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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.04.2011 CCC.2011.5 (INT.2011.99)

11 aprile 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,688 parole·~13 min·3

Riassunto

Prise en compte, dans le calcul de la pension en mesures provisoires, d'une part de loyer pour la belle-mère du débiteur.

Testo integrale

Réf. : CCC.2011.5/vc

A.                            Les parties se sont mariés le 20 juillet 1991 et ont eu deux enfants, A., née en  1991, et B., née en 1994. Elles se sont séparées en 1999 et se sont entendues sur les modalités de cette séparation, la garde de A. et de B. étant confiée à la mère et le père versant en mains de celle-ci, à titre de contribution d’entretien pour ses filles, par mois et d’avance, un montant mensuel de 400 francs par enfant, allocations familiales en sus. Le 12 novembre 2009, X. a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds. Le 2 juin 2010, Y. a sollicité des mesures provisoires dans le cadre de la procédure en divorce engagée par son mari.

                        Par ordonnance du 13 décembre 2010, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a notamment attribué à la mère la garde de B., aménageant un droit de visite du père qui s’exercera d’entente avec B., le plus largement possible, et condamné X. à payer, par mois et d’avance, en mains de la mère, une contribution d’entretien en faveur de B. de 750 francs dès le 1er juin 2009, allocation pour enfant en sus, de même qu'une contribution d'entretien en faveur de l’épouse de 875 francs du 1er juin au 31 décembre 2009, de 1'000 francs du 1er janvier au 31 juillet 2010 puis de 950 francs dès le 1er août 2010. Se fondant, en raison de la longue séparation des parties, sur les critères applicables à l’entretien après le divorce et prenant comme mesure la situation des époux durant la période de séparation, le premier juge a retenu pour l’épouse un revenu total de 2'655 francs (rente pour enfant d'invalide et allocations familiales incluses) et des charges qui l’excédaient d’au moins 715.60 francs, constatant que les revenus de la requérante, hors charges fiscales, ne lui permettaient pas d’accéder à une autonomie financière. Il a admis, dans les charges de l’épouse, l’entier de son loyer de 1'210 francs. Il a considéré qu’en raison de son atteinte à la santé et de sa rente AI, on ne pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle augmente ses revenus. Il a ensuite procédé au calcul de la contribution d’entretien en distinguant trois périodes, en fonction du revenu et charges précis de chacun des conjoints.

B.                            X. recourt contre cette ordonnance, dont il demande l’annulation, la Cour devant rendre une nouvelle décision aux sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Il reproche au premier juge d’avoir tenu compte d’un loyer entier à la charge de l’intimée alors qu’elle partage son appartement avec sa mère, comme le démontre l’attestation de la police des habitants. Selon lui, sa belle-mère doit assumer une partie du loyer de ce logement, dans lequel elle demeure depuis des années. Même s’il ne s’agit pas d’un concubinage, il ne peut être justifié que l’intimée subvienne à l’entretien de sa mère et, en conséquence, que ce soit le recourant qui y pourvoie. Il sollicite une adaptation du calcul des charges de l’intimée, compte tenu de la participation au loyer de sa mère.

C.                            Le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds, devenu le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, ne formule pas d’observations. Au terme des siennes, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Selon l’article 405 al. 1 du code de procédure civile suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Le recours, déposé le 19 janvier 2011, contre une ordonnance du 13 décembre 2010, communiquée le 14 décembre 2010, est donc de la compétence de la Cour de cassation civile (art. 85 OJN) et soumis au code de procédure neuchâtelois.

2.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

3.                            a) Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 2008, p. 117 cons. 2, RJN 1988, p. 25 cons. 4 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415 al. 1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 2008 précité, RJN 1999, p. 39 cons. 2 ; RJN 1988, p. 41, cons. 7 et les références jurisprudentielles citées).

                        b) Dans le cadre du calcul des charges, il convient d'ajouter au montant de base issu du minimum vital du droit des poursuites, les frais de logement effectifs ou raisonnables. Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement est déduite (Bastons Bulleti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 85). Dans une jurisprudence relative au minimum vital du droit des poursuites pour les concubins, le Tribunal fédéral a considéré que la part de chaque partenaire à l’entretien domestique ne pouvait dépasser une demie. Sans cela, le créancier dans la poursuite pourrait se payer au moyen des biens d'un tiers envers lequel le débiteur ne dispose pas d'une prétention d'entretien (ATF 130 III 765 p. 766 in fine et 767 in initio). Mutatis mutandis, on doit considérer que dans l'hypothèse où le crédirentier vit avec une personne envers laquelle le débirentier n’a pas d’obligation d’entretien – qu’elle soit fondée sur l’article 276 CC ou 328 CC – une part des charges de logement, correspondant à celle nécessaire pour ce tiers, doit être déduite du loyer retenu. A défaut, on retrouverait la situation écartée par l'arrêt précité dans laquelle le créancier (en l'occurrence l'épouse) recevrait des montants de la part de son mari, pour couvrir les coûts de logement de sa mère, envers laquelle ni elle-même ni le mari n'ont d'obligation d'entretien.

