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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 31.08.2009 CCC.2009.5 (INT.2009.189)

31 agosto 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,918 parole·~10 min·5

Riassunto

Contribution d'entretien pour l'épouse en mesures protectrices.

Testo integrale

Réf. : CCC.2009.5/mc

A.                                         Les époux C. se sont mariés le 22 octobre 1971. Deux enfants actuellement majeurs et indépendants sont issus de cette union. Par requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juin 2008 adressée au Tribunal civil du district du Locle, l'épouse a notamment demandé que son mari soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 2'500 francs du 1er juin 2007 au 31 janvier 2008 et de 3'639 francs dès le 1er février 2008. Par réponse du 25 juin 2008, le mari a notamment conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit fixée à 1'650 francs par mois, avec effet dès la séparation effective, soit dès le 1er février 2008.

B.                                         Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 décembre 2008, le président suppléant du tribunal civil a notamment condamné l’époux C. à verser à son épouse à titre rétroactif une contribution d'entretien mensuelle de 1'700 francs pour la période du 1er juin 2007 au 31 janvier 2008, ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 3'490 francs dès le 1er février 2008. Le premier juge a retenu que le mari jouissait d'une retraite anticipée depuis la fin de l'année 2004 et que son ancien employeur lui versait une rente mensuelle de vieillesse de 7'323 francs, composée d'une rente LPP de 6'248 francs et d'une rente transitoire AVS de 1'075 francs, tandis que l'épouse, qui avait également pris une retraite anticipée à fin 2004, recevait une rente mensuelle de la compagnie d’assurances V. de 137 francs. Lors de sa mise à la retraite – a ajouté le premier juge – le mari a reçu un capital de l'institution de prévoyance de son ancien employeur, placé auprès de la banque X. La fortune des conjoints, provenant de titres et autres placements de capitaux, s'élevait au 31 décembre 2007, selon la taxation fiscale, à 778'778 francs, montant que les précités se sont partagés au début de l'année 2008, l'épouse recevant au total 342'863,15 francs, alors que, au 25 janvier 2008, le relevé de placements du mari à la banque X. se soldait par un montant de 335'303 francs. En outre, lors de son départ à la retraite, l'épouse a reçu de la caisse de pension, par le service externe des sociétés de la Compagnie d’assurances V., un capital LPP de 29'093 francs. Pour le calcul d'une éventuelle contribution d'entretien en faveur de la requérante, le premier juge a tenu compte de la rente mensuelle globale, y compris le pont AVS, perçue par le mari par 7'323 francs et de la rente mensuelle LPP de l'épouse de 137 francs, mais il a en revanche fait abstraction des revenus de fortune des deux conjoints, par mesure d'équité, puisque les époux avaient reçu une somme équivalente et que chacun d'eux, conseillé par la même banque, pouvait obtenir un rendement minimum équivalent. Par ailleurs, le premier juge a écarté l'argument du mari, selon lequel l'épouse pourrait percevoir un revenu hypothétique d'activité lucrative de 1'500 francs par mois, en considérant que les parties avaient décidé, d'un commun accord, de prendre une retraite anticipée à la fin de l'année 2004, alors que le mari était âgé de 58 ans et l'épouse de 54 ans. En tenant compte de charges mensuelles de 6'468 francs, les époux bénéficiaient d'un disponible de 992 francs par mois, de sorte que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse a été fixée à 3'490 francs dès le 1er février 2008, ses charges et son minimum vital s'élevant à 3'129 francs par mois. Par ailleurs, le juge de première instance a retenu que, pour la période du 1er juin 2007 au 31 janvier 2008, le mari avait payé toutes les charges courantes mais n'avait plus rien versé à l'épouse pour ses dépenses personnelles, celle-ci ayant utilisé sa fortune à concurrence de 10'901 francs pour les couvrir, ce qui représentait 1'700 francs par mois. Par conséquent, le mari devait être condamné à rembourser à l'épouse ses dépenses effectives à raison du montant mensuel précité.

C.                                         L'époux C. recourt contre cette ordonnance en invoquant une fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 lit. a et b CPC). Ses griefs seront repris en détail ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président suppléant du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

E.                                          Par ordonnance du 11 février 2009, la demande d'effet suspensif a été rejetée.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Celui-ci n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1999 p.39).

3.                                          Le recourant fait tout d'abord grief au premier juge de ne pas avoir retenu, dans ses charges indispensables, celles liées à l'immeuble, soit 200 francs par mois, au motif qu'elles n'auraient pas été prouvées, alors qu'il est notoire que tout bâtiment doit être assuré contre l'incendie ainsi qu'en RC, sans compter la taxe immobilière. Ce reproche n'est pas fondé. En effet, lors de l'audience du 1er juillet 2008, les parties ont admis que les frais de l'immeuble s'élevaient, tout compris, à 400 francs par mois sans l'électricité et la part d'assurance privée et c'est ce montant qui a été retenu par le juge de première instance.

