A. A.________, né en septembre 2010, est le fils de Y.________ et X.________. Ses parents n’ont jamais été mariés et n’ont vécu ensemble que durant quelques mois, se séparant peu après la naissance de l’enfant. Ce dernier vit auprès de sa mère.
B. Après une audience de conciliation, tenue le 24 septembre 2015 et qui n’a pas permis de trouver un arrangement amiable, Y.________ a déposé auprès de l’APEA, le 8 octobre 2015, une requête en fixation d’une contribution d’entretien contre X.________. Elle concluait à ce que dernier soit condamné à payer une contribution de 1'200 francs par mois, allocations familiales en sus, pour l’entretien de son fils A.________, contribution payable d’avance et en mains de la mère, sous suite de frais et dépens éventuels. Elle alléguait, en résumé, que X.________ était associé et gérant avec signature individuelle de la société B. Sàrl________, ses parts sociales étant estimées fiscalement à 1'148'000 francs. Le salaire mensuel qu’il fixait lui-même pour son activité dans la société était de 7'950 francs brut, soit 7'031.35 francs net. Il prélevait cependant diverses sommes d’argent sur le compte-courant dont il était titulaire auprès de sa société, des frais privés, notamment pour des voyages d’agrément, étaient en outre payés par le débit de ce compte-courant. Il fallait ainsi évaluer le salaire effectivement touché à 9'000 francs net au minimum, soit 7'000 francs pour le salaire net, 1'500 francs environ de prélèvements privés et 500 francs au moins de frais privés. La requérante disposait quant à elle d’indemnités de chômage, ses revenus moyens pouvant être estimés à 3'900 francs par mois, sans les contributions pour l’enfant. Ses charges totales étaient de 4'037 francs. Sa situation était ainsi très serrée et délicate, ceci d’autant plus qu’elle avait la garde d’un autre enfant, né en septembre 1998 d’une autre union et pour lequel elle recevait du père une contribution de 1'000 francs par mois. En l’état, le père de A.________ admettait une contribution de 600 francs par mois pour son fils, mais il ne versait effectivement que 425 francs, car il déduisait 175 francs pour le remboursement d’un prêt accordé antérieurement.
C. a) A l’audience du 27 janvier 2016, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa requête. Le défendeur a acquiescé à concurrence de 600 francs par mois, allocations familiales en sus, et conclu au rejet de la requête pour le surplus.
b) Le témoin C.________, collaborateur à la Fiduciaire D.________, à (…), a été entendu. Il a expliqué qu’il s’occupait depuis 2009 de l’établissement des comptes de B. Sàrl________ et de la déclaration fiscale du défendeur. En fait, ce dernier ne prenait pas de salaire mensuel, mais effectuait des prélèvements sur le compte de la société quand il avait besoin d’argent. Au crédit de ce compte figurait la bonification de salaire. Il arrivait aussi que le défendeur avance de l’argent pour la société, notamment quand il était en déplacement, et cela était crédité sur le compte-courant. Le défendeur était propriétaire de son immeuble et sa fortune, pour le surplus, était essentiellement constituée de l’estimation des parts sociales de sa société, cette estimation étant basée sur le bénéfice de la société (moyenne des deux dernières années). La fiduciaire estimait à 400'000 francs la valeur de la société, dont l’existence dépendait des contacts du défendeur à l'étranger. Contrairement à ce qui était mentionné dans sa déclaration fiscale, le défendeur ne versait pas 600 francs par mois pour son fils, mais seulement 425 francs, le solde étant affecté au remboursement d’un prêt de 2'000 ou 3'000 francs à la demanderesse. La société avait eu une collaboratrice, qui avait cessé son activité en mai ou juin 2013. Un dividende de 26'000 francs avait été crédité au défendeur en 2014, mais aucun dividende n’avait été versé en 2015. La créance de la société envers le d.endeur était de 36'000 francs en 2014, ce qui ne représentait pas grand-chose par rapport à un chiffre d’affaires d’un million de francs. Il y avait eu un amortissement de l’ordre de 6’000 francs sur le compte-courant en 2015, ce qui faisait que le montant de la dette était d’environ 30'000 francs à fin 2015. Le témoin ne connaissait pas le chiffre d’affaires pour 2015, car le défendeur faisait lui-même sa facturation, mais celui-ci lui avait dit que la situation de la société était compliquée en 2015-2016, car il avait perdu son plus gros client, qui représentait environ 70 % de son chiffre d’affaires.
c) Interrogé à la même audience, X.________ a indiqué qu’il était remarié et que son épouse, qui ne travaillait pas et avait elle-même une fille de bientôt 6 ans, vivait encore à l'étranger. Il n’avait pas de fortune dans ce pays. Depuis septembre 2015, la situation de la société était difficile, car son plus gros client avait diminué ses commandes de 85 %, après des discussions relatives au Swiss Made. Il était actif dans un secteur particulier de l'horlogerie qui subit des changements avec l’arrivée des montres connectées. Il envisageait de lancer une unité de production en Suisse, pour pouvoir bénéficier de l’appellation Swiss Made.
d) Egalement entendue, Y.________ a déclaré qu’elle avait une fille de 17 ans, issue d’un premier lit et qui vivait maintenant chez son père. Elle touchait depuis juillet 2015 des allocations de chômage pour environ 3'800 francs par mois. Elle recevait 60 francs de subside d’assurance-maladie pour son fils. Elle avait fini de rembourser son arriéré d’impôts. Elle contestait être propriétaire d’une maison à l'étranger.
e) A la fin de l’audience, la présidente de l’APEA a fixé aux parties un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites et indiqué qu’une décision serait ensuite rendue.
