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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 11.01.2018 CMPEA.2017.2 (INT.2018.236)

11 gennaio 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·10,238 parole·~51 min·3

Riassunto

Droit de visite. Entretien de l'enfant. Garde alternée.

Testo integrale

A.                            A.________ est née en 2007. Ses parents sont Y.________ et X.________. A l'époque de la naissance, les parents étaient tous deux à la charge des services sociaux. Aucune contribution d'entretien n'a été fixée.

B.                            a) Le 17 avril 2014, Y.________ et A.________ ont saisi l'APEA d'une demande portant les conclusions suivantes :

« 1.     Octroyer la garde de A.________ à Y.________.

   2.    Dire que l’autorité parentale sera exercée par la mère.

   3.    Fixer le droit de visite de X.________ sur A.________.

   4.    Condamner X.________ à verser une contribution d’entretien en faveur de A.________ à dire de justice mais au minimum de 400 francs par mois au début de chaque mois dès le 1er avril 2013 en mains de Y.________ jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées ;

   5.    Dire que la contribution d’entretien de A.________ sera augmentée de Fr. 200.lorsque celle-ci aura accompli 10 ans révolus.

6.    Dire que la pension fixée aux chiffres 4 et 5 sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2014, sur la base de l’indice du mois de novembre 2013, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement sera rendu.

7.    Désigner la mandataire soussignée comme avocate d’office.

8.    Statuer sur les frais et dépens sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. »

                      En substance, les demanderesses ont allégué que les parents vivent séparés depuis 2009, qu’au moment de la naissance de l’enfant, en 2007, les relations personnelles n’ont pas été réglées et qu’aucune contribution d’entretien n’a été fixée, que les parents ont convenu tacitement d’un droit de visite usuel, du vendredi au dimanche, un week-end sur deux, que depuis plusieurs mois le père ne voit sa fille que sporadiquement et qu’il annule parfois à la dernière minute les rendez-vous – ce dont l’enfant souffre –, que la mère a tenté en vain de dialoguer avec le père et que la tentative de mettre sur pied une convention réglant les visites et les vacances a échoué. Elles demandent que le droit de visite soit réglé et que le cadre financier soit fixé, le père n’ayant jamais contribué à l’entretien de sa fille depuis la séparation du couple. Elles précisent tout ignorer de la situation financière de l’intéressé. S’agissant de sa propre situation, la mère indique avoir bénéficié durant de nombreuses années de l’aide sociale, mais avoir trouvé depuis décembre 2013 un emploi temporaire auprès de la société H.________, pour lequel elle touche un revenu mensuel de 3'798 francs. Ses charges s’élèvent à 3'401.25 francs (loyer, minimum vital de la mère, minimum vital de l’enfant, frais de repas, assurance maladie de la mère, assurance maladie de l’enfant, devoirs surveillés, crèche et impôts).

                        b) Le 3 juin 2014, la présidente de l’APEA a transmis la demande du 17 avril 2014 au défendeur par courrier recommandé, en lui fixant un délai de 20 jours pour déposer une réponse écrite.

                        Le courrier recommandé n’a pas été retiré par le défendeur. La demande lui a alors été adressée sous pli A par le greffe de l’APEA.

                        c) Le 15 juillet 2014, les parties ont été convoquées devant l’APEA. A nouveau, le défendeur n’a pas retiré le courrier recommandé.

                        d) L’audience s’est tenue le 27 août 2014. Y.________ a comparu, assistée d’un mandataire. Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. Une enquête sociale a été ordonnée.

                        Lors de cette audience, la demanderesse a déclaré que la question financière était secondaire, mais qu’il lui importait avant tout de définir les relations personnelles père-fille dans un cadre qui permette tant à l’enfant qu’à la mère de s’organiser. Elle a expliqué que le droit de visite n’avait jamais été régulier, que A.________ avait du plaisir à aller chez son papa auquel elle tenait beaucoup et qu’elle souffrait de la situation.

                        Par courrier du 27 août 2014, la présidente de l’APEA a invité X.________ à prendre contact avec un mandataire.

                        e) L’office de protection de l’enfant a rendu son rapport le 9 mars 2015. On y lit que son auteur n’a pas pu rencontrer X.________. Le droit de visite est irrégulier et A.________ souffre de la situation. Les parents arrivent malgré cela toujours à communiquer suffisamment pour que A.________ puisse voir son père de temps en temps. La position de la mère vis-à-vis de la situation semble rassurante car elle fait tout son possible pour provoquer des contacts et pour rassurer A.________. Une curatelle selon l’article 308 al. 2 CC ne semble pas nécessaire.

                        Ce rapport a été transmis aux parties par courrier du 26 mars 2015. Simultanément, un délai de 20 jours a été imparti à X.________ pour faire parvenir à l’autorité ses six dernières fiches de salaires ainsi que ses dernières déclarations d’impôt et taxation. On notera que bien qu’il ressorte du rapport que le père vit dorénavant à Z.________, le courrier de l’APEA a été adressé à une adresse à W.________.

                        f) Le 15 septembre 2015, la mère a déposé une requête tendant à l’octroi de l’autorité parentale à titre exclusif (une conclusion en ce sens figurait déjà dans la demande du 17 avril 2014).

                        Il ressort également d'un courrier de la présidente de l'APEA du 30 septembre 2015 que le greffe a été interpellé en date du 11 août 2015 par X.________, qui a demandé que lui soient adressés les « formulaires relatifs à la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe et la convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives ». La présidente indique qu’à ce jour elle est « sans nouvelles ». Elle constate par ailleurs qu’elle n’a reçu de la part du défendeur aucun renseignement sur sa situation financière. Elle attire l’attention de celui-ci sur le fait que s’il devait persister à ne pas répondre aux courriers de l’APEA et à ne pas fournir les informations nécessaires permettant d’établir sa situation financière, l’APEA devra se poser la question de savoir s’il y a lieu de prendre en considération un revenu hypothétique. Par ailleurs, elle sera contrainte de statuer sur la question de l’autorité parentale sans avoir pu obtenir la détermination du père. Ce courrier a été adressé à l’adresse de X.________ à Z.________.

                        g) Dans ses observations du 7 octobre 2015, la demanderesse a relevé que X.________ avait, pendant la vie commune, débuté un apprentissage d’employé de commerce et multiplié les expériences professionnelles. Selon elle, il n’avait pas de problème de santé qui l’empêcherait de travailler et de contribuer à l’entretien de sa famille. Un revenu hypothétique d’au moins 4'000 francs pouvait lui être imputé, ce qui reviendrait à fixer une contribution d’entretien de 680 francs, soit les 17 % de 4'000 francs, depuis avril 2013, compte tenu de la demande déposée.

                        h) Il ressort d’un échange de courriels cotés au dossier que X.________ émargeait au Guichet social régional depuis le 1er mars 2015. Il vivait en concubinage avec B.________. Le couple attendait un enfant pour janvier 2016. Il n’avait aucun autre revenu à la connaissance de la représentante du guichet social, qui joint à son courriel le budget concernant le couple.

