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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.01.2011 CCC.2010.126 (INT.2011.23)

11 gennaio 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,547 parole·~18 min·3

Riassunto

Responsabilité fondée sur la confiance d'un travailleur envers son co-contractant.

Testo integrale

Réf. : CCC.2010.126/mc

A.                            X. est entraîneur de […]. L'association sportive Y.est une association de droit suisse. Un de ses sponsors principaux était, à l'époque des faits, la société Z., société anonyme dont le siège est à Fribourg. L'association accole à son nom celui de son partenaire privilégié, comme elle l'a fait précédemment avec d'autres sponsors (notamment l'E_Association sportive Y.). R., L. et C. sont respectivement co-présidents (dans un premier temps, directeur technique pour le premier nommé), et responsable des finances du club.

B.                    Le 23 août 2007, "Z._Association sportive Y." et X. ont conclu un contrat de travail par lequel X. était engagé en qualité d'entraîneur de la première équipe (LNB, voire LNA), d'entraîneur du centre de formation et de conseil du mouvement jeunesse à compter du 1er octobre 2007 pour une durée de trois ans. Le contrat pouvait être résilié moyennant un préavis de 12 mois ou un accord entre parties. Le salaire mensuel net, payable douze fois, était de 2'000 francs la première année, 2'320 francs la deuxième et 2'620 francs la troisième. S'y ajoutaient un repas par jour dans un restaurant du choix de l'employeur, la mise à disposition d'un appartement avec téléphone et connexion ADSL, ainsi que la prise en charge des assurances, impôts et charges sociales.

                        Le club a connu des difficultés financières importantes. Suite à la défection lors d'un match de championnat de deux joueurs qui disaient ne pas être payés, X. a fait état dans la presse locale de ces difficultés (article de l'Express du […]). Il a alors été convoqué par C. et B., responsable de la communication au sein du club, qui l'ont enjoint de mesurer désormais ses propos devant la presse. Le […], un nouvel article est paru dans le même journal, faisant à nouveau état des difficultés financières du club. Le 16 mars 2009, X. a été licencié lors d'un entretien avec Me M. et L.

C.                    Le 24 mars 2009, X. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande dirigée contre la société Z., l'Association Z._Association sportive Y., L., C. et R. Il a conclu à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui verser un montant de 40'000 francs brut avec intérêts à 5 % dès le 24 mars 2009, sous suite de dépens et sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. En substance, X. a fait valoir qu'il était engagé pour une durée déterminée et que, la résiliation immédiate signifiée le 16 mars 2009 étant "tardive et invraisemblable", son salaire et les autres prestations contractuelles lui étaient dus jusqu'au 31 mars 2010. Toutefois, afin de rester dans les compétences du tribunal des prud'hommes, il a réduit ses conclusions à 40'000 francs brut.

                        La Caisse cantonale Neuchâteloise d'assurance chômage (CCNAC) s'est subrogée au demandeur pour les mois d'indemnités chômage qu'elle a pris en charge.

D.                    Par jugement du 25 janvier 2010, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a condamné l'Association Union Neuchâtel Basket à payer à X. le montant de 38'669.70 francs net plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mars 2009, sous déduction de la subrogation de la CCNAC à hauteur de 10'903.35 francs net plus intérêts à 5 % dès le 18 juin 2009, a rejeté les demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre la société Z., L., C. et R., condamnant X. à verser à ces trois derniers une indemnité de dépens de 200 francs à chacun. Les premiers juges ont nié la qualité pour défendre de la société Z., de L., de C. et de R. Au vu des éléments résultant du dossier, on ne saurait selon eux considérer qu'un contrat de travail les liait à X. La société Z. s'est en effet toujours présentée au travailleur en sa qualité de seul sponsor et ce dernier n'était pas lié à lui par un lien de subordination. La société Z. n'a pas non plus formé avec le club sportif une société simple et ne s'apparentait pas à la maison-mère du club, celui-ci agissant comme une filiale de la société. Le fait que la mention "Z." ait été accolée au nom du club résulte d'une pratique sans impact juridique. S'agissant de L., C. et R., le tribunal a retenu qu'ils étaient dirigeants du club, ce dernier étant le réel employeur du demandeur. Il n'y avait pas de lien de subordination entre X. et eux. Leur statut n'était pas influencé par le fait qu'ils palliaient les problèmes de trésorerie de l'association, en lui concédant des avances. Ses dirigeants n'agissaient ainsi pas en leur nom propre mais au nom du club. Les premiers juges ont finalement considéré que le congé immédiat ne reposait sur aucun juste motif et que les prestations contractuelles étaient dès lors dues jusqu'à ce que le travailleur ait retrouvé un emploi.

