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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.02.2010 CCC.2009.168 (INT.2010.78)

22 febbraio 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,029 parole·~15 min·2

Riassunto

Modalité d'indexation d'une pension alimentaire.

Testo integrale

Réf. : CCC.2009.168/mc

A.                            Par jugement du 14 février 1997, définitif et exécutoire, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux S. et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 23 et 24 décembre 1996. Celle-ci prévoit des pensions pour les enfants des parties, nés le 23 juillet 1988 et le 31 mars 1991 et dont la garde était attribuée à leur mère, fixées à 1'500 francs par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et à 1'700 francs ensuite, ainsi que ce qui suit à ses articles 4 et 5 :

Monsieur Y. S. s'engage à verser d'avance  et le 1er de chaque mois à Madame X. S., au sens de l'art.151 CC une rente de fr. 5'000.--  par mois du 1er janvier au 31 décembre 1997, puis de fr. 4'000.--  par mois du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, puis de fr. 2'500.-. par mois jusqu'au 31 décembre 2006 et enfin de fr. 1'000.--  par mois du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011. Au-delà de cette dernière échéance, plus aucune rente ne sera due.

(…)

Tant les contributions à l'entretien des enfants que la rente en faveur de Madame X. S. seront indexées à l'augmentation de l'indice officiel suisse des prix à la consommation, le calcul se faisant au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 1998, par rapport à la position de l'indice au 30 novembre de l'année précédente en multipliant le montant de base par la position du nouvel indice et en divisant ce produit par l'indice de référence, soit celui de fin décembre 1996. Cette indexation interviendra pour autant que le salaire de Monsieur Y. S. soit lui aussi indexé. Cette indexation est présumée

Le 16 décembre 2008, X. S. a fait notifier à Y. S. un commandement de payer portant sur la somme de 11'268 francs en capital, augmentée d'intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2008, correspondant selon les indications figurant sur l'acte de poursuite à l'indexation des contributions d'entretien (plus exactement, la rente due à la créancière) du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, ainsi qu'aux rentes pour les mois d'octobre à décembre 2008.

B.                            Y. S. ayant formé opposition totale au commandement de payer, X. S. a saisi le juge d'une requête de mainlevée définitive de son opposition, limitée à 6'588 francs représentant selon elle l'indexation des pensions que n'avait jamais payée le débiteur durant les années 2004 à 2008, les pensions arriérées ayant quant à elles été payées dans l'intervalle. Y. S. a conclu au rejet de la requête.

C.                            Par décision du 20 octobre 2009, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par X. S. à concurrence de 4'255.20 francs plus intérêts à 5% dès le 2 décembre 2008. A partir des différentes pièces déposées par les parties, le juge a déterminé que le revenu annuel du poursuivi à prendre en considération pour l'année 1996, soit l'époque de la signature de la convention par les parties et la base de référence pour les éventuels calculs d'indexation, s'élevait à 280'000 francs. Compte tenu des variations de l'indice officiel des prix à la consommation (IPC), la clause d'indexation aurait dû déployer de pleins effets en 2003 et porter à 2'618.20 francs le montant de la pension due à la poursuivante, ce montant valant jusqu'à fin 2006, puisqu'une baisse ultérieure des revenus du débirentier ne pouvait avoir pour effet de se reporter sur la pension pour la réduire à son montant initial, aux termes de la jurisprudence (Arrêt du TF du 12.05.2009 [5A_141/2009]). Cela représentait donc, de janvier 2004 à décembre 2006 (toute période antérieure étant atteinte par la prescription), 36 mois à 118.20 francs, soit précisément le total de 4'255.20 francs. En revanche, dès janvier 2007, les parties ayant convenu aux termes de la convention de 1996 de ramener le montant mensuel nominal de la rente à 1'000 francs, il convenait de faire abstraction des acquis, en termes d'indexation, et de procéder à un nouveau calcul. Or, tant en 2007 qu'en 2008, les revenus du poursuivi avaient été inférieurs aux 280'000 francs de 1996, de sorte qu'il n'y avait pas matière à indexation.

