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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.12.2008 CCC.2008.134 (INT.2008.98)

4 dicembre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,719 parole·~14 min·3

Riassunto

Contrat de travail. Droit au salaire en cas d'incapacité de travail.

Testo integrale

Réf. : CCC.2008.134

A.                                         I. SA a engagé S. comme aide-chappeur – aide-carreleur le 28 octobre 2003. Le 1er août 2005, le salaire de S. a été porté à 5'200 francs brut par mois, 13ème salaire inclus + 400 francs de forfait de repas et de déplacements. Du 26 août au 23 octobre 2005, S. a été incapable de travailler à 100 %, après quoi il l'a été à 50 % du 24 octobre 2005 au 15 janvier 2006, recouvrant une pleine capacité de travail dès le 16 janvier 2006. Un certificat médical daté du 10 février 2006 précisait qu'il ne devait pas porter de charges lourdes et qu'il devait exercer une activité alternant la position assise et la station debout. Le 13 février 2006, les parties se sont mises d'accord pour mettre un terme immédiat à leurs rapports contractuels. S. a signé deux documents intitulé "Rapport mensuel d'heures effectuées", pour décembre 2005 et janvier 2006, qui font état de 93.5 heures effectuées en décembre 2005 et de 42.5 heures effectuées en janvier 2006. Ces documents précisent que les décomptes en cause ont été vérifiés par l'employé "sans aucune autre prétention après leur signature". Par demande du 8 mars 2006, S. a conclu à ce qu'I. SA soit condamnée à lui payer 12'472.15 francs brut, correspondant à des soldes de salaire prétendument dus pour les mois de décembre 2005 à février 2006 et à des soldes de vacances 2005 et 2006. Par jugement du 23 octobre 2006, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a admis la demande à concurrence de 9'556.30 francs brut il a considéré, en bref, que dans la mesure où le demandeur s'était rendu régulièrement à son travail, offrant ses services à son employeur, il avait droit à l'intégralité de son salaire, au motif que le demandeur avait offert sa prestation de travail dès qu'il avait recouvré sa capacité de travail à 50 %, et qu'il était apte à exercer une activité au sein de l'entreprise malgré ses problèmes de santé. Dès lors, l'employeur n'ayant pas démontré avoir offert du travail au demandeur, il n'était pas en droit de retenir une partie du salaire de celui-ci. Le tribunal a retenu en outre que, si le certificat médical du 10 février 2006 dispensait le demandeur de porter de lourdes charges et recommandait une activité alternant la position assise et la position debout, il n'en incombait pas moins à la défenderesse d'organiser l'activité de son travailleur de façon appropriée, jusqu'au terme du contrat, en lui mettant notamment à disposition le matériel nécessaire et en lui trouvant une occupation quelconque au sein de l'entreprise en adéquation avec son état de santé jusqu'à la cessation des rapports contractuels. Quant aux rapports mensuels d'heures d'activité de décembre 2005 à janvier 2006, le tribunal a considéré que même s'ils mentionnaient l'absence du demandeur pendant tout le mois de décembre 2005 et jusqu'au 13 janvier 2006, cette circonstance n'était pas pertinente quant à l'obligation de l'employeur de s'acquitter du salaire jusqu'au terme du contrat. Il a estimé que le demandeur avait rendu vraisemblable qu'il avait été contraint de signer ces rapports pour pouvoir percevoir ses indemnités d'assurance de la part de la défenderesse et que dès lors qu'il avait offert ses services en novembre 2005, il pouvait se considérer dispensé de le faire tous les jours, puisque son employeur, le sachant à disposition, le renvoyait à la maison et ne faisait plus appel à lui. De même, le fait que les quittances portent une mention de type "pour solde de tous comptes" n'emportait pas renonciation à faire valoir d'autres prétentions que celles qui résultaient des rapports en question. De ce fait, le tribunal a condamné la défenderesse à verser au demandeur 50 % du salaire de décembre 2005, 50 % du salaire du 1er au 15 janvier 2006 et 100 % du salaire du 16 janvier au 13 février 2006, à quoi il a ajouté 829.90 francs brut à titre de compensation des vacances non prises en 2006.

