Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.12.2008 CCC.2008.55 (INT.2009.16)

1 dicembre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,386 parole·~7 min·3

Riassunto

Rétroactivité d'une modification de mesures protectrices.

Testo integrale

Réf. : CCC.2008.55

A.                                        S. et Z. se sont mariés le 21 décembre 2001. Une fille est issue de leur union : T., née le 31 mai 2004. Les parties vivent séparées depuis le 1er avril 2007. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 août 2007, le mari a été condamné à subvenir à l'entretien de sa fille et de son épouse par des contributions d'entretien mensuelles s'élevant respectivement à 1'000 francs, allocations familiales en plus, et à 1'400 francs, dès le 1er avril 2007. Le président du tribunal avait notamment tenu compte, pour fixer ces contributions d'entretien, du fait que le mari, employé à titre principal par la Confédération […], exploitait en outre une entreprise de surveillance et de sécurité sous la raison individuelle la société S., ce qui lui procurait un revenu accessoire mensuel de 1'480 francs.

B.                                        Le 26 octobre 2007, S. a adressé au président du Tribunal civil une "requête en modification et révision des mesures protectrices actuellement en vigueur", concluant à la réduction à respectivement 700 francs, allocations familiales en sus et 200 francs par mois des contributions d'entretien en faveur de sa fille et de son épouse, avec effet rétroactif au 1er avril 2007. Le requérant faisait valoir que l'activité accessoire, prise en compte dans l'ordonnance de mesures protectrices du 7 août 2007, pour déterminer son revenu, n'avait jamais été rentable, mais au contraire déficitaire, de sorte qu'il avait cessé de l'exercer dans le courant de l'année 2006 déjà, son entreprise individuelle étant radiée du registre du commerce en date du 12 septembre 2007. A l'audience de débats du 19 février 2008, l'intimée a conclu au rejet de la requête du 25 octobre 2007 pour la période antérieure au 1er février 2008 et à ce que, dès cette date, la contribution d'entretien pour l'enfant soit maintenue et celle en sa faveur réduite à 500 francs par mois.

C.                                        Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 avril 2008, le président du Tribunal a condamné S. à subvenir à l'entretien de sa fille et de son épouse par le versement de contributions mensuelles, s'élevant respectivement à 800 francs par mois, allocations familiales en sus et à 200 francs par mois, dès le 1er février 2008. Le premier juge a retenu qu'une ordonnance de mesures protectrices (comme une ordonnance de mesures provisoires) n'était pas sujette à révision, mais qu'elle pouvait être modifiée quand les circonstances avaient changé de manière notable, durable et imprévisible ou lorsque le juge s'était fondé sur des éléments erronés, la modification n'ayant pas d'effet rétroactif, sauf circonstance exceptionnelle (notamment en cas d'abus de droit de l'averse partie), qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter en l'espèce de ces règles, d'autant plus que les faits allégués par le mari n'étaient pas nouveaux, celui-ci prétendant avoir cessé son activité accessoire dans le courant de l'année 2006, ce qu'il n'avait pourtant pas allégué lors de l'audience du 19 décembre 2006. Le seul élément nouveau, postérieur à l'ordonnance de mesures protectrices initiale, consistait en la radiation de sa raison de commerce "qui pouvait bien être une réaction à l'ordonnance qui venait de lui être notifiée". Le premier juge a ajouté que – pour d'autres motifs – la requise admettait que l'ordonnance à intervenir rétroagisse au 1er février 2008, puisque sa propre situation avait changé dès cette date, de sorte qu'il en serait pris acte, la requête devant d'ores et déjà être rejetée pour la période s'étendant du 1er avril 2007 au 31 janvier 2008. Le premier juge a encore précisé qu'il pouvait être pris acte du fait que le requérant avait cessé son activité accessoire, que si on pouvait concevoir quelques doutes sur sa sincérité, on ne pouvait exiger de lui, objectivement, qu'il ait une activité en plus d'un travail à plein temps et qu'au demeurant on pouvait comprendre qu'étant désormais seul et devant assumer ses tâches ménagères, ainsi que la garde de sa fille un week-end sur deux, il n'ait plus le loisir d'accepter des mandats en dehors de son emploi pour la Confédération.

D.                                        S. recourt en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse application du droit matériel et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.415 CPC). Le recourant fait grief au juge de première instance de ne pas avoir modifié les contributions d'entretien en faveur de son épouse et de sa fille avec effet rétroactif au moment du dépôt de la requête de la modification de mesures protectrices.

                       Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux frais de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité de dépens en sa faveur.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                         Comme l'a déjà rappelé la Cour de céans (notamment inCCC.2007.73 et 2005.180), en suivant la doctrine (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p.324, N.786; Stettler/Germani, Droit civil III - Effets généraux du mariage, 2ème éd., Fribourg 1999, p.267, N.416) et la jurisprudence (ATF 111 II 103ss = JT 1988 I 326, cons.4; RJN 1984, p.37, cons.4), une modification des mesures protectrices ou provisoires prend effet, en principe, au jour d'entrée en force de la nouvelle décision. Il n'y a pas d'effet rétroactif, même en matière d'obligation d'entretien, puisqu'il s'agit de modifier une situation déjà réglée judiciairement et jouissant à ce titre de la force de chose jugée relative. Cependant, si les circonstances le justifient, l'entrée en force peut être fixée plus tôt, mais pas avant le jour du dépôt de la requête de modification. Ordonner un tel effet rétroactif relève du pouvoir d'appréciation du juge des mesures protectrices ou des mesures provisoires (CCC.2002.134).

                       En l'espèce, le juge de première instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant la modification des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant au 1er février 2008, comme l'intimée l'avait admis à l'audience de débats du 19 février 2008 puisque, dès cette date, elle avait retrouvé un emploi lui procurant un revenu mensuel net de 4'110 francs. Il n'existe en effet pas de circonstances exceptionnelles qui auraient imposé de s'écarter du principe précité et d'accorder à la modification des mesures protectrices un effet rétroactif à la date du dépôt de la requête de modification. Il ne s'est écoulé qu'environ trois mois entre le dépôt de celle-ci et la date à laquelle le dies a quo de la modification a été arrêté de sorte que, même si la réduction des pensions à verser par le recourant en faveur de son épouse et de sa fille est assez importante, la situation financière de celui-ci n'est nullement mise en péril par le maintien des contributions d'entretien initialement dues jusqu'au 1er février 2008. Il convient de relever au surplus que le recourant prétend à tort que la rétroactivité aurait dû être ordonnée en sa faveur, à l'image de l'ordonnance initiale du 7 août 2007, qui déployait un effet rétroactif au 1er avril 2007. En effet, s'agissant d'une première ordonnance de mesures protectrices, un effet rétroactif au dépôt de la requête est de règle et les deux situations juridiques sont très différentes.

3.                                         Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires, avancés par le recourant par 660 francs, à la charge de celui-ci et le condamne à verser une indemnité de dépens de 400 francs en faveur de l'intimée.

Neuchâtel, le 1er décembre 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 1791

6. Faits nouveaux

1 A la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec l’enfant et les mesures de protection de l’enfant, la compétence des autorités de tutelle est réservée.

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

CCC.2008.55 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 01.12.2008 CCC.2008.55 (INT.2009.16) — Swissrulings