des relations personnelles.

Testo integrale

A.                            A., née en 2007, est la fille de Y. et de X. Les parents n’ont jamais été mariés et ils vivent séparés depuis l’automne 2011. L'enfant vit chez sa mère, à Z.

B.                            S’agissant des relations personnelles entre le père et sa fille, les parents ont trouvé un accord le 21 novembre 2011, devant la présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : APEA), pour un droit de visite tenant compte de leurs situations respectives et de l’âge que l’enfant avait à l’époque.

C.                            Le 20 mai 2012, le père a demandé un élargissement du droit de visite, voire une garde partagée. Après diverses discussions, l’APEA, sur la base d’une proposition faite par sa présidente et à laquelle les parents ont pu adhérer, a fixé dans une décision du 12 avril 2013 le droit de visite de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, du mercredi en fin d’après-midi à la sortie de la crèche au jeudi matin, alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et au Jeûne fédéral, et la moitié des vacances scolaires ; la décision précisait que la situation serait revue dès fin juin 2014.

D.                            Le 19 août 2014, le père a déposé une requête tendant à la révision du droit de visite. Aucun accord n’a pu être trouvé à l’audience du 24 novembre 2014 devant la présidente de l’APEA. Cette dernière a ensuite obtenu des renseignements de la part de l’institutrice de A. et de l’orthophoniste de la même. Elle a aussi fait procéder à une enquête sociale. Le 10 juillet 2015, l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) a déposé un rapport proposant de laisser le droit de visite tel quel et d’instituer sur l’enfant une curatelle au sens de l’article 308 CC, la question du droit de visite étant problématique et la communication entre les parents difficile à ce sujet ; l’OPE avait établi un planning pour l’exercice du droit de visite durant les vacances de l’année 2015. Par décision du 28 octobre 2015, l’APEA a notamment rejeté la demande d’extension du droit de visite et institué une « curatelle au droit de visite » confiée à B., de l’OPE ; elle a notamment retenu que le conflit entre les parents tournait en partie autour de l’organisation du droit de visite, que B. avait réussi à le pacifier en établissant un planning sur l’année et qu’il apparaissait nécessaire de désigner celle-ci comme curatrice, sa tâche consistant à organiser le droit de visite actuel et à évaluer si une extension était souhaitable.

E.                            Par un courrier du 5 décembre 2016 adressé à l’APEA, X. a exprimé son désaccord avec le planning des visites établi par la curatrice pour l’année 2017 (planning annexé à la lettre). Il expliquait que ce désaccord portait « principalement sur l’alternance paire-impaire d’année en année des week-ends standards », par exemple du fait que la mère avait déjà pu avoir l’enfant aux deux anniversaires précédents de celle-ci. La curatrice avait en outre accepté une demande de la mère pour des vacances au Pérou, ce qui avait amené un changement dans l’alternance des week-ends. Le père demandait, en résumé, la mise en place des week-ends impairs pour lui-même, une inversion en relation avec le week-end du Jeûne fédéral et une inversion de l’alternance des week-ends standards entre l’Ascension et début juillet.

F.                            Dans ses observations du 6 janvier 2017, Y. a indiqué qu’elle s’en remettait aux conclusions de la curatrice. Le 16 janvier 2017, cette dernière a exposé à l’APEA qu’elle avait organisé le droit de visite 2017 en fonction d’un accord des parents pour la reprise du droit de visite par le père du 13 au 15 janvier 2017, accord donné au moment de l’approbation du planning 2016 ; cette organisation entraînait une inégalité concernant les week-ends prolongés, la mère s’en voyant attribuer trois et le père un seul en 2017 ; l’établissement du planning nécessitait beaucoup de discussions et de négociations avec les parents ; pour simplifier et avoir une base de départ, elle était partie du principe que l’alternance des week-ends ne serait pas modifiée et que les vacances seraient organisées en conséquence ; comme le père n’avait qu’une semaine de vacances au printemps et une en automne, ces semaines lui avaient été attribuées, avec l’accord de la mère ; cette dernière avait mis la curatrice devant le fait accompli en planifiant un voyage estival et il avait fallu faire des propositions au père pour des compensations de week-ends ; de manière générale, il fallait être très clair dans l’organisation du droit de visite et réduire les modifications et il semblait raisonnable de partir du principe que la base du planning était l’alternance des week-ends, même si cela entraînait que certaines années seraient défavorables à la mère et d’autres au père. Par un courrier du 15 mars 2017, le père a formulé quelques observations au sujet de faits mentionnés dans le rapport de la curatrice, se disant indigné de la manière dont ils étaient rapportés.

G.                           Par décision du 26 avril 2017, l’APEA a rejeté la requête du 5 décembre 2016 et mis les frais à la charge de X. Elle a retenu, en résumé, que c’était parce que les parents ne réussissaient pas à s’entendre que l’APEA avait désigné une « curatrice au droit de visite ». La curatrice n’avait pas le pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite fixée par l’APEA. Elle ne s’était pas éloignée de son rôle en déterminant le planning 2017, partant de l’alternance des week-ends et prévoyant des aménagements lorsque cette alternance ne pouvait pas être respectée. Les modifications proposées par le père auraient des incidences sur le droit de visite de l’année 2018, de sorte que si l’APEA entrait en matière sur la requête, la curatrice verrait sa tâche rendue encore plus difficile. Il ressortait du planning 2017 que la curatrice n’avait pas agi de manière arbitraire, qu’elle avait tenté de tenir compte dans la mesure du possible des désirs de chacun des parents et qu’elle avait tranché, ce qu’elle devait faire, quand ce n’était pas possible.

