Réf. : CCC.2008.86/mc
A. Par requête non motivée du 23 avril 2008, mentionnant une "reconnaissance de dette des 9 août 2007 et 16 août 2007" et une "mise en demeure du 22.11.2007", portant sur 9'700 francs, avec intérêts à 5 % depuis le 10 janvier 2008, I. (ci-après "le recourant") a sollicité la mainlevée de l’opposition qu’avait formée W. (ci-après "l’intimé") contre le commandement de payer qui lui avait été notifié le 3 avril 2008.
B. Par décision du 6 juin 2008, la présidente suppléante du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête, en bref, au motif que le titre versé au dossier en vue d’obtenir la mainlevée avait été rédigé par le requérant, ne portait pas d’engagement de payer du débiteur supposé et qu’à envisager qu’il se fût agi d’un prêt, la date de sa dénonciation n’était pas déterminable, de sorte que l’exigibilité de la somme mentionnée n’était pas établie.
C. I. recourt contre cette décision, qu’il estime entachée d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du pouvoir d’appréciation. Il conclut principalement à ce que la cour de céans admette l’existence d’un titre de mainlevée et à ce qu’elle lève l’opposition, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de jugement pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens des deux instances. Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin.
D. Le premier juge ne formule pas d’observations.
E. L’intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Invoquant les articles 318 CO et 82 LP, le recourant soutient en bref que le document produit en procédure inférieure incorpore la reconnaissance d’une dette exigible. Selon lui, on est en présence d’un prêt, qui ne fixe ni délai d’avertissement ni terme de restitution, pas plus qu’il n’oblige l’emprunteur à rendre la chose à première réclamation, de sorte que l’article 318 CO trouve application et que la créance devient exigible six semaines après la première réclamation du prêteur. Il ajoute que le premier juge est tombé dans l’arbitraire en ne considérant pas comme une dénonciation un rappel qu’il avait adressé à l’intimé le 22 novembre 2007.
3. De son côté, l’intimé est d’avis que la pièce produite par le poursuivant ne constitue pas une reconnaissance de dette, d’abord parce qu’elle a été rédigée par le poursuivant, parce qu’il ne contient pas un engagement du poursuivi de s’acquitter d’un montant déterminé, qu’il ne contient aucune clause relative à l’exigibilité, et enfin qu’il mentionne deux personnes, dont lui-même, sans autre précision. Sur le fond, il allègue que, contrairement à son texte, la prétendue reconnaissance de dette constitue en réalité un investissement en rapport avec une succession imaginaire qui lui avait été promise par internet.
4. Le titre litigieux a la teneur suivante : "J’ai prêté une somme de 3200 frs le 9.8.2007 à. W. et à B..
de nouveau j’ai prêté 6500 frs le 16.8.2007.
Signature M. [suivi de la signature de l’intimé, dont l’authenticité ne semble pas contestée et qui ressemble d’ailleurs fortement à celle qui figure au pied du commandement de payer, suivie de son nom en toutes lettres]
Signature Mme [porte une rature sur le "Mme"]
n° pièce d’identité [la mention reste orpheline]".
5. Par ailleurs, le recourant a produit une copie de son courrier du 22 novembre 2007, dont l’en-tête porte qu’il a été adressé à l’intimé par pli recommandé et par courrier A. Sous concerne, cette lettre mentionne "Prêt" et, dans sa partie utile, a la teneur suivante : "Etant sans réponse de votre part suite à ma demande de remboursement des prêts suivants :
Fr. 3'200.-le 9 août 2007
Fr. 6'500.-le 16 août 2007
Fr. 9'700.- au total,
je vous laisse un ultime délai au 10 janvier 2008 pour le versement de ce montant sur mon compte […] auprès de la banque X, à La Chaux-de-Fonds.
A défaut, une poursuite sera engagée à votre encontre."
Une quittance de la poste établit que ce courrier a bel et bien été envoyé par recommandé.
