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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.03.2008 CCC.2008.22 (INT.2008.36)

20 marzo 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,380 parole·~17 min·2

Riassunto

Contrat de travail. Insolvabilité de l'employeur.

Testo integrale

Réf. : CCC.2008.22/der/mc

A.                                         La recourante est une société anonyme sise à [...], fondée le 18 janvier 1990, dont le but est de concevoir et réaliser des aménagements intérieurs et commercialiser des fournitures nécessaires à ces aménagements.

Les intimés ont été liés à elle par des contrats de travail conclus à des dates diverses entre le 1er juillet 2003 et le 3 février 2007. Le 10 mai 2007, ils ont résilié leur engagement avec effet immédiat en invoquant des justes motifs.

Le 18 juillet 2007, assistés par le syndicat X., les huit ouvriers ont assigné la recourante devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel. Les huit demandes étaient basées sur des faits semblables. Les travailleurs faisaient valoir que, par courrier du 28 mars 2007, le syndicat X. avait adressé à l'employeur plusieurs revendications, dont notamment celle du paiement à la fin du mois concerné du salaire mensuel qui, depuis de nombreuses années, était versé avec d'importants retards, ainsi que l'indemnisation des déplacements professionnels selon les dispositions conventionnelles. Ces revendications, renouvelées par fax du 3 mai 2007, étaient restées lettre morte. Par fax et courrier recommandé du 8 mai 2007, le syndicat avait mis en demeure l'employeur de verser le salaire arriéré d'avril 2007 et de fournir des sûretés pour le paiement des salaires futurs, conformément à l'article 337a CO. Les ouvriers n'avaient pas travaillé le 8 mai 2007. Deux jours plus tard, considérant que les sûretés sollicitées n'avaient pas été fournies dans le délai (seul le salaire avait été versé le 8 mai), les huit demandeurs avaient résilié avec effet immédiat pour justes motifs leurs contrats de travail.

Dans leurs dernières conclusions, du 12 décembre 2007, les demandeurs ont réclamé, à titre de temps de déplacement, d'indemnités de vacances, de congés non payés, de salaires pendant le délai de congé et de remboursement de déductions abusives concernant l'outillage, des sommes respectives de 4'130.25 francs brut, 19'869.75 francs brut et 210 francs net, de 9'187.50 francs brut et 140 francs net, de 13'898.89 francs brut et de 210 francs net, de 23'162.28 francs brut et 280 francs net, de 5'501.83 francs brut et 210 francs net, de 20'360.03 francs brut et 280 francs net, ainsi que, pour le dernier, de 14'690 francs brut et 280 francs net, toutes ces sommes portant intérêts à 5 % l'an dès le 11 mai 2007, sous suite de dépens. Par ailleurs, la caisse de chômage X. a conclu à sa subrogation à hauteur des montants suivants : 152.95 francs net pour C., 4'423.60 francs net pour O., 4'040.50 francs net pour S., 7'770.35 francs pour F. et 152.85 francs pour M..

Les huit demandes ont été jointes. La défenderesse a conclu à leur rejet. Elle alléguait que les travailleurs s'étaient mis en grève de façon illicite, si bien que non seulement ils ne pouvaient prétendre à aucun salaire, mais qu'ils devaient à l'employeur un quart de leurs salaires mensuels pour abandon de poste, montants qu'elle réclamait en compensation. L'employeur a également conclu au rejet des prétentions des travailleurs concernant les déplacements, estimant d'une part qu'ils avaient été payés et que d'autre part ils s'inscrivaient dans le temps de travail normal. Les autres prétentions ne sont plus litigieuses.

B.                                         Par jugement du 17 décembre 2007, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a admis pour l'essentiel les huit actions ainsi que les demandes de subrogation. Une indemnité de dépens de 3'800 francs a été allouée au syndicat qui assistait les demandeurs, la caisse de chômage n'y ayant pas droit dès lors qu'elle comparaissait seule. Les frais ont été laissés à la charge de l'Etat.