D.                            Y. S. (le recourant) recourt contre cette décision, concluant à sa cassation et au rejet de la requête de mainlevée. Invoquant une fausse application de la loi fiscale (non prise en considération correcte du passage d'un système de taxation praenumerando à postnumerando) ayant débouché sur une détermination erronée et donc arbitraire des revenus annuels pertinents pour l'examen de l'indexation, il soutient que son revenu annuel moyen – déterminant pour fixer son revenu de référence et décider si ses revenus ultérieurs ont ou non été indexés – durant les années 1995, 1996 et 1997 s'est élevé à 326'666 francs. Partant, ses revenus n'ont pas augmenté mais au contraire baissé entre 1996 et 2008, puisqu'ils étaient cette année-là de 282'000 francs (recours p.4-5). Comme ils n'avaient pas été adaptés au renchérissement, il n'y avait donc pas matière à indexation.

E.                            X. S. (l'intimée) conclut au rejet du recours et, dans un recours joint, à l'octroi de l'indexation réclamée pour les années 2007 et 2008 également. C'est en effet d'une manière insoutenable, résultant d'un abus de son pouvoir d'appréciation et d'une constatation arbitraire des faits, que le premier juge a considéré que la convention signée par les parties en 1996 avait eu pour effet, avec l'introduction d'un nouveau palier de rente au 1er janvier 2007, de ramener cette dernière à sa valeur nominale de 1'000 francs, en faisant abstraction de l'indexation qui pouvait avoir été acquise auparavant. En outre, dans la mesure où les parties n'avaient pas obtenu gain de cause et succombé dans une égale mesure en première instance, la décision, qui partage par moitié entre les parties les frais de la procédure et compense les dépens, aboutit à un résultat inéquitable.

F.                            Le recourant conclut au rejet du recours joint. Le premier juge ne formule pas d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, recours et recours joint sont recevables.

2.                            Il est incontestable et incontesté que la convention sur les effets accessoires du divorce de 1996, ratifiée par un jugement de divorce définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive, au sens des articles 80 et 81 LP, dans une poursuite en paiement de montants résultant des obligations que dite convention impose aux parties qui l'ont conclue. Il n'est pas davantage contesté que les clauses d'indexation de rentes ou pensions soumettant dite indexation à la condition que les revenus du débirentier aient eux-mêmes été adaptés au renchérissement, à charge pour le débiteur d'établir que son revenu n'a pas augmenté pour se libérer de la clause d'indexation, sont admissibles.

Pour trancher le litige qui oppose les parties, il convient en conséquence d'examiner si et dans quelle mesure les revenus du recourant auraient suivi le renchérissement durant les périodes considérées et quelles conséquences, en termes d'indexation, des augmentations par hypothèse établies des revenus du recourant auraient dû avoir sur le montant de la rente due à l'intimée. Pour procéder à cet examen, il convient préalablement d'expliciter le processus d'indexation de la rente de l'intimée, selon les principes dégagés par la jurisprudence et ce qu'avaient convenu les parties en 1996. Doivent également être abordés les griefs que les parties adressent au premier juge s'agissant de l'établissement des faits.

3.                            L'argument du recourant, selon lequel ce serait son revenu annuel moyen, tel que réalisé durant les années 1995 à 1997, qui devrait servir de revenu de référence ne saurait être suivi. Il n'est en effet pas imaginable, sauf à trouver un tel mécanisme exposé de façon explicite dans une convention matrimoniale qu'un jugement de divorce aurait de surcroît ratifiée, que des parties s'engagent sur une question telle que la participation de l'une à l'entretien de l'autre en fonction de revenus indéterminés du débirentier (en l'occurrence, ceux de 1997étaient inconnus, la convention ayant été conclue à fin 1996). En l'absence de toute référence dans la convention à un revenu moyen durant une période déterminée, c'est le revenu réalisé par le recourant à l'époque de la signature de la convention qui doit être celui de référence, soit son revenu annuel pour 1996 (la signature de la convention ayant eu lieu à quelques jours de la fin de l'année, les parties devaient le connaître sinon au franc près, du moins de manière suffisante). Le premier juge a déterminé que ce revenu représentait 280'000 francs. Le recourant critique ce montant, à partir de diverses considérations sur la distinction qu'il conviendrait de faire entre les systèmes d'imposition praenumerando et postnumerando et qui aurait échappé au premier juge ou que celui-ci aurait traitée de manière erronée, tout en avouant un revenu pour cette année-là de 282'000 francs (tableau de la page 4 du recours). Le grief n'est ainsi manifestement pas fondé : le chiffre arrêté par le premier juge, à partir des renseignements fluctuants du dossier, n'est à l'évidence pas arbitraire et doit être retenu.