                        i) Le 15 décembre 2015, un avocat s’est manifesté auprès de l’APEA, en indiquant avoir été mandaté par le défendeur et demandant à consulter le dossier officiel. Le dossier a été transmis au mandataire le 13 janvier 2016. Le 21 janvier 2016, le mandataire a sollicité l’assistance judiciaire, puis, le 8 février 2016, a requis un délai pour faire état de la situation financière de X.________. Le 29 février 2016, le mandataire a toutefois signifié que le mandat avait pris fin.

                        j) L’enfant A.________ a été entendue par la présidente de l’APEA le 6 avril 2016. Elle a expliqué que ses parents habitaient maintenant à Z.________, que son papa vivait avec une compagne avec qui elle s’entendait bien, qu’elle pouvait maintenant voir son père quand elle le souhaitait, et que celui-ci occupait un appartement situé en face de l’école où elle avait sa propre chambre, de sorte qu’elle allait souvent chez lui pour dire bonjour à sa petite sœur C.________. A.________ a déclaré que tout allait bien, même si elle a exprimé une inquiétude, car son papa envisageait de déménager dans le canton de Fribourg, ce qui la rendait triste. La fillette a ajouté que sa maman allait avoir un bébé prochainement. De fait, D.________ est née le lendemain, soit le 7 avril 2016.

                        k) Par courrier du 22 avril 2016, le Guichet social régional a informé l’APEA que X.________ travaillait depuis décembre 2015 chez E.________SA, à Z.________, en qualité d’employé de production. Son salaire mensuel brut, versé 13 fois l’an, était de 3'700 francs. L’enfant qu’il a eu avec B.________ était née le 16 janvier 2016.

                        l) Dans ses observations du 25 avril 2016, la mère a confirmé que A.________ voyait régulièrement son père depuis que ce dernier avait déménagé à Z.________, qu’elle ignorait tout d’un projet de déménagement dans le canton de Fribourg et qu’elle souhaitait que sa fille puisse voir le plus souvent possible son père. Elle a déclaré ne pas être opposée à ce qu’un droit de visite usuel soit institué, souhaitant toutefois conserver une autorité parentale exclusive. Elle a précisé que le père avait effectué deux versements de 250 francs chacun, estimant que c’était insuffisant pour contribuer à l’entretien de A.________.

                        m) Le 27 juillet 2016, la présidente de l’APEA a interpellé E.________SA pour obtenir une copie du contrat de travail accompagnée des fiches de salaire depuis son engagement, ainsi que des renseignements sur les allocations familiales ou d’autres allocations et aides financières.

                        n) Le 9 août 2016, X.________, en référence à la copie de la lettre envoyée à son employeur, a informé l’APEA que la mère de A.________ et lui s’étaient mis d’accord pour qu’il verse 250 francs mensuellement pour l’entretien de la fillette, à partir de début mai 2016 pour le mois d’avril 2016. Depuis juillet 2016, X.________ touchait l’allocation pour enfant et la versait à la mère. S’agissant de sa situation familiale, X.________ a expliqué qu’il était père depuis le début de l’année et que sa compagne ne travaillait pas et n’avait droit à aucune aide. Le couple était aidé par Caritas, qui avait établi un budget et un plan de remboursement de ses dettes. A.________ passait tous les week-ends chez lui et il l’avait eue trois semaines en vacances durant l’été. Il sollicitait un rendez-vous avec la présidente de l’APEA pour discuter du cas de sa fille A.________, car « Beaucoup de choses ne vont pas ».

                        Il ressort d’un courrier manuscrit du 24 juin 2016 de Y.________ que le défendeur lui verse bien 250 francs par mois pour la pension alimentaire de A.________.

                        Par courrier du 15 août 2016, E.________SA a transmis les documents demandés. Ces documents ont été transmis aux parties pour observations dans les 10 jours.

                        o) Dans leurs observations du 3 octobre 2016, les demanderesses, se référant à la méthode des pourcentages et à la jurisprudence relative au revenu hypothétique, ont conclu à ce que le défendeur soit condamné à verser pour A.________, en mains de sa mère, mensuellement et au début de chaque mois, une contribution d’entretien de 745 francs du 1er avril 2013 jusqu’au 31 janvier 2016 et de 610 francs dès le 1er février 2016, les allocations familiales étant versées en sus, la pension précitée devant être augmentée de 200 francs quand A.________ serait âgée de 10 ans révolus et être versée jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de ses études régulièrement menées.

                        Le défendeur a pris position le 9 novembre 2016 sur les observations des demanderesses. En premier lieu, il a allégué qu’il avait toujours respecté son engagement de verser 250 francs par mois pour A.________, à l’exception du mois où celle-ci avait habité chez lui, ne laissant pas de charge à sa mère. Il a ajouté qu’il était en arrêt maladie depuis le début du mois de septembre, souffrant de dépression à cause de mobbing subi au travail et du stress lié à ses problèmes financiers. Il a confirmé qu’il était suivi par l’association Caritas pour des dettes et des poursuites d’environ 60'000 francs qu’il s’employait à rembourser. Il a fait valoir qu’il était dans l’impossibilité de verser plus de 30'000 francs d’arriérés de pensions, vu son absence de formation et son salaire d’environ 3'500 francs. Au moyen de ses maigres revenus, il survivait à peine avec sa compagne et sa fille. Il ne bénéficiait pas de l'aide des services sociaux qui jugeaient son salaire suffisant pour subvenir aux besoins de trois personnes. Depuis le mois d’août, il ne touchait plus les allocations familiales pour A.________, que la mère recevait directement. Il a déclaré qu’il était convaincu qu’il devait participer à l’éducation de A.________ et subvenir à ses besoins et qu’il était important pour elle d’avoir des contacts réguliers avec ses deux parents. Il a dès lors formulé une requête pour avoir la garde alternée de la fillette, à savoir une semaine sur deux, son domicile étant situé en face de son école, à 20 mètres à pied. A.________ venait régulièrement à la maison manger et dormir. Elle passait jouer avec sa petite sœur parfois après les cours. Elle avait déjà sa chambre aménagée pour elle. Les conditions étaient idéales et se prêtaient bien à une garde alternée. La garde alternée serait un moyen de se rapprocher de sa fille et également de subvenir à ses besoins. Les frais ne seraient ainsi plus uniquement à la charge de la mère, mais équitablement répartis. Le père s’est déclaré disposé à laisser les services de l’office de la protection de l’enfance visiter son appartement afin qu’ils puissent constater que le lieu était adapté pour recevoir A.________. Il souhaitait que A.________ soit consultée pour savoir ce qu’elle aimerait.

                        Selon la lettre de licenciement annexée aux observations précitées, X.________ a reçu son congé le 18 octobre 2016 pour le 30 novembre 2016, à la fin d’un arrêt maladie durant depuis le 5 septembre 2016.