D. Le défendeur a déposé une plaidoirie écrite le 15 février 2016. La demanderesse a fait de même le 19 du même mois. Les parties ont encore déposé des répliques, la demanderesse le 7 mars 2016 et le défendeur le 31 mars 2016. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
E. a) Par décision du 7 septembre 2016, la présidente de l’APEA a condamné X.________ à payer, mensuellement et d’avance, en mains de la mère, dès le 1er mai 2015, une contribution d’entretien en faveur de son fils A.________ de 1'200 francs jusqu’à l’âge de 6 ans, 1'300 francs de l’âge de 6 ans révolus à 12 ans et de 1'400 francs de 12 ans révolus jusqu’à la majorité ou jusqu’au terme d’études régulièrement menées, allocations familiales en sus (ch. 1 du dispositif), dit que la contribution d’entretien serait indexée au 1er janvier de chaque année sur l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2017 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 800 francs et mis ceux-ci à la charge de X.________ (ch. 3) et mis à la charge de ce dernier une indemnité de dépens de 2'600 francs en faveur de Y.________, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire (ch. 4).
b) La présidente de l’APEA a retenu, pour la demanderesse, un revenu mensuel de 3'800 francs et des charges pour au total 3'445.15 francs. Elle a pris en compte le loyer pour un appartement et une place de parc, la prime d’assurance-maladie, la charge fiscale mensuelle et le minimum vital de 1'350 francs. Elle a en outre considéré ceci : « Dans la mesure où les ressources de la mère, quoique modestes, ne sont pas à la limite du minimum vital, il est admissible de majorer son minimum vital de 20 % puisque la demanderesse n’a pas allégué d’autres charges, de sorte qu’il pourrait être arrêté à 1'620 francs ». Cela laissait un disponible de 354.85 francs.
c) Pour le défendeur, la première juge a retenu que le revenu mensuel net annoncé aux autorités fiscales pouvait être arrêté à 6'906.30 francs. Elle a considéré que, pour les années 2014 et 2015, le revenu à prendre en considération était de 9'161.50 francs, en tenant compte des prélèvements privés effectués par le défendeur sur son compte-courant auprès de sa société, soit, y compris le « salaire », 138'430.48 francs en 2014 et 81'456.16 francs en 2015 (on peut noter que le total de ces deux derniers montants a ensuite été divisé par 24, pour obtenir les 9'161.50 francs mentionnés ci-dessus ; ce montant est aussi la moyenne entre les 11'535.87 francs et 6'788 francs retenus comme revenus mensuels moyens pour, respectivement, 2014 et 2015). Elle a retenu des charges mensuelles pour 5'387.70 francs, soit 3'587.70 francs pour diverses charges alléguées par le défendeur, 1'200 francs pour le minimum vital et 600 francs pour la pension versée à l’épouse. Dans son calcul, elle n’a par contre pas retenu la contribution pour A.________, celle en faveur des parents du défendeur, les remboursements à la société et une « petite réserve ». Cela donnait un disponible de 2'646.05 francs.
d) S’agissant de l’enfant, il a été retenu des charges mensuelles de 816 francs, y compris le minimum vital mais sans compter une participation au loyer, ni le subside d’assurance-maladie (l’obligation d’entretien des parents primait les obligations d’assistance de droit public).
e) Compte tenu des ressources du père, la présidente de l’APEA a considéré qu’il se justifiait de ne pas limiter l’enfant à son minimum vital et elle a arrêté la contribution d’entretien à 1'200 francs, avec les augmentations mentionnées plus haut en fonction de l’âge de l’enfant.
F. Dans son appel du 12 octobre 2016, X.________ conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il admet devoir verser pour son fils une contribution d’entretien de 600 francs par mois, allocations familiales en sus, ainsi que le dies a quo au 1er mai 2015 retenu dans la décision entreprise. Il admet aussi que la contribution soit fixée selon la méthode du minimum vital. Il ne conteste pas le montant retenu pour le minimum vital de l’intimée, mais estime que la majoration de 20 % aurait aussi dû lui être appliquée, en fonction du principe d’égalité. S’agissant de ses propres revenus, il se réfère à un document qu’il a produit et qui a été admis par les autorités fiscales jurassiennes, faisant état d’un revenu annuel net de 85'889.90 francs pour l’année 2015. A l’époque, la marche des affaires était cependant bonne, ce qui n’est plus le cas. Du revenu net, il faut déduire 4'968.55 francs, soit la part privée au véhicule de l’entreprise. Cela donne un revenu mensuel net moyen de 6'743.45 francs. Le compte-courant auprès de la société ne constitue qu’un état des dettes de l’appelant envers celle-ci, ce qui est un élément de fortune et pas de revenu. Pour l’année 2014, il a dû prélever au total, sur son compte-courant, 65'034 francs pour les frais de sa procédure de divorce et une indemnité à son ex-épouse. Si on détermine ses revenus sur la base des prélèvements privés, il faut déduire ce montant, ce qui fait, pour 2014, un revenu annuel de 73'396.50 francs, soit 6'116 francs par mois. Par ailleurs, le fait d’écarter une « petite réserve », pour 150 francs, est contraire au droit (l’appelant retenait effectivement, pour cela, 150 francs par mois dans sa plaidoirie écrite). En plus, il faut augmenter le minimum vital de 20 % et un montant de 240 francs doit être ajouté à son budget à ce titre. Le total des charges à retenir est dès lors de 5'777.70 francs. Le montant maximal que l’appelant peut consacrer à l’entretien de son fils, sans entamer son minimum vital, varie ainsi entre 339 francs (6'116 – 5'777 ; chiffres 2014) et 966’45 francs (6'743.45 – 5'777 ; chiffres 2015). Enfin, la situation économique de l’appelant s’est sérieusement dégradée.
