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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.12.2010 CCC.2009.166 (INT.2010.463)

8 dicembre 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,259 parole·~11 min·3

Riassunto

Ordonnance de suspension de procédure. Liens entre les différentes procédures en cours.

Testo integrale

Réf. : CCC.2009.166/vc

A.                         X. exploite, durant la saison d'hiver, un téléski à […], en étant au bénéfice de servitudes à charge de divers fonds, dont un formant l'article 2028 du cadastre de la commune Y. actuellement propriété de T. SA, qui a de son côté installé un toboggan sur son terrain. Les deux parties sont en mauvaise intelligence depuis plusieurs années. Par courrier du 12 avril 2007, "tous liens contractuels liant les parties concernant l'exploitation et l'utilisation du téléski" ont été résiliés pour le 30 juin 2008 par le propriétaire du fonds servant.

B.                         A l'issue d'une procédure devant l'Autorité régionale de conciliation, X. a déposé le 18 décembre 2008 devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz une requête en annulation du congé et subsidiairement en prolongation du bail à loyer, dirigée contre T. SA, ainsi qu’une demande en paiement.

Parallèlement, le 18 décembre 2008 également, X. a saisi la Commission fédérale d'estimation en matière d'expropriation du 5e arrondissement d'une requête d'expropriation à l'encontre de T. SA, fondée sur la loi fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes (LICa).

Fort de cette dernière démarche, X. a accompagné sa demande du 18 décembre 2008 d'une requête de suspension de la procédure civile jusqu'à droit connu dans la procédure d'expropriation.

C.                            Le 15 décembre 2008, T. SA a requis la radiation au registre foncier de la servitude grevant son fonds au profit de celui de X. Par décision du 30 décembre 2008, le conservateur du registre foncier de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz a écarté cette réquisition, attendu que le consentement du bénéficiaire et de son créancier hypothécaire faisaient défaut. T. SA a recouru devant le Département de la gestion du territoire contre cette décision.

Par ailleurs, le 19 décembre 2008, T. SA a ouvert une action "négatoire et en paiement" à l'encontre de X. devant le Tribunal civil du district du Locle, concluant notamment à ce que soit ordonné le déguerpissement du défendeur et la remise en état des lieux.

D.                            Par ordonnance du 5 mars 2009, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rejeté la requête de X. en suspension de la procédure pendante devant ce tribunal. La Cour de cassation civile a écarté un recours déposé contre cette décision.

Par requête du 20 avril 2009, X. a demandé la suspension de la procédure relative à l'action "négatoire et en paiement" pendante auprès du Tribunal civil du district du Locle, jusqu’à droit connu dans la procédure d’expropriation, subsidiairement jusqu’à droit connu dans la procédure en matière de bail initiée devant le tribunal du Val-de-Ruz.

Le chef du Département de la gestion du territoire a ordonné, le 16 juillet 2009, après avoir pris l'avis des parties, la suspension de la procédure de recours pendante devant le département, jusqu'à ce que les Tribunaux civils des districts du Val-de-Ruz et du Locle aient statué dans les causes dont ils sont saisis.

Le 18 août 2009, la présidente suppléante du Tribunal civil du district du Locle a proposé, avant de statuer au sujet de la suspension de la procédure, une jonction des causes ouvertes devant le Tribunal civil du district du Locle et devant celui du Val-de-Ruz. Selon elle, il aurait en effet été loisible aux parties de faire une élection de for au Tribunal du Locle pour la procédure ouverte devant le Tribunal du Val-de-Ruz, "afin que les deux affaires […] soient menées de front et aboutissent à une seule décision, rendue par un seul Tribunal". Si T. SA s'est montrée d'accord avec la proposition de jonction, X. s'y est en revanche opposé, au motif que l'une des procédures requiert la procédure écrite alors que l'autre est soumise à la procédure orale.

Le 18 septembre 2009, la Commission fédérale d’estimation a rendu une ordonnance d’ouverture de la procédure d’expropriation. Invoquant cette décision, X. a introduit le 23 septembre 2009 une nouvelle requête de suspension de la procédure pendante au Val-de-Ruz.