                        S’agissant du devoir d’entretien des enfants envers leurs parents en ligne directe ascendante et descendante, on rappellera que l’article 328 CC prévoit que chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Une obligation n'existe à ce titre que si le créancier vit "dans l'aisance", ce qui implique de pouvoir non seulement faire face à ses dépenses nécessaires mais de continuer à mener un train de vie aisé tout en fournissant les contributions (ATF 82 II 197, JT 1957 I 10).

4.                            a) En l’espèce, le recourant soutient que la part de loyer afférente à la présence de la mère de l’intimée, qui vit au domicile de celle-ci, doit être déduite des charges retenues. L’intimée s’y oppose pour deux motifs procéduraux, tirés d’une part du fait que cet élément a été communiqué au juge dans le cadre de la procédure en divorce et non dans celui des mesures provisoires et, d’autre part, qu’il l’aurait été tardivement.  Sur le fond, la mère de l’intimée lui apporte, dans le cadre de sa santé précaire, un soutien qui aurait sinon dû être fourni par des tiers (femme de ménage, soins à domicile ou service d’aide familiale), dont les coûts auraient dépassé la part de loyer retenue.

                        b) Lorsqu’est en cause une obligation d’entretien envers les enfants, le juge examine d’office les faits et apprécie librement les preuves (art. 280 al. 2 CC). C’est dire que pour les obligations d’entretien des père et mère envers leurs enfants, la maxime inquisitoire trouve application. Cela vaut également lorsqu'une procédure pose la question de la pension pour les enfants en même temps que celle pour le conjoint, les premières pouvant influencer la seconde en fonction des montants disponibles. S’il est vrai que formellement la procédure de mesures provisoires au sens de l’article 281 CC et la procédure principale en divorce peuvent constituer deux procédures distinctes, menant à deux décisions séparées, on ne saurait perdre de vue que les mesures provisoires s’inscrivent dans le cadre de la demande en divorce puisqu’elles ne peuvent être prononcées qu’une fois la litispendance intervenue (art.281 CC) et cessent au plus tard avec le prononcé du divorce, la réglementation définitive remplaçant celle ordonnée à titre provisoire. Dans un système où le juge doit examiner les faits d’office, ceux qu’il apprend dans le cadre de la demande principale doivent également être investigués en vue de trancher les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès. L’établissement des faits s’effectue en effet indépendamment des allégations des parties (ATF 118 II 93, JT 1995 I 100). En ce sens, les objections procédurales soulevées par l'intimée ne sauraient être retenues. On relèvera du reste que la procédure de première instance a été empreinte d'une certaine souplesse après le changement de mandataire du recourant, s'agissant de la clôture de l'instruction. Le courrier du 22 septembre 2010, auquel était annexée l'attestation du contrôle des habitants, mentionnait qu'il était aussi produit "pour les besoins de la procédure de mesures provisoires". L'intimée a été en mesure de se prononcer sur cette question, notamment dans ses observations du 30 septembre 2010 (ch.9), auxquelles elle a joint le bail conclu par sa mère dès le 1er octobre 2010. Le juge devait prendre ces éléments, portés à sa connaissance, en compte dans le cadre de l’établissement des faits. Or conformément aux principes susmentionnés, la part de loyer afférente à la présence de la mère de l’intimée dans l’appartement qu’elle loue doit être déduite des charges retenues dans le budget de celle-ci. En effet, les conditions de l’article 328 CC n’étant pas réalisés, Y. n’a pas d’obligation d’entretien envers sa mère, si bien qu’on ne saurait, par ricochet, faire contribuer X. à l’entretien de sa belle-mère. La part de loyer litigieuse peut être évaluée à un quart de son montant total, quatre personnes, dont trois adultes et une adolescente de 16 ans occupant le logement. Les charges de l’intimée devraient dès lors être diminuées de 300 francs, en chiffres ronds.

