Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.03.2010 CCC.2009.131 (INT.2010.142)

2 marzo 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,877 parole·~9 min·2

Riassunto

Conditions d'admissibilité d'une preuve à futur.

Testo integrale

CCC.2009.131

A.                            Le 1er janvier 2005, D. SA et X. SA ont conclu un contrat de distribution qui accordait à D. SA le droit exclusif de distribuer, vendre et promouvoir les produits de X. SA en Amérique centrale et du sud. Selon l’art. 17.4 du contrat, X. Sàrl disposait du droit de racheter les montres en stock chez D. SA en cas de fin du contrat. Le 1er décembre 2008, X. Sàrl a résilié le contrat avec effet immédiat en application de l’article 17.2 dudit contrat.

B.                            Par courrier du 1er mai 2009, X. Sàrl a demandé à D. SA la remise d’un inventaire des montres de la marque X. en sa possession afin de se déterminer sur l’exercice de son droit de rachat. L’inventaire devait spécifier "le numéro de série/d’individualisation pour chacune des pièces répertoriées ainsi que les données quant aux éléments énumérés à l’art. 17.4 (i)-(iii) du contrat".

C.                            Par requête de mesures provisoires urgentes et de preuve à futur du 22 mai 2009, X. Sàrl et X. SA ont notamment demandé à ce qu’il soit interdit à D. SA de vendre les montres de la marque X. en sa possession et à ce qu’il leur soit remis "l’inventaire des montres qu’elle détient, inventaire devant contenir en particulier les spécifications et indication de la localisation des pièces, et, tout particulièrement le numéro de série/d’individualisation pour chacune des pièces répertoriées ainsi que les données quant aux éléments énumérés à l’article 17.4 (i)-(iii) du contrat du 01.01.2005".

D.                            Par ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2009, rendue d’urgence et sans citation préalable des parties, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment interdit à D. SA, sous commination des peines prévues par l’article 292 CP, de procéder, sauf accord préalable et écrit de X. Sàrl, respectivement de X. SA, à des ventes à un liquidateur ou à des prix de liquidation, y compris sur internet, de montres de la marque X. qu’elle détient en stock et en dehors de la zone géographique pour laquelle les droits de représentation et de distribution exclusive lui avaient été reconnus selon le contrat du 1er janvier 2005. S’agissant de la production par D. SA de l’inventaire des montres qu’elle détient, faisant l’objet de la requête de preuve à futur, elle a considéré qu’elle ne pouvait être admise en mesures provisoires urgentes et qu’il en serait débattu lors d’une audience ultérieure.

E.                            Par courrier du 4 juin 2009, D. SA a fait parvenir à X. Sàrl l’inventaire du stock de montres de la marque X. Par lettre du 12 juin 2009, X. Sàrl a indiqué à D. SA que l’inventaire ne correspondait pas à ce qui avait été requis, celui-ci ne comprenant pas les numéros de série des montres, ni l’indication de leur localisation géographique.

F.                            Une audience devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel a eu lieu le 25 juin 2009, lors de laquelle X. Sàrl a modifié ses conclusions comme suit, s’agissant de l’inventaire : "ordonner une prise d’inventaire physique et comptable par constat notarié dans les locaux et les livres de D. SA des montres de la marque X. qu’elle détient, inventaire devant contenir en particulier les spécifications et indications de la localisation des pièces répertoriées ainsi que les données quant aux éléments énumérés à l’article 17.4 (i)-(iii) du contrat du 1er janvier 2005".

G.                           Par ordonnance du 26 août 2009, la présidente du tribunal a ordonné, à titre de preuve à futur, l’établissement d’un inventaire. Elle a dit que le mandat de l’expert qui serait ultérieurement désigné consisterait à établir un inventaire physique et comptable, par constat notarié, dans les locaux et livres de D. SA, des montres de la marque X. qu’elle détient, inventaire devant contenir en particulier les spécifications et indications de la localisation des pièces et, tout particulièrement, le numéro de série / d’individualisation pour chacune des pièces répertoriées ainsi que les données quant aux éléments énumérés à l’article 17.4 (i)-(iii) du contrat du 1er janvier 2005. Elle a également dit que l’expert serait désigné par ordonnance ultérieure et que les frais de l’expertise seraient avancés par X. Sàrl et X. SA. Elle a arrêté les frais de l’ordonnance à 240 francs, dit qu’ils seraient avancés par X. Sàrl et X. SA et condamné D. SA à payer à X. Sàrl et montres X. SA (solidaires) une indemnité de dépens de 240 francs.

En bref, la présidente du tribunal a retenu que les débats avaient révélé que le droit de rachat des montres par X. Sàrl et X. SA, admis dans son principe par D. SA, soulevait de nombreux problèmes, s’agissant par exemple de la composition du stock acheté (individualisation des montres, avec ou sans leurs coffrets d’origine, etc.) ou du prix (prix de chaque montre, incluant, ou non, les droits de douane et de port des montres rapatriées en Suisse, etc.). En outre, au vu des relations tendues entre les parties, l’hypothèse d’un procès ne pouvait être écartée. Ainsi, la présidente a considéré que l’urgence – certes relative – d’établir un inventaire devait être admise, faute de quoi X. Sàrl et X. SA devraient attendre l’admission d’une preuve semblable - par production de pièce ; article 218 CPCN – dans le cours d’un procès intenté en pleine incertitude de la valeur litigieuse. Ceci prendrait vraisemblablement de nombreux mois ; une telle attente ne saurait être imposée à X. Sàrl et X. SA, d’autant plus que la mise en œuvre de la preuve à futur requise n’allait occasionner ni désagrément ni préjudice à D. SA ; celle-ci n’avait d’ailleurs rien invoqué de tel.