G. Dans sa réponse du 15 novembre 2016, Y.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle soutient qu’il convient de retenir, pour l’appelant, un salaire net de 85'889.90 francs, soit 7'157.50 francs par mois. A cela, il faut ajouter un dividende de 26’000 francs, sur le bénéfice de la société qui était de 94'399.74 francs en 2014 : l’appelant a prélevé un dividende de 26'000 francs en 2014 et ne s’est volontairement pas attribué de dividende sur le bénéfice 2015, afin de ne pas augmenter son revenu. Il convient donc de retenir un revenu de 111'889.90 francs, soit 9'324 francs par mois. L’intimée réalise un revenu mensuel moyen que l’on peut estimer à 3'900 francs, en fonction des allocations de chômage touchées. L’appelant ne peut se prévaloir de son obligation envers son épouse pour éviter de payer un entretien convenable à son fils et il faut donc ajouter 600 francs au disponible de l’appelant, tel que retenu par la première juge. La contribution d’entretien pour l’enfant doit être fixée à 1'200 francs, ce qui comprend 275 francs pour les frais d’accueil parascolaire, 40 francs pour ceux de karaté, 111 francs pour les primes mensuelles d’assurance-maladie, 400 francs pour le minimum vital de l’enfant, 248 francs pour la part de loyer du parent gardien (20%), 28.55 francs pour la part des impôts du parent gardien (20%) et 94.75 francs de « montant forfaitaire ». Les 20 % d’augmentation du minimum vital comptés pour l’intimée correspondent à des charges forfaitaires et, pour l’appelant, la première juge a retenu les nombreuses charges que celui-ci alléguait, ce qui fait que les ressources des deux parties ont été analysées de manière égale. Comme l’appelant est indépendant, ses ressources sont difficilement déterminables. Les prélèvements privés sont un indice et peuvent servir de référence quand les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables, si les pièces produites ne sont pas convaincantes. Au vu des chiffres retenus par la première juge, le minimum vital de l’appelant se monte à 5'054.25 francs, pour les postes qui ont alors été admis, sauf les 600 francs versés par l’épouse. Le disponible est ainsi de 4'269.75 francs (9'324 – 5054.25). Il n’y a pas lieu d’en déduire un montant pour une « petite réserve ». Le minimum vital élargi n’est donc pas touché par l’entretien de l’enfant.
H. Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge instructeur de la CMPEA a accordé à l’intimée l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
I. Le 10 février 2017, l’appelant a écrit à la CMPEA que la situation défavorable dans le domaine horloger avait eu un impact considérable sur les affaires de sa société, l’année 2015 s’étant soldée par un bénéfice de 500 francs seulement et l’année 2016 devant vraisemblablement se clôturer avec un déficit important. Il demandait l’édition des comptes de sa société pour les années 2015 et 2016. Il précisait, dans un courrier du 11 mai 2017, que les bouclements intermédiaires de l’année 2016 étaient « véritablement catastrophiques ».
J. Par ordonnance de preuves du 12 juin 2017, le juge instructeur de la CMPEA a invité la fiduciaire de l’appelant à produire les comptes de B. Sàrl________ pour les années 2015 et 2016.
K. La fiduciaire a déposé ces comptes le 30 juin 2017, avec des copies des certificats de salaire de l’appelant. La société a réalisé un bénéfice de 582.51 francs en 2015 (produit net des ventes et services : 783'462.69 francs) et une perte de 5'727.40 francs en 2016 (produit net des ventes et services : 614'681.44 francs), laissant un capital propre de 431'131.42 francs à fin 2016. Le solde du compte-courant de l’appelant a passé de 40'338.16 francs à fin 2015 à 16'327.53 francs à fin 2016. Aucun dividende ne paraît avoir été versé pour les deux années en cause. Les certificats produits font état de salaires nets en faveur de l’appelant de 86'363 francs en 2015 et 85'983 francs en 2016 (brut, respectivement 97'500 et 97'000 francs). Selon les comptes, les charges de personnel de la société ont été de 106'397.10 francs en 2015 et 107'858.60 francs en 2016.
