Réf. : CCC.2008.172
A. Le 10 novembre 2008, B. a saisi le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz d'une requête de mesures provisoires urgentes à l'encontre de T. Sàrl en prenant les conclusions suivantes :
"1) Autoriser immédiatement et sans citation préalable, B. à accéder au bien-fonds n°2028 du cadastre de la Commune X., propriété de "T. Sàrl", afin de procéder aux travaux de remise en état de l'électricité selon croquis faisant partie intégrante de la présente requête (tracé teinté en bleu);
2) Donner acte à "T. Sàrl" que ces travaux de remise en état de l'électricité seront effectués par "E. SA" société anonyme ayant son siège à Neuchâtel ou par "la société D.", entreprise ayant son siège à La Chaux-de-Fonds;
3) Réserver le droit d'opposition de "T. Sàrl";
4) Dispenser B. à fournir une garantie;
5) Fixer à B. un délai pour ouvrir action;
6) Sous suite de frais et dépens."
Le requérant exposait que, depuis la fin des années 1960, feu C. et lui-même avaient créé et exploité un domaine skiable au lieu Y., avec construction de différentes installations de téléski et aménagement de pistes de ski, que l'entente qui régnait sur le site entre les différents propriétaires concernés par ce domaine skiable s'était profondément modifiée au début de l'année 2000, lorsque W., agissant pour le compte de "R. GmbH" avait mis à l'enquête publique la construction d'un toboggan, qui avait eu lieu au cours de l'année 2003, la gestion de ce chantier se révélant catastrophique. En effet, sans aucune raison, les installations électriques nécessaires à l'exploitation du téléski, propriété du recourant avaient été endommagées lors de la mise en place du chantier et, à de multiples reprises, "R. GmbH", respectivement la requise, avaient menacé le requérant de lui couper les câbles électriques indispensables à l'exploitation de son domaine skiable. Le requérant ajoutait que les frais de remise en état de l'installation électrique endommagée par la requise dans le cadre des travaux d'aménagement du toboggan s'élevaient à 34'389.15 francs selon une offre établie par E. SA, que, par courrier du 20 décembre 2006, "R. GmbH", respectivement la requise, avaient été mis en demeure de payer au requérant le montant précité et que celui-ci avait reçu, en guise de réponse, la résiliation de son contrat de bail pour le 30 juin 2008, résiliation contestée par requête adressée le 16 mai 2007 à l'Autorité régionale de conciliation en matière de bail à loyer, cette procédure étant encore en cours. Le requérant précisait que la requise et "R. GmbH" avaient démonté l'installation électrique et en particulier coupé l'électricité alimentant un mât d'éclairage des pistes de ski qu'il exploitait. Etant à la veille du début de la saison de ski 2008-2009, le requérant estimait devoir être autorisé de toute urgence à procéder à la remise en état de ses installations électriques, les travaux étant exécutés par une entreprise professionnelle, soit par "E. SA" à Neuchâtel ou "Société D." à La Chaux-de-Fonds, qui connaissaient parfaitement la situation. Dans un courrier complémentaire du 13 novembre 2008, le requérant a précisé que les travaux électriques en question représentaient une demi-journée de travail.
B. Par réponse du 16 novembre 2008, .T. Sàrl a conclu au rejet de la requête de mesures provisoires du 10 novembre 2008 dans toutes ses conclusions et à la condamnation du requérant à tous frais et dépens. La requise exposait que, selon un acte portant constitution de servitudes du 15 décembre 1970, l'exploitation du domaine skiable du lieu Y. par feu C. avait été réglée entre les divers propriétaires concernés de l'époque, que cette exploitation s'était bien développée, les relations avec les propriétaires voisins étant agréables et plaisantes, que, toutefois, la situation avait changé dès que le fils du prénommé, B., avait remplacé son père et qu'alors un climat de tensions et de querelles s'était instauré au lieu Y., s'aggravant lorsque W. avait manifesté l'intention de construire un toboggan. La requise ajoutait que la servitude permettant à B. d'exploiter le domaine skiable était arrivée à échéance au 30 juin 1995 et que, F., alors propriétaire de l'article n°2028 du cadastre de la Commune X., avait mis un terme pour fin juin 2008, aux liens contractuels l'unissant au prénommé. La requise ajoutait que, depuis quelques années, F. et W. s'étaient inquiétés de la vétusté des installations électriques du domaine skiable, ainsi que de la présence de câbles électriques jonchant le sol sans aucune protection, qu'il avait été demandé à Daniel Besson d'y remédier sans réaction de sa part, que F. avait donc été contraint, en août 2003, de mandater U. Sàrl pour effectuer une expertise de l'infrastructure électrique servant aux téléskis, que cette expertise avait conclu que les installations électriques présentaient de graves dangers pour les personnes et ne pouvaient être remises en service sans une réfection totale, cette situation périlleuse étant immédiatement portée à la connaissance de B. qui n'avait pourtant pas mis ses installations en conformité. La requise précisait encore que, dans le cadre de la procédure ouverte devant l'Autorité régionale de conciliation, lors d'une audience du 28 septembre 2007, les parties s'étaient engagées à mandater un expert pour déterminer si les travaux entrepris lors de l'installation du toboggan étaient à l'origine de la défectuosité des câbles électriques, auquel cas les frais de réparation et d'installation des câbles auraient été mis à sa charge. Dans