Le tribunal a entendu deux témoins, P. et T.. Les deux avaient travaillé pour la défenderesse. Selon le premier, le début du travail était à 6.30 heures, la pause d'une heure et la fin du travail à 16.30 heures sur le chantier; l'heure du retour dépendait des bouchons; les principaux chantiers étaient dans la région de Lausanne et Genève, mais peu à Neuchâtel; le même horaire était en vigueur tout l'année; (…) le salaire était versé vers le 9 ou le 10 du mois suivant et même une fois le 19; il y avait toujours des problèmes de versement du salaire; les fiches salaire étaient datées du 5, mais ce n'était pas la date réelle; lorsqu'ils devaient aller chez un fournisseur, c'était toujours paiement comptant; la LPP était payée en retard; la déduction de 170 francs était faite sur son salaire, mais pas versée à l'assurance; il était parti lorsqu'il avait trouvé mieux. Le second témoin a quant à lui déclaré : "Le rendez-vous du matin était à 6.30 heures, la pause était d'une heure et la fin du travail vers 15.30 heures ou 16 heures; le retour prenait environ trois quarts d'heure suivant la circulation; si on avait soif, on s'arrêtait à Bavois ou à l'Ile. La plupart des chantiers étaient à Lausanne ou Genève, peu à Neuchâtel; l'horaire était régulier; (…) selon l'employeur, le salaire était versé le 7 du mois suivant, mais en réalité, c'était plutôt le 12 ou le 13; la situation avec la LPP s'était normalisée il y a deux semaines seulement".

Le tribunal a retenu que les conditions de la demeure de l'employeur étaient réunies et que le but poursuivi par les demandeurs n'était pas celui d'une grève. Le refus de travailler était licite, aucun contrat ni aucune raison valable (d'ailleurs ni alléguée et encore moins prouvée) ne commandant de s'écarter de la règle légale du paiement du salaire à la fin du mois au plus tard. Les justes motifs de résiliation avec effet immédiat des contrats de travail étaient réalisés. A l'expiration du délai fixé par les ouvriers, l'employeur n'avait donné aucune garantie ni même aucun engagement de payer désormais les salaires à temps; les assurances sociales n'étaient pas à jour, même pour la part des travailleurs pourtant retenue sur leur rémunération, et une taxation d'office était intervenue. L'employeur n'établissait pas non plus avoir communiqué quelque information ou engagement "en ce sens" lors de la séance du 9 mai 2007. Le tribunal a considéré que les déplacements devaient être indemnisés conformément à la convention collective de travail et en raison d'un horaire excédant les normes fixées conventionnellement, ce en se référant aux témoignages précités. Le tribunal s'est basé sur les décomptes établis dans les demandes qui se fondaient sur des données objectives (système Twixroute pour la durée du trajet) et tenait compte de la demi-heure non payée fixée par la convention collective de travail. Les lieux de chantiers n'étaient pas contestés et étaient situés dans l'arc lémanique comme relevé par les témoins.

