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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 24.04.2017 CMPEA.2016.68 (INT.2017.174)

24 aprile 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·2,233 parole·~11 min·4

Riassunto

Prétentions de la mère non-mariée (art. 295 CC). Compétence du tribunal civil (art. 27 CPC). Renonciation à la procédure de conciliation lorsque le domicile du défendeur est à l’étranger (art. 199 al. 2 let. a CPC). Exclusion du droit à l’entretien pour l’ex-concubine.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.06.2017 [5A_411/2017]

A.                            a) Le 19 mai 2016, X. a déposé devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, une requête visant au paiement par le père de l'enfant de ses frais de couches, de ses frais d'entretien et d’autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement (art. 295 CC). Les conclusions de la demande ne sont pas chiffrées.

b) Le 5 juillet 2016, la présidente de l'APEA a transmis la requête au mandataire du père pour observations.

c) Dans sa détermination du 18 avril (recte : juillet) 2016, Y. a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, sous suite de dépens. S'agissant de la recevabilité, il a fait valoir que la procédure devait être précédée d'une tentative de conciliation. A supposer que la requête du 19 mai 2016 puisse être interprétée comme une requête de conciliation, elle ne respectait pas les conditions de recevabilité car elle ne contenait pas de conclusions (art. 202 al. 2 CPC). Le défendeur a également fait valoir que la requête avait été introduite la veille de l'échéance du délai de péremption d'une année prévu par l'article 295 CC, alors que, dans les précédentes procédures en fixation de la pension alimentaire due pour la fille, la requérante n'avait en aucun cas fait mention de frais de couches et d’autre dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement. La requête était abusive et ne répondait à aucun intérêt digne de protection. S'agissant du fond, l'action était vouée à l'échec dans la mesure où la mère de l'enfant, qui était employée de l'Etat de Fribourg, avait bénéficié jusqu'à son accouchement d'un congé maternité avec paiement d'allocations jusqu'à la fin du mois d'août 2015. Après la séparation du couple à fin juin 2015, la requérante avait touché une pension alimentaire pour sa fille, des allocations familiales et une allocation de naissance.

d) Le 12 juillet 2016, Me A., curateur de l'enfant, a renoncé à déposer des observations.

                        e) Dans les siennes du 25 juillet 2016, X. a élargi sa requête du 19 mai 2016 et a demandé que Y. soit condamné à lui verser une contribution d'entretien (non chiffrée) pour elle-même.

                        f) Le 2 août 2016, la présidente de l'APEA a invité le père à se prononcer sur la requête complémentaire de la mère.

                        g) Dans ses observations du 25 août 2016, Y. a conclu à l'irrecevabilité de la requête complémentaire du 25 juillet 2016. Il a fait valoir que les prétentions fondées sur l'article 295 CC étaient périmées si elles n'étaient pas exercées dans l'année suivant la naissance. Les conclusions ne pouvaient pas être augmentées ou complétées par de nouvelles conclusions prises après la demande du 19 mai 2016, de telles conclusions devant être considérées comme irrecevables. Sur le fond, l'intimé a fait valoir que la mère prétendait devoir être indemnisée pour le loyer de son appartement qu'elle disait avoir payé seule jusqu'au mois d'avril 2016. Il n'existait aucune circonstance particulière qui justifiait de prolonger la période de versement des prestations, au sens de l'article 295 CC, au-delà de 16 semaines après l'accouchement. L'intimé a dit refuser de verser toute indemnité pour les frais d'un appartement que la mère avait choisi de continuer de louer sans y vivre. De tels frais n'étaient pas en effet en lien de causalité avec la naissance .

                        h) Le 31 août 2016, la présidente de l'APEA a transmis le courrier du 25 août 2016 à la recourante pour réplique.

                        i) Dans ses observations du 18 septembre 2016, X. a relevé qu'elle réclamait une indemnité au sens de l'article 295 CC selon sa requête du 29 mai 2016 ainsi que son droit à une contribution d'entretien pour elle-même.