B.                            Le 30 août 2010, X. recourt contre le jugement du 25 janvier 2010 en concluant à son annulation dans la mesure où il nie la qualité pour défendre de la société Z. ainsi que de L., C. et R., sous suite de dépens et sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. En résumé, X. admet l'absence de lien contractuel entre la société Z. et lui-même mais soutient que les conditions de la responsabilité fondée sur la confiance sont réalisées. Selon lui, le club s'est présenté comme un tout avec son sponsor, suscitant en lui l'espoir légitime qu'il était solvable. Ses attentes ont été déçues contrairement à la bonne foi, ce qui engage la responsabilité de la société Z. En n'appliquant pas le droit en matière de responsabilité fondée sur la confiance, les premiers juges ont faussement appliqué le droit matériel. Le jugement doit être annulé sur ce point et la qualité pour défendre de la société Z. être admise. Il en va de même pour celle des défendeurs L., C. et R. Le tribunal a, les concernant, arbitrairement constaté les faits – en se fondant sur le témoignage de R. et en retenant qu'ils ont seulement "parfois" avancé de l'argent au club alors qu'en réalité, le recourant était systématiquement payé par l'une de ces trois personnes dès juillet 2008 -, puis faussement appliqué le droit en écartant la responsabilité fondée sur la confiance.

C.                            Au terme de ses observations du 23 septembre 2010, La société Z. conclut au rejet du recours, X. étant en outre condamné à lui verser 1'000 francs de dépens. Au terme des leurs, L., C. et R. concluent également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 francs, ce qui permet un recours en matière civile au Tribunal fédéral, la Cour de céans statue avec plein pouvoir d'examen (art. 23 al.2 LJPH par analogie).

3.                            Le recourant invoque une constatation arbitraire des faits dans la mesure où, s'agissant de la qualité pour défendre de L., C. et R., le tribunal s'est fondé sur le témoignage de R. de même qu'il a retenu que tous trois avaient "pu parfois avancer de l'argent au club pour parer dans l'urgence aux problèmes de trésorerie […], de telles avances de fonds ne modifiant en rien le statut de ces personnes".

                        a) S'agissant de la prise en compte du témoignage d'un des joueurs, R., dont la rémunération n'était pas complètement payée, on ne saurait en faire grief au tribunal. Il n'est pas contesté que ce témoin ait fait une telle déclaration lors de son audition. Dans cette perspective, le tribunal pouvait sans arbitraire prendre cet élément en compte, parmi les critères d'appréciation qu'il a retenus, d'autant qu'il n'y a pas au dossier d'éléments dont il résulterait que ce témoignage aurait dû être apprécié avec une réserve particulière, le joueur en question ayant dans l'intervalle quitté le club. On rappellera à cet égard qu'une constatation des faits est arbitraire lorsque le premier juge admet un fait dénué de toute preuve ou rejette un fait indubitablement établi, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, la prise en compte de cet élément dans l'appréciation du tribunal n'est pas non plus abusive ou arbitraire, sachant que d'autres critères ont également été pris en considération pour nier la qualité pour défendre.