6. Il s’agit d’abord de qualifier la nature juridique du document signé par l’intimé.
7. S’il est exact que la tournure utilisée ("j’ai prêté") tend à prouver que ce n’est pas l’intimé lui-même qui a rédigé le texte de cette pièce, le mot "prêt" a une acception précise, même dans le langage courant. Jusqu’à preuve du contraire, celui qui signe un document évoquant un prêt qui lui a été fait s’engage implicitement à le rembourser, puisque l’obligation de remboursement est inhérente à l’opération juridique en cause.
8. Le contrat de prêt étant informel en principe, sa datation n'en est pas une condition de validité, contrairement à un testament olographe par exemple.
9. Le fait que la pièce signée par l’intimé ne contienne aucune clause d’exigibilité n’est pas déterminante non plus, puisque la loi prévoit expressément cette hypothèse à l’article 318 CO, en posant le principe selon lequel, en l’absence de terme d’exécution et de délai d’avertissement, l’exigibilité prend date six semaines après la première réclamation du prêteur. Dès lors que le courrier recommandé de rappel du 22 novembre 2007 est réputé avoir été reçu largement plus de six semaines avant l’introduction de la poursuite, il importe peu qu’il ait été précédé d’autres sommations.
10. En outre, la liasse d’e-mails produite par l’intimé en première instance ne suffit pas à rendre sa libération vraisemblable. Il se borne en effet à évoquer une opération frauduleuse ourdie en Afrique, sans démontrer en quoi elle aurait un rapport direct ou indirect avec la pièce produite à l’appui de la requête de mainlevée.
11. Reste donc la question que pose la mention d’une tierce personne (B.) sur le document litigieux. A cet égard, l’intimé soutient que la solidarité ne se présume pas et que rien de concret n’établit qu’elle ait été convenue en l’espèce. Contrairement à ce qui vaut pour le prêt à usage (art. 308 CO), les dispositions du Code des obligations sur le prêt de consommation ne prévoient pas de solidarité, de sorte que les dispositions générales du Code des obligations s’appliquent. En vertu de l’article 143 al.2 CO, lorsque la loi n’en dispose pas autrement, il faut une déclaration de volonté pour qu’il y ait solidarité. Cette déclaration peut toutefois être tacite ou résulter d’actes concluants (I. Romy, Commentaire Romand, CO I, Bâle 2003, N 7 ad art.143 et les réf.). Ce sont les circonstances et le contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance qui permettent de déterminer si une telle convention existe.
12. En l’espèce, l’engagement (implicite) de rembourser le recourant résulte du fait que l’intimé est seul à avoir signé la pièce produite à l’appui de la requête de mainlevée. En cas de prêt fait à plusieurs personnes, rien n’interdit à l’un des emprunteurs de s’engager à rembourser l’intégralité de la somme. Il est à noter que le mot "Mme", figurant sur la pièce non signée par elle, a été biffé par le même stylo que celui utilisé par l’intimé pour signer et écrire son nom, ce qui constitue un indice supplémentaire de son intention de s’engager pour le tout. On ne voit pas quel sens raisonnable aurait pu avoir le titre litigieux si l’intimé l’avait signé sans intention de s’obliger à restituer le montant précité. Dès lors, le fait qu’une tierce personne y soit mentionnée n’atténue pas son obligation de rembourser, ni quant au principe, ni sur le montant.
13. Ainsi, en vertu du principe de formalisme prédominant en matière de mainlevée d’opposition, la mainlevée doit être accordée.
14. Les questions de fond telles, notamment, que les rapports juridiques internes entre l’intimé et B. pourront être tranchées par le biais d’une action récursoire, l’intimé restant libre par ailleurs de faire valoir ses moyens à l’égard du recourant par une action en libération de dette.
15. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de l’intimé, ainsi qu’une indemnité de dépens.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Annule la décision attaquée.
2. Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée par W. au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds dans la poursuite […].
3. Fixe les frais à 320 francs, avancés par le recourant, et les met à la charge de l’intimé.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 300 francs.
Neuchâtel, le 29 janvier 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 143 CO
A. Solidarité passive
I. Conditions
1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout.
2 A défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi.
Art. 318 CO
D. Temps de la restitution
Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.
Art. 82 LP
3. Par la mainlevée provisoire
a. Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).