4.                                          En deuxième lieu, le recourant fait valoir qu'on ne comprend pas le raisonnement du premier juge qui n'a pas pris en compte les revenus de la fortune des époux dans la mesure où chacun d'eux avait reçu une somme équivalente. Le recourant soutient que le choix de placement de la part de fortune reçue effectué par chacune des parties étant différent, les revenus obtenus le sont aussi, de sorte qu'ils auraient dû être retenus à concurrence de 1'000 francs par mois pour l'épouse, mais de seulement 800 francs pour lui-même. Le premier juge a exposé dans l'ordonnance rendue, de manière convaincante, les raisons pour lesquelles il avait choisi de ne pas tenir compte du rendement de la fortune de chacun des conjoints. Le choix opéré n'est en tout cas pas arbitraire. Le recourant n'explique du reste pas comment il arrive à un revenu de fortune de 1'000 francs pour l'épouse, mais de seulement 800 francs pour lui-même, alors que, dans sa réponse à la requête de mesures protectrices du 25 juin 2008, il avançait les montants de 1'500 francs pour lui-même et de 2'000 francs pour l'épouse. Le grief articulé est donc insuffisamment motivé. Le recourant estime également que le juge de première instance aurait dû tenir compte du fait que "la fortune de l'épouse provenait de la mobilisation d'une partie du fonds de prévoyance du mari ainsi que l'utilisation d'un capital provenant de son fonds de prévoyance à elle, dont elle a seule bénéficié, montant qui aurait pu conduire le juge à retenir la possibilité d'un revenu ou à tout le moins d'une rente correspondant à la capitalisation des montants mis à disposition (plus que CHF 375'000)". Cet argument, pour autant qu'on puisse le comprendre, n'est pas pertinent. En effet, si le premier juge avait pris en compte un revenu ou une rente correspondant aux capitaux à disposition de l'épouse, il aurait dû en faire autant concernant les capitaux à disposition du mari.

5.                                          En troisième lieu, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée touchera, dès le 11 septembre 2009, un revenu supplémentaire de 274 francs par mois, sous la forme d'une rente AVS transitoire. Statuant le 11 décembre 2008, le juge n'avait pas à prendre en considération des changements dans la situation financière des parties qui ne se produiraient que neuf mois plus tard. L'augmentation à intervenir des revenus de l'intimée pourrait être compensée par d'autres modifications dans les revenus ou les charges des parties. Si nécessaire, le recourant pourra solliciter, en temps utile, une modification des mesures protectrices.

6.                                          Le recourant fait enfin grief au premier juge ne pas avoir tenu compte, dans les ressources de l'épouse, d'un revenu hypothétique de 1'500 francs par mois qu'elle pourrait obtenir en exerçant une activité lucrative à mi-temps. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il réalise, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse être raisonnablement exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative ou augmente celle qu'elle exerce, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (arrêt du TF du 12.06.2008 [5A_182/2008] et les réf. cit.). En l'espèce, le premier juge a considéré que la décision commune des conjoints de prendre une retraite anticipée à la fin de l'année 2004 ressortait expressément du document de la Winterthur signé par les parties le 1er septembre 2004 et intitulé "proposition-décision", par lequel l'intimée optait pour la perception d'un capital de 29'093 francs, le reste de son avoir vieillesse étant touché sous forme de rente. Au vu de cette pièce, le premier juge a considéré qu'il était douteux que l'épouse ait renoncé en 2004 à un poste de travail à la compagnie d’assurances A., comme le prétendait la lettre du responsable d'agence adressée au mandataire du mari le 1er juillet 2008, étant donné qu'on ne voyait pas pour quelle raison l'épouse aurait souhaité obtenir un capital de retraite de manière anticipée, si elle entendait poursuivre son activité chez le même employeur. Cette appréciation échappe à la critique. Outre le fait que, comme relevé par l'intimée, l'attestation précitée a été établie après l'audience de débats du 1er juillet 2008 et doit donc être considérée avec réserve, celle-ci n'établit nullement qu'actuellement l'épouse pourrait exercer une activité lucrative à 50 % auprès de l'assureur précité.

7.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, qui a présenté des observations par sa mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires, avancés par le recourant par 770 francs, à la charge de celui-ci.

3.      Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 31 août 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier subst.                                     L'un des juges

Art. 176 CC

b. Organisation de la vie séparée

1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

Etat le 5 décembre 2008

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