Réf. : CCC.2008.133/vc
A. Les époux P. se sont mariés au Portugal le 9 févier 1985. Un enfant est issu de l'union : M., née le 21 août 1985, actuellement majeur et indépendant.
B. Le 1er juillet 2004, l'épouse a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds. Le 15 septembre 2004, le mari a conclu également au divorce. Toutefois, les parties divergent sur les effets accessoires de celui-ci. Par mémoire du 8 septembre 2006, l'épouse s'est réformée de tous les actes de la procédure, dès et y compris la demande en divorce. Dans son mémoire de demande après réforme, elle a conclu, ce qu'elle n'avait pas fait dans la demande initiale, au paiement d'une contribution d'entretien à charge du mari de 1'500 francs par mois jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de la retraite et de 500 francs par mois jusqu'à ce qu'elle-même atteigne l'âge de la retraite. A l'instar de ses conclusions prises dans la réponse au fond, le mari s'est opposé au versement d'une telle contribution, en faisant valoir que son épouse, qui a toujours travaillé et qui, depuis la séparation des conjoints, n'a jamais demandé, ni obtenu aucune pension pour elle-même, pourrait prétendre avec effet rétroactif à une rente d'invalidité lui permettant de subvenir à ses besoins. Alternativement, le mari soutient que, si son épouse n'obtient pas une rente AI, elle devrait être considérée comme capable de travailler, de sorte que, dans cette hypothèse, elle serait également à même de subvenir à ses propres besoins, sans contribution de sa part.
C. Le 17 mars 2006, l'épouse a déposé au tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds une "requête urgente de mesures provisoires", concluant notamment à ce que son mari soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d'une pension de 1'500 francs par mois pour la période du 1er janvier 2006 au 28 février 2006 et de 2'800 francs par mois dès le 1er mars 2006. La requérante faisait valoir qu'employée comme aide-infirmière à l'hôpital X., elle se trouvait en incapacité totale de travailler depuis le 18 février 2004 en raison de graves problèmes de santé, qu'elle avait bénéficié pendant les 180 premiers jours de son arrêt de travail d'indemnités versées par son employeur pour la perte de gain, que, du 181ème jour jusqu'au 16 février 2006, l'assurance Y. avait pris le relais, mais que son droit aux indemnités journalières avait pris fin au 16 février 2006. Elle ajoutait avoir déposé une demande de rente AI en janvier 2005 dont elle n'avait aucune nouvelle et précisait qu'elle se trouvait à la charge des services sociaux, partiellement depuis le 1er octobre 2005 et entièrement depuis le 1er mars 2006. Lors de l'audience de débats sur requête de mesures provisoires du 6 juin 2006, l'épouse a confirmé sa requête en précisant que l'Office de l'assurance invalidité avait rejeté sa demande de rente AI par décision du 18 mai 2006. Pour sa part, le mari a conclu, à titre principal, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'octroi d'une rente AI en faveur de l'épouse, subsidiairement au rejet de la requête de celle-ci et, très subsidiairement, dans l'hypothèse où une pension serait accordée à l'épouse, à ce que celle-ci soit déduite des rentes AI et LPP que l'épouse percevrait, le rétroactif AI-LPP revenant au mari.