E.                            Par ordonnance du 15 octobre 2009, le président du Tribunal civil du district du Locle a donné raison à la demanderesse qui s'opposait à la requête de suspension de la procédure tendant au déguerpissement et l'a rejetée, estimant que les diverses procédures initiées ne dépendent pas les unes des autres, qu’il n’existe pas de risque d’obtenir des décisions contradictoires et qu’au demeurant on ne peut pas dire quelle est la procédure qui peut avoir la priorité sur les autres.

F.                            X. recourt contre cette décision. Invoquant une fausse application de l'article 168 al. 1 let. a CPCN et un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge, il conclut à la cassation de l'ordonnance entreprise et au prononcé de la suspension demandée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée.

G.                           Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Au terme des siennes, l'intimée conclut également au rejet du recours.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            L'article 168 CPCN prévoit que le juge peut, d'office ou sur requête, ordonner la suspension d'un procès pour des motifs d'opportunité et notamment si le jugement d'une autre cause peut influencer l'issue du procès (al.1 let.a) ou si l'une des parties fonde ses prétentions sur des faits qui sont l'objet d'une procédure pénale ou administrative (al.1 let.b). La décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi, qui doit procéder à la pesée des intérêts des parties (Bohnet, CPCN annoté, n.3 ad art.168 al.1 let.a), la suspension d'un procès entrant en conflit avec le principe de célérité auquel doit obéir de manière générale l'activité judiciaire (arrêt du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003]; ATF 119 II 386). Dans un tel contexte, la Cour de cassation civile, qui n'est pas une cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge saisi. Ainsi, elle n'interviendra que si celui-ci a négligé dans son appréciation des critères pertinents ou a accordé trop de poids à des éléments secondaires ou non déterminants, ou encore si le résultat auquel le premier juge est parvenu paraît choquant ou totalement inadapté aux circonstances.

3.                            a) X. poursuit un but unique, soit conserver la possibilité d'exploiter son téléski qui emprunte le terrain de l'intimée, de deux manières différentes : par la voie du droit civil (annulation du congé, subsidiairement prolongation du contrat de bail) devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz et par la voie administrative (expropriation tendant à l'octroi d'une servitude). De son côté, T. SA tente de concrétiser la résiliation des rapports la liant au recourant sur le front des droits réels par une action tendant au déguerpissement du recourant, déposée auprès du Tribunal civil du district du Locle, et par une requête en radiation de la servitude litigieuse.

b) Dans un premier temps, la présidente suppléante du Tribunal civil du district du Locle, saisie d'une requête de suspension de X. dans la procédure tendant à son déguerpissement, a proposé la jonction des causes ouvertes par devant les tribunaux du Locle et du Val-de-Ruz, indiquant que les deux affaires étaient "évidemment connexes et interdépendantes l'une de l'autre". L'article 36 LFors, s'il permet la jonction d'affaires connexes, n'établit toutefois pas la compétence territoriale d'un juge pour statuer sur une demande qui est connexe à une autre demande dont ce magistrat est saisi  (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n.4 ad art. 36 LFors). Ainsi, une jonction ne pouvait intervenir en l'espèce qu'avec l'accord des parties, une prorogation de for en faveur du Val-de-Ruz étant nécessaire pour que l'action fondée sur les droits réels puisse s'y dérouler (art. 19 LFors a contrario). Or X. a refusé de renoncer au tribunal du Locle et la jonction s'est donc révélée impossible.

Dans un second temps, le président du Tribunal civil du district du Locle s'est prononcé sur la suspension de la procédure initiée devant lui et, à l'inverse de ce que semblait penser sa suppléante, il a considéré que les deux procédures ne dépendaient pas l'une de l'autre, qu'il n'existait pas de risque d'obtenir de plusieurs autorités des décisions contradictoires et a rejeté la requête de suspension.

c) X. qui recourt contre cette décision fait valoir que l’action tendant au déguerpissement deviendrait sans intérêt et sans justification dans l’hypothèse où la Commission fédérale d’estimation prononcerait l’expropriation du bien-fonds propriété de l’intimée au profit du recourant. Ce grief doit être écarté. D’une part, il n'est pas certain que l'action tendant au déguerpissement devienne sans intérêt et sans justification en cas d'admission de l'expropriation, au vu des fondements différents de ces deux procédures (de droit civil dans un cas, de droit public dans l'autre). D’autre part, la Cour de céans a estimé dans son arrêt du 4 mai 2009 [CCC.2009.46], auquel on peut renvoyer ici, que la procédure d’expropriation ne justifie pas la suspension de la procédure de nature civile, un rejet de la première n’empêchant pas ce dernier d’obtenir gain de cause dans la seconde.

