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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.01.2009 CCC.2008.2 (INT.2009.8)

19 gennaio 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,524 parole·~8 min·2

Riassunto

Indemnité pour tort moral en cas d'infractions d'ordre sexuel.

Testo integrale

Réf. : CCC.2008.2

A.                                         Par jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné X. (ci-après "l’intimé") à 30 mois d’emprisonnement sans sursis et à verser à la recourante 5'000 francs comme indemnité pour tort moral, avec dépens, alors qu’elle avait conclu à une condamnation pour tort moral de 20'000 francs.

B.                                         Y. recourt contre ce jugement, qu’elle estime entaché d’un abus du pouvoir d’appréciation. Ses arguments seront examinés ci-dessous en tant que besoin.

C.                                         L’autorité de jugement ne formule pas d’observations. L’intimé conclut au rejet du recours et à l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimé, avec suite de frais et dépens.

D.                                         Par ordonnance du 29 janvier 2008, le Président de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire totale à l’intimé pour la présente procédure.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Est seule litigieuse ici la quotité de la condamnation pour tort moral infligée à X..

3.                                          Les faits retenus par le Tribunal correctionnel, non contestés et donc réputés constants, sont les suivants : La recourante aurait accepté d’entretenir des relations sexuelles avec l’intimé pour rembourser une dette de quelques centaines de francs qu’elle aurait contractée à son envers en 2002 environ. Par la suite, l’intimé aurait profité de la situation pour inviter la recourante à se photographier et à consentir à des enregistrements vidéo scabreux. Il aurait ainsi profité de l’avantage psychologique découlant de sa situation de créancier pour obtenir, contre rémunération ou parfois gratuitement, voire sous la menace de révéler au mari de la recourante des prises de vue embarrassantes. Selon le jugement attaqué (p.11 in fine, 12 in initio), on ne sait pas trop quand la recourante a fait savoir à l’intimé qu’elle cessait d’être d’accord avec les pratiques que celui-ci exigeait, mais le premier juge retient que c’est à la fin du mois de novembre 2004 que la recourante a fini par manifester une opposition aux exigences photo/pornographiques de l’intimé et qu’elle aurait été contrainte de céder aux pressions dudit, qui lui aurait imposé des actes sexuels et d’ordre sexuel hebdomadaires ou bihebdomadaires. En effet, ajoute l’autorité de première instance, l’intimé a fait signer à la recourante, le 23 novembre 2004, un engagement libellé comme suit : "Je soussignée Y. reconnaît (sic) devoir obéissance et soumission et faire tout ce que me dira de faire X. surtout le vendredi 3 12 2004 et les jours à venir pour son plus grand plaisir".

                       Par la suite, l’intimé lui aurait rappelé l’existence de cette preuve à charge et aurait profité de la situation pour se livrer à des pressions psychologiques généralement assorties de prolongements salaces.

                       L’intimé a admis, devant le Juge d’instruction, lors d’une audience tenue le 10 février 2007, avoir contraint la recourante à des actes sexuels que celle-ci n’aurait pas acceptés de façon pleinement consentie, tout en précisant qu’au début leur relation l’était.

                       Six jours plus tard, le 16 février 2007, l’intimé a de nouveau admis avoir usé de contraintes psychiques sur la recourante, ce qui transparaît de la déclaration suivante : "En fait, à plusieurs reprises nous avons eu des discussions parce qu’elle voulait arrêter ou changer nos habitudes. Je lui rappelais que nous avions un accord et je lui demandais si elle souhaitait continuer ou s’il n’était pas préférable qu’elle en parle à son mari. Il est vrai que je n’ai pas précisé si je voulais qu’elle parle de l’argent ou de nos rapports sexuels. En agissant ainsi, je pense lui avoir donné le choix" (jugement attaqué, p.12 in fine).

                       L’autorité de première instance retient que l’intimé a confirmé, non sans peine, avoir usé de pressions d’ordre psychique et parfois physique pour obtenir de la recourante une totale soumission et pour lui faire subir contre son gré les actes impudiques décrits par le menu dans l’ordonnance de renvoi.

                       Dite autorité en conclut que l’intimé s’est rendu coupable de contraintes sexuelles répétées sur la personne de la recourante, et que, compte tenu des circonstances, le caractère des actes en question est indiscutablement grave.

