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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.08.2009 CCC.2009.29 (INT.2009.183)

27 agosto 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,389 parole·~17 min·5

Riassunto

Réparation du dommage causé à l'employeur.

Testo integrale

Réf. : CCC.2009.29/mc

A.                                         Par contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2005, G. a été engagé en qualité de responsable des soins infirmiers par l’établissement hospitalier X. pour un salaire mensuel brut de 9'586.25 francs, versé 13 fois l'an. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la CCT Santé 21. Lors d'un entretien du 8 décembre 2006, M., directeur administratif de l’établissement hospitalier X et L., responsable du service des ressources humaines, ont signifié oralement à G. la réalisation de son contrat de travail avec effet au 30 avril 2007, décision qui a été confirmée par lettre recommandée du 11 décembre 2006. G. a été libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler. La lettre précitée indique notamment que : "cette difficile décision s'explique par les incompréhensions toujours plus grandes que nous avons rencontrées au fil de nos collaborations, liées à des désaccords fondamentaux en matière de valeurs, de conduite de personnel et de suivi de projets." G. ayant été victime d'un accident de ski le 17 février 2007, entraînant une incapacité de travail totale jusqu'au 16 avril 2007, le délai de congé a été suspendu, les relations contractuelles arrivant à échéance au 30 juin 2007. Le prénommé a trouvé un nouvel emploi à l'hôpital psychiatrique de […] dès le 15 avril 2007. L'ayant appris, l’établissement hospitalier X ne lui a plus versé son salaire après cette date.

B.                                         G. a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, par requête du 7 juillet 2008. Le demandeur réclame à la défenderesse son salaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007, soit 61'658.70 francs, la part au 13ème salaire par 5'138.20 francs et le salaire afférent aux vacances non prises par 7'107.20 francs, sous déduction des montants que la défenderesse lui a déjà payés, soit 38'964.85 francs et des salaires bruts perçus de son nouvel employeur, soit 19'566.90 francs; le solde réclamé par le demandeur s'élève ainsi à 15'372.35 francs. Le demandeur sollicite également la rectification de son certificat de travail. Par ailleurs, celui-ci relève que, dans une lettre du 16 octobre 2007, la défenderesse a opposé à ses revendications pécuniaires une prétention de 13'000 francs qu'elle aurait à son encontre en raison d'un dommage causé par son comportement, prétention qu'il conteste, la défenderesse n'ayant jamais, à son sens, démontré le dommage, la violation de ses obligations contractuelles, la faute ainsi que le rapport de causalité entre la violation et le dommage. Au surplus, le demandeur fait valoir que, si la défenderesse le tenait pour responsable d'un quelconque dommage et qu'elle avait l'intention de faire valoir des prétentions à son encontre, elle devait l'en informer immédiatement, du moins sur le principe, alors que ce n'est que près de onze mois après le licenciement et la prise de connaissance des revendications formulées par deux de ses ex-employés, que la défenderesse a soudainement élevé des prétentions à son encontre.

C.                                         Par réponse du 8 septembre 2008, la défenderesse conclut au rejet de la demande, sous suite de dépens. Elle  fait valoir en particulier que le demandeur s'est livré à des actes de harcèlement psychologique à l'encontre de certains collaborateurs, spécialement certains infirmiers faisant partie des équipes de nuit, que deux d'entre eux ont mis en œuvre la procédure prévue par la CCT Santé 21, que l'enquêteur N. a établi un rapport accablant à l'encontre du demandeur, à la suite duquel elle a été contrainte de verser des réparations pour 28'797.55 francs et qu'elle n'a jamais renoncé à se prévaloir, par compensation, du dommage subi en raison des actes du demandeur, quand bien même elle a accepté, dans un premier temps, de lui payer 12'000 francs pour solde de tout compte.

