Réf. : CCC.2008.72/vc/mc
A. Par décision du 3 octobre 1997, le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds a rejeté la demande de H. d'être exempté de la contribution de remplacement de 14'390 francs, arrêtée par l'Office cantonal de la protection civile, dans sa décision du 13 juin 1991. La taxe compensatoire due à la commune pour des places de stationnement qui n'ont pas été réalisées a été fixée à 9'000 francs. Le 22 octobre 1997, H. a interjeté recours contre la décision du 3 octobre 1997. Le 6 avril 1999, le Département de la gestion du territoire a rejeté son recours. Les 9 janvier 2004 et 15 février 2005, les poursuites nos a et d ont été introduites contre l'intimé. Elles ont été frappées d'opposition totale.
B. Par décision du 30 avril 2008, la présidente du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer no b à concurrence de 9'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 octobre 1997 et a rejeté la requête pour le solde. En bref, elle a retenu que la prescription n'était pas acquise pour la taxe compensatoire pour les places de stationnement. Par contre, elle a retenu pour la contribution de remplacement que la taxe était prescrite. En partant de l'année 1992, date supposée pour le début des travaux, la prescription décennale a été acquise en 2002 (art.130 CO). Le 3 octobre 1997, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a rendu une décision répondant aux requêtes d'exemption de taxe de l'intimé. Les décisions de 1991 n'ayant pas été querellées, elles sont devenues exécutoires. Il n'y a en conséquence eu ni interruption de la prescription, ni nouveau délai accordé. Pour la taxe de remplacement, la commune a fait valoir ses droits par des poursuites mais tardivement. La première poursuite no a a été notifiée le 23 janvier 2004, la deuxième no c, le 22 février 2005 et la dernière no b, le 19 décembre 2007. Le premier juge a retenu que la prescription était ainsi acquise au plus tard en 2002, soit deux ans avant la première poursuite.
C. La Commune de La Chaux-de-Fonds recourt en temps utile contre cette décision, en concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin.
D. Ni l'autorité de jugement ni l'intimé ne formulent d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes légales, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
2. La recourante se prévaut d'une fausse application du droit matériel et d'une violation d'une règle de procédure. Le requis n'ayant pas déposé de réponse à la requête de mainlevée et ne s'étant pas présenté à l'audience du 17 mars 2008, le premier juge ne devait pas soulever, même tacitement, l'exception de prescription. Aucune pièce au dossier n'en fait par ailleurs mention. La décision attaquée viole l'article 142 CO (fausse application du droit matériel) et la maxime des débats de l'article 57 al.1 CPCN (violation d'une règle de procédure).
Le premier argument n'est pas fondé. Selon la jurisprudence, la prescription de créances de droit public doit être examinée d'office lorsque la collectivité publique est créancière (ATF 106 Ib 357 c.3a, p.364 et les références; JdT 1983 II 19; ATF 111 Ib 269 c3a/bb, p.277, JdT 1987 I 524; ATF 113 II 366, JdT 2007 II 54). Le juge de la mainlevée ne doit soulever d'office le moyen de la prescription d'une créance de droit public qu'en faveur du poursuivi (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Pierre-Robert Gilliéron, art.81 no.46, StämpfliBerne 2000). En l'occurrence, en examinant d'office la prescription, sans que ce moyen n'ait été soulevé par l'intimé, le juge a appliqué correctement la loi.
3. La recourante se prévaut d'une constatation arbitraire des faits et de fausse application du droit matériel. Elle relève que des poursuites ont été notifiées entre 1993 et 1995 ( voir décision du département de la gestion du territoire du 6 avril 1999 p.2, 2ème §) et que l'intimé a expressément reconnu devoir la taxe dans un écrit du 22 octobre 1997 (voir décision du Département de la gestion du territoire du 6 avril 1999, p.3, 3ème §). La taxe est exigible depuis 1992 mais la prescription de dix ans a été successivement interrompue en 1994 par une poursuite, en 1997 par la reconnaissance de dette du requis, puis en 2004, 2005 et 2007 à nouveau par des poursuites. La recourante est d'avis que la prescription n'est dès lors pas acquise avant 2017.
Selon l'article 23/4 de l'Ordonnance sur la protection civile du 5 décembre 2003 (OPCi), le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter du début des travaux. En l'occurrence, la recourante admet que la taxe était exigible depuis l'année 1992 qui constitue le départ du délai de prescription. En application de l'article 23/4 OPCi, la prescription absolue de la dette est survenue au plus tard en 2007, indépendamment des différentes poursuites ou autres actes interruptifs de prescription. Pour des motifs différents de ceux retenus par le premier juge, le second grief soulevé par la recourante n'est pas fondé.
4. Dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté aux frais de la recourante. L'intimé qui n'a pas procédé n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais à 460 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. N'alloue pas de dépens.
Art. 130 CO
4. Début de la prescription
a. En général
1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2 Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
Art. 142 CO
VIII. Invocation de la prescription
Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Art. 23 OPCI
Prescription du droit à la perception des contributions de remplacement
1 Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit par dix ans à compter du début des travaux.
2 La prescription ne commence pas ou est suspendue pendant la durée d’une procédure d’opposition ou de recours et aussi longtemps qu’aucune des personnes tenues au paiement n’est domiciliée en Suisse.
3 La prescription est interrompue:
a.
à chaque fois qu’un acte officiel visant à fixer ou à recouvrer la contribution de remplacement est porté à la connaissance d’une personne tenue au paiement;
b.
à chaque fois qu’une personne tenue au paiement de la contribution de remplacement reconnaît expressément la créance.
4 Le droit à la perception de contributions de remplacement se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter du début des travaux.