le cas contraire, lesdits frais devaient être assumés par le requérant, les travaux de remise en état devant être exécutés dans les 15 jours suivant le dépôt du rapport d'expertise. Toutefois, les conclusions de cette expertise ne lui étant pas favorables, le requérant avait choisi de les contester et de se dérober aux engagements pris. En vue d'assurer l'apport électrique nécessaire à son installation, il s'était permis de procéder à une nouvelle installation aérienne dite "provisoire", laquelle était inadmissible et plus que dangereuse à mesure où le câble se trouvait, par endroits, posé à même le sol, ce qui présentait un risque latent d'électrocution. Après avoir dénoncé cette situation à diverses autorités sans réaction de leur part, la requise avait, à la fin de la saison hivernale, démonté cette installation. Cinq ans plus tard, le requérant n'avait pas jugé opportun de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser ses installations électriques. Les conditions posées à l'article 121 CPC n'étaient dès lors pas remplies, de l'avis de la requise, le requérant ayant pu faire exécuter les travaux de réfection nécessaires depuis de nombreux mois, voire des années.
C. Par ordonnance de mesures provisoires du 24 novembre 2008, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a :
1) Autorisé immédiatement B. à accéder au bien-fonds n° 2028 du cadastre de la Commune X., propriété de "T. Sàrl" afin de procéder aux travaux de mise en conformité de l'installation électrique qui lui permet d'alimenter tout ou partie du téléski et des installations du domaine skiable du lieu Y.
2) Donné acte à "T. Sàrl" que les travaux de mise en conformité de l'installation électrique appartenant à B. seraient effectués par une entreprise disposant du savoir-faire nécessaire mais dans tous les cas dans le respect des législations fédérales, cantonales ou communales en la matière.
3) Imparti au requérant un délai de 30 jours pour faire valoir ses droits en justice et dit que les mesures provisoires ordonnées ce jour resteraient valables jusqu'à l'expiration de ce délai ou, en cas d'action au fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de 20 jours dès l'entrée en force du jugement au fond.
4) Dispensé le requérant de fournir des sûretés.
5) Rejeté toute autre ou plus ample conclusion.
6) Dit que les frais de justice, arrêtés à 360 francs, seraient avancés par le requérant et suivraient, comme les dépens, le sort de la cause au fond.
Le premier juge a retenu que, selon l'article 121 ch.2 litt.c CPC, des mesures provisoires pouvaient être ordonnées pour prévenir un dommage grave, difficile à réparer, pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence du droit invoqué à l'appui de sa prétention, que tel était le cas en l'espèce, dans la mesure où la situation actuelle pourrait avoir une incidence sur le chiffre d'affaires à réaliser par le requérant dès les premières neiges et la mise en marche de son téléski situé sur le site de la Vue-des-Alpes, la fréquentation de certains skieurs ou snowboardeurs étant moins importante qu'à l'accoutumée si certains projecteurs ne devaient pas fonctionner, ou le téléski ne pouvant tout simplement pas du tout être utilisé en soirée. La condition de la vraisemblance du dommage grave et/ou difficile à réparer était ainsi réalisée, ce qui dispensait le tribunal d'examiner celle, alternative, de l'urgence. Il n'y avait donc pas lieu de rechercher les raisons de l'attentisme du requérant s'agissant des travaux de mise en conformité qu'il aurait vraisemblablement dû et pu exécuter depuis plusieurs mois, voire années, si l'on en croyait les échanges de correspondances entre les mandataires des parties qui figuraient au dossier, les expertises "U. Sàrl" et "G. SA", déposées par la requise en annexes à sa détermination ainsi que les accords successifs intervenus sous l'égide de l'Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel – dont le dossier avait été requis pour les besoins de la procédure – selon ses procès-verbaux d'audiences des 28 septembre 2007 et 18 janvier 2008. Le premier juge a ajouté que la question de savoir quel genre de mesures le tribunal devait ordonner était plus délicate. Toutefois, la conclusion tendant à ce que le requérant soit autorisé à accéder au bien-fonds n° 2028 du cadastre de la Commune X., propriété de la requise, afin de procéder aux travaux de remise en état de son installation électrique était fondée. Quant à la deuxième conclusion, on peinait à comprendre, à la lecture de la requête déposée le 10 novembre 2008, si les travaux qu'il souhaitait exécuter étaient en rapport avec l'offre établie par "E. SA" pour un montant de 34'389.15 francs ou, plus simplement, s'il souhaitait à nouveau rétablir provisoirement l'installation électrique déjà éprouvée depuis plusieurs hivers, mais qui ne semblait pas apporter les garanties sécuritaires nécessaires, à lire notamment les deux expertises figurant au dossier de mesures provisoires. Le premier juge a indiqué pencher, après réflexion, plutôt pour la deuxième solution puisque les travaux en rapport avec l'offre précitée ne semblaient pas pouvoir être exécutés en une demi-journée. Il a ajouté qu'il n'était bien entendu pas question qu'une autorité judiciaire donne acte à la partie requise que les travaux qu'exécuterait le requérant ne soient pas conformes à la législation en la matière. Au contraire ceux-ci devraient respecter la Loi fédérale concernant les installations à faible et fort courant et ses différentes ordonnances d'application.