D.                                         Par jugement du 26 janvier 2009, le tribunal des prud'hommes a condamné l’établissement hospitalier X à payer à G. le montant de 15'372.35 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2007 et à compléter le certificat de travail du 4 juillet 2007 comme suit : en page 2, la liste des principales réalisations est complétée comme suit : "réorganiser le service de soins, de nuit et de jour" et le premier paragraphe de la page 3 est complété de la manière suivante: "il a accompli les missions demandées de manière autonome et responsable, à notre entière satisfaction". En outre, la défenderesse a été condamnée à verser au demandeur une indemnité de dépens de 1'300 francs. Le tribunal de première instance a retenu que le délai de résiliation du contrat de travail avait été suspendu du 17 février au 16 avril 2007, le congé déployant ses effets au 30 juin 2007 et le demandeur ayant droit au paiement de 100 % de son salaire jusqu'à cette date, soit 15'372.35 francs. En ce qui concerne la prétention invoquée en compensation par la défenderesse, le tribunal de première instance a retenu que la preuve de la violation par le demandeur de ses obligations contractuelles ne résultait pas du dossier. Les premiers juges ont relevé à ce sujet qu'il était pour le moins curieux que la défenderesse invoque la violation par le demandeur de ses obligations contractuelles alors qu'à l'époque de la résiliation elle faisait référence à une "difficile décision" à prendre, prolongeait d'un mois le délai de résiliation et proposait à son employé congédié les services d'un spécialiste en placement de cadres, qu'il ne résultait pas du dossier que le demandeur ait fait l'objet d'avertissements durant son engagement, que les deux rapports établis lors des entretiens de développement du demandeur et requis en procédure par celui-ci étaient restés introuvables à […] et que le dossier ne permettait pas de retenir qu'il y ait eu, de la part du demandeur, harcèlement psychologique à l'encontre des veilleurs B. et F. Sur ce dernier point, le tribunal de première instance a souligné qu'il était indépendant en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait et qu'il ne se trouvait dès lors pas lié par les conclusions de l'enquêteur M., que la procédure mise en place pour le traitement des situations du harcèlement psychologique (art.6.1 CCT Santé 21 ainsi que Règlement d'application du dispositif anti-harcèlement et document "Traitement des situations de harcèlement sexuel et psychologique au sein de l’établissement hospitalier X ") n'avait pas été respectée, le demandeur n'ayant jamais été informé des conclusions de l'enquête, ni de la façon dont progressait la plainte, n'ayant pas eu accès au rapport d'enquête et ayant été auditionné en tant que témoin alors qu'il avait clairement, en tant qu' "accusé", le rôle de partie, la direction n'ayant pas non plus notifié par écrit aux parties sa décision d'adhérer aux conclusions de l'enquête dans les dix jours suivant la réception du rapport. Les premiers juges ont ajouté que les preuves administrées ne permettaient pas de retenir que le demandeur ait enchaîné des propos et/ou des agissements hostiles, de façon répétée et fréquente pendant une période assez longue, à l'encontre des veilleurs B. et F. S'il semblait y avoir des conflits au sein de l'établissement, en raison de l'opposition des veilleurs de nuit à la réorganisation du service des soins décidée par la défenderesse, et s'il y avait peut-être eu une communication déficiente – de la part du demandeur comme de la défenderesse – il n'y avait pas eu "harcèlement psychologique" au sens défini par la jurisprudence, les questions de réorganisation et les tensions qui en avaient résulté, spécialement avec les veilleurs, relevant de la responsabilité de l'employeur et non de celle du demandeur. Les premiers juges ont laissé ouverte la question de savoir si la défenderesse avait renoncé par actes concluants à sa prétention compensatoire. En ce qui concerne le certificat de travail, les premiers juges ont retenu que celui signé le 4 juillet 2007 par M. omettait d'indiquer que le demandeur avait été chargé de la réorganisation du service des soins, de sorte qu'il devait être complété sur ce point et qu'en outre il ne donnait guère d'information sur la qualité du travail fourni alors que, sur le terrain, les deux personnes les plus proches du demandeur l'avaient dépeint comme une personne "performante et efficace", avec laquelle les relations étaient "faciles et agréables". Le certificat de travail devait donc être complété, au sens où le demandeur avait accompli les missions confiées à l'entière satisfaction de la défenderesse.

E.                                          L’établissement hospitalier X. recourt en cassation contre ce jugement en invoquant une application erronée des articles 328, 321e CO, 8 CC et 343 CO, subsidiairement une appréciation arbitraire des faits. Soulignant qu'après avoir pris connaissance du rapport d'expertise M., elle a licencié l'intimé avec libération immédiate de l'obligation de travailler, mesure préconisée par l'expert, la recourante fait valoir que la générosité dont elle a fait preuve en accordant à l'intimé un délai supplémentaire d'un mois par rapport au délai de résiliation contractuelle et en lui offrant les services d'une personne spécialisée dans les transitions de carrière ne saurait se retourner contre elle, non plus que la formule de courtoisie utilisée en qualifiant la décision de licenciement de difficile à prendre. Elle ajoute que les points sur lesquels la procédure mise en place pour le traitement des situations de harcèlement psychologique n'aurait pas été respectée, relevés par le tribunal de première instance, ne sont d'aucune pertinence et que le principe de libre appréciation des preuves ne permettait pas aux premiers juges de faire abstraction de tous les moyens de preuves produits, lesquels démontraient clairement l'existence d'un harcèlement de la part de l'intimé. Elle souligne qu'en tant qu'employeur, elle était responsable des tensions résultant du harcèlement, raison pour laquelle elle a versé 13'000 francs d'indemnités, sans parler de tous les frais annexes, mais qu'il s'agissait là d'une responsabilité pour le fait d'autrui, à savoir l'intimé, auteur du harcèlement. La recourante relève encore que la jurisprudence constante admet un allègement de la preuve du mobbing, difficile à rapporter, qu'en l'espèce les travailleurs mobbés ont eu gain de cause et obtenu des indemnités et qu'on ne saurait exiger un degré de preuve supérieure de sa part à l'encontre de l'intimé. En ce qui concerne la rectification du certificat de travail ordonnée par les premiers juges, la recourante fait valoir qu'il aurait été mensonger de mentionner que l'intimé avait accompli à son entière satisfaction les missions confiées.