                        b) Les premiers juges n'ont pas non plus versé dans l'arbitraire en retenant que le fait "[q]ue ces trois personnes aient pu parfois avancer de l'argent au club pour parer dans l'urgence aux problèmes de trésorerie ne modifie pas cette appréciation, de telles avances de fonds ne modifiant en rien le statut de ces personnes". En effet, dans la mesure où le paiement du salaire était effectué, de manière partielle, de la main à la main dès juillet 2008, par l'une ou l'autre de ces trois personnes ou même par l'épouse de l'un d'eux, la situation pouvait être résumée comme elle l'a été dans le jugement, puisqu'il s'agit d'une simple précision relative à la fréquence de telles avances, à partir d'une certaine date, leur existence n'étant pas contestée. Or, sous l'angle de l'impact sur le statut vis-à-vis de l'association de ceux qui versaient ces avances, la conclusion du tribunal est en accord avec les témoignages recueillis. L. a indiqué que "[d]ans les pièces comptables du club figurent des rubriques "emprunts de tiers". Il s'agit d'avances des membres du comité au club […]. Il s'agit de remédier à des problèmes de trésorerie. L'emprunt est remboursé par le club aux membres du comité lorsque l'argent arrive" (jugement p.11). Dans la perspective d'avances portées en compte et remboursées ultérieurement, le fait qu'elles aient été systématiques ou isolées pouvait sans arbitraire être considéré par le tribunal comme n'ayant pas d'impact sur le statut des personnes. Il s'agit bien d'avances et non de reprises de dettes. La fréquence des avances par les membres du comité a du reste augmenté à mesure que les difficultés financières de l'association croissaient et n'a pas été la règle dès le début de l'engagement. C'est dire qu'au moment de celui-ci, les avances n'étaient à tout le moins pas systématiques et ne pouvaient donc induire X. en erreur par rapport à son partenaire contractuel. X. ne soutient pas non plus avoir conclu son contrat de travail avec les trois membres du comité mais bien plus que ceux-ci sont responsables sur la base de la responsabilité fondée sur la confiance. Il admet là implicitement que le statut des personnes par rapport au contrat de travail n'était pas différent de celui qu'a retenu le tribunal.

4.                            Le recourant invoque la responsabilité fondée sur la confiance pour soutenir la qualité pour défendre tant de la société Z. que de L., C. et R.

                        Le Tribunal fédéral a exposé les conditions de la responsabilité fondée sur la confiance et relevé que ces dernières ont un caractère strict. Cette responsabilité suppose que, par son comportement, le responsable ait suscité chez un tiers un espoir légitime et qu'il l'ait ensuite déçu de manière contraire à la bonne foi. L'espoir ou les attentes du tiers lésé doivent se fonder sur un comportement conscient  ou qui peut être normativement imputé à celui qui est recherché en responsabilité. Il ne suffit pas que les attentes résultant de ce comportement soient vagues et générales, car elles ne seraient alors pas propres à justifier la confiance digne de protection du tiers. C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'exigence d'une relation particulière entre le responsable et le lésé. En outre, il faut qu'en raison du comportement du responsable, le lésé ait pris des dispositions qui lui sont préjudiciables. Par ailleurs, les conditions classiques, à savoir le préjudice et le lien de causalité entre le comportement du responsable qui a suscité la confiance et les actes préjudiciables que le lésé a commis en fonction des attentes légitimes créées, doivent aussi être remplies (Werro, La responsabilité civile, N° 310, p.81).

                        Dans le cadre de la responsabilité fondée sur la confiance, il doit exister, entre le lésé et le responsable, une relation particulière (Sonderverbindung), soit un rapport spécial de confiance et de fidélité. Dans sa jurisprudence élaborée dans un contexte de groupe de sociétés, le Tribunal fédéral a admis, malgré l'absence d'un fondement contractuel ou délictuel, la responsabilité d'une société-mère pour des déclarations publicitaires adressées aux clients de sa filiale, qui mettaient l'accent sur le lien entre les deux sociétés du groupe et cherchaient ainsi à faire bénéficier la filiale de la bonne réputation de la société-mère. Les conditions pour qu'une telle responsabilité soit engagée sont strictes: il faut que, par son comportement, la société-mère ait provoqué, puis déçu de manière contraire à la bonne foi, des attentes déterminées quant à son rôle et à sa responsabilité dans le groupe (ATF 121 III 350, 355-356 avec renvoi à l'ATF 120 II 331).

