A. Le 27 août 2014, Z. a déposé devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le tribunal civil), à La Chaux-de-Fonds, une demande en désaveu de paternité dirigée contre X., et sa fille, A., née en 2014. Le 21 juillet 2014, la mère de l’enfant et le père présumé, Y., ont demandé à l’APEA la désignation d’un curateur. Cette requête a été répétée le 19 août 2014. Le 18 novembre 2014, l’APEA a écrit à la mère de l’enfant qu’elle envisageait de désigner, en qualité de curateur, B., assistant social à l’office de protection de l’enfant. Par courrier du 13 janvier 2015, l’APEA a indiqué que la proposition précitée était annulée et que Me C., serait désigné en lieu et place. Il résulte d’un courriel interne que le premier juge souhaitait désigner un avocat et non un assistant social. X. n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti. Le 27 janvier 2015, l’APEA a désigné Me C. en qualité de curateur de représentation de l’enfant. En raison d’une erreur de plume, cette décision a été rectifiée le 9 février 2015. Par jugement du 17 août 2015, le tribunal civil a dit que Z. n’était pas le père de A., cette dernière devant être inscrite exclusivement comme l’enfant de X. Le 17 mai 2015, l’enfant a été reconnu par son père, Y., domicilié à D. (NE). Le 23 septembre 2015, le curateur a envoyé à l’APEA son mémoire d’honoraires d’un montant de 2'054.65 francs, frais, débours et TVA compris. Le 30 mai 2016, l’APEA a indiqué à X. qu’elle envisageait d’allouer au curateur la somme de 1'902.45 francs, soit celle proposée par Me C., après déduction de la TVA. Dans ses observations du 6 juin 2016, X. a indiqué qu’elle avait contacté l’APEA afin de permettre la reconnaissance de l’enfant par son père biologique sans démarches coûteuses et qu’elle avait demandé la désignation d’un curateur avant la requête en désaveu déposée par le père juridique de l’enfant. Elle a ajouté que, sans plus de précisions quant aux conséquences financières, un avocat avait été nommé en qualité de curateur en lieu et place d’un assistant social et que l’APEA avait précisé qu’il serait statué sans frais dans sa décision du 27 janvier 2015. Elle a demandé à l’APEA de faire preuve de compréhension au moment de statuer sur la rémunération du curateur, car une telle dépense inattendue avait des conséquences fâcheuses sur son budget familial.
B. Par décision du 5 avril 2017, l’APEA a mis fin à la curatelle, relevé Me C. de son mandat, fixé à 1'763.45 francs la rémunération du curateur, dit que ce montant devait être mis à la charge de X., dit que l’Etat de Neuchâtel devait s’acquitter de la somme et qu’il serait ensuite subrogé à l’encontre de X. L’APEA a considéré qu’une curatelle de représentation se justifiait dès lors que lors d’une procédure en désaveu de paternité, les représentants légaux de l’enfant ne pouvaient pas assurer la défense de ce dernier en raison du conflit d’intérêts auquel ils pourraient être exposés et que les coûts des mesures de protection de l’enfant faisaient partie de l’entretien que doivent lui assurer ses parents, conformément à l’art. 276 CC. L’APEA a estimé que le temps passé (6h10) et le taux horaire (270 francs) appliqué par le curateur étaient admissibles et conformes à ce qui était usuellement pratiqué. Elle a toutefois retranché la TVA, car les honoraires de curatelle n’étaient pas soumis à la perception de cet impôt.
C. Le 3 mai 2017, X. recourt contre la décision précitée et renvoie la CMPEA à prendre connaissance de ses observations du 6 juin 2016. Après un bref rappel des faits, elle fait valoir que les deux tiers des honoraires du curateur doivent être mis à la charge de l’Etat, le solde étant payé par ses soins. Elle précise qu’elle n’a pas reçu d’explications concernant la nomination d’un avocat en lieu et place d’un fonctionnaire. Une telle dépense inattendue aurait des conséquences fâcheuses sur son budget familial. La décision entreprise intervient plus de 18 mois après le jugement de désaveu et elle a déjà dû s’acquitter d’un montant de 1'300 francs dans cette procédure (800 francs de dépens et 500 francs de frais de justice).
D. a) Le 8 mai 2017, le président de la CMPEA a écrit à la recourante que son recours paraissait à première vue irrecevable, car il était dénué de la motivation juridique nécessaire. Si elle entendait toutefois le maintenir, elle devait verser une avance de frais dans un délai de 10 jours.
b) Le 3 mai 2017, l’APEA a renoncé à formuler des observations
c) Le 12 mai 2017, la recourante a maintenu son recours et invoqué l’inopportunité de la décision concernant le montant des honoraires mis à sa charge. Elle a conclu à l’annulation des chiffres 4 et 5 de la décision de l’APEA et à la fixation d’une participation aux honoraires du curateur réduite à 588 francs. Elle a fait également part de son étonnement quant au fait que la CMPEA lui réclame une avance de frais, alors que l’APEA avait statué sans frais.