C.                            Par courrier du 22 novembre 2016, la présidente de l’APEA a avisé les parties qu’elle envisageait de traiter séparément les demandes d’autorité parentale conjointe et de garde alternée d’une part, et la question des contributions d’entretien d’autre part. Les parties avaient un délai non prolongeable de 10 jours pour faire part de leurs observations.

                        Par courrier du 28 novembre 2016, les demanderesses ont déclaré qu’elles ne s’opposaient pas à ce que la question des contributions d’entretien et celle concernant l’autorité parentale et la garde alternée soient traitées de manière séparée.

                        Par observations du 2 décembre 2016, X.________ a fait valoir qu’il serait le 1er décembre 2016 au chômage et toucherait donc 80 % de son ancien salaire. Il a rappelé qu’il continuait à verser les 250 francs comme convenu avec la maman de A.________. Il a rappelé qu’il sollicitait une audience pour discuter de la situation.

D.                            Par décision du 7 décembre 2016, l’APEA a adopté le dispositif suivant :

1.  Dit qu'au vu de la requête du 9 novembre 2016 du défendeur, tendant à une garde alternée, les questions relatives à l'exercice de l'autorité et de la garde feront l'objet d'une procédure séparée (APEA.2014.1185), après instruction complémentaire.

2.  Dit qu'à défaut d'entente entre les parents, les relations personnelles du père avec A.________ s'exercent de manière usuelle, soit un week-end sur deux du vendredi au dimanche soir, ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires.

3.  Condamne X.________ à verser, mensuellement et d'avance en mains de la mère, les contributions d'entretien suivantes pour sa fille A.________  :

-       CHF 470.00 jusqu'à l'âge de 12 ans révolus;

-       CHF 520.00 dès l'âge de 12 ans révolus et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus;

-       CHF 570.00 dès l'âge de 16 ans et jusqu'à la majorité ou à la fin d'une formation ou d'études régulièrement menées,

      les allocation familiales et complémentaires éventuelles étant dues en sus.        

4.  Dit que les contributions d'entretien précitées seront indexées au coût de la vie pour autant que le salaire du débiteur le soit également, l'indice de départ étant celui de la date de la présente décision.

5.  Condamne X.________ à verser un montant de CHF 22'184.00 à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour sa fille A.________ pour la période du 15 avril 2013 au mois de décembre 2016 inclus, dont à déduire les montants d'ores et déjà versés, et dit que le remboursement interviendra d'entente entre les parties et, le cas échéant, le Guichet social.

6.  Arrête les frais de la présente à CHF 500.00 et les met à la charge de X.________.

7.  Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de CHF 2'500.00, montant payable en mains de l'Etat. »

                        a) S’agissant de l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite, l’APEA a considéré que la mère n’avait aucun intérêt juridique à faire constater qu’elle exerçait en l’état une autorité parentale exclusive. Dans la mesure où le père demandait désormais une garde alternée sur sa fille, la question devrait être examinée en fonction de l’évolution récente de la situation. Dans la mesure où l’on ne pouvait exclure que cette démarche ait également une finalité stratégique visant à retarder une fois de plus la décision, il convenait de statuer sans attendre sur les contributions d’entretien dues pour A.________. Le dossier montrait une évolution favorable de la situation concernant les relations personnelles entre le père et la fille. Avant de déménager à Z.________ en 2015, X.________ ne semblait guère s’être investi dans la vie de sa fille. Des contacts avaient toutefois pu être renoués au cours des derniers mois et l’on ne pouvait qu’espérer que l’évolution positive se poursuivrait à l’avenir, malgré le projet du père de changer de canton, dont on ignorait tout. Indépendamment de cet élément, tant l’enquêtrice que la mère estimaient que la reprise des visites était dans l’intérêt de A.________ et les déclarations de l’enfant montraient que tel était également son souhait. La nouvelle cellule familiale créée par le père semblait offrir un cadre aux relations père-enfant qui n’existait pas par le passé. En conséquence, il y avait lieu d’accorder au père un droit de visite usuel. La question d’une éventuelle garde alternée ferait l’objet d’une instruction séparée.

                        b) Le premier juge a procédé selon la méthode du minimum vital pour calculer les contributions d'entretien. Il a retenu que la situation des parties se présentait comme suit :

La mère : Revenu : 4'238 francs (salaire CHF 3'798.00, allocations familiales A.________ CHF 220.00, allocation familiales D.________ CHF 220.00). Charges : 3'375.25 francs (minimum vital : CHF 1'350.00, minimum vital A.________ : CHF 400.00, un demi minimum vital D.________ : CHF 200.00, loyer : CHF 775.00, assurance maladie : CHF 338.00, assurance maladie A.________ : CHF 61.45 ; demi assurance maladie D.________ : CHF 30.00, devoirs surveillés : CHF 75.00, accueil parascolaire : CHF 145.80). Le disponible de la mère était donc de 862.75 francs.

Le père : Revenu : 3'746.20 francs (salaire net inclus la part au treizième). Charges : 1'865 francs (un demi minimum vital couple : CHF 850.00, un demi minimum vital enfant C.________ : CHF 200.00, un demi loyer : CHF 425.00, assurance maladie : CHF 360.00, demi assurance maladie enfant C.________ : CHF 30.00).

                        Comme les allocations versées par l’employeur étaient identiques pour les deux enfants (CHF 220.00, allocation complémentaire CHF 90.00), ces montants n’ont pas été comptabilisés dans les revenus, pour être ajoutés une fois la contribution d’entretien calculée.

                        Le premier juge a considéré qu’en prenant en compte un taux de 25 % du revenu net pour la contribution d’entretien due pour les deux enfants dès janvier 2016, A.________ avait droit à un montant arrondi de 470 francs par mois, auquel devait s’ajouter la participation forfaitaire de 90 francs versée par l’employeur et l’allocation familiale de 220 francs, ce qui représentait un montant global de 780 francs. Compte tenu du fait que les besoins de l’enfant augmenteraient avec l’âge, la contribution d’entretien a été fixée à 520 francs dès que A.________ aurait atteint 12 ans révolus, pour s’élever à 570 francs dès 16 ans révolus jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation ou d’études régulièrement menés, éventuelles allocations familiales en sus.

                        Pour le mois de décembre 2015, soit avant la naissance de C.________ le 16 janvier 2016, la contribution a été fixée à 562 francs, correspondant aux 15 % du revenu du père, plus allocations familiales et complémentaires.

                        S’agissant de la période antérieure au 1er décembre 2015, soit pour la période du 17 avril 2013 au 30 novembre 2015, le premier juge a retenu qu’il convenait d’imputer un revenu hypothétique d’un montant identique à celui réalisé par le père auprès de l’entreprise E.________SA, sous déduction des participations patronales forfaitaires, soit d’un montant de 3'496.20 francs. Sur la base d’un pourcentage de 15 %, la contribution d’entretien a été fixée à 262 francs pour le mois d’avril 2013, à ne prendre en compte que pour moitié, vu la date de dépôt de la requête, puis de 524 francs, éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction des montants versés.