L. Dans ses observations du 7 juillet 2017, l’intimée soutient que les comptes 2015-2016 amènent plus de questions que de réponses. L’appelant annonce le salaire qu’il veut bien déclarer, car il est seul associé et effectue des prélèvements sur le compte de la société lorsqu’il a besoin d’argent, comme l’a mentionné le témoin C.________. Les sommes puisées sur le compte-courant doivent être ajoutées au salaire. Les comptes produits par la fiduciaire ne fournissent pas de détails sur les mouvements du compte-courant. Dans ces comptes, le poste des charges de personnel ne concerne que le salaire de l’appelant et les montants indiqués sont supérieurs à ceux qui figurent sur les certificats de salaire. Alors que le chiffre d’affaires baisserait, les charges de personnel et d’exploitation ont tendance à augmenter, ce qui n’est pas compatible. En particulier, les frais de locaux ont passé de 13'147.30 francs en 2015 à 35'247.95 francs en 2016, ce qui doit être le loyer payé à l’appelant lui-même. Il n’y a donc aucune raison de ne pas retenir, pour l’appelant, les revenus pris en compte en première instance.
M. L’appelant a lui aussi déposé des observations, le 14 juillet 2017. Il fait remarquer que la situation de sa société s’est sévèrement détériorée en 2016, ce dont il doit être tenu compte dans la détermination de sa capacité financière personnelle. Par ailleurs, il s’est trouvé en arrêt maladie à 100 % du 11 novembre 2016 au 7 avril 2017, période durant laquelle il a notamment fait un séjour à la Clinique E________. Cette longue absence a eu et aura un impact sur la marche des affaires, étant donné que l’appelant est le seul associé-gérant et travailleur de la société.
N. Des copies des observations respectives ont été adressées aux parties le 18 juillet 2017.
O. Le 3 octobre 2017, l’appelant a déclaré faire usage de son « droit inconditionnel de réplique ». Il expose que les montants mentionnés dans les certificats de salaire pour les années 2015 et 2016 correspondent aux salaires bruts, mais que la société doit, en plus, acquitter les charges sociales, ce qui explique la différence avec les montants mentionnés dans les comptes pour les charges de personnel. Les revenus bruts retenus dans les certificats comprennent par ailleurs les allocations familiales, qui sont versées à l’adverse partie. Les liquidités de la société ne permettent pas de verser un salaire complémentaire. Le chiffre d’affaires a baissé, passant de 972'039.09 francs en 2014 à 614'681 francs en 2016. L’appelant a décidé de diversifier ses activités et sa société a loué des locaux à Z.________ pour y débuter une activité industrielle sur territoire suisse. Dès avril 2016, les bureaux de la société ont été déplacés dans l’immeuble appartenant à l’appelant, immeuble dans lequel d’importants travaux ont été réalisés. Le loyer payé par la société s’élève à 400 francs par mois, pour une annexe. Le compte-courant doit être remboursé et il l’a été en partie en 2016. L’appelant dépose quelques pièces, dont il résulte notamment que sa société paie un loyer de 2'125 francs par mois pour des locaux à (…), à Z.________.
P. Dans des observations du 11 octobre 2017, l’intimée indique que la réplique n’appelle pas de commentaires particuliers, sinon pour constater qu’elle est tardive et doit être écartée.
CONSIDERANT
en droit
1. L’action alimentaire pour l’enfant mineur formulée de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en l’espèce – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, § 26 n° 13). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt non publié de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). L’appel est ainsi recevable à cet égard.
2. a) Selon la jurisprudence relative à l'article 311 CPC, l'appel doit non seulement être « écrit et motivé » comme le mentionne expressément cette disposition, mais il doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée ; en principe ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, qui affectent l’appel de façon irrémédiable (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311). En matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées. Ce principe vaut pour la procédure applicable aux enfants, même lorsque le juge établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC) (Sörensen, CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 311 CPC). L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.). A titre exceptionnel, l’autorité d’appel doit entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, mis en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt du TF du 25.02.2014 [4A_417/2013] et les références citées ; cf. également arrêt du TF du 17.10.2014 [4A_42/2014]). Des conclusions purement cassatoires sont exceptionnellement suffisantes s’il y a lieu d’admettre que l’autorité, en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (arrêt du TF du 08.07.2014 [5A_936/2013]). De la jurisprudence relative à la limite au-delà de laquelle le formalisme excessif est sanctionné (Sörensen, op. cit., n. 22 ad art. 311 CPC), il ressort en particulier qu’il n’est pas trop formaliste de ne pas entrer en matière sur l’appel de celui qui conclut à ce que les contributions d’entretien qu’il doit à ses enfants soient fixées en prenant en compte les considérations développées dans sa motivation, sans du tout chiffrer le résultat qu’il admet, ce qui place l’adverse partie et la cour dans une situation inutilement floue (arrêt du TF du 08.12.2011 [5A_663/2011]).
b) En l’espèce, les conclusions de l’appel tendent à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi à l’autorité de première instance. Il est dépourvu de conclusions réformatoires chiffrées, y compris à titre subsidiaire. De la motivation, il résulte cependant que l’appelant estime que la contribution d’entretien en faveur de son fils doit être fixée à 600 francs, allocations familiales en sus, en exposant que pour ne pas entamer son minimum vital, cette contribution ne devrait pas dépasser 339 francs, respectivement 966.45 francs, selon l’année de référence pour ses revenus. Même si on peut regretter qu’un mandataire professionnel ne prenne pas des conclusions précises, il n’en reste pas moins qu’il relèverait d’un formalisme excessif de déclarer l’appel irrecevable en raison de l’absence de conclusions chiffrées. On peut relever que l’adverse partie n’a d’ailleurs pas conclu à l’irrecevabilité de l’appel.
