Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.09.2008 CCC.2008.30 (INT.2008.81)

2 settembre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,984 parole·~15 min·3

Riassunto

Poursuite pour dettes. Vraisemblance du moyen libératoire (inexécution).

Testo integrale

Réf. : CCC.2008.30/vc

A.                                         Par convention du 6 mars 2007 conclue avec la Fondation M., La société B. - C. s’est engagé envers la première nommée à réaliser le dossier d'un projet intitulé " RegioPlus ". Ce dossier devait être soumis au Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), afin que celui-ci accorde une aide financière à la Fondation M.. Ladite convention prévoyait à son chiffre 6 que le travail serait rémunéré à hauteur de 25'000 francs, dont 15'000 francs à payer le 15 mars 2007 et le solde lorsque le dossier " RegioPlus " serait terminé. Il était en outre précisé que le dossier devait être remis à la Fondation M. au plus tard à la fin du mois de mars 2007.

B.                                         Par requête en mainlevée d’opposition du 28 novembre 2007, La société B. - C. exposait que la Fondation M. n’avait jamais effectué le moindre paiement en sa faveur, bien que le dossier ait été terminé dans les temps et que le SECO ait octroyé une aide financière de 500'000 francs à la Fondation M.. La société B. disait avoir envoyé une première facture, relative à la première tranche de 15'000 francs, le 22 mars 2007, puis un rappel et mise en demeure le 4 juin 2007. Quant à la seconde tranche de 10'000 francs, une facture avait été envoyée en date du 29 juin 2007, sans interpellation postérieure dans la mesure où la première tranche n’avait toujours pas été acquittée. La Fondation M. ne s’étant pas exécutée, un commandement de payer lui avait été notifié le 18 septembre 2007 et avait été frappé d’opposition totale.

C.                                         Lors de l’audience du 8 janvier 2008, la Fondation M., par la voix de son mandataire, a conclu au rejet de la requête de mainlevée avec suite de frais et dépens. Elle a déclaré que La société B. n’existait pas et qu’elle n’était pas inscrite au registre du commerce, que C. n’était qu’un représentant et de ce fait pas titulaire de la créance, et qu’il avait au demeurant donné sa démission avec effet au 7 septembre 2007. Rien ne pouvait ainsi être réclamé à la Fondation M.. Cette dernière a également fait valoir que le dossier "RegioPlus " n’avait pas été mené à bien, ce qui impliquait que l’indemnité prévue au chiffre 6 de la convention ne pouvait être allouée, dans la mesure où, à cause de ce manquement, la situation avec le SECO n’avait pas pu être débloquée. Les pièces déposées en copie avec le dossier ne seraient en outre pas valables. 

D.                                         Par décision sur requête en mainlevée d’opposition, dont est recours, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer no a à concurrence de 25'000 francs sans intérêts et a condamné la Fondation M. aux frais de la cause, par 260 francs, et au paiement d’une indemnité de dépens en faveur de La société B. - C. de 200 francs. En substance, le premier juge a considéré que La société B. - C. avait rendu vraisemblable l'exécution du travail demandé et par conséquent rempli ses propres obligations, de sorte que le contrat valait reconnaissance de dette pour les honoraires convenus, l’existence d’une exécution défectueuse du travail n’ayant pas été démontrée par pièces. Par ailleurs, le premier juge a retenu que La société B. - C. n’était pas une société mais une raison individuelle et que l’identité entre poursuivant et créancier était en l’espèce bel et bien donnée. Enfin, il a admis que les pièces déposées en copie par le requérant étaient suffisantes, la loi n’exigeant pas la production de documents originaux, la poursuivie ne contestant au demeurant pas l’authenticité de ces pièces.