E.                            Dans son appel du 30 janvier 2017, X.________ conclut à l’annulation des chiffres 1, 3, 4 (en lien avec le chiffre 3 mais pas dans son principe), 5, 6 et 7 du dispositif de la décision du 7 décembre 2016, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision portant à la fois sur les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la garde et à l’entretien de l’enfant A.________, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à la mise à la charge de l’intimée de tous les frais judiciaires ainsi qu’une indemnité de dépens. A l’appui, l’appelant invoque la violation de l’article 296 CPC, qui consacre la maxime inquisitoire. Admettant que, durant de nombreux mois, il n’a pas collaboré à la procédure comme il y était tenu, il soutient que la nécessité n’était pas donnée pour autant de statuer immédiatement. Divers éléments du dossier, tel que constitué à ce stade, permettent de penser que le souhait du papa d’obtenir une autorité parentale partagée et une garde alternée sur A.________ ne répond pas à une « stratégie » visant à réduire ses obligations d’entretien et qu’elle n’est aucunement malintentionnée envers l’enfant ou sa maman. Ainsi, non seulement des contacts ont eu lieu, mais un véritable lien existe entre le père et la fille, bien antérieurement à novembre 2016. Le dossier est émaillé d’indices témoignant de l’existence de contacts entre le père et l’enfant et montre que les problèmes se situaient plutôt dans le manque de régularité que dans l’absence de visites ou de contacts entre eux. A ce stade, l’APEA devait envisager qu’il pourrait être dans l’intérêt de l’enfant de réunir les parties en audience afin de faire avec elles le point de la situation sur l’ensemble des questions à résoudre. Outre qu’elle était expressément sollicitée par le défendeur depuis août 2016, la tenue d’une séance s’imposait d’autant plus que la seule et unique audience tenue dans le dossier remontait à plus de deux ans et que la situation des deux parties avait passablement évolué depuis lors.

                        En ce qui concerne spécifiquement la fixation des contributions dues pour le père à l’entretien de l’enfant, l’APEA n’a pas non plus instruit le dossier conformément aux exigences de l’article 296 al. 1 CPC.

                        Pour la période du 17 avril 2013 au 30 novembre 2015, l’APEA ne pouvait pas retenir un revenu hypothétique. De mars à novembre 2015, le défendeur émargeait à l’aide sociale, à qui il incombait d’effectuer périodiquement toutes les vérifications nécessaires à l’appui de la situation du bénéficiaire. En ce qui concerne la période antérieure, l’APEA aurait aisément pu vérifier ce qu’il en était auprès du Service de l’action sociale de V._________. Il ressort d’une attestation établie par ce service le 17 janvier 2017 que l’appelant a été au bénéfice de l’aide sociale entre décembre 2008 et le 30 novembre 2014, ce qui en soi exclut également de mettre à sa charge une contribution d’entretien pour cette période. En ce qui concerne les mois de décembre 2014 à février 2015, ils correspondent à la période du départ de l’appelant de V.________ pour Z.________ et à sa mise en ménage avec sa compagne actuelle, B.________, au domicile de celle-ci, à Z.________. Le défendeur s’est annoncé à la commune le 23 janvier 2015 et a obtenu l’aide sociale du Guichet social régional dès le 1er mars 2015. Pour cette période, l’absence d’aide sociale s’explique par les ressources juste suffisantes du couple et non pas par l’existence d’un salaire qu’aurait perçu l’appelant durant ce mois-là. Ainsi, une instruction « à peine plus étendue » du dossier aurait conduit l’APEA à rejeter la conclusion no 4 de la demande, pour ce qui est de la période du 17 avril 2013 au 30 novembre 2015.

                        Pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, l’appelant regrette que l’APEA n’ait pas jugé utile de verser au dossier un relevé des poursuites le concernant. Pièce à l’appui, l’appelant allègue qu’il a fait appel à Caritas au début de 2016 en vue d’un désendettement, qu’il a mis en œuvre concrètement tout en commençant dès fin mars 2016 à verser à la demanderesse un montant de 250 francs par mois, au titre de contribution à l’entretien de A.________. Le montant de la contribution due pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 doit être revu à la lumière de ce qui précède, en tenant compte du fait que, depuis janvier 2016, les services sociaux n’ont plus apporté aucune aide à B.________, considérant que le salaire de l’appelant suffisait à l’entretien du couple et de leur enfant commun. Il y a lieu d’inviter le Guichet social du domicile à préciser exactement ce qu’il en est. S’il n’est pas exclu que d’un point de vue juridique et comptable, l’appelant puisse se voir imposer un montant de pension plus élevé pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, sachant que son devoir d’entretien envers A.________ est prioritaire, la décision ne peut être maintenue sous peine d’aggraver son endettement de manière imméritée.

                        Pour la période à partir du 1er décembre 2016, l’appelant reproche à l’autorité intimée de n’avoir tenu aucun compte des informations fournies par le défendeur dans sa lettre du 9 novembre 2016 à propos de sa situation professionnelle, avec une copie de la résiliation de son contrat de travail pour le 30 novembre 2016. L’APEA devait obtenir des indications sur le droit au chômage du défendeur, qui n’a reçu son premier décompte que le 11 janvier 2017, pièces à l’appui. Du point de vue de l’aide sociale, les indemnités de chômage touchées en janvier 2017 pour décembre 2016, soit 3'418 francs, montrent un dépassement de 650 francs sur le budget de la famille, montant appelé à varier en fonction du nombre de jours indemnisés. La situation est encore en cours d’examen auprès du service social. L’appelant rappelle qu’il continue de verser, pour A.________, la pension de 250 francs.

F.                            Par ordonnance du 1er février 2017, le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a accordé à l’appelant l’assistance judiciaire pour la procédure.

G.                           Les intimées ont déposé une réponse et appel joint le 25 février 2017. Elles prennent les conclusions suivantes :

                        Principalement :

1.    Rejeter l’appel du 30 janvier 2017.

A titre d’appel joint :

2.    Annuler les chiffres 3 et 5 du dispositif de la décision du 7 décembre 2016.

3.    Condamner X.________ à verser un montant de Fr. 24'344.- à titre d’arriérés de contributions d’entretien pour sa fille A.________ pour la période du 15 avril 2013 au mois de janvier 2017, dont à déduire les montants déjà versés.

4.    Condamner X.________ à verser une contribution d’entretien à A.________ par mois et d’avance en mains de la mère :

-       Fr. 600.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus,

-       Fr. 650.- dès l’âge de 12 ans révolus et jusqu’à 16 ans révolus,

-       Fr. 700.- dès l’âge de 16 ans et jusqu’à la majorité ou à la fin d’une formation ou d’études régulièrement menées, les allocations familiales étant versées en sus.