3. a) L’intimée demande que la réplique spontanée de l’appelant, du 3 octobre 2017, soit écartée du dossier, car elle serait tardive.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 24.10.2017 [5A_699/2017] cons. 3.1.1 et 3.1.2, avec des références), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le tribunal peut à cet effet accorder à la partie concernée un délai. Il peut néanmoins suffire de lui transmettre pour information la prise de position ou la pièce nouvelle versée au dossier, lorsque l'on peut attendre d'elle – notamment lorsqu'elle est représentée par un avocat ou par une personne qui a de bonnes connaissances en droit – qu'elle prenne position immédiatement ou qu'elle demande au tribunal de lui fixer un délai pour ce faire. Le droit de réplique existe indépendamment du fait qu'un nouvel échange d'écritures a été ordonné, qu'un délai pour se déterminer a été fixé ou que l'écriture a été communiquée uniquement pour information ou prise de connaissance. Si une partie considère qu'il est nécessaire de répliquer à une prise de position qui lui est notifiée, elle doit sans retard soit requérir l'autorisation de se déterminer, soit adresser sa réplique au tribunal. A défaut, on présume qu'elle renonce à exercer son droit de réplique. Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu’après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (arrêt du TF du 03.02.2017 [4A_558/2016] cons. 4). Le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (arrêt du TF du 10.11.2017 [6B_1271/2016] cons. 5.1). On ne peut cependant pas déduire de cette jurisprudence qu’une réplique spontanée déposée au-delà du délai de vingt jours serait par définition tardive et donc irrecevable. Ce délai a pour seule conséquence qu’à son expiration, le juge saisi de la cause peut présumer que la partie concernée a renoncé à répliquer et qu’il peut ainsi statuer sans plus attendre. L’exercice du droit de réplique spontanée, respectivement du droit d’être entendu n’est donc pas soumis à un délai, mais la partie qui tarde doit prendre en compte le risque que le juge statue à n’importe quel moment, après l’expiration du délai de vingt jours dont il est question ci-dessus, et donc que les nouvelles observations ne parviennent au juge qu’après que la décision ait déjà été rendue et ne soient donc pas prises en considération.
c) En l’espèce, la réplique spontanée a été déposée le 3 octobre 2017, soit bien après que les observations de l’intimée avaient été communiquées à l’appelant. Elle n’est cependant pas tardive, dans la mesure où, au moment de son dépôt, il n’avait pas encore été statué. Dès lors, il en sera tenu compte. La CMPEA relève au demeurant que vu les allégués de l’intimée dans ses observations du 7 juillet 2017, il pouvait paraître légitime que l’appelant puisse se déterminer, en particulier s’agissant du procédé discutable que l’intimée lui reprochait – à tort, comme on le verra plus loin – en ce qui concerne les loyers versés par sa société.
4. Les pièces déposées par l’appelant en procédure d’appel sont admises : elles n’étaient pas disponibles au moment où la décision entreprise a été rendue, l’intimée ne soutenant d’ailleurs pas le contraire.
5. S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d'entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4ème éd., 2016, n. 281 p. 187 ; Jeandin, in : CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296).
6. a) Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du code civil du 20 mars 2015 relative à l’entretien de l’enfant. Cette révision est directement applicable aux procédures en cours (art. 13c bis Titre final CC).
b) Selon l’article 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) et les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L’article 276a CC prévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1), mais aussi que dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2). D’après l’article 285 al. 1 CC, la contribution en faveur de l’enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement (al. 3).
c) La jurisprudence (arrêt de la Cour d’appel civile du 29.11.2017 [CACIV.2017.72] cons. 6, qui se réfère à un arrêt fribourgeois, RFJ 2017 p. 41) relève que la nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l’article 285 al. 2 CC, selon lequel la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs – viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. La doctrine en déduit que quand les deux parents exercent une activité lucrative à plein temps, il y a lieu de tenir compte des coûts effectifs de la prise en charge par un ou des tiers, mais que le juge n’a pas à fixer une contribution supplémentaire (cf. Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont éd., 2016, p. 19 ss).
d) La loi ne fixe pas de méthode de calcul de la contribution d’entretien et le Tribunal fédéral en déduit que la détermination de l’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Une des méthodes les plus fréquemment utilisées quand la famille dispose de revenus moyens est celle du minimum vital (strict ou élargi) avec répartition de l’excédent, qu’il paraît approprié d’utiliser par principe dans la grande majorité des cas, soit quand la situation des intéressés n’est ni particulièrement bonne, ni spécialement précaire (Guillod, op. cit., p. 7 ss). Le juge doit quoi qu’il en soit déterminer d’abord déterminer les revenus et charges de chacun des parents, afin d’arrêter le montant susceptible d’être affecté à l’entretien de l’enfant (Helle, CPra Matrimonial, n. 88 ss ad art. 133 CC).
e) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (cf. notamment arrêt du TF du 22.03.2010 [5A_ 246/2009] cons. 3.1). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt du TF du 26.02.2014 [5A_396/2013] cons. 3.2.1. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêt du TF du 08.05.2015 [5A_874/2014] cons. 5.2.1), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (arrêt du TF du 01.10.2014 [5A_564/2014] cons. 3.2).