B.                                         L'employeur s'est pourvu auprès de la Cour de cassation civile contre ce jugement. Par arrêt du 26 juin 2007, celle-ci a admis le recours et a annulé la décision attaquée, la cause étant renvoyée au tribunal des prud'hommes pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants. Selon cet arrêt, la recourante aurait pu se prévaloir de l'article 328 al.1 CO lui imposant de protéger la santé du travailleur, s'il était établi, d'une part, que l'activité d'aide-chappeur – aide-carreleur était incompatible avec les recommandations figurant dans le certificat médical, et d'autre part que l'employeur avait connaissance de l'éventuelle impossibilité dans laquelle se trouvait l'intimé d'exercer l'activité pour laquelle il avait été engagé. La Cour de cassation civile a ajouté que par ailleurs, si la jurisprudence n'exclut pas qu'un travailleur puisse être affecté à des tâches autres que celles pour lesquelles il a été engagé, on ignorait si la recourante était en situation de procurer à l'intimé une occupation quelconque au sein de l'entreprise en adéquation avec son état de santé. En effet, la demeure de l'employeur au sens de l'article 324 al.1 CO supposait que celui-ci ait correctement offert sa prestation, notamment qu'il soit prêt à effectuer la tâche prévue par le contrat, et non pas une autre quelconque prestation au travail. Et la Cour de conclure : "aussi, si l'on peut à la rigueur attendre de l'employeur qu'il fasse preuve d'une certaine souplesse, on ne saurait pour autant le contraindre à rémunérer les services d'un travailleur qui ne lui est d'aucune utilité. Force est de constater à cet égard qu'aucune investigation n'a été faite quant à la possibilité qu'aurait eue la recourante d'affecter l'intimé à d'autres fonctions".

C.                                         Le tribunal des prud'hommes a tenu une nouvelle audience le 19 novembre 2007. Le complément d'instruction a consisté à interroger le demandeur et la défenderesse. Sur le vu de leurs déclarations respectives, le tribunal a retenu que l'état de santé du demandeur n'était plus compatible avec son activité. En effet, compte tenu de ses douleurs et de son certificat médical lui interdisant de porter de lourdes charges et lui enjoignant d'exercer une activité alternant position assise et position debout, on voyait mal comment celui-ci pouvait exercer un travail d'aide-chappeur et d'aide-carreleur, qui est particulièrement physique et implique précisément de porter des charges lourdes. Bien que la défenderesse n'ait eu connaissance qu'après le 10 février 2006 du certificat médical démontrant visiblement cette incompatibilité, il n'en demeure pas moins qu'elle savait déjà que son employé avait des problèmes de nerf sciatique depuis le début et que ses douleurs l'entravaient dans l'exécution de ses tâches depuis plusieurs mois, de sorte qu'elle avait pour devoir de manifester des égards pour la santé de celui-ci et de ne pas l'exposer à des risques d'aggravation de son état. La preuve que la défenderesse pouvait affecter le demandeur à d'autres fonctions n'avait pas pu être apportée dans le cas particulier. Il apparaissait du reste peu probable que ce type d'entreprise puisse offrir à ses employés d'autres activités que des tâches éprouvantes physiquement. Dans ces circonstances, le tribunal a rejeté la demande. Il a statué sans frais mais a condamné le travailleur à verser à l'employeuse une indemnité de dépens de 1'000 francs.

D.                                         S. recourt contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, sur le fond à la condamnation de la défenderesse à lui verser 11'643.15 francs brut, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Invoquant la violation de l'article 188 litt.d et e CPC, il reproche au tribunal des prud'hommes de ne pas avoir indiqué la date de la cessation des relations juridiques entre les parties et pas tenu compte des dispositions de protection de l'employé, ni le délai de dédite légaux, de sorte qu'il ne lui est pas possible d'apprécier les motifs exacts qui ont conduit au rejet de ses prétentions. Dans un deuxième moyen, il invoque la violation des délais de protection en faveur du travailleur, il remet en question la validité de la convention signée le 13 février 2006 entre les parties mettant fin avec effet immédiat aux rapports de travail, pour le motif que cette manière de voir postulerait que l'employeur aurait résilié ceux-ci le 12 décembre 2006, soit à une période où le recourant était en incapacité de travail pour maladie à 50 %. Il ajoute, toujours sur ce chapitre, que le tribunal des prud'hommes aurait dû appliquer la protection de l'article 324a CO à compter du 16 janvier 2006 au plus tôt, lui permettant, selon l'échelle bernoise, d'avoir droit au salaire pendant une durée de deux mois. Il en conclut que les rapports de travail ont pris fin le 31 mars 2006. Dans un troisième moyen, le travailleur invoque la violation de l'article 341 CO, en soutenant que, faute de concessions réciproques, l'accord passé entre les parties le 13 février 2006 est contraire à l'article 341 al.1 CO, et partant nul. Enfin, il reproche au premier juge de n'avoir pas calculé son droit aux vacances pour la période courant du 1er janvier au 31 mars 2006, l'employeur n'ayant pas prouvé ni allégué que le recourant aurait pris ses vacances en 2006.

