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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.03.2017 CMPEA.2016.39 (INT.2017.129)

20 marzo 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte·HTML·815 parole·~4 min·3

Riassunto

Approbation du rapport biennal par l’APEA.

Testo integrale

A.                            X. fait l'objet de plusieurs mesures de protection depuis 1978. Le 1er janvier 2013, l'interdiction prononcée en sa faveur, par décision du 30 juin 1982, a été remplacée par une curatelle de portée générale. Par décision du 23 octobre 2015, A., assistante sociale à l'Office de protection des adultes, à Neuchâtel, a été désignée en qualité de curatrice de l'intéressé. Le 3 juin 2016, elle a déposé le rapport biennal et les comptes de la personne concernée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

B.                            Par décision du 17 juin 2016, l'APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par la curatrice et l'a confirmée dans ses fonctions. La décision relevait que l'actif de X. s'élevait à 4'668.05 francs, en diminution de 6'023.60 francs sur le dernier inventaire, qu'il existait des actes de défaut de biens pour 7'745.65 francs et que le compte à la banque B. no [aa] était laissé à la libre disposition du pupille.

C.                            Le 30 juin 2016 X. a envoyé à l'APEA un recours non signé contre la décision du 17 juin 2016. Ledit recours a été transmis le 8 juillet 2016 à la CMPEA. Par lettre du 11 juillet 2016, la CMPEA a adressé à X. un courrier lui indiquant que le recours devrait lui être retourné dûment signé dans un délai de 5 jours. Le recours n’est pas parvenu à la CMPEA dans le délai précité. Le 27 juillet 2016, la procédure a été classée par la CMPEA. Le 9 août 2016, la présidente de l’APEA indiquait que le recours signé par X. était malencontreusement resté au greffe de l’autorité de première instance. Par décision du 18 août 2016, la CMPEA a annulé sa décision de classement du 27 juillet 2016.

D.                            a) Dans son recours, X. fait valoir que l'APEA a présenté plusieurs comptes de manière confuse. Il paraît remettre en cause les montants retenus dans le bilan (actif et actes de défauts de biens) et précise qu'il ne dispose actuellement d'aucun compte bancaire.

b) Dans ses observations du 24 août 2016, la curatrice expose que les sommes de 4'668.05 francs, 6'023.60 francs et 7'745.65 francs, représentent respectivement l'actif de la personne concernée, la diminution de fortune en comparaison du dernier inventaire et l'étendue des actes de défaut de biens. Malgré plusieurs explications, le recourant n'a pas compris la teneur de ces montants. La curatrice relève que son pupille ne possède aucun compte bancaire à libre disposition alors qu'un compte à la banque B. est indiqué dans la décision du 17 juin 2016. Il s’agit d’une erreur, le compte à la banque B. ayant été clôturé.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 450 al. 3 CC). S’agissant de la motivation du recours, il ne faut pas se montrer trop strict quand la personne concernée recourt sans être assistée.

2.                            a) Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 CC). L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, au besoin elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC).

b) En tant qu'elle retient que l'actif de la personne concernée s'élève à 4'468.05 francs (en diminution de 6'023.60 francs sur le dernier inventaire) et qu'il existe des actes de défaut de biens d’un montant de 7'745.65 francs, la décision du 17 juin 2016 est exacte. C’est avec raison que l'APEA a approuvé les comptes déposés par la curatrice. Par contre, le compte à la banque B. no [aa] a été clôturé et ne devait pas figurer dans le bilan au 31 décembre 2015. Le recours doit être admis sur ce point. Il appartiendra à l'APEA de rectifier la décision du 17 juin 2016, au sens de ce qui précède.

3.                            Il est statué sans frais.

Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement le recours au sens des considérants et renvoie le dossier à l'APEA pour rectification.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 20 mars 2017

Art. 411 CC

Rapport d'activité

1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.

2 Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l'élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.

Art. 415 CC

Examen des comptes et des rapports

1 L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.

2 Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.

3 Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.

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