Réf. : CCC.2009.64/11.06.2009
A. Par "ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (provisoires)" du 6 octobre 2008, la présidente suppléante extraordinaire du Tribunal civil du district de Boudry a condamné l'époux P. à verser à l'épouse P., à titre de contribution d'entretien rétroactive pour elle et les enfants pour la période du 8 au 30 mai 2008, la somme de 2'037.60 francs, allocations familiales comprises et, de manière provisoire, à titre de contributions avec effet rétroactif au 1er juin 2008 un montant mensuel et d'avance de 1'000 francs par enfant, allocations familiales en sus et de 1'800 francs pour elle-même, sous déduction des charges déjà assumées par le requis et/ou déjà versées par celui-ci à la requérante. Le 8 décembre 2008, l'épouse P. a fait notifier à l'époux P. un commandement de payer portant sur un montant en capital de 7'239.50 francs avec intérêt à 5 % dès le 27.10.2008 sur 5'835.10 francs et dès le 13.11.2008 sur 1'404.40 francs en indiquant comme cause de l'obligation : "contribution d'entretien des mois de mai à novembre 2008, ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (provisoires) du 6 octobre 2008". Le poursuivi a fait opposition totale. Le 6 janvier 2009, l'épouse P. a adressé au président du Tribunal civil du district de Boudry une requête de mainlevée définitive de l'opposition. A l'audience du 17 février 2009, la poursuivante a confirmé la requête et précisé que le montant réclamé s'élevait au total à 7'239.50 francs (1'404.40 francs + 5'835.10 francs), le commandement de payer étant, selon elle, mal formulé. Pour sa part, le poursuivi a acquiescé pour un montant de 1'790.50 francs avec intérêts à 5 % dès le 27 octobre 2008 et il a conclu au rejet de la requête pour le surplus, sous suite de frais et dépens.
B. Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 31 mars 2009, la présidente suppléante extraordinaire du Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 3'205.45 francs avec intérêts à 5 % dès le 4 novembre 2008. Elle a fixé les frais de justice à 170 francs et les a mis à la charge des parties par moitié, en compensant les dépens. Le premier juge a retenu que, selon les explications fournies par les parties, le conflit portait sur la question de la prise en charge des frais à déduire ou non des contributions d'entretien fixées par l'ordonnance de mesures protectrices du 6 octobre 2008. Après avoir examiné cette question, le premier juge a retenu que, de mai à novembre 2008, l'intimé restait devoir la somme totale de 3'205.45 francs à titre de contributions d'entretien, la mainlevée définitive devant être accordée à concurrence de ce montant, avec intérêts à 5 % à compter du 4 novembre 2008, date moyenne des mises en demeure adressées à l'intimé. Dans les décomptes opérés, le premier juge a pris en considération comme contributions d'entretien à imputer sur la période du mois de mai au mois de novembre 2008, la totalité des versements effectués par l'intimé en faveur de la requérante, y compris un montant de 4'122.50 francs payé le 28 novembre 2008.
C. L'épouse P. recourt en cassation contre cette décision en invoquant une constatation arbitraire des faits. Elle fait valoir que, les contributions d'entretien devant être versées mensuellement et d'avance, le montant de 4'122.50 francs, versé par l'intimé le 28 novembre 2008, concernait le mois de décembre 2008 et que le premier juge a commis une erreur essentielle, décisive pour la solution du litige, en imputant ce montant sur les pensions dues pour la période de mai à novembre 2008.
D. La présidente suppléante extraordinaire du Tribunal civil du district de Boudry ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon les articles 86 et 87 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes peut déclarer lors d'un paiement partiel laquelle il entend acquitter. A défaut d'une telle déclaration, le créancier peut désigner dans la quittance au débiteur – qui peut s'y opposer – la dette sur laquelle il impute le paiement partiel. Faute d'une telle quittance, le paiement s'impute sur la dette qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur, si plusieurs dettes sont exigibles et, s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. En l'espèce et au vu du dossier, le paiement de 4'122.50 francs effectué le 28 novembre 2008 n'a fait l'objet ni d'une déclaration du débiteur, ni d'une quittance du créancier précisant à ce dernier l'imputation, de sorte que, les poursuites n'ayant pas encore été intentées à cette date, l'imputation devait se faire sur la dette échue la première. C'est donc à juste titre qu'en l'occurrence le premier juge a imputé le montant précité sur les contributions d'entretien dues pour la période mai à novembre 2008 et non sur celle due pour le mois de décembre 2008.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, avancés par la recourante par 420 francs, seront mis à la charge de celle-ci, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé qui a présenté des observations par son mandataire.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires, avancés par la recourante par 420 francs, à la charge de celle-ci et la condamne à verser une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de l'intimé.
Art. 86 CO
2. S’il y a plusieurs dettes
a. D’après la déclaration du débiteur ou du créancier
1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.
2 Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement.
Art. 87 CO
b. D’après la loi
1 Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement.
3 Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.
Art. 801 LP
2. Par la mainlevée définitive
a. Titre de mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1.
les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2.
les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés;
3.
dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation;
4.2
les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir3.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 822.41). 3 RS 822.41