En tout état de cause :

5.    Confirmer la décision du 7 décembre 2016 pour le surplus.

6.    Accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à Y.________ et A.________.

7.    Désigner la présente mandataire comme avocate d’office.

8.    Condamner X.________ à tous frais et dépens. »

                        En réponse à l’appel, les intimées soutiennent que le devoir d’entretien des parents est indépendant de l’autorité parentale et du droit de visite, de sorte qu’il était justifié que l’autorité inférieure traite ces questions de façon séparée. De la sorte, l’APEA a permis une fois pour toutes de figer le litige pour la période allant d’avril 2013 à ce jour, s’agissant de l’aspect financier. Le résultat de la décision ne préjuge pas l’instruction à venir s’agissant de la question de la garde alternée ou de l’autorité parentale conjointe. Les problèmes liés au manque de régularité des visites et éventuellement à la consommation de cannabis du père (soulevée lors de l’audience du 24 août 2014) sont toujours présents. Dès lors, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée doit être confirmé.

                        Le requérant a violé son obligation de collaborer activement à la procédure. Il aurait eu l’occasion de se déterminer, à tout le moins par écrit.

                        Le principe inquisitoire ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Ce devoir s’impose d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d’entretien comme en l’espèce. On ne peut pas reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir laissé le temps et l’occasion à l’appelant de se déterminer, mais également de ne pas avoir été plus proactive s’agissant de son intervention auprès des différents services sociaux, sachant que l’appelant a déménagé à au moins trois reprises depuis 2013.

                        Le Tribunal fédéral a fixé les conditions auxquelles on peut retenir un revenu hypothétique en présence de conditions financières modestes. Des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. En particulier, il faut également tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires. En l’espèce, l’appelant est en mesure de mettre en valeur une capacité professionnelle, vu son âge, sa santé et le fait qu’il a occupé entre décembre 2015 et décembre 2016 un poste peu qualifié. Les dettes alimentaires priment l’amortissement d’autres dettes.

                        A l’appui de l'appel joint, les intimées reprennent le montant des charges de l’enfant en détail depuis 2013, en précisant que depuis le 1er octobre 2016, la mère est au bénéfice des services sociaux, de sorte que le poste « crèche » ne se justifie pas. Elles font valoir une violation de l’article 285 CC pour l’entretien convenable dès janvier 2016, ainsi qu’une constatation inexacte des faits s’agissant du calcul de la contribution d’entretien de A.________ à la naissance de C.________. En effet, l’autorité inférieure aurait dû tenir compte du fait que les deux enfants avaient des besoins très différents vu leurs âges respectifs, justifiant de répartir de manière différente le montant qui leur est dû. Dès lors, le chiffre 3 de la décision querellée doit être annulé. En janvier 2016, à la naissance de C.________, A.________ était âgée de presque 9 ans et allait à l’école depuis plusieurs années, ceci engendrant différents frais tels que les devoirs surveillés. Lorsque la décision attaquée a été rendue, A.________ avait presque 10 ans ; elle était à quelques mois du changement de palier des normes LP, où le minimum vital d’un enfant passe de 400 à 600 francs. La pension de A.________ doit être fixée à 600 francs dès janvier 2016. Ceci modifie l’arriéré dû par l’appelant de janvier 2016 à janvier 2017.

H.                            Dans sa réponse à appel joint, l’appelant invite la CMPEA à rejeter l’appel joint du 25 février 2017, modifie et complète les conclusions de son appel du 30 janvier 2017. Ses conclusions modifiées deviennent les suivantes :

1.    Annule les chiffres 1,3, 4 (en lien avec le chiffre 3, mais non pas dans son principe), 5, 6 et 7 du dispositif de la décision du 7 décembre 2016.

Principalement :

2.    Renvoie la cause à l’Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision portant à la fois sur les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la garde, et à l’entretien de l’enfant A.________ ;

Subsidiairement :

3.    Définisse l’entretien convenable de A.________ pour la période de mi-avril 2013 au 31 décembre 2016, et

4.    Dise que la fixation de contributions d’entretien en faveur de A.________ pour la période de mi-avril 2013 au 31 décembre 2015 n’est pas possible en raison de la situation financière déficitaire de X.________ ;

5.    Dise que la fixation de contributions d’entretien en faveur de A.________ pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 n’est pas possible en raison de la situation financière déficitaire de X.________, hormis les 7 versements de Fr. 250.- effectués par celui-ci au cours de cette année 2016 ;

6.    Définisse l’entretien convenable de A.________ dès le 1er janvier 2017, et fixe, à dire de justice, la contribution due par X.________ à sa fille A.________ dès le 1er janvier 2017.

En tout état de cause :

7.    Accorde à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et statue à cet effet.

8.    Mette à la charge de l’appelée tous les frais judiciaires et la condamne au versement d’une indemnité de dépens en faveur de l’appelant pour la procédure d’appel. »

                        L’appelant maintient que les conditions qui permettraient de retenir l’existence d’un revenu hypothétique dès avril 2013 ne sont pas remplies. Pièces à l’appui, il allègue qu’il connaît une fragilité psychique de longue date et qu’il a traversé une phase de grande instabilité. Suffisamment d’indices écartent l’hypothèse selon laquelle il aurait émargé à l’aide sociale pendant toutes ces années par fainéantise ou par pure convenance.

                        En référence à l’article 286a nouveau CC, il serait conforme à l’intérêt de l’enfant que la nouvelle décision à prononcer indique la mesure de son entretien convenable pour les années 2013, 2014 et 2015, tout en précisant qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien permettant d’assurer ledit entretien, vu la situation de déficit du débitrentier ces années-là et actuellement encore. L’entretien convenable devrait être fixé à hauteur du minimum vital du droit des poursuites pour tenir compte du niveau de vie modeste de la famille. De même, il conviendrait de déterminer l’entretien convenable de l’enfant pour 2016 ainsi que de décider si, le cas échéant, une contribution serait susceptible d’être éventuellement fixée a posteriori.

                        Le père suggère aussi que soit considérée sa prise en charge effective plus soutenue en 2016. Une audience aurait dû être tenue. Pour 2017, il s’agira de définir au plus vite non seulement les besoins de l’enfant, mais aussi la capacité contributive actuelle des parties et la prise en charge concrète que chacun des parents assume ou est susceptible d’assumer dans l’intérêt de A.________. Un examen de la situation portant sur les questions d’autorité parentale, de garde, respectivement du droit de visite s’impose en l’état actuel, au titre des points essentiels de l’état de fait à compléter.

                        Enfin, l’appelant dépose divers titres complémentaires dans le but d'actualiser sa situation financière. Il en ressort qu’il est toujours en recherche d’emploi, qu’il perçoit des prestations de l’assurance chômage, qu’il commencera en août 2017 un apprentissage de peintre en bâtiment et qu’en définitive il touchera, durant les 3 ans d’apprentissage, un montant brut de 3'500 francs. L'appelant et sa compagne reçoivent des subsides pour l'assurance maladie mais pas d'autre aide de la part des services sociaux. Ils vivent grâce aux indemnités de chômage de l'appelant.