                       L'intimée invite la Cour de cassation civile à rejeter le recours et confirmer le jugement du 19 novembre 2007, sous suite de dépens.

                       Le président du tribunal des prud'hommes ne formule pas d'observations sur le recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. La valeur litigieuse ne permet pas un recours au Tribunal fédéral, de sorte que les dispositions du Code de procédure civile concernant le recours en cassation sont applicables au pouvoir d'examen de la Cour de céans (art.23 LJPH, 414 ss CPC).

2.                                          Le grief tiré de la violation de l'article 188 litt.d et e doit être écarté d'emblée : même s'ils sont succincts et éventuellement sujets à critique en fait ou en droit, les considérants des premiers juges permettent aux parties de comprendre les raisons qui les ont guidés et de les attaquer utilement. Le recourant ne peut se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu.

3.                                          Le travailleur n'a pas contesté en première instance, ni par un recours joint, la validité de la convention du 13 février 2006 mettant fin aux rapports de travail des parties. La Cour de cassation civile, dans son premier arrêt, l'a retenue sans autre. Sur ce point, il y a force de chose jugée – sauf hypothèse d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral – et l'autorité de céans n'a pas à entrer en matière sur les moyens du recourant attaquant la validité de la convention.

4.                                          En l'espèce, le tribunal des prud'hommes, après le complément d'instruction auquel il a procédé, est parvenu à la conclusion que l'état de santé du demandeur n'était plus compatible avec son activité. Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie la Cour de céans. Le contrat était dès lors devenu impossible. Les conséquences juridiques d'une telle situation ont été exposées dans un arrêt 126 III 75 du 13 janvier 2000. Le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu'une partie est empêchée, sans sa faute, de fournir, pendant toute la durée du contrat, la prestation promise, cette impossibilité entraîne sa libération (art.119 al.1 CO). S'agissant d'un contrat bilatéral, le cocontractant est en principe également libéré de l'obligation de fournir la contrepartie de la prestation impossible (art.119 al.2 CO). Cette règle ne vaut cependant que si la loi ou le contrat ne met pas le risque à sa charge (art.119 al.3 CO). Pour le contrat de travail, le problème du risque est régi spécialement par les articles 324a et 324b CO. L'article 324a al.1 CO prévoit que si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Dans ce précédent, la travailleuse, enceinte, avait offert de fournir son travail. L'employeur, invoquant à bon droit l'article 328 al.1 CO, avait refusé son offre. Il en était découlé que la travailleuse avait perdu tout droit au salaire, car la condition temporelle fixée par l'article 324a al.1 CO (rapport de travail ayant duré plus de trois mois ou ayant été conclu pour plus de trois mois), n'était pas respectée en l'espèce. La situation est différente dans le cas qui nous occupe. Ces exigences temporelles sont réalisées. Pour avoir perdu de vue l'article 324a CO – dont l'applicabilité n'a pas été discutée par la Cour de cassation civile dans le premier jugement – le tribunal des prud'hommes a violé le droit. Dans ces conditions, face à un travailleur qui avait offert régulièrement ses services à 50 %, avec des certificats de travail qui indiquaient une activité jugée incompatible par l'employeur, il appartenait à celui-ci, s'il ne pouvait fournir du travail à son employé, d'annoncer le cas à son assurance perte de gain (cf. arrêt du 02.04.2004 4C 259/2003 cons.2). Le recours doit dès lors être admis.

5.                                          La Cour est en mesure de statuer elle-même. Les décomptes effectués dans le premier jugement du tribunal des prud'hommes n'ont pas été critiqués par les parties tant en ce qui concerne l'établissement du salaire (en particulier pour l'équivalence des prestations au sens de l'article 324a al.4 CO) que la fixation du droit aux vacances. Les montants alloués doivent dès lors être retenus.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet le recours et casse le jugement attaqué.

      Statuant elle-même :

2.      Condamne I. SA à payer à S. 9'556.30 francs brut.

3.      Condamne I. SA à verser à S. une indemnité de dépens de 2'000 francs pour les deux instances.

Art. 119 CO

E. Impossibilité de l’exécution

1 L’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.

2 Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l’enrichissement illégitime, ce qu’il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.

3 Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l’obligation soit exécutée.

Art. 324a CO

2. En cas d’empêchement du travailleur

a. Principe

1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.

2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

3 En cas de grossesse de la travailleuse, l’employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.1

4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429 1437; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Art. 324b CO

b. Exceptions

1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.

2 Si les prestations d’assurance sont inférieures, l’employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.

3 Si les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’attente, l’employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.1

1 Introduit par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

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