                        j) Le 27 septembre 2016, la présidente de l'APEA a adressé un courrier à X. classant les deux procédures. Elle a exposé que la recourante avait déposé deux requêtes les 19 mai et 25 juillet 2016 visant à être indemnisée de ses frais d'accouchement et de couches ainsi qu'à l'obtention d'une contribution d'entretien dirigée contre le père de l'enfant. La présidente de l'APEA a relevé qu'il s'agissait de procédures qui devaient passer devant la chambre de conciliation, l'APEA n'étant pas compétente pour statuer sur ces matières (art. 2 LI-CC, art. 12 LAPEA). Plutôt que de statuer sur les requêtes, qui seraient irrecevables, la présidente de l'APEA a invité X. à ouvrir action devant la chambre de conciliation. La première juge a estimé que les mémoires n'étaient pas conformes à la loi, les conclusions n'étant pas chiffrées. Finalement, elle a conseillé à la recourante de consulter un avocat.

B.                            a) Le 29 octobre 2016, X. recourt contre la décision de classement du 27 septembre 2016 et requiert l'assistance judiciaire en raison de sa situation financière. Elle fait valoir qu'elle peut renoncer délibérément à la procédure de conciliation dans la mesure où le domicile du défendeur se trouve à l'étranger (art.199 al. 2 let. a CPC). Elle relève également qu'elle a adressé sa requête au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et non pas à l'APEA. Si la juge de l'APEA s'est aperçue qu'elle n'était pas l'autorité compétente, cela ne rendait pas pour autant sa requête irrecevable.

b) Dans ses observations du 9 novembre 2016, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la voie de l'appel n'est pas ouverte contre la décision rendue par l'APEA, la voie du recours étant celle de l'article 450 al. 1 CC. Il considère que l'autorité intimée a expressément exposé qu'elle était incompétente dans son courrier du 27 septembre 2016 à raison de la matière et que, plutôt que de statuer sur les requêtes qui seraient irrecevables, elle lui a laissé le soin d'ouvrir action devant l'autorité matériellement compétente et lui a conseillé de consulter un avocat vu la non-conformité de ses mémoires avec le code de procédure civile. Pour l'intimé, l'APEA a donc renoncé à rendre une décision pour éviter à la recourante les conséquences désagréables qui en auraient découlé pour elle. Si elle entendait obtenir une décision formelle d'irrecevabilité ou si elle entendait requérir de l'autorité un transfert de la cause à l'autorité matériellement compétente, il lui appartenait de requérir une décision formelle de l'APEA. Partant, le recours, qui n'est pas dirigé contre une décision, est irrecevable. L'intimé fait également valoir que la demande du 19 mai 2016 ne respecte pas les prescriptions les plus élémentaires du code de procédure civile (art. 221 ou 224 CPC), alors que l'action de l'article 295 CC est une action pécuniaire régie par le principe de disposition et la maxime des débats, soumise à la procédure ordinaire ou simplifiée en fonction de la valeur litigieuse. La requête ne contient pas de désignation précise des parties, d'indication de la valeur litigieuse, de conclusions chiffrées, d'allégations suffisantes, de moyens de preuve et ne mentionne expressément aucune déclaration de renonciation à la procédure de conciliation préalable, conciliation en principe obligatoire en la matière. A supposer que cette demande du 19 mai 2016 soit transmise directement à l'autorité matériellement compétente au fond, elle serait déclarée irrecevable par celle-ci. Il en découle que la recourante ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à l'admission de son recours, soit à la transmission directe et en l'état de sa demande à l'autorité compétente ratione loci et ratione materiae.

                        c) Le 30 novembre 2016, la recourante a maintenu sa prise de position.

CONSIDERANT

en droit

1.                            La lettre du 27 septembre 2016 de la présidente de l’APEA, qui considère les demandes comme irrecevables et renvoie la demanderesse à agir devant la chambre de conciliation, est une décision finale au sens de l’article 236 al. 1 CPC (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n. 749, p. 285). Compte tenu du cumul des deux requêtes déposées dans une affaire patrimoniale, la valeur litigeuse est probablement supérieure à 10'000 francs, de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Déposé dans le délai de 30 jours, malgré l’absence regrettable des voies de droit sur la décision attaquée, l’appel est recevable à ce titre. Si l’on considérait qu’il s’agit d’un recours (et non d’un appel), l’issue ne serait pas différente puisque le délai de recours est identique (art. 321 al. 1 CPC).