C.                                         Par acte du 4 février 2008, I. SA recourt contre ce jugement auprès de la Cour de cassation civile. Elle invoque la fausse application du droit, l'arbitraire et l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, principalement au rejet de l'ensemble des demandes en toutes leurs conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, sous suite de frais et dépens. Se référant à la presse écrite et radiophonique pour établir que l'immense majorité des employés de l'entreprise, appuyés par le syndicat X., avaient débrayé le 8 mai 2007, la recourante allègue qu'on était en présence d'un mouvement de grève, lancé dans le but de faire modifier le moment habituel du paiement du salaire mensuel et le règlement de la question en suspens des charges sociales. Cette grève était illicite, faute de remplir les conditions jurisprudentielles et constitutionnelles. Les travailleurs se sont rendus coupables d'un abandon de poste au sens de l'article 337d CO. Le tribunal a violé l'article 323 CO ainsi que les articles 337 et 337a CO. L'article 323 al.1 CO autorise (sous réserve d'une disposition contraire des conventions collectives de travail 2005 et 2008, qui n'existe pas) de déroger au délai de paiement du salaire à la fin de chaque mois. Il y avait en l'espèce un accord tacite, un usage d'entreprise, selon lequel le paiement du salaire intervenait dans le courant des dix premiers jours du mois suivant. Dans ces conditions, les travailleurs ne pouvaient pas résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Les conditions permettant aux travailleurs de résilier immédiatement le contrat en cas d'insolvabilité de l'employeur n'étaient pas non plus réalisées. En effet, l'entreprise n'était pas surendettée, au sens de l'article 725 CO. Le droit aux sûretés de l'article 337a CO ne s'étend pas aux prestations sociales relevant du droit public, protégées par d'autres mécanismes; l'employeur avait donné ces informations et engagements au sujet du règlement des charges sociales en suspens. Enfin, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir fait leurs entièrement les calculs et allégations des huit parties intimées concernant l'indemnisation des temps de déplacement. Selon elle, il est arbitraire d'avoir retenu les déclarations du témoin P. plutôt que celles de T.. Ce dernier, qui se fonde sur une estimation moyenne du temps de déplacement et admet que les employés s'arrêtaient en route quand ils avaient soif serait manifestement plus crédible. Dès lors, il conviendrait de retenir un horaire moyen de fin du travail à 15h45, à quoi s'ajouterait 45 minutes de temps de déplacement en moyenne, ce qui impliquerait une fin du travail journalier à 16h30. En définitive, les travailleurs auraient donc droit à deux heures supplémentaires par semaine par rapport à l'horaire de la CCT 2008, si bien que les calculs établis par le syndicat X. et repris tels quels dans le jugement incriminé, farfelus, devraient être revus et le jugement cassé.

Les huit intimés concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

D.                                         Le 14 février 2008, la recourante a déposé une requête d'effet suspensif. Le 15 février 2008, elle a procédé à un "dépôt de nova". Le 25 février 2008, les intimés ont invité la Cour de céans à rejeter la requête d'effet suspensif, en astreignant dans tous les cas la requérante à déposer des sûretés.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Il est douteux que le "dépôt de nova" soit admissible. Pour les motifs qui seront exposés ci-après, la question peut rester ouverte.

3.                                          Signées des huit intimés, les observations sont recevables.

4.                                          Tant la recourante que les intimés développent des moyens communs, sans distinguer formellement entre les diverses actions interjetées, dont certaines présentent une valeur litigieuse de moins de 15'000 francs, hypothèse dans laquelle la Cour de cassation civile pourrait être amenée à statuer avec un pouvoir d'examen restreint, si la contestation ne soulève pas une question juridique de principe. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, on retiendra que les conditions commandant à la Cour de céans d'examiner l'affaire avec un plein pouvoir de cognition sont réalisées (cf. art.23 LJPH, 74 et 110 LTF).

5.                                          La recourante soutient avec raison que les conditions permettant aux travailleurs de se mettre en grève n'étaient pas réalisées en l'espèce. Le but d'une grève n'est en effet pas de faire valoir des prétentions découlant du contrat de travail qui peuvent être déférées aux tribunaux. Elle ne permet donc pas aux travailleurs de réclamer des arriérés de salaire, des impayés ou de réaliser l'égalité de salaire entres les sexes par exemple (Wyler, Droit du travail, p.489ss, spécialement p.496). En cas de grève illicite, si les travailleurs pouvaient connaître le caractère illicite de la grève, la faculté est offerte à l'employeur de résilier avec effet immédiat les contrats de travail pour justes motifs. Si les travailleurs n'étaient pas en mesure de savoir que leur mouvement était illicite, l'employeur peut résilier les contrats de travail après un avertissement, et, éventuellement, en application des articles 321 et 41 CO, réclamer le dommage subi auprès des travailleurs, voire du syndicat. La question n'est toutefois pas là. En l'occurrence, les ouvriers invoquent le surendettement de la recourante et leur droit de refuser de travailler en raison du retard dans le paiement des salaires. C'est donc en vertu des article 323, et surtout 337a CO que le litige doit s'examiner. La pièce déposée le 15 février 2008 par la recourante afin de démontrer l'existence d'un mouvement de grève est donc sans pertinence.