D. Par ordonnance de mesures provisoires du 25 août 2008, le mari a été condamné à payer, chaque mois d'avance, une contribution d'entretien en faveur de l'épouse de 1'950 francs du 8 septembre 2006 au 31 octobre 2007 et de 1'250 francs dès le 1er novembre 2007. Le premier juge a retenu en bref que l'épouse réclamait une contribution d'entretien à compter du 1er mars 2006, mais qu'une telle contribution ne pouvait être admise que dès le 8 septembre 2006, date du dépôt de la demande en divorce après réforme, dans la mesure où, dans sa demande initiale, l'épouse ne sollicitait pas de contribution d'entretien pour la période postérieure au divorce. Le premier juge poursuit en indiquant que l'épouse bénéficie de l'aide des services sociaux depuis le mois de mars 2006, qu'il n'est pas possible de suivre le mari quand celui-ci soutient que sa femme obtiendra quasi certainement une rente AI (celle-ci ayant précisément été refusée alors même que sa maladie, reconnue par l'assurance perte de gain de son employeur et indemnisée comme telle, durait depuis plus de 2 ans) ou à défaut sera en mesure de travailler et partant de subvenir à ses besoins (l'épouse ne déployant plus d'activité lucrative depuis plus de 4 ans et des documents médicaux au dossier établissant qu'elle est sérieusement atteinte dans sa santé). Le premier juge a retenu également qu'en l'espèce les perspectives d'une reprise de la vie commune étaient nulles, mais qu'on ne saurait dire que l'épouse abusait de son droit à réclamer une contribution d'entretien, même si elle ne l'avait pas fait dès la date de la séparation, respectivement dès l'introduction de l'instance en divorce, mais seulement une fois connue son incapacité durable de travailler. Le premier juge a relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (5A_733/2007), lorsque les circonstances objectives se modifient, par exemple quand l'un des époux n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative par suite d'une maladie durable, la répartition des rôles convenue au sein du couple peut être modifiée et le conjoint contraint d'augmenter sa contribution financière auprès du ménage, sans qu'il soit décisif que l'atteinte à la santé de l'épouse se trouve ou non dans un rapport de causalité avec le comportement du mari. Le premier juge a souligné qu'en l'occurrence le mariage durait depuis plus de 20 ans et que la vie commune avait duré 17 ans, que les époux avaient élevé ensemble un enfant, que la réinsertion de l'épouse sur le plan professionnel serait très difficile, que sa santé était mauvaise, que le mari bénéficiait d'une situation stable avec un revenu légèrement supérieur à la moyenne et que l'épouse aurait des lacunes de prévoyance professionnelle de sorte que, même si elle avait déployé une activité lucrative régulière jusqu'en 2004, c'était le principe de la solidarité prévu par l'article 125 CC qui devait prévaloir. En ce qui concerne la situation financière du mari, le premier juge a retenu un revenu déterminant de 6'000 francs net par mois, y compris la part au treizième salaire, un loyer de 430 francs ayant passé à 1'120 francs dès le 1er novembre 2007, une cotisation d'assurance maladie de 390 francs, des frais d'acquisition du revenu de 200 francs, le remboursement d'un crédit hypothécaire lié à l'achat d'un immeuble au Portugal par 900 francs, une charge d'entretien pour sa fille Laura de 300 francs, une charge fiscale courante de 650 francs, une charge d'arriérés d'impôts de 246 francs, des frais de défense de 150 francs et un minimum vital personnel de 775 francs, obtenant ainsi un disponible du mari de 1'959 francs jusqu'au 31 octobre 2007 et 1'269 francs dès le 1er novembre 2007. L'épouse accusant pour sa part un manco de 2'225 francs par mois, le premier juge lui a attribué l'entier du disponible du mari, de sorte que la pension a été fixée à 1'950 francs par mois pour la période du 8 septembre 2006 au 31 octobre 2007 et à 1'250 francs dès le 1er novembre 2007.
E. L'époux P. recourt en cassation contre cette ordonnance en invoquant la fausse application du droit matériel ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits, respectivement l'abus du pouvoir d'appréciation (art.415 al.1 lit.a et b CPC). Le recourant estime que le premier juge a faussement appliqué l'article 125 CC en attribuant à l'intimée une contribution d'entretien injustifiée, alors qu'en l'espèce, le principe de l'indépendance économique aurait dû prévaloir sur celui de la solidarité entre conjoints. Par ailleurs, il reproche au premier juge d'avoir retenu, en ce qui le concerne, un salaire mensuel net de 6'000 francs, en faisant abstraction d'un décompte de salaire relatif au mois de mars 2008 dont il ressort qu'il ne percevrait que 4'280.65 francs par mois. Il lui reproche encore d'avoir sous-estimé la charge représentée par sa fille L. et d'avoir retenu une charge fiscale courante de 650 francs, alors que les bordereaux d'impôts déposés établiraient qu'il s'acquitte à ce titre d'un montant mensuel de 1'042 francs. Enfin, le recourant fait valoir qu'il est contraire à l'équité de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse avec effet rétroactif au 8 septembre 2006, de sorte que l'arriéré dû à ce jour se monte à 31'450 francs, alors qu'il n'est pour rien dans la durée exceptionnelle qu'il a fallu à l'autorité inférieure pour statuer dans une procédure sommaire, qui devrait normalement être liquidée à bref délai.
F. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations; dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
G. Par ordonnance du 9 octobre 2008, la demande d'effet suspensif formée par le recourant a été admise en ce qui concerne l'arriéré des contributions d'entretien dues pour la période du 8 septembre 2006 au 25 août 2008 mais rejetée pour le surplus.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
Conformément à l'article 137 al.2 CC, le juge ordonne, sur requête, les mesures provisoires nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions qui régissent la protection de l'union conjugale (art.172ss CC) sont applicables par analogie. En vertu de l'article 176 al.1 ch.1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en application de l'article 163 al.1 CC; tant que dure le mariage, les époux sont ainsi tenus de contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Selon la jurisprudence, lorsqu'une reprise de la vie commune n'est plus guère envisageable après le dépôt d'une demande de divorce, l'objectif pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative et d'assurer ainsi son indépendance financière apparaît déjà important dans le cadre des mesures provisoires de l'article 137 al.2 CC; les principes jurisprudentiels sur l'entretien après le divorce peuvent être pris en compte, par analogie, dans une proportion plus étendue que dans le cadre d'une mesure de protection de l'union conjugale. Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de son revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération; s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté. Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les articles 163ss CC. Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle. Ainsi, lorsque les circonstances objectives se modifient, par exemple lorsque l'un des époux n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative par suite d'une maladie durable, la répartition des rôles qui a été convenue peut être modifiée et son conjoint peut être contraint d'augmenter sa contribution financière aux frais du ménage (ATF du 12 juin 2008, 5A_182/2008, cons.3 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées).
3. En l'espèce, l'intimée s'est vu refuser le droit à une rente d'invalidité par décision de l'OAI du 18 mai 2006, laquelle indique que, pour que la fibromyalgie ainsi que les problèmes psychiques dont la prénommée fait état soient constitutifs d'une invalidité il faudrait qu'ils engendrent des limitations fonctionnelles objectives, ce qui n'est pas le cas, l'intéressée étant au contraire médicalement en mesure de travailler à 100 %, sans limitations et sans diminution du rendement, dans toute activité légère physiquement, ce qui lui permettrait d'obtenir des gains du même ordre que ceux réalisés jusqu'à présent (et même supérieurs en travaillant à 100 %). Dans ses observations du 4 avril 2008, l'épouse indique que la procédure AI n'est pas terminée et que le SEREI, qui s'occupe de son cas, a demandé une nouvelle évaluation médicale. Le dossier n'établit cependant pas qu'un recours aurait été déposé contre la décision de refus de rente prise par l'OAI ou qu'une nouvelle demande de rente aurait été introduite. Les certificats médicaux versés par l'intimée au dossier sont par ailleurs tous antérieurs à la décision de refus de rente d'invalidité du 18 mai 2006, sauf celui du 15 septembre 2006 du Dr Q. du Centre psycho-social neuchâtelois, qui fait état d'un trouble de l'humeur invalidant de l'intimée ayant entraîné une incapacité totale de travail depuis le 15 mars 2005 . Au surplus, en règle générale, un certificat médical délivré unilatéralement à une partie constitue une expertise privée sans valeur probante (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., N.9 ad art.224 et les références citées). Il ressort cependant du dossier que l'intimée a cessé totalement de travailler dès le 18 février 2004, que son incapacité de travail a été reconnue par l'assurance maladie Y. a, qui a servi des prestations du 16 août 2004 au 16 février 2006, que son inscription comme demandeuse d'emploi à l'ORP à compter du 18 juillet 2005 a été annulée le 8 novembre 2005 dans la mesure où elle se trouvait toujours à la date précitée en arrêt maladie à 100 % et qu'elle a bénéficié de l'aide du service social de La Chaux-de-Fonds, depuis le 1er octobre 2005 jusqu'en février 2006 en complément d'APG et totalement depuis le mois mars 2006. Au vu des éléments précités, le premier juge pouvait admettre sans arbitraire et sans abus de son pouvoir d'appréciation qu'il n'était guère envisageable pour l'épouse de reprendre une activité lucrative et de subvenir par ses propres moyens à son entretien.