                        c) L’intimée soutient encore, sur le fond, que la présence de sa mère dans son logement lui est nécessaire en raison de son état de santé et que, sans elle, elle devrait faire appel à une tierce personne pour effectuer les tâches qu’elle n’est pas en mesure d'assumer elle-même (femme de ménage, soins à domicile, etc.). Sur ce point, le dossier n’apporte pas d’indications qui corroboreraient le besoin en soins allégué. Il n’y a en effet aucun indice selon laquelle l’état de santé de Y., quand bien même il semble fragile puisqu’elle est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, nécessite des soins permanents qui devraient être confiés à des tiers. Il n'y a en particulier pas de demande de prestations pour impotent. Une aide administrative est fournie par le biais du Centre social protestant, selon l'aveu de l'intimée. On peut même, à défaut d’indications inverses, exclure cette nécessité puisqu’on verrait mal dans une telle situation que Y. ait pu s’occuper de ses deux enfants dont elle avait la garde, durant toutes les années de séparation et notamment avant le 30 septembre 2005, date à laquelle sa mère est venue résider dans son logement. L'intimée elle-même, dans ses observations du 30 septembre 2010, indiquait que sa mère "la seconde et l'épaule dans tous ses travaux quotidiens", sans décrire une aide autre que celle que se fournissent des adultes vivant dans le même ménage, pour le confort de tous.

                        En l’espèce donc, le premier juge est parti d’une constatation incomplète des faits s’agissant des charges de Y., qu'il convient de rectifier.

                        d) La Cour de cassation est en mesure de statuer elle-même, les charges de l’intimée se trouvant diminuées d’un montant de 300 francs par mois, jusqu'au 30 septembre 2010, le dossier établissant que la mère de l'intimée a conclut un bail à son nom dès le 1er octobre 2010.

                        Ainsi, du 1er juin 2009 au 31 décembre 2009, les charges de l'épouse s’élevaient à 3'210.60 francs (au lieu de 3'510,60 francs) et son manco à 585.60 francs (au lieu de 885,60 francs), si bien qu’elle a droit – pour elle-même et sa fille à ce montant, augmenté du 25 % du disponible de l’époux de 3'272,85 francs (3'858,45 – 585,60), soit 818.20 francs, soit au total 1'400 francs en chiffres ronds. Pour la période de janvier à juillet 2010, les charges de l’épouse s’élèvent à 3'449.30 francs (au lieu de 3'749,30 francs) et son manco à 874,30 francs (au lieu de 1'174,30 francs). Elle a ainsi droit à ce montant augmenté de 25 % du disponible de 2'618,15 francs (3'492,45 – 874,30 francs), soit en chiffres ronds 1'530 francs. Puis, pour les mois d'août et septembre 2010, les charges de l’épouse s’élèvent à 3'449.30 francs (au lieu de 3'749,30 francs), occasionnant un manco de 794,30 francs (au lieu de 1'094,30 francs), auxquels l’intimée a droit, le 25 % du disponible du mari de 2'668,15 francs (3'462,45 – 794,30) s’y ajoutant, soit 667 francs, pour une contribution totale de 1'460 francs en chiffres ronds. Dès le mois d'octobre 2010, les charges de l'épouse retrouvent le niveau retenu par le premier juge, la mère de l'intimée n'occupant plus l'appartement de celle-ci. La contribution d’entretien pour B. restera fixée à 750 francs, montant auquel il avait été conclu, alors que celle pour l’épouse varie en fonction des montants sus-indiqués.

5.                            Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, la Cour de cassation civile étant en mesure de statuer elle-même. Les frais de la procédure de recours, avancés par le recourant à hauteur de 600 francs seront laissés à la charge de l’intimée qui succombe. Celle-ci versera en outre au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Casse l’ordonnance de mesures provisoires du 13 décembre 2010 en son chiffre 5.

Puis, statuant elle-même :

2.    Condamne le mari à payer, par mois et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, de 650 francs du 1er juin au 31 décembre 2009, de 780 francs du 1er janvier au 31 juillet 2010, puis de 710 francs pour les mois d'août et septembre 2010 et finalement de 950 francs dès le 1er août 2010.

3.    Confirme l'ordonnance du 13 décembre 2010 pour le surplus.

4.    Arrête les frais de l’instance de recours à 600 francs, que le recourant a avancés, et les met à la charge de l’intimée.

5.    Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 11 avril 2011

Art. 280 CC 185

1 Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide les litiges relatifs à l’obligation d’entretien.

2 Le juge examine d’office les faits et apprécie librement les preuves.

3 La demande d’aliments peut être cumulée avec l’action en paternité.

185 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

N.B.! Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 3281 CC

A. Débiteurs

1 Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

2 L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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