6.                                          Selon l'article 323 al.1 CO, si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat type de travail et d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois. Autrement dit, le salaire de base est payé mensuellement le dernier jour du mois (art.76 al.1 CO; Wyler, op.cit. p.135). Selon l'article 78 CO, le terme est reporté de plein droit au premier jour non férié qui suit lorsque le dernier jour du mois tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié. Certains auteurs estiment néanmoins que le salaire ne devrait jamais être payé dans les premiers jours du mois suivant (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., n°2 ad art.323 CO). Les parties sont libres de prévoir des délais plus courts, mais pas plus longs (Rehbinder, Commentaire bernois, n°10 et 13 ad art.323 CO). Pour éviter toute difficulté, il est d'usage dans beaucoup d'entreprises de verser le salaire quelques jours avant l'échéance mensuelle; selon Rehbinder, (op.cit., n°14 ad art.323 CO), il y a ainsi un accord tacite de modifier le contrat de travail qui prévoit comme terme le dernier jour du mois.

                        En l'occurrence, les contrats de travail ne fixent pas la date de paiement du salaire, ils indiquent seulement qu'il est mensuel. La recourante fait valoir que l'article 323 al.1 CO autorise les parties, ainsi qu'elles l'auraient fait par actes concluants, à déroger au délai de paiement du salaire à la fin de chaque mois et à prévoir un versement différé. Au surplus, les conventions collectives de travail ne s'opposeraient pas à cette solution, puisqu'elles disposent que le salaire est versé mensuellement, en règle générale à la fin du mois, en espèces ou sur un compte salaire. Cette argumentation ne lui sert à rien. Il est établi en l'occurence que, de toute façon, la recourante ne respectait pas le délai mensuel, dans la mesure où les versements étaient opérés à des dates variables, qui allaient, contrairement à ce qu'elle soutient, au-delà du dix du mois suivant : le salaire a parfois été versé les 15, 16, 24 ou même 31 du mois suivant. Plus d'un mois s'écoulait donc régulièrement entre deux versements, ce qui n'était pas acceptable même dans l'hypothèse où les travailleurs auraient licitement (ce qui est douteux) admis de déplacer le terme du payement au 10 du mois suivant (Rehbinder op.cit, no 11 ad art.323 CO).

7.                                          L'employeur qui ne paie pas le salaire à l'échéance tombe en demeure. En tous les cas, il est aujourd'hui reconnu que le travailleur qui n'a pas reçu son salaire à l'échéance peut refuser de fournir sa prestation en invoquant l'article 82 CO par analogie, puisqu'il a déjà fourni son travail pour les salaires échus (voire par exemple Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., n°3154, p.456 et les références). Le 8 mai 2007, faute d'avoir été payés, les intimés pouvaient donc débrayer. Selon la jurisprudence, la violation de l'obligation de payer le salaire peut constituer un juste motif de résiliation immédiate de la part du travailleur, selon l'article 337 CO, mais à la condition que cette violation soit répétée ou d'une certaine gravité (ATF 116 II 142). Ainsi que l'explique Wyler (op.cit. p.136), il n'est guère concevable d'envisager un conflit porté devant les tribunaux qui résulte d'un retard de paiement de trois ou quatre jours, à moins qu'il ne devienne systématique, mettant en évidence une suspicion d'insolvabilité de l'employeur.

8.                                          C'est précisément l'insolvabilité de l'employeur que les intimés ont invoquée pour résilier les contrats. Selon l'article 337a CO, en cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles. Comme la recourante l'invoque avec raison, il faut plus que de simples difficultés financières ou un retard dans le paiement pour démontrer l'insolvabilité de l'employeur, mais elle peut exister, même si l'ouverture d'une faillite n'est pas imminente. L'article 337a CO ne vise que les créances futures du travailleur et ne concerne donc pas le non-paiement du salaire échu, qui peut justifier un congé immédiat sur la base de l'article 337 CO (cf. considérant précédent).