4. En ce qui concerne le salaire réalisé par le recourant, le premier juge a retenu que celui-ci avait perçu en 2005 un revenu net de 5'765 francs par mois, qui s'était globalement maintenu et avait même légèrement augmenté par la suite, de sorte qu'il convenait de se fonder sur un revenu déterminant de 6'000 francs net par mois, y compris le treizième salaire. Le recourant voit un arbitraire dans cette appréciation et reproche au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de la fiche de salaire versée au dossier pour le mois de mars 2008 d'un montant de 4'280.65 francs. Il ressort du dossier que le recourant a perçu en 2005 un salaire annuel net de 69'191 francs, soit 5'765 francs net par mois et que son salaire mensuel brut a été augmenté de 150 francs en 2006. Quant au décompte de salaire pour le mois de janvier 2008, il fait certes mention d'un salaire net de 4'280.65 francs, mais ce dernier montant ne saurait être retenu, faute d'être caractéristique, puisque le recourant se trouvait alors momentanément en incapacité de travail et percevait des indemnités journalières de l'assurance maladie s'élevant seulement à 80 % de son salaire. Le décompte de salaire précité, pour janvier 2008, mentionne un salaire mensuel brut de 5'905 francs, soit une augmentation de salaire de 205 francs brut par rapport au salaire mensuel brut pour 2006. Le salaire mensuel net retenu par le premier juge, soit 6'000 francs mois, y compris la part au treizième salaire, n'a donc rien d'arbitraire.
5. Le recourant reproche encore au premier juge d'avoir retenu, pour sa fille Laura, née le 21 novembre 2007 une charge d'entretien de 300 francs par mois seulement, destinée à couvrir le minimum vital et la cotisation d'assurance maladie de l'enfant. La critique formulée sur ce point par le recourant est bien fondée. En effet, si le minimum de base d'une enfant de cet âge est de 250 francs par mois selon les normes en matière de poursuites, le coût d'entretien réel est bien supérieur et le montant proposé par le recourant, soit 500 francs par mois, aurait dû être retenu, d'autant plus que la mère de l'enfant ne travaille pas et n'est donc pas en mesure de participer à l'entretien de sa fille au point de vue financier.
6. Par ailleurs, le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte, à titre de charge fiscale courante, du montant annuel de 12'520 francs, soit 1042 francs par mois, qui lui a été facturé pour la période fiscale 2008. Toutefois, le premier juge a expliqué dans l'ordonnance qu'il se fondait sur un revenu imposable du mari de 61'400 francs, dont il déduisait les pensions, ce qui conduisait à une charge fiscale mensuelle de 650 francs. Selon la calculette de l'Etat, un revenu imposable de 43'400 francs (61'400 francs ./. 18'000 francs de pensions) correspond à une charge annuelle de 7'673.80 francs, tous impôts confondus, soit une charge mensuelle de 640 francs. L'estimation opérée à ce titre par le premier juge, soit 650 francs par mois, est donc correcte. Le bordereau d'impôt du recourant pour 2008 ne peut être pris en compte tel quel puisqu'il ne correspond pas à une taxation définitive et ne tient pas compte de la pension pour l'épouse que le recourant pourra déduire de son revenu. La situation est plus discutable pour la période antérieure à 2008, dans la mesure où les taxations du recourant pour les années 2006 et 2007 sont définitives. Il sera dès lors tenu compte, ci-dessous, pour la fixation du dies a quo de l'ordonnance, du fait que le recourant a supporté en 2006 et 2007 une charge fiscale mensuelle de 1'042 francs, alors que l'ordonnance attaquée se fonde sur un montant de 650 francs seulement à ce titre.
