CCC.2008.144
A. En date du 20 octobre 2006, les époux S. ont conclu une convention réglant les effets accessoires de leur séparation sous le régime des mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention prévoit que le mari contribuera à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 2'660 francs, dès le 1er novembre 2006, étant précisé que le revenu pris en compte pour l'épouse s'élève à 1'400 francs plus 340 francs d'allocations familiales, soit au total 1'740 francs. La convention stipule que si l'épouse augmente ses revenus mensuels au-delà de 1'400 francs, la différence, sur une moyenne de six mois, entraînera une réduction de pension à concurrence de la moitié de cette différence. La convention précitée a été ratifiée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale selon procès-verbal d'audience du 9 février 2007. Le 9 juin 2008, L'épouse S. a fait notifier à L'époux S. un commandement de payer portant sur un montant en capital de 4'823.40 francs en indiquant comme cause de l'obligation : "part de contributions d'entretien non versée pour la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008, selon la convention de vie séparée signée le 20 octobre 2006 et ratifiée par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel le 9 février 2007". Le poursuivi a fait opposition totale. Le 7 août 2008, L'épouse S. a adressé au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel une requête de mainlevée définitive de l'opposition. Dans ses observations, déposées le 23 septembre 2008, L'époux S.a conclu au rejet de cette requête sous suite de frais et dépens. Il se référait à une lettre adressée le 6 février 2008 au précédent mandataire de la requérante, dans laquelle il faisait valoir qu'il convenait de prendre en compte, dans les revenus réalisés par son épouse, ceux obtenus par la location de son appartement à Verbier, soit un montant de 12'000 francs. A l'audience du 25 septembre 2008, la requérante a comparu, assistée par sa mandataire, laquelle s'est expliquée et a confirmé la requête déposée, sous suite de frais et dépens. L'intimé n'a pas comparu, ni personne en son nom.
B. Par décision du 1er octobre 2008, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° 20861801 de l'Office des poursuites – Agence de Neuchâtel, à concurrence de 4'263.40 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2008. Elle a mis à la charge du poursuivi les frais de justice, avancés par la poursuivante et arrêtés à 90 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs. Le premier juge a retenu que, pour l'année 2007, l'administration des preuves établissait que la poursuivante avait réalisé des revenus tirés de son travail d'un montant de 18'457.20 francs, soit 1'538.10 francs par mois, que, pour l'année 2008, le revenu du travail de la prénommée était inférieur à 1'400 francs par mois, que le dossier contenait deux attestations concernant les locations de l'appartement de Verbier, sans que l'on sache à quelle période il fallait attribuer ces versements intitulés "acompte sur saison d'hiver 07 – 08", que, d'après les pièces déposées, les charges de l'immeuble s'étaient élevées à plus de 18'000 francs sans que l'on puisse déterminer à quelle période attribuer ces charges, qu'il était ainsi rendu vraisemblable que l'appartement de Verbier n'avait dégagé aucun bénéfice, qu'il convenait donc de se référer à la convention et, tenant compte des montants dus, soit 32'931.40 francs dont à déduire les montants versés par 28'668 francs et le montant correspondant à l'excès de gain pour 2007, soit 828.60 francs, de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 4'263.40 plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2008, date moyenne.
C. L'époux S. recourt contre cette décision en sollicitant la cassation de celle-ci, le rejet de la requête de mainlevée définitive et la mise à charge de l'intimée des frais et dépens de la procédure. Le recourant se prévaut d'un arbitraire dans la constatation des faits et d'un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 litt.b CPC. Il allègue que le premier juge a constaté arbitrairement que l'appartement de Verbier n'aurait dégagé aucun bénéfice durant la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007, dans la mesure où les documents figurant au dossier ne démontrent pas que les frais allégués en déduction des revenus soient des frais d'entretien assumés par la poursuivante, celle-ci ne s'étant au surplus acquittée que d'un montant de 7'948.65 francs, avant le 31 décembre 2007, et par le biais d'un compte dont le titulaire est également B.. Le recourant ajoute qu'il semble évident que les revenus locatifs concernent la période incriminée, bien que les contrats de bail n'aient pas été déposés au dossier. Il souligne que, dans le cadre d'une procédure en paiement ordinaire, il aurait été en mesure d'administrer des preuves à ce sujet.
D. Le premier juge ne formule pas d'observations relatives au recours. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.
E. Par ordonnance du 21 octobre 2008, l'exécution de la décision attaquée a été suspendue.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En vertu de l'article 81 al.1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l'article 81 al.1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme la remise de dette, la compensation et l'accomplissement d'une condition résolutoire. Le jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien peut être conditionnellement exécutoire, en ce sens que son effet cesse par exemple en cas de remariage ou de rente de durée déterminée (condition résolutoire); il appartient au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond. Comme le prononcé de mainlevée n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, le poursuivi dont l'opposition a été définitivement levée peut invoquer dans le cadre de l'action en annulation de la poursuite les moyens que le juge de la mainlevée a écartés (ATF du 13.04.2007, 5P.514/2006 et les références citées).
En l'espèce, la convention valant mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties le 20 octobre 2006 arrêtait la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 2'660 francs par mois, sous la condition résolutoire que les revenus de celle-ci, évalués sur une moyenne de six mois, ne s'élèvent pas à plus de 1'400 francs. Il appartenait au poursuivi d'établir la réalisation de cette condition résolutoire.
Il ressort des pièces déposées au dossier de la procédure d'avis au débiteur opposant les parties, dont la production a été requise par l'intimée, que celle-ci a perçu 8'000 francs le 15 janvier 2008 à titre "d'acompte sur saison hiver 07-08" et 4'099 francs le 29 mai 2008 à titre de "solde décompte été + hiver 2007-2008 pour Erika" pour son appartement situé à Verbier. Par ailleurs, figure au dossier un décompte des charges de l'immeuble de Verbier (mars 2007 à juillet 2008), selon lequel celles-ci se seraient élevées à 18'341.05 francs. Les pièces relatives aux différents postes de charges énumérées ont également été versées au dossier. Sur la base de ces documents, le juge de première instance n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la poursuivante avait rendu vraisemblable que l'appartement de Verbier n'avait pas dégagé de bénéfice. Il convient de relever à ce sujet que les "appels de fonds pour travaux PPE" constituaient des charges à caractère obligatoire pour l'intimée puisqu'elles découlaient de décisions prises par l'assemblée des copropriétaires, qu'il s'agisse ou non de travaux d'entretien. Par ailleurs, peu importe à cet égard que le dossier ne contienne la preuve que de deux versements, avant le 31 décembre 2007, se montant au total à 6'987.65 francs, débités d'un compte dont le titulaire est également B.. Dans la mesure où l'intimée est seule propriétaire de l'appartement de Verbier, elle est seule débitrice des charges y afférentes.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, avancés par le recourant par 200 francs, seront mis à la charge de celui-ci, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée qui a présenté des observations par sa mandataire.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires, avancés par le recourant par 200 francs, à la charge de celui-ci et le condamne à verser une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de l'intimée.
Art. 81 LP
b. Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.1
2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté.2
3 Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).