5.                            Il ressort de l'audition du recourant devant les premiers juges qu'avant de signer le contrat de travail, il a consulté le site Internet de celui-ci, sur lequel la mention de la société Z. apparaissait. R., qui l'a reçu pour la signature du contrat, ne s'est pas présenté comme travaillant pour cette société, mais lui a dit que la société Z. était amenée à s'engager de plus en plus en qualité de sponsor. Au comité de l'association, aucun membre ne représente la société sponsor (audition de B.). X. savait que la société Z. effectuait des versements périodiques. Lorsque son salaire n'a plus été payé, il s'est adressé aux dirigeants du club dans la mesure où ces derniers l'avaient engagé; il n'a pas contacté la société Z. pour se faire verser son salaire. Au cours de son audition, L. a également indiqué que la société Z. n'était qu'un sponsor. La situation avait, selon lui, été clairement présentée à X. au moment de la conclusion du contrat. Durant l'exécution de celui-ci, le recourant n'a pas été en contact avec des représentants de la société Z., qui auraient infirmé ce qui ressortait déjà de ce que le dirigeant du club lui avait clairement indiqué. En ce sens, le rôle de la société Z. était bien, comme l'ont retenu les premiers juges, celui d'un simple sponsor, certes de poids prépondérant (le contrat de partenariat 2007-2008 du 17.08.2007 parle notamment de "parrain"), qui peut voir son nom accolé à celui de l'association, faisant de la société Z. l'unique "partenaire principal" du club, comme en 2006-2007 (courrier du 3.07.2006). Cette pratique - en vigueur au moins depuis l'année 1999 avec l'E_Association sportive Y. puis Z._Association sportive Y._Région (figurant du reste sur le contrat de bail du demandeur) - représentait une prestation supplémentaire en faveur du sponsor, qui bénéficiait ainsi d'une visibilité accrue, en échange de versements plus conséquents. C'est dire que non seulement dans les apparences, mais également dans ce que X. a compris, cette société était bien un simple sponsor, certes privilégié, mais en aucun cas un intervenant dont le comportement aurait pu faire naître une confiance particulière chez son cocontractant.

                        Certes, X. a affirmé que pour lui, le fait que la société Z. "serait derrière" était une assurance et que, de ce fait, cela lui paraissait sérieux. Il ne s'agit là que d'attentes vagues et générales. Le recourant semble en outre perdre de vue que la responsabilité fondée sur la confiance suppose un comportement conscient de la personne appelée en responsabilité elle-même et non pas seulement d'un tiers, ici l'association, qui pourrait sans aucune intervention de celui qui est censé avoir créé la confiance, engager la responsabilité de ce dernier. En d'autres termes, est déterminant non pas seulement ce que l'association aurait fait miroiter mais ce que la société Z. aurait promis ou laissé entrevoir. Dans cette perspective, le recourant ne peut non plus tirer argument du fait que sur ses fiches de salaires, en réalité sur certaines d'entre elles, de même que sur son contrat de travail figurait la mention […], Z_Association sportive Y._Région ou encore Z._Association sportive Y. Il s'agit à l'évidence de raisons sociales de composition, formées avec celle du sponsor. Une telle mention du sponsor ne permet pas encore de déduire que celui-ci assume directement les obligations financières du club, mais seulement que celui-ci le finance ès qualité, ce qui ne va pas jusqu'à l'unité économique, ni la substitution au contrat ou même la reprise de dette.