2.                            Le défendeur est domicilié à l’étranger, à Kourou, en Guyane (F). En application de l’article 199 al. 2 let. a CPC, la demanderesse pouvait unilatéralement renoncer à la procédure de conciliation, ce que le défendeur admet dans ses observations du 9 novembre 2016. C’est dès lors à tort que la présidente de l’APEA a renvoyé d’office la requérante à agir devant la chambre de conciliation du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz.

3.                            a) Reste à examiner si l’APEA était compétente pour examiner les requêtes de la mère.

b) Une mère non mariée avec le père de l’enfant ne peut pas se fonder sur les effets généraux du mariage (art. 163 CC) pour obtenir l’indemnisation des frais résultant de la grossesse et de l’accouchement. Elle ne peut pas non plus invoquer le devoir d’entretien (art. 276 CC), car cette obligation d’entretien ne s’étend pas aux dépenses liées à la naissance. Une disposition spéciale – soit l’article 295 CC – est dès lors nécessaire pour que la mère non mariée puisse obtenir une indemnisation liée à cet évènement (Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 295 CC, Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e édition, 2014, n. 1231 p. 809).

c) Fondée sur l’article 295 CC, la demande de la mère du 19 mai 2016 tend au paiement de ses frais de couches, de ses frais d'entretien et d’autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement. Conformément à l’article 27 CPC, le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les prétentions de la mère non mariée (Meier/Stettler, op. cit. n. 1244 p. 814; Bohnet, Actions civiles, n. 18 par. 29, p. 340 ; Breitschmied, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 6 ad art. 295). L’article 1er de la Loi d’introduction du code civil suisse du 22 mars 1910 (LI-CC) rappelle également que la compétence du tribunal civil est donnée pour toutes les affaires contentieuses. Au vu de ce qui précède, la requête aurait dû être transmise au tribunal civil comme objet de sa compétence. C’est dès lors à tort que l’APEA s’est saisie d’office de la requête de la demanderesse (adressée au tribunal régional). La requête doit être renvoyée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (art. 7b OJN) comme objet de sa compétence pour qu’il examine la recevabilité, subsidiairement les mérites de la requête du 19 mai 2016.

d) S’agissant de la demande de contribution d’entretien de la mère du 25 juillet 2016, elle doit être – par économie de procédure – déclarée d’emblée mal fondée, sans renvoi au tribunal civil. Faute de légitimation active (Bohnet, Procédure civile, 2e édition 2014, p. 119), l’ex-concubine n’a pas droit à une pension alimentaire. Une application de l’article 163 CC – relatif à l’entretien de la famille – aux concubins, même par analogie, est exclue (de Weck-Immelé, Droit matrimonial, 2016, n. 3 ad. art 163, p. 474, ATF 135 III 59 cons. 4.2).

4.                            Vu l’admission partielle du recours, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat.

La requête d’assistance judiciaire déposée simultanément avec le recours est devenue sans objet.

Vu le sort de l’appel, il n’est pas dû de dépens à la partie intimée.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement le recours au sens des considérants et renvoie la cause au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz pour qu’il statue sur la requête du 19 mai 2016.

2.    Rejette le recours pour le surplus.

3.    Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat, sans dépens.

Neuchâtel, le 24 avril 2017

Art. 2951 CC

Droits de la mère non mariée

1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:2

1. des frais de couches;

2. des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance;

3. des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant.

2 Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.

3 Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc.

Art. 27 CPC

Prétentions de la mère non mariée

Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les prétentions de la mère non mariée.

Art. 199 CPC

Renonciation à la procédure de conciliation

1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.

2 Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:

a. lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;

b. lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;

c. dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1.

1 RS 151.1

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