D. T. Sàrl recourt contre cette ordonnance en invoquant la fausse application du droit matériel ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 415 litt.a et b CPC. La recourante fait grief au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de la décision de l'Autorité régionale de conciliation du 18 novembre 2008, qui rejette la requête en annulation du congé, subsidiairement en prolongation du bail, déposée le 16 mai 2007 par B., dans la mesure de sa recevabilité. Elle fait valoir au surplus qu'il n'y avait pas d'état d'urgence, ni de dommage grave et difficile à réparer et que le premier juge a excédé son pouvoir d'appréciation en autorisant des travaux en vue d'utiliser des projecteurs, "alors même que cet état de fait dépasse largement l'exercice de la servitude".
E. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.
F. Par décision du 8 janvier 2009, le président de la Cour de cassation civile a rejeté la requête d'effet suspensif en mettant les frais de cette décision, par 180 francs, à la charge de la recourante.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Ne le sont en revanche pas et doivent être restituées à leur expéditeur les pièces qui l'accompagnaient : sous réserve d'exceptions non réalisées ici, la Cour de céans statue sur la base du dossier que le premier juge avait en main, sans administration de nouvelles preuves.
2. Selon l'article 121 CPC, des mesures provisoires peuvent être ordonnées lorsqu'il y a urgence, pour assurer l'exécution d'un jugement à rendre ou pour prévenir un dommage grave, difficile à réparer. Le requérant doit rendre vraisemblable l'existence du droit invoqué. Cette notion de vraisemblance présente deux aspects : le requérant doit rendre vraisemblable l'existence des faits invoqués à l'appui de sa prétention et le juge doit, au moins sommairement, examiner si la prétention est bien fondée sur la base des faits. En d'autres termes, le requérant doit rendre vraisemblable que le procès a des chances de succès. Il suffit toutefois à la partie qui demande des mesures provisoires de rendre vraisemblable l'existence des conditions auxquelles l'octroi de ces mesures est subordonné, le juge ne pouvant refuser d'intervenir que si les prétentions que le requérant a l'intention de faire valoir au principal se révèlent manifestement mal fondées en présence de ses propres allégués ou d'une preuve péremptoire (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., n.9 ad art.121).
3. En l'espèce, les relations juridiques entre parties ne sont pas faciles à analyser. Certes, dans sa décision du 18 novembre 2008, l'Autorité régionale de conciliation a retenu qu'il n'y avait pas de bail commercial, de sorte que la protection contre les congés, telle que prévue par les articles 271ss CO ne s'appliquait pas, celle-ci concernant exclusivement les baux d'habitation et de locaux commerciaux, respectivement les choses dont l'usage est cédé avec des habitations et locaux commerciaux. On ne saurait pourtant en conclure catégoriquement, en présence d'une décision qui n'était en tout cas pas définitive lorsque le premier juge a statué et comme le voudrait la recourante, que l'intimé aurait définitivement perdu toute possibilité d'exploiter à l'avenir ses installations de téléski.
Toutefois, c'est à tort que le juge de première instance a retenu l'existence d'un dommage grave, difficile à réparer, dans l'hypothèse où l'intimé ne pourrait pas exploiter en soirée son téléski. En effet, le dommage consécutif à une perte d'exploitation peut être chiffré et réclamé sous forme de prétention pécuniaire. Or, l'intimé n'ayant pas rendu vraisemblable, ni même allégué, que, selon les renseignements en sa possession, la solvabilité de la recourante serait douteuse, on ne voit pas à quel dommage difficilement réparable il se serait trouvé exposé en cas de perte d'exploitation de ses installations de téléski. L'ordonnance de mesures provisoires critiquée doit dès lors être cassée.
4. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de la recourante.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Charge le greffe de restituer à leur expéditeur les pièces qui accompagnaient le recours.
2. Casse l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 24 novembre 2008 par le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz.
3. Met les frais judiciaires, avancés par la recourante par 660 francs, à la charge de l'intimé.
4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 24 mars 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président