I.                             Dans la réplique à réponse, du 5 avril 2017, les intimées maintiennent les conclusions précédentes. S'agissant du revenu hypothétique, elles font valoir que l'allégation selon laquelle l'appelant aurait interrompu sa formation à cause d'une relation sentimentale est un pseudo novum (arrêt du TF du 09.07.2007 [5A_143/2007]) et que, de toute façon, cet empêchement n'est pas réel, faute de certificat médical ou attestation justifiant l'empêchement de travailler pour la période allant de 2009 à 2016. Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant maintient la notion de revenu hypothétique.

                        L'appelant se méprend en faisant valoir l'article 286a CC pour ne pas devoir de pension alimentaire pour A.________ entre 2013 et 2015. Pour cette période, une contribution d'entretien doit être fixée en faveur de A.________, quand bien même elle ne couvre pas entièrement son entretien convenable. L'entretien convenable de A.________ peut être estimé pour ces années-là au minimum à 667 francs par mois en 2013, à 924.80 francs en 2014, à 786.30 francs en 2015 et à 611.80 francs en 2016, sans tenir compte de la prise en charge par la mère. En prenant les pensions calculées dans la décision du 7 décembre 2016 en faveur de A.________ – sous réserve de l'année 2016 qui est contestée et qui fait l'objet de l'appel joint – de 524 francs entre avril 2013 et novembre 2015 et de 562 francs en décembre 2015, l'usage du nouvel article 286a CC permettrait à A.________ de réclamer la différence entre le montant de l'entretien convenable et le montant de la pension fixée. L'article 286a CC ne vise pas à constater simplement que des pensions alimentaires ne peuvent pas être fixées dans une situation de déficit.

                        Au vu de sa situation financière, il est manifeste que l'appelant peut verser une contribution d'entretien à sa fille A.________.

J.                            Dans sa prise de position du 22 mai 2017, l'appelant maintient que l'imputation d'un revenu hypothétique serait arbitraire, vu son parcours personnel manifestement plein de heurts dès son jeune âge et son évolution professionnelle décousue. Il n'a pas modifié ses conditions de vie d'une manière susceptible d'influencer négativement sa capacité à subvenir aux besoins de l'enfant.

                        Cela étant, dès lors que la décision de l'APEA du 7 décembre 2016 doit être annulée, il s'agit maintenant de rendre une décision en quelque sorte initiale, sous l'angle du nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 407b al. 1 CPC). La décision à rendre avec effet dès avril 2013 devra comporter les indications demandées par l'article 301a CPC. Cette décision devra mentionner que l'application du principe d'intangibilité du minimum vital du débiteur empêche la fixation d'une contribution à même d'assurer l'entretien convenable de l'enfant et ce entièrement pour les années 2013 à 2015, partiellement pour l'année 2016 jusqu'à ce jour. Ceci permettra à l'enfant d'exiger ultérieurement de son père, en cas d'amélioration exceptionnelle de la situation financière de celui-ci, le versement des contributions qui auraient été nécessaires conformément à l'article 286a CC. En ce qui concerne la définition de l'entretien convenable de A.________, direct et indirect, au sens de l'article de 286 al. 1 et 2 CC, l'appelant s'en remet à l'appréciation de la Cour.

                        S'agissant de sa situation financière, il allègue avoir touché les revenus suivants sous forme d'indemnités de chômage : décembre 2016 : 3'418 francs, janvier 2017 : 2'786.45 francs, février 2017 : 2'980.75 francs et mars 2017 : 3'577.75 francs.

                        Au regard des normes d'aide sociale, c'est un montant mensuel de 2'763 francs (hors assurance maladie) qui est retenu au titre de forfait pour la famille de trois personnes qu'il constitue avec B.________ et C.________ et qui est donc considéré comme entièrement couvert par les indemnités de chômage. Un montant supérieur à 200 francs doit être retenu pour l'entretien que l'appelant doit assumer envers sa seconde fille, qui doit être lui aussi conforme aux principes tirés des articles 276ss CC.

                        La pension de 250 francs qu'il verse à sa fille A.________ est compatible avec sa capacité contribuelle actuelle. Il prend depuis plusieurs mois une part grandissante dans la prise en charge de A.________. Outre les week-ends et les vacances, celle-ci vient également chez lui durant la semaine, une à deux fois. La collaboration parentale est en bonne progression. L'appelant confirme les conclusions prises dans sa réponse à l'appel joint du 5 avril 2017.

CONSIDERANT

en droit

1.                            La procédure suivie en première instance, et, partant, la recevabilité de l’appel et de l’appel joint, tous deux déposés dans le délai utile de 30 jours et par écrit (art. 311, 212 et 313 CPC) soulèvent plusieurs problèmes.

2.                            L’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en l’espèce – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, §26 n°13). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10 000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt non publié de la CMPEA du 17 septembre 2014 dans la cause [CMPEA 2014.7]), dans un d.ai de 30 jours (art. 311 CPC). Un appel joint est possible s’il est formé dans les 30 jours, sous réserve que l'appel principal soit déclaré irrecevable ou manifestement mal fondé (art. 313 al. 2 let. a et b CPC). Si la décision a été prise en la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours et l’appel joint est irrecevable.

3.                            Les requêtes tendant à la réglementation des relations personnelles au sens des articles 273ss CC et à l’attribution de l’autorité parentale au sens de l’article 298 aCO (depuis le 1er juillet 2014, art. 298b CC, hors le cas de la demande conjointe), sont de la compétence de l’APEA dans sa composition plénière et soumises aux articles 443 à 449c CC et à la procédure sommaire (art. 248ss CPC en relation avec l’art. 18 LAPEA). Les décisions sont sujettes à recours auprès de la CMPEA (art. 43 OJN) selon les articles 450 ss CC, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, dans un délai de 30 jours. Il n’y a pas de recours joint.

4.                            En l’occurrence, l’action porte à la fois sur la fixation d’une contribution d’entretien et sur la garde et le droit aux relations personnelles. Elle a été introduite sous la forme d’une demande – correspondant aux exigences tant de la procédure simplifiée que de la procédure sommaire devant l’APEA –, sans être précédée d’une procédure de conciliation.

5.                            Selon l’article 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière et qu’elles soient soumises à la même procédure. Ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce.

6.                            Confrontée à pareille situation par le passé, la CMPEA n'a pas considéré qu’il convenait d’annuler la décision attaquée et de renvoyer les parties à agir selon les formes en première instance. Elle a admis implicitement la compétence de l’APEA plénière pour statuer sur les contributions d’entretien, ainsi que la renonciation tacite des parties à la procédure de conciliation (art. 199 CPC ; possible si la valeur litigieuse [art. 91-92 CPC] est supérieure à 100’000 francs), et a estimé qu’une règle d’attraction s’imposait. Dans le cas particulier, elle a traité l’affaire comme un appel, dès lors que seul le montant de la contribution d’entretien demeurait litigieux (arrêt non publié de la CMPEA du 21.09.2014 dans la cause [CMPEA.2013.53]).