F.                                          La présidente du tribunal des prud'hommes ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement rendu en première instance, les dépens des deux instances étant mis à la charge de la recourante.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 francs, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, de sorte que la Cour de céans statue avec un plein pouvoir d'examen (art.23 al.2 LJPH par analogie; les critiques du mandataire de la recourante à ce sujet portent sur la ratio legis de cette disposition, et non sur sa signification, puisqu'il admet qu'elle a pour effet "de transformer la Cour de cassation en Cour d'appel en matière de bail et de droit du travail", RJN 1999 p.28).

3.                                          Selon l'article 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur, intentionnellement ou par négligence. La responsabilité du travailleur est soumise à quatre conditions : un dommage, une violation du contrat, un rapport de causalité et une faute intentionnelle ou par négligence. En ce qui concerne la violation du contrat, il faut que le travailleur ait violé des obligations que lui impose la loi ou le contrat, à savoir l'obligation d'exécuter le travail personnellement (art. 321), avec diligence (art. 321a) et conformément aux directives (art. 321d) ou encore l'obligation de fidélité (art. 321a) (Brunner, Buhler, Waeber, Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd.)

4.                                          En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le dossier n'établissait pas une violation par l'intimé de ses obligations contractuelles sous forme d'un harcèlement psychologique exercé à l'encontre des veilleurs B. et F. Certes, le rapport d'expertise M. du 19 décembre 2006 conclut que B. et F. ont été victimes de harcèlement psychologique au sens de l'art. 5 du Règlement d'application du dispositif anti-harcèlement, que des actions et omissions fautives ont été exercées contre le premier nommé de manière illicite par l'intimé, responsable des soins infirmiers, dès la mi-mars 2005 et jusqu'au départ de la victime et que le malaise – légitime – ressenti par le second est dû à la détermination agressive et péremptoire de l'intimé, qui a imposé ses réformes par des communiqués indirects, écrits lapidairement, sans consultation préalable et principalement dirigés contre les veilleurs, de sorte que l'intimé est bien l'auteur de ce harcèlement. Suivant les propositions du rapport précité, la recourante a versé en faveur de B. 3'000 francs d'indemnité pour tort moral et 3'802,50 francs d'honoraires d'avocat et en faveur de F. 4'016,15 francs pour les honoraires d'avocat et 10'000 francs d'indemnité pour tort moral selon transaction conclue à l'audience du 11 juillet 2007 devant le tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges n'étaient pas liés par les conclusions de l'expertise M., indépendance que la recourante ne leur conteste d'ailleurs pas dans son principe. Au mois de mai 2005, l'intimé a présenté un rapport intitulé "Synthèse de l'étude relative à l'organisation des horaires du service des soins infirmiers" dans lequel il préconisait la dissolution du service de nuit au profit d'une seule équipe infirmière couvrant les soins sur 24 heures. Selon l'interrogatoire du directeur administratif de la recourante, M., ce rapport a été discuté et validé au sens où le comité de gestion était d'accord avec ses conclusions et ses objectifs et la réforme du service des soins a suscité très vite une résistance très forte de la part des travailleurs de nuit, lesquels, selon l'interrogatoire du directeur médical de la recourante, le Dr W., avaient beaucoup à y perdre. Le précité a d'ailleurs souligné qu'il y avait eu beaucoup de susceptibilité de part et d'autre et que le fait que les veilleurs soient venus avec leur avocat, "en sortant la grosse artillerie", n'avait pas arrangé les choses. Il apparaît ainsi que la recourante a, à tout le moins, entériné la réorganisation du service des soins infirmiers proposée dans le rapport de l'intimé du mois de mai 2005, que ce dernier a eu à faire face à une très vive opposition de la part des veilleurs de nuit, qui concernait non seulement la forme mais le fond de la réorganisation et que la direction de la recourante l'a laissé gérer seul cet important conflit. En ce sens, la constatation des premiers juges selon laquelle la réorganisation et les tensions qui en sont résultées, spécialement avec les veilleurs, relèvent de la responsabilité de l'employeur et non de celle de l'intimé est pertinente. Même si le tribunal de prud'hommes n'était pas lié par les conclusions de l'expertise M., il n'était pas pour autant inutile de relever les irrégularités procédurales entachant la procédure mise en œuvre sous l'angle d'une appréciation de la force probante de ce rapport, qui constituait un moyen de preuve parmi d'autres. Dans la mesure où la recourante soutient que l'intimé n'avait pas qualité de partie à la procédure d'expertise, elle se met en contradiction avec l'opinion de