E.                                          En temps utile, la Fondation M. recourt contre cette décision et conclut à sa cassation et au rejet de la requête en mainlevée d’opposition du 28 novembre 2007, avec suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du pouvoir d’appréciation, la recourante considère que "l’intimée" n’avait pas la qualité pour agir en justice dans la mesure où l’identité entre le créancier et le poursuivant ferait en l’espèce défaut. D’autre part, elle reproche au premier juge d’avoir admis, à tort selon elle, que "l’intimée" avait respecté ses obligations contractuelles alors que le dossier "Regio Plus " n’avait non seulement pas été remis dans les temps mais également que la conduite du contrat n’avait pas été menée conformément à ce qui avait été prévu par les parties. Enfin, la recourante fait également valoir que le versement des honoraires en faveur du poursuivant devait finalement intervenir lors du versement de l’aide financière octroyée par le SECO, et non plus selon les termes initiaux de la convention. Elle joint à l’appui de son mémoire de recours des nouvelles pièces, qui ont d’entrée de cause été écartées du dossier par ordonnance du 27 février 2008.

F.                                          L’autorité de jugement renonce à formuler des observations. L’intimée dépose des observations par mémoire du 6 mars 2008 et conclut à ce que « la suite légale qu’il convient soit donnée au recours ».

G.                                         Par ordonnance du 27 février 2008, l'effet suspensif a été accordé au recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Comme la procédure de mainlevée définitive, celle de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. Dans le cadre strict et formaliste de la procédure de mainlevée, il se prononce sur la base des pièces que lui soumettent les parties, sans procéder à une instruction complète du fond du litige. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une cour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et les références citées). Il ne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à cassation. Il faut que cette appréciation du premier juge soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108 Ia 195 ; CCC.1996.7233).

3.                                          La recourante reproche au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée, alors qu'à son sens le poursuivant n’avait pas la qualité pour agir puisque l’identité entre ce dernier et le créancier mentionné sur le commandement de payer n’était pas établie. Par ailleurs, La société B. aurait crée l’apparence d’une société, en particulier d’une succursale de la société allemande D. Gmbh, ce qu’elle devrait dès lors se laisser opposer. Dans la mesure où il s’agirait quand même de la considérer comme une raison individuelle, le défaut de qualité pour agir subsisterait néanmoins, à mesure où les pouvoirs de représentation de C. ne sont pas inscrits au registre du commerce.

                                a) L'argument soulevé par la recourante ne pouvait conduire à l'irrecevabilité de la demande. A qualité pour agir celui qui a droit à l'obtention d'un jugement au fond (voir par exemple Bohnet/Schweizer, Les défenses relatives à l'instance et à l'action, RJN 1997, p.53). S'agissant d'une requête en mainlevée, cette qualité appartient en principe à quiconque se prétend créancier, comme le fait indiscutablement l’intimée.

                        b) Il incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le titre de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dette (RJN 1982, p.59), en particulier s'il y a identité entre le poursuivi et le débiteur qui a reconnu la dette (CCC.1996.7233). Le juge examine d’office la question de la qualité pour agir (Bohnet, CPCN commenté, 1ère éd. no 7 ad. art. 162).

                                Dans sa jurisprudence récente (ATF 114 III 62 ss), le Tribunal fédéral a rappelé de manière détaillée les principes qu'il a établis en ce qui concerne les exigences de désignation du créancier et d'indication de son domicile dans le commandement de payer. Ces principes sont les suivants: est nulle de plein droit la poursuite requise par une entité dépourvue de la capacité d'être partie, parce qu'elle ne jouit pas de la personnalité juridique; ainsi en va-t-il d'une personne morale inexistante ( ATF 105 III 111 , 104 III 4 ss pour la capacité d'ester en justice). En revanche, la désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées, si donc la partie qui fait état de la désignation viciée ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et n'a pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (RJN 1991 p. 249 et références citées).

                        En l'espèce, le commandement de payer mentionne comme créancier BNPO Schweiz. La requête en mainlevée d’opposition mentionne quant à elle La société B. - C.. La recourante a toujours traité avec le dernier nommé dans le cadre des relations contractuelles litigieuses. Il ne résulte d’ailleurs nullement du dossier que la recourante ait d’une quelconque manière remis en doute l’identité de son cocontractant avant la présente procédure et elle ne saurait prétendre aujourd’hui avoir été induite en erreur. La poursuite ne doit ainsi pas être considérée comme nulle de ce fait et le grief de la recourante, mal fondé, doit être rejeté.