7.                            On peut se demander si cette manière de procéder – reposant sur des motifs historiques, sur l’idée qu’autorité parentale, garde, droit aux relations personnelles et contributions d’entretien étaient des sujets liés entre eux, et sur des motifs d’économie de procédure – était conforme au droit fédéral. Quoi qu’il en soit, la présente affaire se distingue du précédent susmentionné. Le recourant, qui exerce expressément un appel au sens de l’article 308 al. 1 let b CPC (ce qui n'exclut pas d'emblée une éventuelle conversion en un recours), se plaint en effet principalement du fait que l’autorité de première instance (dont il ne conteste pas la compétence) n’a pas examiné conjointement les questions liées à l’autorité parentale, à la garde alternée et aux contributions d’entretien. A supposer que l’on s’en tienne au strict partage des compétences matérielles entre le juge de l’action alimentaire et l’autorité chargée de statuer sur l’autorité parentale et la garde, voulu par le législateur fédéral jusqu’au 31 décembre 2016, ce grief (qu'on le traite comme un recours ou un appel) serait d’emblée manifestement mal fondé.

8.                            Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du code civil du 20 mars 2015 relative à l’entretien de l’enfant. Cette révision est directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Tit.fin. CC). Elle prévoit une attraction de compétence en faveur du juge civil (dans le canton de Neuchâtel, le président de l’APEA) saisi d’une action alimentaire  ou en modification de l’entretien pour statuer sur l’autorité parentale et les autres points litigieux (art. 304 al. 2 CPC). Par ailleurs, la liste des exceptions à la conciliation de l’article 198 CPC est complétée d’une lettre b bis selon laquelle la conciliation n’a pas lieu « dans les actions concernant la contribution d’entretien lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC) ». Cette novelle a pour but d’éviter une multiplication des démarches au moment d’entamer une procédure portant sur l’entretien (cf. Stoudmann, Projet de modification du droit de l’entretien de l’enfant : Le point de vue d’un juge de première instance in RMA 2014, p. 279ss, p. 280 ; Bohnet, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Cemaj, p. 38).

9.                            A ce stade du raisonnement, on écartera la solution consistant à déclarer nulle la décision attaquée faute de compétence de l’autorité intimée pour connaître de l’action alimentaire. On retiendra provisoirement que la CMPEA peut être saisie par la voie d’un appel dirigé contre la décision du 7 décembre 2016, non seulement en tant qu’elle a trait aux contributions d’entretien, mais aussi en tant qu’elle refuse de statuer simultanément sur les questions d’autorité parentale et de garde alternée.

10.                          Selon la jurisprudence relative à l'article 311 CPC, l'appel doit non seulement être « écrit et motivé » comme le mentionne expressément cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée ; en principe ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, qui affectent l’appel de façon irrémédiable (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC). Les parties doivent formuler leurs griefs contre la décision entreprise de façon complète dans le délai d’appel ou dans le délai de réponse ; un éventuel second échange d’écritures où l’exercice du droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413). En matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées. Ce principe vaut pour la procédure applicable aux enfants, même lorsque le juge établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC) (Sörensen, CPra-matrimonial, n°22 ad art. 311 CPC, p. 1544). L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.). A titre exceptionnel, l’autorité d’appel doit entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mis en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] et les références citées ; cf. également arrêt du TF du 17.10.2014 [4A_42/2014]).

                        Les conclusions purement cassatoires sont exceptionnellement suffisantes s’il y a lieu d’admettre que l’autorité, en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (arrêt du TF du 08.07.2014 [5A_936/2013]). De la jurisprudence relative à la limite au-delà de laquelle le formalisme excessif est sanctionné (Sörensen, CPra-matrimonial, n° 22 ad art. 311 CPC, p. 1544ss), il ressort en particulier qu’il n’est pas trop formaliste de ne pas entrer en matière sur l’appel de celui qui conclut à ce que les contributions d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées en prenant en compte les considérations développées dans sa motivation, sans du tout chiffrer le résultat qu’il admet, ce qui place l’adverse partie et la cour dans une situation inutilement floue (arrêt du TF du 08.12.2011 [5A_663/2011]).

                        Ces principes s’appliquent par analogie à l’appel joint.

                        Les auteurs sont unanimes sur le fait que l’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel principal et qu’il peut donc porter sur tout point du dispositif de la décision attaquée (Sörensen, op. cit., n. 12 ad art. 313 CPC, p. 1563).

11.                          En l’espèce, l’appel tend à l’annulation de la décision attaquée (chiffres 1,3,4 – pas dans son principe – ,5,6,7) et au renvoi à l’autorité de première instance. Il est dépourvu de conclusions réformatoires chiffrées, y compris à titre subsidiaire. On ne peut pas déduire de la motivation, par voie d’interprétation, à quel montant devraient être arrêtées les pensions fixées à compter du 1er janvier 2017, au chiffre 3 du dispositif. S’agissant de l’arriéré des contributions d’entretien fixé au chiffre 5 de la décision, l’appelant ne distingue pas clairement entre les trois périodes déterminées par l'autorité intimée. A la lecture de ses arguments, on peut comprendre que selon lui, avant qu’il ait été au bénéfice d’un emploi dès le 1er décembre 2015, le fait qu’il émargeait à l’aide sociale empêchait qu’il soit condamné à verser une contribution d’entretien pour A.________. Pour la période postérieure au 1er décembre 2015, l’appelant admet que, « d’un point de vue juridique et comptable, il n’est pas exclu » qu’il « puisse se voir imposer un montant de pension plus élevé » (que les 250 francs qu’il a versés dès avril 2016, p. 6 de l’appel). Il découle de ce qui précède que le montant de l’arriéré que l’appelant conteste ne peut être déduit par voie d’interprétation de sa motivation. Dans ces conditions, il faut admettre que l’on est en présence de conclusions uniquement cassatoires.

12.                          La CMPEA, en cas d’admission du grief selon lequel il aurait fallu statuer parallèlement sur l’autorité parentale et la garde partagée, ne serait pas en mesure de statuer elle-même sur le fond à propos des pensions courantes, faute d’un état de fait suffisant. L’appel est dès lors recevable en dépit de l’absence de conclusions réformatoires. L’appel joint est ainsi recevable.

13.                          Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe est la règle indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 II 1 cons. 3.3 ; ATF 142 III 197 ; arrêt du TF du 26.11.2015 [5A_202/2015]). Le projet d’autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but : le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur, pour qui le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 56 et les références ; FF 2011 8315, 8330, 8339).

                        Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56, 142 III 1), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (arrêts du TF du 24.06.2015 [5A_266/2015] et du 26.05.2015 [5A_46/2015]). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (arrêt du TF du 06.10.2015 [5A_527/2015]). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209). La possibilité concrète d’instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l’enfant est dépendante des circonstances du cas d’espèce ; rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l’instauration d’un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique. Le juge doit en effet évaluer sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (arrêt du TF du 29.09.2016 [5A_904/2015] ; cet arrêt énumère les critères à prendre en considération pour l’octroi de la garde alternée).