7. Enfin, le recourant fait valoir qu'il est contraire à l'équité qu'il doive verser à son épouse un arriéré de 31'450 francs, alors qu'il n'est pour rien dans la durée exceptionnelle prise par l'autorité de première instance pour statuer sur la requête de mesures provisoires déposée par l'intimée. Certes, le recourant n'est pas responsable du retard mis par le juge de première instance à statuer, mais l'intimée n'en est pas responsable non plus, sa mandataire ayant au contraire régulièrement rappelé au premier juge qu'elle restait dans l'attente de l'ordonnance à intervenir. Par ailleurs, au vu de la longue durée du mariage et du fait que l'intimée se trouvait dans l'incapacité totale de travailler, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, pouvait s'attendre à être condamné à verser à son épouse une contribution d'entretien avec effet rétroactif et constituer une réserve pour couvrir cette hypothèse. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer comme très vraisemblable que l'intimée ne soit pas appelée à rembourser les montants reçus de l'aide sociale. En effet, à teneur de l'article 43 de la loi cantonale sur l'action sociale, l'aide matérielle fournie est remboursable, notamment lorsque le bénéficiaire peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette par suite de revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail (lettre b) ou lorsque l'équité l'exige, en d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (lettre c), de sorte que l'intimée sera sans doute appelée à verser les montants perçus au moment où le recourant s'acquittera des arriérés de pension. Toutefois le cas d'espèce – dépôt d'une demande en divorce le 30 juin 2004 où l'épouse ne sollicite aucune contribution d'entretien pour elle-même, puis dépôt d'une demande après réforme le 11 septembre 2006 où l'épouse sollicite une rente de 2'500 francs par mois jusqu'à ce que le mari atteigne l'âge de la retraite, puis de 500 francs par mois jusqu'à ce qu'elle-même atteigne l'âge de la retraite – présente une certaine analogie avec une situation de modification de mesures protectrices ou provisoires – de sorte qu'un effet rétroactif limité de l'ordonnance à une date postérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires est justifié. Pour tenir compte du fait que la charge fiscale courante prise en considération dans l'ordonnance critiquée est inférieure d'environ 400 francs par mois à la charge réelle assumée à ce titre par le recourant en 2006 et 2007, un dies a quo de l'ordonnance arrêté au 1er janvier 2007 se justifie.
8. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît comme partiellement bien fondé et l'ordonnance rendue en première instance doit être, dans cette mesure, cassée. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier. Le juge de première instance a retenu que l'entier du disponible du recourant devait être attribué à l'intimée au titre d'une contribution d'entretien, laquelle serait dès lors fixée à 1'950 francs par mois jusqu'au 31 octobre 2007 et à 1'250 francs par mois pour la période à compter du 1er novembre 2007. Dans la mesure où la charge d'entretien de l'enfant Laura aurait dû être retenue à concurrence de 500 francs et non de 300 francs, le disponible du mari est réduit à 1'050 francs par mois à compter du 1er novembre 2007, de sorte que c'est une contribution d'entretien de ce montant qu'il sera condamné à verser à son épouse dès la date précitée.
9. Vu l'issue de la procédure, il convient de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par le recourant par 770 francs, à raison des 3/4 à la charge de celui-ci et de 1/4 à la charge de l'intimée. Par ailleurs, le recourant sera condamné à verser en faveur de celle-ci une indemnité de dépens réduite après compensation.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse l'ordonnance de mesures provisoires rendue par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 25 août 2008.
Statuant elle-même :
2. Condamne l'époux à payer, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien en faveur de l'épouse P. de 1'950 francs du 1er janvier au 31 octobre 2007 et de 1'050 francs dès le 1er novembre 2007.
3. Met les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par 770 francs par le recourant, à raison de 3/4 à la charge de celui-ci et de 1/4 à la charge de l'intimée.
4. Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 29 octobre 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 137 CC
C. Mesures provisoires pendant la procédure de divorce
1 Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.
2 Il peut demander au juge d’ordonner les mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête.
Art. 163 CC
E. Entretien de la famille
I. En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.