                        c) Il ne ressort nullement du dossier soumis au premier juge que l’intimé aurait créé l’apparence d’une société. Au contraire, le papier à en-tête utilisé par lui dans le cadre de ses relations contractuelles avec la recourante ne comporte aucune adjonction pouvant faire présumer l’existence d’une société au sens de l’art 945 al. 2 CO. C’est donc avec raison que le premier juge a considéré que l’intimé exploitait une raison individuelle, la recourante n’ayant d’ailleurs nullement apporté la preuve du contraire dans le cadre de la procédure de mainlevée. Par ailleurs, l’utilisation incomplète d’une raison individuelle ne saurait remettre en cause l’existence de celle-ci, pas plus que le fait qu’elle ne soit pas inscrite au Registre du commerce, une telle inscription n’étant d’ailleurs obligatoire pour les raisons individuelles que lorsque leur chiffre d’affaires atteint 100'000 francs par an au moins (art. 36 ORC).

                        d) L’entrepreneur qui agit au nom de l’entreprise individuelle crée des droits et des obligations pour lui-même. L’entreprise individuelle n’a en effet pas d’indépendance juridique et se confond ainsi avec l’entrepreneur (Ruedin, Droit des sociétés, Berne, 2007, no 377). Partant, l’identité du créancier et du poursuivant ne fait nullement défaut en l’espèce, dès lors que le patrimoine de l’entrepreneur et celui de l’entreprisecoïncident. L’entrepreneur n’a ainsi pas besoin de pouvoirs spécifiques pour représenter son entreprise. Il n'en irait différemment que si l’un des employés de l’entreprise représentait celle-ci (Ruedin, op. cit, no 377).

                         Vu ce qui précède, le premier juge n’a nullement violé le droit ni basculé dans l’arbitraire en considérant, sur la base des pièces produites au dossier, que l’intimé est une raison individuelle et que l’identité du poursuivant et du créancier est en l’espèce donnée.          

4.                                          Dans un autre grief, la recourante prétend que le contrat conclu entre les parties serait inexistant, puisqu’à l’époque de sa conclusion, C. était également directeur commercial et membre du comité de direction de la recourante.

                        Il s’agit là d’un argument nouveau, qui n’a pas été invoqué en première instance selon le dossier et qui n’est par conséquent pas recevable en cassation, la Cour statuant sur la base du dossier et des moyens soumis au premier juge lorsqu'il a pris sa décision (CCC.1999.7485 ; CCC.2006.116).

                        De toute manière, ce grief ne résiste pas à l’examen. La conclusion d’un contrat par le représentant avec lui-même est illicite - et l’acte juridique partant nul - si la nature de l’affaire implique le risque de porter préjudice au représenté, à moins que celui-ci n’ait autorisé le représentant à conclure le contrat ou qu’il l’ait ratifié par la suite. Il en va de même lorsqu’une personne conclut un acte juridique comme organe ou représentant des deux parties (Engel, Traité des obligations en droit suisse, no 89, p. 414 et référence citées).

            En l’occurrence, il n’est nullement établi que C. ait eu qualité pour engager la Fondation M.. Il résulte de la convention litigieuse que la recourante a été engagée par K. et S.. C. n’a ainsi nullement agi en tant que représentant de la Fondation M. et ne peut, au demeurant, être considéré comme un organe de cette dernière. On ne saurait dès lors discerner ici un cas de conclusion de contrat avec soi-même. Le recours doit également être rejeté sur ce point.

5.                                          Le recourant reproche encore au premier juge d’avoir considéré que l’intimé avait correctement rempli ses obligations contractuelles.