14.                          En l’espèce, l’APEA a été saisie de la question de l’autorité parentale dès la demande déposée le 17 avril 2014 par la mère et l'enfant (conclusion no 2). Le premier juge a considéré que la mère n’avait aucun intérêt juridique à faire constater qu’elle exerçait en l’état une autorité parentale exclusive. Cette manière de voir perd de vue l’intérêt juridique de l’enfant souligné au considérant précédent.

                        Le 14 août 2015, le père a sollicité les documents relatifs à une déclaration d’autorité parentale conjointe – cela a été noté dans le dossier de première instance – et, dans ses observations du 9 novembre 2016, il a sollicité la mise en place d’une garde alternée. L’APEA n’a pas estimé que cette requête était irrecevable, ou manifestement mal fondée, puisqu’elle a réservé son examen à un moment ultérieur.

                        La nécessité de statuer rapidement sur les pensions ne peut naturellement être niée. Il faut toutefois rappeler, comme on l’a déjà relevé ci-dessus, que les thèmes de la garde et de l’exercice des relations personnelles sont étroitement liés à celui de l’entretien (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 532). Si le Tribunal fédéral a pu dire que le devoir d’entretien des parents était indépendant de l’autorité parentale et du droit de visite (ATF 95 II 385 ; 120 II 177) comme l’allèguent les intimées, c’était en réponse à l’argument selon lequel le parent qui voyait diminuer ses relations personnelles pouvait demander une diminution de ses engagements alimentaires. Si le nouveau droit supprime la référence à la garde en tant que critère pour déterminer le type de prestation d’entretien des père et mère, c’est pour tenir compte du fait que dorénavant les situations où les deux parents s’acquittent de leurs obligations d’entretien en nature et en espèces sont de plus en plus fréquentes, indépendamment de l’attribution de la garde (Message, FF 2013 p. 553). Dans le cas d’espèce, une réglementation provisoire des obligations alimentaires constituait la voie procédurale ad hoc pour pallier les inconvénients liés à la durée de l’instruction sur le fond. Une telle solution était préférable à celle consistant à rendre sans attendre une décision définitive qui, dans l’hypothèse où la garde alternée sollicitée par le père serait accordée, contraindrait cas échéant les parties à demander en justice la modification des pensions arrêtées. Au vu de ce qui précède, l’appel principal doit être admis.

15.                          Compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien, directement applicable aux procédures en cours, et eu égard également au fait que la décision annulée n’émane pas formellement du juge compétent (à savoir le président de l’APEA et non l’APEA), il se justifie à titre exceptionnel de renvoyer la cause pour complément d’instruction et nouveau jugement dans sa totalité, sans entrer en matière sur les griefs de l’appel joint portant notamment sur la détermination de l’entretien convenable de la mère (art. 285 al. 2 CC), la répartition entre C.________ et A.________ du montant dû à chacune vu leur différence d’âge et la prise en compte de l’augmentation du minimum LP de A.________ dès l’âge de 10 ans, que le juge devra notamment prendre en considération dans sa nouvelle décision. La question du revenu hypothétique rétroactif (envisageable lorsque le débirentier, même bénéficiaire d’indemnités du droit des assurances sociales (arrêt du TF du 26.11.2013 [5A_587/2013], « diminue » volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien  (arrêt du 04.11.2015 du TF [5A_453/2015])) devra également en particulier faire l’objet d’un réexamen de sa part, dès lors que l’entier de la cause lui est renvoyé. La solution du renvoi présentera aussi l’avantage pour les parties de pouvoir invoquer sans restriction (art. 229 al. 3 CPC) les nombreux faits et moyens de preuves qu’elles allèguent en procédure d’appel, de manière largement irrecevable au vu de l’article 317 CPC et de l’abondante jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016] ; Sörensen, op. cit., n°16 et 19 ad art. 317 CPC, p. 1611 et 1613). Enfin, l’appelant pourra demander son audition personnelle, imposée par le nouveau droit dorénavant aussi pour les litiges portant sur les contributions d’enfants de parents non mariés (Bohnet, Le nouveau droit, op. cit., p. 32).

16.                          Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge des intimées, qui verseront une indemnité de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 CPC). Comme les dépens ne seront vraisemblablement pas recouvrés par l’appelant, vu la situation financière des intimées qui ont sollicité l’assistance judiciaire par courrier du 25 février 2017, en établissant qu’elles sont à la charge des services sociaux depuis le 1er octobre 2016, la rémunération du mandataire d’office de l’appelant sera mise à la charge du canton, subrogé à due concurrence (art. 122 al. 2 CPC). L’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance par ordonnance du 1er février 2017. Il a déposé un mémoire d’honoraires faisant état de 11 heures 13 minutes d’activité, chiffre raisonnable qui peut être admis. C’est ainsi un montant de 2’291.00 francs qui lui sera alloué, débours et TVA compris. L’assistance judiciaire sollicitée par les intimées sera accordée – l’appel joint n’était pas manifestement d’emblée mal fondé ou irrecevable – et son conseil rémunéré par le canton, sous réserve de remboursement selon l’article 123 CPC. Ce conseil a déposé un mémoire d’honoraires faisant état de 14 heures 20 minutes d’activité. Au temps consacré à la rédaction de l’appel joint (3 heures 30 minutes) et de la réplique (2 heures), s’ajoutent deux fois 2 heures de recherches juridiques, sans compter l’examen de l’appel et l’examen de la réponse à l’appel joint (en tout 2 heures 30 minutes). Cela est excessif. On retranchera 3 heures de recherches juridiques. De la sorte, l’indemnité sera fixée à 2’040 francs (11 heures 20 minutes à Fr. 180.00), plus les frais forfaitaires (10%) par 204 francs, plus la TVA (8%), soit à 2'423.50 francs.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet l’appel, annule la décision attaquée et renvoie la cause au président de l’APEA pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants.

2.    Accorde l’assistance judiciaire à Y.________ et A.________ pour la procédure d’appel et désigne en qualité d’avocat d’office Me F.________.

3.    Arrête les frais de justice à 800 francs et les met à la charge des intimées, de même qu’une indemnité de 2'423.50 francs payable en mains de l’Etat à titre de dépens en faveur de l’appelant.

4.    Fixe l’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ à 2'291 francs, débours et TVA compris.

5.    Fixe l’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ à 2'423.50 francs, frais et TVA compris.

Neuchâtel, le 11 janvier 2018

Art. 198 CPC

Exceptions

La procédure de conciliation n'a pas lieu:

a. dans la procédure sommaire;

b. dans les procès d'état civil;

bbis.1 dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC2);

c. dans la procédure de divorce;

d.3 dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;

e. en cas d'actions relevant de la LP4:

1. en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),

2. en constatation (art. 85a LP),

3. en revendication (art. 106 à 109 LP),

4. en participation (art. 111 LP),

5. en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),

6. en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),

7. en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),

8. en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);

f. dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;

g. en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;

h. lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.

1 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 2 RS 210 3 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505). 4 RS 281.1

Art. 304 CPC

Compétence

1 Le tribunal compétent pour statuer sur l'action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d'entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires.

2 Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d'aliments se prononce également sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.1

1 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).