                        Finalement, X. étant un entraîneur […] confirmé, il connaît le monde du sport et l'implication variable des sponsors en fonction des contre-prestations promises. De ce point de vue, il devait lui apparaître que la combinaison du nom "Z." avec celui de l'association n'était en réalité qu'une contre-prestation supplémentaire de l'association et non pas une conjonction des deux entités ou encore une reprise des obligations de l'association par le sponsor. La confiance de X. ne peut ainsi avoir été trompée. Le fait que l'association ait pu se déclarer solvable – notamment en se fondant sur l'intervention de son sponsor - face à certains de ses débiteurs et en particulier face aux commissions de la ligue en vue d'obtenir la licence et insolvable face à d'autres de ses créanciers n'a pas d'impact sur la position de la société Z., ni sur une confiance que celui-ci aurait suscitée auprès de X. Certes, le caractère aléatoire d'un financement d'association par le biais d'un sponsor peut déranger, mais ce phénomène est notoire et il existe des possibilités pour connaître l'état financier de l'association, par exemple en sollicitant un extrait des poursuites. Faute d'attentes déterminées qu'aurait suscitées la société Z. – ou l'association elle-même –, sa responsabilité ne peut être engagée. Le grief doit dès lors être rejeté et le jugement confirmé en tant qu'il nie la qualité pour défendre au sens large de la société Z.

6.                            S'agissant de la confiance que les trois personnes physiques, soit L. et R., les co-présidents du club, et C., le responsable financier, auraient fait naître, engageant ainsi leur responsabilité, on rappellera que les organes d'une personne morale expriment sa volonté (art. 55 al.1 CC) et l'obligent par leurs actes juridiques ainsi que par tous autres faits (art. 55 al.2 CC). L'activité et la qualité d'organe de ces trois personnes au sein de l'association, aux côtés d'autres membres du comité, étaient connues du recourant. Ils se sont présentés comme tels à ce dernier sans lui laisser croire qu'en réalité, ils s'engageaient à titre personnel. Certes, ces trois personnes ont avancé, de leurs propres deniers, des fonds à l'association lorsque celle-ci rencontrait des problèmes de trésorerie, ce qui était devenu pour ainsi dire systématique dès le mois de juillet 2008. Cela ne suffit pas à faire naître chez X. l'attente sérieuse d'une reprise ou garantie des rapports contractuels, d'autant plus qu'il était parfaitement conscient des difficultés financières du club. Ces versements étaient du reste comptabilisés sous des rubriques "emprunt de tiers" et régulièrement remboursés au moyen des participations payées par le sponsor. Il ne s'agissait donc pas d'avances suivies d'abandons de créances. Par ailleurs, cette manière de verser le salaire a été adoptée à partir du moment où les difficultés financières de l'association ont été exacerbées et n'avait pas cours au début de l'engagement de X. Celui-ci n'a donc pas pu croire qu'en réalité, les trois membres des organes de l'association s'engageaient eux-mêmes ou de concert avec l'association, en étant prêts à assumer solidairement les obligations découlant du contrat de travail. Leur comportement ultérieur n'a pas pu être compris comme une reprise du contrat par les représentants de l'association ou comme un engagement de couvrir ses dettes de manière générale. Le témoin R. l'a du reste bien compris et on a vu que c'est sans arbitraire que les premiers juges ont retenu ce témoignage dans l'appréciation des faits (cons. 3). Le recourant ne peut donc se prévaloir d'une confiance particulière que L., C. et R. auraient éveillée en lui, puis trahie. Partant, le grief doit également être rejeté et le jugement confirmé en tant qu'il nie la qualité pour défendre de ces derniers.

7.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. X. versera une indemnité de dépens fixée à 200 francs chacun en faveur de L., C. et R. En revanche, La société Z. n'ayant pas eu recours à un mandataire, il ne lui sera pas alloué de dépens. La réserve de l'assistance judiciaire ne s'applique pas aux dépens (art. 28 LAPCA).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Condamne X. à verser à L., C. et R. une indemnité de dépens de 200 francs à chacun d'eux.

3.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 11 janvier 2011

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art.  41 CO

A. Principes généraux

I. Conditions de la responsabilité

1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

Art.  97 CO

A. Inexécution

I. Responsabilité du débiteur

1. En général

1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)2 s'appliquent à l'exécution.3

1 RS 281.1 2 RS 272 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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