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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.05.2009 CCC.2009.4 (INT.2009.50)

12 maggio 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,092 parole·~5 min·3

Riassunto

Responsabilité du chef de famille.

Testo integrale

Réf. : CCC.2009.4/tds-vc

A.                                        M., née le 4 mai 2002, et N. sont tous deux élèves d'une classe de 2ème année enfantine du collège X. à Neuchâtel. Le 10 septembre 2007, pendant la récréation, les deux enfants ont passé par-dessus la barrière située au sud du collège et ont grimpé sur le capot du véhicule de marque Renault, propriété de G. (ci-après, la recourante). Les deux enfants ont causé un dommage estimé par devis à 900.25 francs.

B.                                        Lors de l'audience du 25 août 2008 qui a eu lieu devant le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, l'intimée a acquiescé aux conclusions de la demande à concurrence d'un tiers du montant réclamé et a conclu au rejet de la requête pour le solde.

C.                                        Par jugement du 17 décembre 2008, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a condamné l'intimée à verser à la recourante la somme de 300 francs avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2007, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° 2084613 de l'Office des poursuites à concurrence du montant précité et a rejeté toute autre conclusion. En bref, le premier juge a considéré que l'intimée avait apporté la preuve qu'elle avait correctement rempli les devoirs de surveillance qui lui incombaient en tant que chef de famille et qu'elle devait dès lors être libérée de la responsabilité causale fondée sur l'article 333 al.1 CCS. Retenant un acquiescement partiel de l'intimée, le premier juge l'a condamnée à verser à la recourante la somme de 300 francs plus intérêts.

D.                                        G. recourt en temps utile contre le jugement. Elle conclut à sa cassation avec ou sans renvoi, sous suite de frais et dépens. Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin.

E.                                         L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée ne procède pas.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          "La responsabilité du chef de famille suppose que trois conditions spécifiques soient réunies. Il faut ainsi qu'on soit en présence d'un chef de famille, que la personne sous surveillance ait agi de manière illicite et que le chef de famille ait manqué à son devoir de diligence. Le manque de diligence s'apprécie objectivement sans égard aux excuses subjectives que pourrait invoquer le chef de famille. Il est présumé dès qu'un tiers subit un préjudice du fait de l'acte illicite de la personne à surveiller. Cette présomption ressort de l'article 333 al.1 CC qui permet au chef de famille de se libérer en prouvant qu'il a surveillé l'auteur direct de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances... Pour déterminer le degré de diligence, il faut se fonder sur la prévisibilité de l'accident. Si celle-ci fait défaut, le Tribunal fédéral exige seulement une surveillance usuelle, sauf si les circonstances du cas exigent une mesure supplémentaire. Le manque de diligence peut consister par exemple dans le fait de ne pas surveiller suffisamment la personne, de l'instruire ou de l'exhorter de manière insuffisante ou inadéquate ou de tolérer un état de fait dangereux créé par cette dernière" (Franz WERRO, La responsabilité civile, p.105 ss, no 405, 420, 424, édition Stämpfli 2005, ATF 103 II 24, ATF 100 II 298, Jt 1976 I 232).

3.                                         Dans un premier argument, la recourante reproche au tribunal de n'avoir examiné la responsabilité de l'intimée que sous l'angle de la surveillance scolaire. Le fait que l'enfant ait grimpé sur le capot de la voiture permet de retenir un défaut de son éducation dont l'intimée est responsable. L'incident aurait pu se produire n'importe où et n'importe quand, notamment lorsque l'enfant était sur le chemin de l'école.

4.                                         En l'occurrence, le premier juge a considéré, à juste titre, que lorsque l'enfant est dans le cadre scolaire, il n'est plus sous la surveillance de son représentant légal. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la mère aurait failli à son devoir d'éducation, l'enfant n'ayant apparemment pas commis ce genre d'actes auparavant. Le détenteur de l'autorité parentale ne peut pas empêcher l'enfant de commettre n'importe quelle bêtise. C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de l'intimée selon l'article 333 CCS.

5.                                         Dans un deuxième motif, la recourante reproche au tribunal d'avoir arbitrairement interprété l'acquiescement partiel en audience et de ne pas avoir pris en compte la lettre adressée le 15 mars 2008 par l'intimée à la Commission scolaire de Neuchâtel. A ses yeux, ces deux prises de position de l'intimée traduisent une reconnaissance de responsabilité sur le principe, permettant d'invoquer à son encontre les règles de solidarité (art.50-1 et 144 CO).

6.                                         A teneur des articles 173 et 174 CPCN, l'acquiescement est l'acte par lequel une partie se soumet aux conclusions de l'autre. Il est déclaré oralement à l'audience ou par mémoire adressé au juge et peut être partiel. Pour valoir acquiescement partiel à une demande en paiement, l'acte de soumission doit porter, sans restriction, sur une portion déterminée de la somme demandée (François Bohnet, CPCN commenté, ad. 174 CPCN, p. 288).

7.                                         Comme l'a retenu avec raison le premier juge, l'intimée a partiellement acquiescé en audience aux conclusions de la demande à concurrence d'un tiers du montant réclamé. Un acquiescement n'a pas, comme tel, à être interprété. Il ne traduit pas nécessairement ce que son auteur estime juste, mais bien ce qu'il estime opportun (équité peut-être, mais aussi évitement de frais supplémentaires, etc.). Le partage évoqué dans le courrier du 15 mars 2008 peut s'inspirer des motifs précités. Quoi qu'il en soit, sur une notion de droit comme la responsabilité du chef de famille ou des autorités scolaires, les déclarations des parties ne lient pas le juge. Le grief est donc mal fondé.

8.                                         Dans ces conditions, le recours ne peut qu'être rejeté aux frais de la recourante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais à 550 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 12 mai 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 333 CC

II. Responsabilité

1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs et interdits ou les personnes atteintes de maladies mentales et les faibles d’esprit placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances.

2 Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes de maladies mentales ou faibles d’esprit ne s’exposent pas, ni n’exposent autrui à péril ou dommage.

3 Il s’adresse au besoin à l’autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.

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