CONSIDERANT
1. a) La décision de l’APEA a été expédiée le 11 avril 2017. Le recours, daté du 3 mai 2017 et posté le même jour, a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, de sorte qu’il est recevable à ce titre.
b) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). X. n’est pas d’accord que la totalité de la totalité de la rémunération du curateur soit mise à sa charge. Elle fait valoir qu’elle s’attend à n’en devoir payer qu’un tiers, le solde devant être mis à la charge de l’Etat. La recourante ne dit pas en quoi l’APEA aurait faussement appliqué le droit, constaté arbitrairement les faits ou rendu une décision inopportune, au sens de l’article 450a CC. Le recours dépourvu de toute motivation pertinente portant sur la décision contestée doit être déclaré irrecevable. A supposer recevable, il est de toute manière mal fondé.
2. a) La désignation d’un curateur à l’enfant n’est à juste titre pas remise en cause par la recourante. Comme l’a relevé le premier juge, une mesure de curatelle doit impérativement être ordonnée en cas de désaveu de paternité, les représentants légaux de l’enfant ne pouvant pas assurer la défense de ce dernier en raison du conflit d’intérêts auquel ils pourraient être exposés (arrêt du TF du 09.07.2001 [5C.98/2001] cons. 2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 88 et 943).
b) Le choix d’un avocat comme curateur n’est pas non plus critiquable. Une procédure en désaveu relevant du droit de la filiation peut s’avérer assez complexe et justifier la désignation d’une personne ayant des connaissances juridiques étendues. On relèvera également que X. n’a pas déposé d’observations, lorsque l’APEA lui a dit qu’elle envisageait désigner Me C., ni recouru contre la décision de désignation du curateur.
c) Lorsque le pupille est un enfant mineur, les frais de curatelle font partie de l'entretien de l'enfant, auquel les parents doivent subvenir (ATF 116 II 399 cons. 4ba et la doctrine citée). Les coûts des mesures de protection de l’enfant font partie de l’entretien que doivent lui assurer ses parents conformément à l’art. 276 CC. Les parents doivent subvenir ensemble à tout l’entretien de leur enfant, chacun selon ses moyens […]. La loi pose à ce sujet le principe fondamental de la solidarité. Si l’un des parents est décédé ou incapable de fournir une prestation, c’est l’autre qui supporte seul le poids de l’entretien (Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, Die Wirkungen des Kindesverhältnisses, Berne 1997, N. 64-66 ad art. 276 CC). Un soutien étatique n’est nécessaire que lorsqu’aucun des parents n’est en mesure d’assurer l’entretien convenable de l’enfant. Dans tous les cas, le parent tenu de l’entretien doit conserver son minimum vital (ATF 135 III 66 c. 2 p. 67 [d], non traduit au JdT, ATF 141 III 401, cons 4, traduit au JdT 2015 II p.424).
d) En l’espèce, la recourante fait valoir que son budget familial est grevé par cette dépense inattendue. Elle n’invoque toutefois pas le fait que le paiement des honoraires du curateur entamerait son minimum vital et qu’elle serait dans l’incapacité de payer la somme réclamée. Certes, le dossier ne contient que peu de renseignements sur la situation financière de la recourante. En juin 2013, elle disposait toutefois d’une fortune personnelle de 50'000 francs provenant d’un héritage. Au vu de ce qui précède, on ne peut retenir qu’elle serait indigente. La recourante est donc tenue au paiement des honoraires de curatelle. Dans la mesure où elle ne serait pas en mesure de payer l’intégralité de la somme en une seule fois, elle devrait pouvoir s’en acquitter par paiements échelonnés. Le père qui a reconnu l'enfant par la suite n’étant pas partie à la procédure de désaveu, les honoraires du curateur ne pouvaient pas être mis à sa charge dans le cadre de cette procédure. Toutefois, dans les rapports internes entre les parents, la mère est en droit de réclamer au père le remboursement d’une partie des honoraires du curateur selon leurs moyens respectifs.
e) Finalement, la recourante ne discute ni la durée de l’activité du curateur retenue, ni le « tarif horaire » appliqué par l’APEA. Le montant des honoraires du curateur retenu par l’APEA échappe à la critique.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
La procédure devant la CMPEA n’est pas gratuite. Les frais, avancés par la recourante, sont arrêtés à 300 francs (art. 20 TFrais du 6 novembre 2012) et mis à sa charge.
Par ces motifs, LA COUR DES MESURES DE PROTECTION
DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE
1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met les frais, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 3 août 2017
Art. 2761CC
En général
Objet et étendue2
1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3
2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).