H.                            D. SA recourt contre cette ordonnance en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, principalement à l’annulation de l’ordonnance et en tout état de cause, à ce que les intimées soient condamnées à tous frais et dépens des deux instances. En substance, elle fait valoir que les conditions pour l’admission d’une preuve à futur au sens de l’article 288 CPCN n’étaient pas remplies. Elle estime que le fait que les relations entre les parties étaient très tendues ne créait pas une urgence et que l’écoulement du temps ne menaçait pas l’administration subséquente de la preuve, d’autant moins qu’il ne s’agissait pas d’un problème de preuve. En effet, du moment que l’ordonnance du 26 mai 2009 faisait interdiction à la recourante d’écouler les montres de la marque X. qu’elle avait en stock, sous la menace de sanctions pénales, il n’y avait aucune urgence. Selon elle, la décision attaquée n’avait rien à voir avec l’administration anticipée d’une "preuve exposée à se perdre". Elle estime que la décision attaquée était "une mesure de coercition, non seulement inutile puisque la recourante a d’ores et déjà fourni tous les renseignements que les intimées réclamaient en application de l’art. 17 du contrat (nombre de pièces, numéros de référence, prix d’achat ex factory), mais aussi totalement exorbitante du droit de la preuve". Elle ne voit pas en quoi la mesure ordonnée pourrait servir dans un éventuel procès au fond. Elle fait valoir que l’autorité de jugement avait en réalité ordonné une perquisition – pour ne pas dire une contrainte par corps -, au mépris de l’article 288 al.2 CPCN. Il n’existait aucune règle de droit fédéral ou cantonal, et même aucun principe non écrit, qui puisse permettre à une autorité judiciaire civile ou à la force publique par délégation, de procéder in situ à un inventaire "physique et comptable", sur la seule base d’une clause d’un contrat de distribution. Par ailleurs, il n’existait pas un droit à l’obtention de renseignements, ni en droit fédéral, ni en droit neuchâtelois. Consentir à ce qu’un huissier puisse examiner la comptabilité de D. SA et savoir quelles sont les factures ouvertes entre elle et ses détaillants serait, à son sens, une intrusion inadmissible. Elle estime encore que, supposé que l’on puisse rattacher le dispositif de l’ordonnance attaquée au droit à la preuve, il s’agirait d’une "fishing expedition", illégitime dans la mesure où les intimées ne cherchaient qu’à s’insinuer dans la sphère protégée de la recourante pour recueillir des informations dont elles n’avaient aucun besoin objectif.

I.                             La présidente du tribunal n’a pas d’observations à formuler. Au terme des leurs, les intimées concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

J.                            L’effet suspensif a été accordé par ordonnance du 23 septembre 2009.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard. L’intérêt à recourir est examiné d’office par la Cour de cassation ; s’il fait défaut le recours est irrecevable. En l’espèce, la recourante a intérêt à recourir afin de faire établir les atteintes alléguées à ses droits. Le recours est donc recevable.

2.                            Selon l’article 288 CPCN, sous réserve des cas prévus par les lois civiles, la preuve à futur n’est admise que pour les moyens de preuve qui sont exposés à se perdre ou à devenir d’un emploi beaucoup plus difficile, s’il n’en est fait usage immédiatement (al. 1). La preuve doit en outre être admissible selon les règles qui la régissent (al. 2)

Une preuve à futur est admissible lorsqu’elle est prévue par une loi civile. Autrement elle n’est admissible que s’il y a urgence parce que la preuve en cause est exposée à se perdre ou à devenir d’un emploi beaucoup plus difficile (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2e édition, ad art.288, n.3). L’urgence à elle seule ne justifie pas une preuve à futur, puisqu’il faut aussi et d’abord que l’écoulement du temps compromette l’administration de cette preuve (RJN 1980-1981, p.52).

3.                            En l’espèce, il apparaîtque les intimées ont besoin d’un inventaire complet du stock des montres afin de permettre de déterminer sa valeur et pouvoir décider de l’exercice ou non de leur droit de rachat, conformément à l’article 17.4 du contrat de distribution. Aussi longtemps que les intimées n’ont pas ces informations, elles ne pourront pas se déterminer sur l’exercice de leur droit. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a admis une urgence "certes relative" pour les intimées à connaître de manière exacte la composition du stock en possession de la recourante.

Cela étant, l’urgence relative ne porte pas sur un fait à prouver mais uniquement sur l’obtention des éléments nécessaires aux intimées pour leur décision quant à leur droit de rachat. Par le biais de leur requête de preuve à futur, les intimées tentent en réalité d’obtenir des autorités judiciaires les éléments nécessaires à leur décision. Il ne s’agit donc pas d’une preuve anticipée au sens de l’article 288 CPCN.

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise cassée et la requête de preuve à futur rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de l’instance de recours seront mis à la charge des intimées qui succombent, de même qu’une indemnité de dépens en faveur de la recourante. Il en ira de même des frais et dépens de première instance. 

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Casse l’ordonnance du 26 août 2009.

Statuant au fond :

3.    Rejette la requête de preuve à futur.

4.    Met les frais de justice, arrêtés globalement à 1'010 francs, avancés par la recourante par 770 francs pour l’instance de recours et par les intimées par 240 francs en première instance, à la charge des intimées.

5.    Condamne les intimées à verser une indemnité de dépens globale de 1'000 francs à la recourante.

Neuchâtel, le 2 mars 2010

CCC.2009.131 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.03.2010 CCC.2009.131 (INT.2010.142) — Swissrulings