H.                            Le 14 juin 2017, X. recourt contre la décision susmentionnée. Il conclut à son annulation et à ce qu’il soit reconnu que le droit aux relations personnelles fixé par la décision du 12 avril 2013 n’est pas respecté, « tant au niveau des week-ends standards, qu’au niveau de l’alternance des longs week-ends ». Il demande diverses modifications au planning 2017, en particulier en ce qui concerne le remplacement du week-end standard de début juillet.

I.                             Ni Y., ni l’APEA n’ont présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            a) La règlementation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, lorsque ceux-ci ne sont pas mariés, est du ressort de l'APEA, selon l'article 275 CC, de sorte que, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, la procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC (arrêt du TC [CMPEA.2014.32] du 14 juillet 2014 ; Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2014, n. 6 ad art. 275 CC). Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).

                        b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Cependant, pour déterminer les relations personnelles indiquées par les circonstances, le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 09.01.2014 [5A_756/2013] cons. 5.1.2). L'autorité de recours ne revoit donc la décision de l'autorité inférieure qu'avec retenue (ATF 135 II 384, cons. 3.4.2; Steck, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 17 ss ad art. 450a CC) et ne doit dès lors pas substituer sans nécessité son appréciation à celle de l'autorité inférieure (« ohne Not », Steck, op. cit., n. 19 ad art. 450a CC).

3.                       a) L'article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 13.08.2015 [5A_459/2015] cons. 6.2.1, avec des références à la jurisprudence publiée), le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le Tribunal fédéral a également considéré que l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 cons. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JdT 2005 I 206).

                        b) Une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’article 308 al. 2 CC, peut être ordonnée si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite ; elle a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 cons. 2.3). Dans ce cadre, l’autorité de protection peut conférer au curateur certains pouvoirs (art. 308 al. 2 in fine CC), mais le curateur ne peut pas modifier la réglementation du droit de visite à la place de l’autorité (ATF 118 II 241, JdT 1995 I 98).

                        c) En l'espèce, la nécessité d’une curatelle de surveillance des relations personnelles n’est pas contestée. Elle est d’ailleurs évidente, au vu des difficultés rencontrées par les parents pour se mettre d’accord à ce sujet. Par ailleurs, l’enfant a un intérêt manifeste à ce que, dans le cadre de la réglementation générale déterminée par l’APEA selon sa décision du 12 avril 2013, les modalités concrètes de l’exercice du droit de visite soient fixées à l’avance, pour une certaine période et le cas échéant dans tous leurs détails, ceci afin d’éviter des conflits constants. A cet égard, l’établissement d’un planning annuel par la curatrice constitue sans doute la meilleure solution. Se baser, comme l’a fait la curatrice, sur l’alternance des week-ends pour ensuite apporter les aménagements qui paraissent nécessaires en fonction des souhaits et contraintes particuliers des deux parents, n’a rien d’inhabituel et cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. L’établissement du planning annuel selon ces critères présente forcément certaines difficultés. Par exemple, les dates auxquelles les week-ends prolongés interviennent ne respectent pas nécessairement l’alternance prévue, de sorte que l’un des parents peut être avantagé une année et désavantagé la suivante (étant rappelé que ce n’est pas cette perspective qui est la plus importante, mais bien celle de l’intérêt de l’enfant, dont on peut douter qu’il soit mis en danger par des variations de ce type). Dans le cas particulier, la curatrice a pris l’option d’un équilibre sur deux ans à cet égard, afin d’éviter d’autres problèmes de calendrier. Il ressort du planning 2017 qu’elle a fait ce qu’elle pouvait pour établir une planification cohérente et équitable, permettant à l’enfant de voir régulièrement son père et tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits des deux parents, souhaits parfois contradictoires. Elle a dû prendre en considération aussi les dates des vacances estivales prévues par la mère, étant mise devant le fait accompli par celle-ci et accordant au père les compensations qui paraissaient indiquées. Dans tout ce travail, elle n’est pas sortie de son rôle et n’a pas établi le planning de manière contraire à la réglementation déterminée par l’APEA : dans l’idéal, l’équilibre des week-ends prolongés devrait certes se réaliser sur une année, mais dans les circonstances du cas particulier et vu les autres contraintes auxquelles la curatrice devait faire face, un équilibre sur deux ans constitue en tout cas une solution acceptable. Rien ne permet de penser que la curatrice n’y veillera pas au moment de l’établissement du planning 2018. Par ailleurs, il a été tenu compte des besoins du père, en fonction des vacances que celui-ci pouvait prendre en 2017. Des compensations ont été accordées au même en relation avec les vacances estivales de la mère. Par la décision entreprise, l’APEA a ensuite ratifié le planning établi par la curatrice. Sa décision à cet égard n’a rien de contraire au droit, ni d’inopportun. On peut toujours discuter des options prises pour les modalités concrètes de l’exercice d’un droit de visite, mais le fait est qu’en l’absence d’un accord des parents, il faut trancher, ce que la curatrice, puis l’APEA ont fait en tentant de concilier au mieux les intérêts de tous. Globalement, le planning est équitable et répond à l’intérêt de l’enfant.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Le recourant supportera les frais de la procédure de recours. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l'intimée n’ayant pas procédé.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure, arrêtés à 500 francs, à la charge de X., qui les a avancés.

Neuchâtel, le 3 août 2017

Art. 2731CC

Relations personnelles

Père, mère et enfant

Principe

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 3081CC

Curatelle2

1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4

3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

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