                                Les contrats bilatéraux peuvent constituer une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Selon la pratique bâloise résumée par Schmidt (Commentaire romand LP, 2005, no 27 ad. art. 82), la mainlevée provisoire peut être accordée sur cette base si le débiteur ne prétend pas, dans la procédure de mainlevée, que le créancier n’a pas ou pas correctement effectué sa propre obligation ou si son allégation à ce propos est manifestement sans fondement ou se heurte à des documents immédiatement produits par le créancier. Cette formulation, que le premier juge rappelle mais ne suit pas à la lettre, apparaît toutefois trop étroite. Dans un arrêt du 8 avril 1997 (X AG c. E.B.), la Cour de céans résumait comme suit la doctrine en la matière: "au sens de l'article 82 al.2 LP, la vraisemblance d'un moyen libératoire suffit à mettre en échec une requête de mainlevée provisoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition 1980, § 26; Favre, Droit des poursuites, 3e édition, 1974, p.156; Fritsche/Walder, Schulbeitreibung und Konkurs, 1984, tome I, p.264). Le débiteur poursuivi doit prouver par titre le moyen libératoire qu'il invoque mais une preuve stricte complète n'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites. En revanche, de simples allégations ne suffisent pas". Le dernier énoncé, plus souple que le précédent, paraît préférable.

                        En l'espèce, le premier juge a retenu que la convention produite comme titre de mainlevée provisoire prévoyait que l’intimée devait rédiger un projet sous la forme d’un dossier, dans le but d’obtenir une aide financière du SECO; que le chiffre 6 de la convention précisait qu’un premier acompte de 15'000 francs serait versé le 15 mars 2007 et que le solde de 10'000 francs serait payé lors de la remise du projet; que ce dernier avait été remis en date du 26 avril 2007 et enfin que le SECO avait rendu une décision positive le 25 juin 2007, accordant ainsi une aide financière de 500'000 francs à la recourante.

                        Certes, la décision du SECO (PL 5 jointe à la requête) comporte diverses conditions à réunir et nullement limitées à des questions purement formelles (en particulier, la "preuve que les postes budgétaires concernant la direction du projet pour les années 2006 à 2008 sont suffisants" paraît au cœur du débat relatif à l'aide financière sollicitée). La notice d'information du Service de promotion économique, du 14 novembre 2007 (pièce déposée en audience par la poursuivie) relate le fait que les documents fournis par la Fondation, sans respecter les délais impartis le 25 juin 2007, étaient "notablement de mauvaise qualité", faute de qualités de management suffisantes dans le comité de direction que, précisément, l'intimé a quitté le 7 septembre 2007 (lettre déposée en copie par la poursuivie). Dans le cadre restreint de la procédure de mainlevée provisoire, le juge pouvait toutefois estimer, sans arbitraire, que le dossier initialement soumis au SECO remplissait sa fonction, les prestations ultérieures de C., comme membre du comité de direction, n'étant pas visées dans le contrat invoqué comme titre de mainlevée. Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point. Comme relevé par le premier juge, il incombe à la recourante de démontrer plus précisément l'insuffisance alléguée des prestations de son cocontractant, dans une éventuelle action en libération de dette qu'elle estimerait utile d'intenter.

6.                                          Dans un dernier grief, la recourante prétend que l’intimé n’aurait dû recevoir ses honoraires que lors du versement de l’aide financière octroyée par le SECO.

                        Cet argument est, lui aussi, soulevé pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours, selon le dossier. Le premier juge n’ayant ainsi pu se prononcer à son sujet, il doit être considéré comme irrecevable. Au demeurant, aucun élément au dossier ne permet en l'état de se convaincre que les termes conventionnels relatifs au versement des honoraires auraient été modifiés postérieurement à la convention (ce qui exigeait la forme écrite, selon son art. 7).

7.                                          Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Une indemnité de dépens est due à l’intimé pour les observations de sa mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Arrête les frais de la cause à 470 francs et les met à la charge de la recourante.

3.      Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 300 francs à l’intimé.

Art. 82 LP

3. Par la mainlevée provisoire

a. Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

CCC.2008.30 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.09.2008 CCC.2008.30 (INT.2008.81) — Swissrulings