7. En l’espèce, le principe d’une contribution d’entretien due par le père en faveur de l’enfant n’est pas litigieux. L’appelant ne critique pas non plus le calcul selon la méthode du minimum vital, qui paraît effectivement la plus adaptée au cas particulier, les revenus et charges des parents ne laissant pas apparaître, comme on le verra ci-après, une situation particulièrement favorable ou précaire. L’appelant admet par ailleurs le dies a quo au 1er mai 2015 pour les contributions dues, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
Revenus de l’intimée
8. Le tribunal civil a retenu un revenu moyen de 3'800 francs par mois pour l’intimée. On prend acte du fait que, dans sa réponse à l’appel, cette dernière admet que ce revenu moyen s’élève cependant à 3’900 francs par mois.
9. Charges de l’intimée
La première juge a retenu des charges pour 3'445.15 francs au total. Comme on l’a vu, elle s’est notamment fondée sur des charges concrètes et un minimum vital de 1'350 francs, majoré de 20 % (« Dans la mesure où les ressources de la mère, quoique modestes, ne sont pas à la limite du minimum vital, il est admissible de majorer son minimum vital de 20 % puisque la demanderesse n’a pas allégué d’autres charges, de sorte qu’il pourrait être arrêté à 1'620 francs »). L’appelant considère que cette majoration ne se justifie pas, ou alors qu’il faut la lui appliquer aussi. L’intimée estime que ces 20 % correspondent à des charges, au sens des considérants du tribunal civil. En fait, la majoration de 20 %, opérée sous l’ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC – qui ne portait au demeurant que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital – ne se justifie en principe plus en droit actuel (arrêts du TF du 11.04.2012 [5A_673/2011] cons. 2.3.2 ; du 25.09.2013 [5A_229/2013] cons. 5.2 ; de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 108 ad art. 176 CC). On ne peut pas considérer qu’il faudrait ici compter un tel supplément, dans la mesure où l’intimée a fait état de ses charges en première instance, qu’elle était alors déjà assistée par un mandataire professionnel et qu’on peut donc partir de l’idée que rien n’avait été omis. Les charges alléguées ont été retenues. Aucune majoration ne sera retenue non plus en rapport avec le minimum vital de l’appelant. Dans ces conditions, on admettra, pour l’intimée, des charges mensuelles de 3'175.15 francs (3’445.15 – 270).
10. Disponible de l’intimée
En fonction de ce qui précède, le disponible de l’intimée se monte à 724.85 francs par mois (3'900 – 3'175.15).
11. Revenus de l’appelant
a) La situation de l’appelant se rapproche de celle d’un indépendant, puisqu’il est seul associé-gérant et seul salarié d’une société à responsabilité limitée, qu’il paraît contrôler exclusivement. Il se justifie d’examiner sa situation sous cet angle.
b) Les certificats de salaire produits par la fiduciaire de l’appelant mentionnent, pour 2016, un salaire annuel net de 85'983 francs (soit 7'165.25 francs par mois), pour un revenu brut de 97'000 francs, et, pour 2015, un salaire net de 86'363 francs (7'196.90 francs par mois), pour un revenu brut total de 97'500 francs, comprenant 5'400 francs pour une part privée à une voiture de service et 1'500 francs d’allocations familiales. Un autre certificat de salaire pour 2016, produit par l’appelant avec sa réplique spontanée, mentionne que le salaire brut, de 97'000 francs, comprend 3'600 francs de part privée au véhicule et 3'000 francs d’allocations familiales.
c) L’intimée estime qu’il n’y a pas d’explication au fait que les chiffres pour le salaire brut sont inférieurs à ceux mentionnés dans les comptes de la société pour les charges salariales, soit respectivement 106'400 francs en 2015 et 107’800 francs en 2016, en chiffres ronds. En fait, une telle explication existe, comme l’appelant l’a souligné : la société doit, pour son employé, payer les charges patronales, qui s’ajoutent au salaire brut de celui-ci pour constituer la masse salariale totale. Un montant annuel de l’ordre de 10'000 francs pour les charges patronales n’a rien d’insolite, en fonction du salaire brut.
d) La même intimée voudrait que l’on ajoute au salaire net un dividende annuel de 26'000 francs, puisqu’un tel dividende a été perçu en 2014. Selon elle, l’appelant ne se serait volontairement pas attribué de dividende en 2015, afin de ne pas augmenter son revenu. Le dividende perçu en 2014 résultait d’un bénéfice de la société pour cette année-là, bénéfice qui s’élevait à 94’400 francs. La situation en 2015 et 2016 a été très différente. L’examen des comptes de la société amène au constat que s’il n’y a pas eu de dividende en 2015, c’est parce que le bénéfice de la société pour cette année ne dépassait pas quelques centaines de francs et que l’absence de dividende en 2016 aussi résulte de la perte enregistrée par la société cette année-là. En fonction, par ailleurs, de l’évolution négative du chiffre d’affaires de la société durant les dernières années, il n’est pas possible de retenir que le revenu à prendre en compte pour l’appelant devrait être augmenté d’un dividende.