4.                                          Si l’on résume, la recourante estime que l’indemnité de 5'000 francs qui lui a été allouée pour tort moral par le Tribunal correctionnel est insuffisante et qu’elle constitue "un abus de pouvoir d’appréciation". Elle ajoute qu’en effet, elle critique le jugement intervenu en ce sens que l’autorité a fait usage de son pouvoir d’appréciation sans tenir compte de l’évolution de la jurisprudence en matière de réparation du tort moral subi à la suite d’atteinte à l’intégrité sexuelle, ainsi que des précédents survenus dans des cas similaires.

                       Elle ajoute très justement que si l’indemnité allouée doit être équitable, en raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (recours, p.6, 3ème al.).

                       La recourante allègue qu’il est constant que l’autorité de jugement a retenu que pendant deux ans et demi, de manière répétée et régulière, elle a subi des actes odieux et a été rabaissée au rang d’objet sexuel par un intimé qui a su profiter de sa faiblesse et de sa naïveté, ce dont elle gardera à jamais des souvenirs pénibles (recours, p.7 in medio). Elle relève que, si elle n’a pas plongé dans un profonde dépression de ce fait, il est évident que l’atrocité ainsi que la durée des actes perpétrés à son encontre ont eu des répercussions sur sa vie entière.

                       Après avoir évoqué les relations qu’elle a avec son enfant cadette apparemment âgée de 18 mois, la recourante estime qu’il est "choquant à souhait" que l’indemnité qui lui a été allouée culmine à une somme de 5'000 francs.

                       Entrant dans le vif du sujet, elle passe ensuite en revue la jurisprudence fédérale (recours, p.8, dernier al. et p.9 ss). La Cour de céans a fait de même (TF, 6P.1/2007, du 30 mars 2007 ; TF, 6B_604/2007, du 9 janvier 2008 ; 6S.427/2006, du 12 janvier 2007, 1P.733/2006, du 13 février 2007, 1P.852/2006, du 12 septembre 2007, 2C_100/2007, du 25 juin 2007, 6B_107/2007, du 11 juillet 2007).

                       S’il est possible parfois d’entrevoir quelques analogies entre les traumatismes que peuvent provoquer des abus sexuels, chaque situation est particulière et appelle une fixation individualisée de l’indemnité pour tort moral tenant compte de l’ensemble des circonstances, la subjectivité du juge du fait entrant fatalement en ligne de compte.

5.                                          Si le juge civil n'est pas lié par les conclusions du juge pénal quant à l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art.53 al.2 CO), l'instance pénale qui statue sur conclusions civiles doit faire preuve de cohérence et ne peut différencier son appréciation des faits sous l'angle pénal, d'une part, et civil, de l'autre.

                       Dès l'instant que les premiers juges retenaient à charge de l'intimé la commission de délits graves et répétés, au terme d'une appréciation qui n'a pas à être revue dans le présent cadre, ils ne pouvaient arrêter l'indemnité due à la victime à un montant clairement inférieur aux normes jurisprudentielles en la matière. Une telle dissymétrie équivaut à un abus du pouvoir d'appréciation, entraînant cassation.

6.                                          La Cour est en mesure de statuer elle-même, au vu du dossier.

                       La gravité de la faute de l'intimé impose le paiement d'une indemnité d'au moins 10'000 francs, pour se conformer aux données jurisprudentielles actuelles (voir les références susmentionnées), et il n'y a pas à dépasser ce montant, en l'absence de preuve spécifique d'une souffrance particulièrement aiguë ou durable, de la part de la recourante.

7.                                          Dans la mesure où la recourante n’obtient que très partiellement gain de cause, sinon sur le principe, du moins sur le montant réclamé, les frais de justice seront partagés et les dépens compensés.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet très partiellement le recours.

2.      Annule le point 4 du dispositif du jugement attaqué.

3.      Condamne X. à payer à Y. un montant de 10'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi que 1'000 francs de dépens de première instance.

4.      Arrête les frais, avancés par la recourante, à 660 francs et les met à la charge des deux parties par moitié, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

5.      Compense les dépens de cassation.

Art. 491 CO

3. Atteinte à la personnalité

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.

2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661). 2 Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo...» (… et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement …).

Art. 53 CO

VIII. Relation entre droit civil et droit pénal

1 Le juge n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement.

2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage.

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