En l'espèce, le tribunal des prud'hommes a retenu à juste titre que les conditions de l'article 337a CO étaient réalisées. En effet, plusieurs indices permettaient aux travailleurs de craindre pour le versement de leurs futurs salaires. Même sans tenir compte des retards répétés dans le versement des salaires, qui ce mois-là et les mois précédents n'étaient somme toute pas plus importants que par le passé, plusieurs éléments étaient alarmants. Ainsi, la liste des poursuites (PL dem. 51) révélait, dès début janvier 2007, une augmentation des nouvelles poursuites introduites : entre le 8 janvier 2007 et le 8 mai 2007, dix-neuf poursuites avaient été ouvertes contre la recourante, certaines pour des montants élevés. Si les sûretés demandées ne pouvaient peut-être pas tendre au recouvrement des assurances sociales arriérées, le fait que le versement des cotisations présente un important retard, d'ailleurs admis par l'employeur (PL 8) constituait bien un motif de crainte de difficultés financières et d'insolvabilité future (cf. Staehelin, Commentaire zurichois, n°3 ad art.337a CO, Gabriel Aubert, Commentaire romand, n°2 ad art.337a CO).

Selon la doctrine, le délai fixé pour la fourniture des sûretés, décrit comme convenable par la loi, doit être de trois à dix jours selon les circonstances. Il s'agit d'une incombance (Wyler, op.cit., p.376). Certes, le délai de 48 heures imparti par les intimés pour recevoir des sûretés était court. La recourante n'a toutefois pas contesté en soi la durée du délai qui lui avait été fixé. Elle s'est refusée à fournir toutes sûretés pour les salaires futurs, sans formuler de proposition de garantie. Dans ces conditions, c'est avec raison que les huit intimés ont considéré qu'ils étaient en droit de résilier leur contrat. Le jugement ne souffre pas critique à cet égard.

9.                                          S'agissant des frais de déplacement, la recourante considère comme arbitraire de la part du tribunal des prud'hommes d'avoir retenu la version alléguée par les huit parties intimées. D'après elle, cette version serait certes corroborée par un témoignage, mais contredite par un autre. C'est le lieu de rappeler qu'il n'y a pas arbitraire (le plein pouvoir d'examen de la Cour en l'occurrence étant toutefois souligné) pour une autorité, en présence de deux versions des faits différentes, de retenir une et d'écarter l'autre, quand bien même la seconde serait également défendable, pourvu que le choix soit motivé. Cela étant, il appartient aux travailleurs de prouver les dépassements d'horaires qu'ils allèguent. Deux témoins ont été entendus. Leurs déclarations varient. La recourante – qui admet le principe d'un dépassement malgré les rapports mensuels d'heures signés par les employés et dûment produits qui indiquent 8,5 heures par jour en général – se livre à certaines interprétations des déclarations du témoin T.. Ces interprétations sont elles-mêmes sujettes à discussion. Le fait que celui-ci ait mentionné des "haltes" boisson à Bavois et à l'Ile ne rend pas en soi son témoignage plus crédible. Les deux témoins ont parlé de bouchons ou de difficultés de circulation, ce qui rend effectivement aléatoire le retour à une heure fixe à Neuchâtel ou Marin. La recourante ne conteste pas que les décomptes établis dans les demandes se fondent sur des données objectives, (comme le système Twixroute pour la durée du trajet). Dans ces conditions, la Cour de cassation adoptera l'appréciation des témoignages à laquelle s'est livrée l'autorité de première instance, qui a entendu directement les anciens employés de la défenderesse. Le recours est également rejeté sur ce point.

10.                                       Le recours est entièrement mal fondé. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, les intimés ayant agi sans l'aide d'un avocat breveté devant la Cour de cassation civile.

11.                                       Vu le sort de la cause, les requêtes d'effet suspensif et de sûretés sont sans objet.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 20 mars 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 337a CO

b. Insolvabilité de l'employeur

En cas d’insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles.

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