e) L’augmentation, entre 2015 et 2016, des frais de loyer assumés par la société s’explique par la prise en location de nouveaux locaux, à Z.________, et pas – comme l’intimée le laisse entendre – par le fait que l’appelant ferait désormais verser par sa société un loyer pour des locaux dont il est lui-même propriétaire. L’appelant s’en est suffisamment expliqué et a déposé un extrait des comptes de la société en rapport avec le loyer payé pour les locaux de Z.________. Il n’y a pas lieu de procéder à une correction à ce sujet.
f) Contrairement à ce que voudrait l’appelant, il n’y a pas lieu de déduire du revenu la part privée comptée pour l’utilisation du véhicule de l’entreprise. Si les autorités fiscales prennent en compte une telle part, c’est parce que la mise à disposition gratuite d’un véhicule constitue un élément de salaire. Quand il s’agit d’établir la situation financière d’une personne pour fixer une contribution d’entretien, il faut aussi prendre en considération le fait que le train de vie de cette personne est augmenté par la liberté d’utiliser sans frais un véhicule d’entreprise. On ne verrait donc pas de motif d’opérer une déduction ici.
g) Les allocations familiales doivent par contre être déduites, car l’intimée ne conteste pas qu’elles lui sont versées (c’est d’ailleurs conforme à l’article 285a al. 1 CC). Cela vaut pour 1'500 francs en 2015 et 3'000 francs en 2016.
h) Reste la question des prélèvements effectués par l’appelant sur son compte-courant auprès de sa société. Comme on peut le voir dans les pièces littérales nos 33 et 34, l’appelant prélève des montants en liquide dans la caisse de sa société et fait payer, par le débit de son compte-courant, toutes sortes de dépenses privées (compte-courant sur lequel il fait par ailleurs créditer chaque mois un montant de salaire, l’utilisant en réalité comme un compte privé et non comme un compte de la société). Les prélèvements privés se montaient ainsi à 138'430.48 francs en 2014, en partie seulement compensés par les salaires et remboursements de frais crédités sur le compte-courant, ce qui a augmenté le solde négatif de celui-ci. En 2015, l’appelant a prélevé moins que le total de ses salaires et frais, le solde du compte-courant diminuant ainsi d’un peu plus de 6'000 francs. En 2016, le solde a aussi diminué, mais le détail des mouvements sur le compte-courant n’a pas été produit. Le dossier ne permet pas de bien comprendre l’évolution de ce compte : son solde était de 30'019.31 francs au 31 décembre 2015, selon le détail des mouvements produit en première instance, alors que la créance de la société envers l’associé était, à la même date, de 40’338.16 francs selon le bilan. Cela étant, il faut constater que l’appelant s’est abstenu, en 2015 et 2016, de prélever en compte-courant des montants supérieurs à son salaire et à ses frais, ce qui s’explique peut-être par la dégradation de la situation de la société. Tout bien considéré, la CMPEA ne retiendra pas qu’il faudrait ajouter, pour 2015 et 2016, un montant pour des prélèvements privés de l’appelant. Pour 2014, on constate qu’environ 65'000 francs ont été prélevés sur le compte-courant pour des dépenses en relation avec le divorce de l’appelant (honoraires d’avocat et versement d’un certain montant à l’ex-épouse). L’appelant s’est ainsi fait avancer par sa société les montants nécessaires, que son simple salaire et sa fortune ne lui permettaient peut-être pas d’assumer. Dans la mesure où il excède les montants pour les salaires et remboursements de frais, le solde correspond à une dette de l’appelant envers sa société. Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en compte ces montants et on se basera, pour 2014, sur un revenu annuel net de 84'376 francs, allocations familiales comprises, comme mentionné dans le certificat de salaire produit par le recourant.
i) En faisant la moyenne des salaires nets pour 2014 à 2016, on arrive à 83'574 francs (84'376 – 1’500 d’allocations familiales + 85'983 – 1'500 + 86'363 – 3’000, le tout divisé par trois), soit 6'964.50 francs par mois.
12. Charges de l’appelant
a) Dans son calcul des charges de l’appelant, l’intimée arrive à un total de 5'054.25 francs, y compris 1'200 francs pour le minimum vital, mais sans compter une pension pour l’épouse de 600 francs. Le calcul arithmétique est exact, alors que celui de la première juge était erroné (elle arrivait, en additionnant les mêmes postes que l’intimée, à 3'587.70 francs, sans le minimum vital, alors que le total correct est en fait de 3'854.25 francs).
b) L’appelant estime qu’il faudrait ajouter 20 % à son minimum vital de 1'200 francs. Il soutient aussi qu’il faudrait ajouter 150 francs de charges, comme « petite réserve ». En fait, la prise en compte d’une « réserve pour imprévus » retenue par certaines pratiques cantonales correspondait à l’ajout de 20 % pratiqué sous l’ancien article 152 CC et n’a en principe plus sa place dans le nouveau droit (de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 108 ad art. 176 CC). Il n’y a pas lieu de tenir compte des majorations demandées par l’appelant, ceci d’autant moins que, comme on l’a vu plus haut, un supplément de 20 % ne sera pas retenu pour l’intimée.
c) L’intimée conteste qu’un montant de 600 francs soit retenu pour la contribution à l’épouse de l’appelant. Les prestations financières versées à des tiers, non fondées sur un jugement, mais régulières et à condition qu’elles soient nécessaires, par exemple pour un parent, sont prises en compte pour autant qu’elles ne mettent pas en péril l’entretien d’enfants mineurs (de Weck-Immelé, op. cit., n. 112 ad art. 176 CC). L’intimée ne conteste pas que l’appelant a une épouse vivant à l'étranger et qu’il lui verse régulièrement des prestations pour son entretien. Le montant de 600 francs par mois n’est pas spécifiquement contesté. Il paraît raisonnable. Comme on le verra ci-dessous, il ne met pas en péril la contribution pour l’enfant. Il en sera donc tenu compte.
d) Le total des charges de l’appelant s’établit donc à 5'654.25 francs (5'054.25 + 600).