l'expert lui-même, qui a déclaré que le plaignant et l'éventuel auteur du harcèlement avaient qualité de parties et que Préfargier n'avait pas cette qualité contrairement à l'intimé, qui n'était pas simplement témoin. Par ailleurs, la recourante fait valoir qu'elle "a pris le parti de se plier aux conclusions de l'enquête, a adressé des excuses à ses deux collaborateurs mobbés et a versé les indemnités préconisées par l'enquêteur. Qu'elle ait déclaré adhérer aux conclusions de l'enquête dans les dix jours ne concerne pas l'intimé" (recours, p.9). Ayant pris unilatéralement la décision de se soumettre aux conclusions du rapport d'enquête, ce qu'elle a fait en versant spontanément les indemnités proposées par l'enquêteur en faveur de B. et, à la suite d'une transaction devant le tribunal de prud'hommes, celles en faveur de F. (sans dénoncer le litige à l'intimé, comme elle avait pu le faire si elle estimait avoir un "droit de recours" contre lui, art.39 CPC), la recourante ne saurait soutenir que l'intimé est responsable ipso facto du dommage qu'elle a seule choisi de reconnaître et d'indemniser. En l'absence de jugement rendu au profit des employés B. et F., les remarques de la recourante au sujet d'un prétendu renversement du fardeau de la preuve (recours p.11) sont dépourvues de toute pertinence. Elle invoquait en compensation un dommage causé par son ex-employé et elle devait de toute évidence le prouver (art.8 CC). Les premiers juges ont fait un usage non critiquable de leur pouvoir d'appréciation, en considérant, après examen de l'ensemble des preuves administrées et non de la seule expertise M. qu'il n'était pas établi que l'intimé se serait rendu coupable de harcèlement psychologique au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral à l'encontre des veilleurs B. et F., c'est-à-dire qu'il aurait enchaîné des propos et/ou des agissements hostiles, de façon répétée et fréquente pendant une période assez longue envers les précités. Le fait que la recourante ait qualifié le licenciement intervenu de "difficile décision", qu'elle ait accordé à l'intimé un mois de délai de congé supplémentaire et lui ait offert les services d'une personne spécialisée dans les transitions de carrière ne pouvait que conforter les premiers juges dans la conviction qu'elle ne considérait en tout cas pas l'intimé comme le responsable exclusif du conflit survenu avec les veilleurs. Quant à la disparition des rapports établis lors des deux entretiens de développement de l'intimé, dont la production a été requise par celui-ci et qu'il aurait été intéressant de mettre en regard – notamment celui de juin 2006 – avec l'appréciation de l'enquêteur M., leur perte ne favorisait certes pas la thèse de la recourante. Celle-ci ne manque d'ailleurs pas d'audace lorsqu'elle soutient que, si elle les avait retrouvés, elle n'aurait pas manqué de les produire "tellement ils étaient accablants". Le recours est donc mal fondé dans la mesure où il fait grief aux premiers juges d'avoir écarté la prétention compensatoire de la recourante.

5.                                          Selon l'article 330a al.1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite. Ce document a pour but de favoriser l'avenir économique du travailleur. Il doit être véridique et complet, c'est-à-dire qu'il doit donner des informations sur tous les points visés par la disposition précitée (ATF 129 III 177, JT 2003 I 342). Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeur, sous réserve d'une décision de justice (ATF du 5.09.2003, 4C.129/2003; arrêt CCC du 22 avril 2008, CCC 2007.103). En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le certificat de travail de l'intimé du 4 juillet 2007 devait être complété, au premier paragraphe de la page 3 de la manière suivante : "il a accompli les mission demandées de manière autonome et responsable, à notre entière satisfaction". En effet, compte tenu du grave conflit survenu avec les veilleurs et dû, à tout le moins en partie, à une communication inadéquate de la part de l'intimé, l'ajout précité ne correspond pas à la réalité. Sur ce point, le jugement rendu en première instance doit donc être cassé.

6.                                          Vu l'issue de la cause, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui succombe pour l'essentiel, une indemnité de dépens, légèrement réduite après compensation, en faveur de l'intimé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel le 26 janvier 2009, en supprimant son deuxième paragraphe, relatif à la qualité du travail de l'intimé.

2.      Rejette le recours pour le surplus.

3.      Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens, légèrement réduite après compensation, de 500 francs.

Neuchâtel, le 27 août 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier subst.                                     L'un des juges

Art. 321e CO

VI. Responsabilité du travailleur

1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.

2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.

Etat le 1er août 2008

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