4.                            Selon ce qu'ont prévu les parties et que le juge du divorce a ratifié, l'indexation de la rente de l'intimée est présumée et il appartient au recourant d'établir que son revenu n'a pas été augmenté d'une proportion au moins égale au renchérissement. Conformément à la jurisprudence (Arrêt du TF du 12.05.2009 [5A_141/2009]), l'opération doit être effectuée année après année, en comparant le revenu initial du recourant (puisque l'indice de référence est lui aussi celui de décembre 1996) avec celui qu'il a réalisé l'année précédant celle pour laquelle l'indexation est discutée, du fait que l'ajustement – s'il doit y en avoir un – intervient au 1er janvier pour la nouvelle année. L'indexation ainsi déterminée pour une année reste acquise pour les années suivantes, à supposer que le recourant établisse que son revenu n'a par la suite pas augmenté en proportion du renchérissement. Une indexation supplémentaire doit être mise à la charge du débirentier si celui-ci échoue à prouver la non-indexation de son salaire. Un tel processus suppose que le débirentier fasse la preuve du montant de son salaire déterminant, année par année pour celles dont l'indexation est discutée, pour que celui-ci puisse être comparé à son revenu initial, l'échec de la preuve devant profiter à la crédirentière, puisque l'indexation de la rente est présumée. Une réduction progressive des revenus du recourant au fil des ans reste sans influence sur les indexations qui auraient pu être acquises précédemment, la convention ratifiée par le jugement ne prévoyant pas une "clause dégressive" symétrique à celle de l'indexation; seule la voie de la procédure de modification du jugement de divorce serait ouverte au recourant qui prétendrait obtenir une réduction ultérieure de rentes dont la valeur nominale aurait augmenté de l'indexation.

En l'occurrence, le premier juge expose dans un considérant peu clair comment il parvient à la conclusion que la rente de l'intimée devait être indexée dès 2003. Il est exact que, comme exposé ci-dessus, savoir si la rente devait être indexée dès le 1er janvier 2003 supposait que l'on compare les indices de l'IPC de novembre 2002 et décembre 1996 d'une part (opération sans difficultés particulières), les revenus du recourant de 1996 (280'000 francs, voir consid.4 ci-dessus) à ceux de 2002 d'autre part. Or le considérant topique de la décision (p.4, 2e§) débute par "abstraction faite de l'année 2002, qui constitue une anomalie (…)", pour se poursuivre par un développement qui prend précisément en compte les éléments financiers de l'année 2002 pour aboutir à la conclusion qu'indexation il doit y avoir. Il y a là une contradiction manifeste qui ne permet pas à la Cour de céans de comprendre ce qui autorisait le premier juge à retenir comme nouveau revenu de comparaison avec le revenu de référence celui de 344'000 francs. La référence toute générale à "la lecture des pièces produites" qui figure également dans la décision ne permet pas de résoudre l'énigme, dès lors que les pièces du dossier sont nombreuses et parfois contradictoires. Néanmoins, cette erreur reste sans influence sur le sort du recours, dès lors que le recourant avoue lui-même, dans son mémoire de recours, un revenu de 350'000 francs pour l'année 2002 (tableau de la page 4 du recours). L'augmentation ainsi avérée, de 25%, étant largement supérieure à celle de l'indice IPC qui est passé de 103.6 (décembre 1996) à 108.5 (novembre 2002), soit une augmentation de pratiquement 4,73%, l'indexation de la rente de l'intimée au 1er janvier 2003 était pleinement justifiée, comme l'a retenu le premier juge. Le recourant ne saurait donc critiquer le nouveau montant, arrêté à 2'618.20 francs.

Pour les raisons qui précèdent et comme l'a indiqué avec pertinence le premier juge, l'indexation ainsi déterminée est restée acquise à la recourante pour les années 2004 à 2006, ce qui représente bien le montant de 4'255.20 francs arrêtés par le premier juge.

Le recours principal se révèle dès lors mal fondé.