13. Disponible de l’appelant
En fonction de ce qui précède, le disponible de l’appelant se monte à 1'310.25 francs (6'964.50 - 5'654.25).
14. Charges de l’enfant
a) La première juge a compté 816 francs par mois pour les charges de l’enfant, sans compter une participation au loyer, soit 275 francs d’accueil parascolaire, 40 francs de frais de karaté, 101 francs de primes LAMal et 400 francs de minimum vital. L’appelant ne conteste pas ces chiffres.
b) Dans le décompte qu’elle a établi dans sa réponse à l’appel, l’intimée compte 111 francs pour les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, au lieu des 101 francs retenus en première instance, mais ne fournit aucune explication, ni aucun document à ce sujet. Il convient d’en rester au montant retenu par la première juge.
c) Selon le même décompte, l’intimée voudrait que l’on ajoute 248 francs pour 20 % de « part du loyer du parent gardien ». On admettra 224 francs (20 % de 1'120 francs). Par contre, une « part des impôts du parent gardien », que l’intimée mentionne aussi dans son décompte, ne sera pas retenue (qui ne changerait de toute manière pas le résultat).
d) Les charges de l’enfant s’établissent dès lors à 816 francs par mois, comme le retient la décision entreprise, mais aussi, en plus, à 224 francs de part au loyer du parent gardien. Cela donne un total de 1'040 francs.
15. Contribution d’entretien
Comme la première juge, la CMPEA considère qu’en fonction des ressources du père, il se justifie de ne pas limiter l’enfant à son minimum vital. Cette solution s’impose d’autant plus que même si la société de l’appelant, après un exercice assez réjouissant en 2014, n’a pas connu de bonnes années 2015 et 2016, sa santé financière n’est de loin pas mauvaise, puisque les capitaux propres étaient d’environ 436'000 francs à fin 2015 et encore 431'000 francs à fin 2016, la trésorerie se montant aux mêmes moments, respectivement, à 443'000 francs et 405'000 francs. L’appelant fixe lui-même le salaire que lui verse sa société. Un supplément qu’il pourrait s’accorder pour mieux pouvoir contribuer à l’entretien de son fils ne mettrait donc aucunement en péril sa société, même à moyen terme. En d’autres termes, il ne tient qu’à l’appelant de s’attribuer un salaire plus important, que sa société pourrait sans autre supporter, le cas échéant en entamant légèrement un capital assez important. On notera qu’à voir ses comptes pour 2016, cette société n’a apparemment pas dû supporter de lourds investissements pour développer une nouvelle activité à Z.________, de sorte que celle-ci peut partir sur des bases très saines. L’appelant a connu d’importants problèmes de santé à fin 2016-début 2017. Sa capacité de gain a été affectée. Cependant, les nouvelles perspectives qui s’offrent à sa société du fait de l’ouverture d’une ligne de production à Z.________, laquelle règlera le problème du Swiss Made qui lui avait fait perdre – temporairement peut-être – son plus gros client doivent être prises en considération. Avec un calcul strict des revenus, tel qu’il a été effectué plus haut, les contributions d’entretien fixées en première instance ne dépassent pas, pour 2015 et 2016, le disponible de l’appelant, après déduction des charges et du minimum vital. En tenant compte de la situation particulière de l’appelant, qui fixe lui-même son salaire et pourrait sans autre l’augmenter, vu les possibilités de sa société, et de celle de l’intimée, dont le disponible est plutôt mince, les contributions prévues par la décision entreprise n’ont rien de choquant, ni même d’excessif. Elles paraissent correspondre à la capacité contributive de chacun des deux parents et aux charges de l’enfant, majorées en fonction de la relative aisance de ceux-ci. Tout bien considéré, la CMPEA estime qu’elle peut s’en tenir aux contributions arrêtées par la présidente de l’APEA. Les allocations familiales devront être versées en sus (art. 285a al. 1 CC).
16. Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de l’appelant, qui versera une indemnité de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 CPC). Comme rien n’indique que les dépens ne pourraient pas être obtenus de l’appelant, l’indemnité de dépens sera mise à la charge de celui-ci (art. 122 al. 2 CPC). L’intimée a produit un mémoire d’honoraires du 7 juillet 2017, ascendant à 1'026 francs. Ensuite, elle a encore été amenée à déposer de brèves observations, le 11 octobre 2017. L’indemnité de dépens peut dès lors être fixée à 1'300 francs.
Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette l’appel.
2. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 800 francs et les met à la charge de l’appelant, qui les a avancés.
3. Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'300 francs.
Neuchâtel, le 31 janvier 2018
Art. 2851 CC
Détermination de la contribution d'entretien
Contribution des père et mère
1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).