Le recourant soutient par ailleurs et à titre principal qu'il existe un lien de connexité étroit entre la procédure en annulation du congé, subsidiairement en prolongation du bail, et l’action tendant au déguerpissement. Il allègue qu’il n’est "pas concevable que, dans une première phase, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz prononce l’annulation du congé, respectivement la prolongation du bail, ce qui aurait cas échéant, pour conséquence que le recourant serait en droit de demeurer sur le bien-fonds No 2028 alors que, dans une procédure parallèle, le Tribunal civil du district du Locle prononce le déguerpissement dudit recourant" (recours, p. 10). Selon lui, le principe d’économie de procédure justifie la suspension de la procédure tendant au déguerpissement, celle-ci pouvant être grandement simplifiée une fois l’issue de la procédure en matière de bail connue (recours, p. 12). Il a raison.

d) Les deux procédures, si elles visent des buts totalement opposés, voire contradictoires, ont des fondements entièrement différents, de droit des contrats dans un cas, de droits réels dans l’autre. Cependant, l'article 641 al. 2 CC permet de faire obstacle à l'action en cessation du trouble fondée sur les droits réels – en l'occurrence, la propriété – en invoquant le consentement du lésé, lequel consiste généralement en un acte juridique conférant à l'auteur du trouble un droit réel limité sur l'objet ou un droit personnel en relation avec celui-ci, y compris un droit de nature obligationnelle (Steinauer, Les droits réels, tome I, 4e éd., 2007, n. 1038, et la référence citée). Partant, contrairement à l'avis du premier juge, l'existence du contrat de bail invoqué par le recourant est une question préjudicielle dans la procédure relative aux droits réels. En effet, la revendication de l'article 641 al. 2 CC suppose que la chose soit détenue sans droit, ce que précisément la procédure de bail doit déterminer, et il apparaît ainsi que le déguerpissement du recourant ne pourrait pas être prononcé sans que la question du contrat de bail ne soit résolue. Les deux procédures sont donc connexes et, même s'il n'existe a priori pas de risque de décision contraire sur la question du bail puisque, par le jeu des suppléances, le même juge est saisi des deux dossiers au Locle et au Val-de-Ruz, il n'en demeure pas moins que le juge en charge des deux affaires ne pourra pas statuer simultanément et devra nécessairement donner la priorité à l'une des deux causes. Dans ces conditions, la suspension de la procédure relative aux droits réels jusqu'à droit connu dans la procédure en matière de bail s'impose d'un point de vue pragmatique, ce d'autant plus que la première a été initiée avant la seconde et qu'elle est aujourd'hui plus avancée que cette dernière.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le premier juge a faussement appliqué la loi et a abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête de suspension du recourant. Le recours est dès lors bien fondé et l'ordonnance du 15 octobre 2009 doit être cassée. La Cour de céans, qui est en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier et des considérations qui précèdent, ordonnera la suspension de la procédure portant sur l'action tendant au déguerpissement et l'action en paiement introduites par l'intimée devant le Tribunal civil du district du Locle, jusqu'à droit connu dans la procédure en annulation d'un congé, subsidiairement en prolongation d'un bail à loyer, et en paiement introduite par devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz.

5.                            Vu le sort réservé au recours, l'intimée supportera les frais de la procédure de première et deuxième instances et versera au recourant une indemnité de dépens pour les deux instances.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Casse l'ordonnance du président du Tribunal civil du district du Locle du 15 octobre 2009.

Statuant elle-même :

3.    Ordonne la suspension de la procédure PE.2008.65 initiée devant le Tribunal civil du district du Locle, jusqu'à droit connu dans la procédure PO.2008.17 introduite par devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz.

4.    Condamne l'intimée à prendre à sa charge les frais de première instance par 240 francs.

5.    Arrête les frais de la procédure de deuxième instance à 770 francs, montant avancé par le recourant, et les met à la charge de l'intimée.

6.    Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens pour les deux instances de 1'200 francs.

Neuchâtel, le 8 décembre 2010

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 641 CC

A. Eléments du droit de propriété

I. En général1

1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.

2 Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

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