5.                            La clause d'indexation convenue par les parties et ratifiée par le juge du divorce a été prévue de manière générale. Elle déployait en conséquence ses effets, année après année comme vu plus haut, sur l'ensemble de l'appareil mis en place au titre des rentes et pensions, que ce soit pour l'intimée ou les enfants des parties. Ainsi, s'il devait y avoir une année indexation parce que les conditions pour y procéder étaient satisfaites (voir consid.4 ci-dessus), celle-ci portait sur l'ensemble des rentes et pensions allouées à l'intimée et aux enfants. Il ne saurait y avoir, comme l'a retenu faussement le premier juge, application différenciée de la clause d'indexation, avec reprise d'une éventuelle progression en lien avec l'indexation à partir de la valeur nominale de la rente ou pension à chaque changement – ou palier – du montant de la rente ou pension. Il suffit pour s'en convaincre de constater que, pour le cadet des enfants et en application de la clause d'indexation (pour autant que les revenus du père aient été indexés, ce que la convention présume), la pension pour le cadet, au 1er janvier 2006, veille de ses 15 ans révolus, devait s'élever à 1'619 francs (indice de référence de 103.6 et de 111.8 au 30 novembre 2005). A suivre le premier juge, dès le mois d'avril 2006, date des 15 ans révolus de l'enfant, la pension ne progresserait que de 81 francs pour s'établir à la valeur nominale de 1'700 francs convenue par les parties en 1996. Or, il est manifeste que celles-ci ont prévu un accroissement des pensions pour les enfants de 200 francs, valeur 1996, qui devait correspondre à l'augmentation des dépenses qui doivent leur être consacrées lorsqu'ils avancent en âge, cette différence ne devant pas s'éroder avec l'inflation mais au contraire être maintenue constante en valeur réelle, précisément par le biais de la clause d'indexation (étant toujours admis que le recourant pouvait se libérer chaque année d'une nouvelle indexation en prouvant la non-indexation de ses revenus, les indexations précédentes restant toutefois acquises aux créanciers). Ce qui est valable pour les enfants l'est aussi pour l'intimée, l'atténuation progressive de la rigueur de la convention, appréciée du point de vue du recourant, découlant du système de paliers dégressifs convenu mais ne pouvant être encore accélérée par un retour à la valeur nominale de chaque palier au moment de son introduction effective. La renonciation du créancier à réclamer l'indexation au fur et à mesure ne peut pas empêcher la mise en œuvre du mécanisme d'indexation annuelle avec acquisition des indexations antérieures pour le futur; la sanction d'une trop longue attente du créancier est prévue par la loi, au travers de la prescription.

Dès lors qu'il est établi que la rente de 2'500 francs devait augmenter de 118.20 francs, soit approximativement 4,73%, dès 2003, il en est allé de même de la rente de 1'000 francs initialement convenue, quand bien même celle-ci n'était pas due avant le 1er janvier 2007. Le nouveau montant de la rente s'est ainsi établi à 1'047.30 francs, qui est resté acquis à l'intimée pour les années futures pour les raisons déjà discutées. Il en découle une différence de 47.30 francs, durant 24 mois pour les années 2007 et 2008, soit un total de 1'135.20 francs comme demandé par l'intimée.

Le recours joint se révèle en conséquence bien fondé.

6.                            Il s'ensuit que la décision du premier juge doit être cassée, la Cour de céans étant en mesure de statuer au fond. Sur la base de ce qui précède, il y a en effet lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition du recourant à concurrence de 5'390.40 francs (soit 4'255.20 francs et 1'135.20 francs) en capital, plus intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2008, ce qui n'est pas contesté.

7.                            Il apparaît ainsi que l'intimée l'emporte entièrement en procédure de recours et tant sur le principe que pour un montant approchant celui qu'elle revendiquait en première instance, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais des deux instances à la charge du recourant, de même qu'une indemnité globale de dépens en faveur de l'intimée. Pareil résultat rend superflu l'examen des griefs que l'intimée adresse au premier juge, relativement à la question de la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Rejette le recours et admet le recours joint.

Statuant au fond :

2.    Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par Y. S. dans la poursuite 20891241 de l'Office des poursuites, agence de Neuchâtel, à concurrence de 5'390.40 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2008.

3.    Arrête les frais de l'ensemble de la procédure à 1'020 francs, dont le détail s'établit comme suit :

-       première instance, avancés par X S.                                            300 francs

-       deuxième instance, avancés par Y. S.                                          470 francs

-       deuxième instance, avancés par X. S.                                          250 francs

et les met à la charge de Y. S.

4.    Condamne Y. S. à verser à X. S. une indemnité de dépens globale arrêtée à 1'300 francs pour les deux instances.

Neuchâtel, le 22 février 2010

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

Art. 128 CC

2. Indexation

Le juge peut décider que la contribution d'entretien sera augmentée ou réduite d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.

Art. 143 CC

H. Contributions d'entretien

La convention ou le jugement qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer:

1.

les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;

2.

les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;

3.

le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du créancier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;

4.

si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.

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