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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.10.2008 CCC.2008.119 (INT.2008.104)

8 ottobre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,826 parole·~14 min·2

Riassunto

Licenciement avec effet immédiat justifié, mais retenue d'un quart du salaire mensuel infondée.

Testo integrale

Réf. : CCC.2008.119/vc

A.                                        P. a été engagée, en qualité d'employée de commerce, par F. SA, dès le 1er mars 2005, pour un salaire mensuel brut de 3'900 francs, versé treize fois par an. Au mois de novembre 2006, elle a annoncé à son employeur qu'elle était enceinte. Suite à des complications survenues pendant sa grossesse, elle s'est trouvée en incapacité totale de travail dès le mois de mai 2007. Elle a donné naissance à un garçon en date du 16 juillet 2007.

B.                                        Le 9 novembre 2007, F. SA a adressé une lettre d'avertissement à P. en se référant à un entretien que celle-ci avait eu, le mardi 6 novembre 2007, avec son supérieur hiérarchique direct, G., F. SA indiquait qu'employée à temps complet, P. avait demandé une réduction de son activité de 50 % dès la fin de son congé maternité, mais que, compte tenu de la politique d'entreprise, il lui avait été signifié oralement un refus le 6 novembre 2007. De plus, elle avait été informée qu'elle était attendue à son poste le mercredi 7 novembre 2007. Comme elle ne s'était pas présentée, l'employeur considérait qu'il s'agissait d'un abandon d'emploi de sa part et lui accordait un ultime délai en la sommant de se présenter à son poste de travail le lundi 12 novembre à 7.30 heures, sans quoi la fin des rapports de travail avec effet immédiat serait constatée. P. ne s'est pas présentée à son lieu de travail le 12 novembre 2007. Le même jour, elle a adressé une lettre "personnel et confidentiel" à l'administrateur de F. SA, D., dans laquelle elle lui exposait son point de vue. Par lettre recommandée du 12 novembre 2007, F. SA a confirmé à P. qu'elle considérait que le fait qu'elle ne se soit pas présentée à son poste de travail le matin à 7.30 heures constituait un abandon d'emploi au sens de l'article 337d du Code des obligations, de sorte que les rapports de travail prenaient fin immédiatement, le 12 novembre 2007. L'employeur, se fondant sur l'article 337d CO, invoquait par ailleurs le droit à une indemnité égale à 25 % du salaire mensuel de P., laquelle serait déduite lors du décompte final. Par lettre de son mandataire du 16 novembre 2007, P. a contesté le juste motif invoqué par l'employeur à l'appui de la résiliation immédiate de son contrat de travail et indiqué qu'elle considérait que le délai de résiliation contractuel de trois mois devait être respecté, le licenciement ne pouvant ainsi intervenir que pour le 29 février 2008.

C.                                        Le 28 février 2008, P. a ouvert action à l'encontre de F. SA devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, en paiement d'un montant total de 19'325 francs à titre de retenue de salaire injustifiée, salaire, part au treizième salaire pro rata temporis et vacances, avec intérêts à 5 % dès le 12 novembre 2007. Par réponse déposée en date du 8 avril 2008, la défenderesse a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de dépens. Lors de l'audience du 21 avril 2008, la conciliation a été tentée sans succès. La demanderesse a confirmé les conclusions de sa requête, sous réserve de la conclusion 5 qui a été retirée. La défenderesse a confirmé les conclusions de sa réponse.

D.                                        Par jugement du 16 juin 2008, le tribunal des prud'hommes a condamné F. SA à verser à P. un montant de 1'161.65 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 novembre 2007, à titre d'indemnité pour vacances non prises et a rejeté la demande pour toute ou plus ample conclusion. Il a en outre condamné P. à verser à F. SA une indemnité de dépens de 500 francs et il a statué sans frais.

                       Le tribunal de première instance a retenu en substance que, au cours de son congé maternité, la demanderesse avait tenté à plusieurs reprises de savoir à quelle date elle devrait reprendre son activité, sans obtenir de réponse. La défenderesse ne semblait donc pas s'être inquiétée de la date de reprise d'activité de son employée, réagissant d'ailleurs tardivement, au début du mois de novembre 2007, alors que le congé était arrivé à son terme près de dix jours auparavant. A cet égard, le comportement adopté par l'employeur apparaissait donc comme quelque peu léger. Néanmoins, la demanderesse avait été convoquée pour un entretien le 6 novembre 2007 et il lui avait été annoncé qu'elle devrait reprendre son poste le lendemain matin. Au soir du 6 novembre 2007, la demanderesse avait envoyé un SMS à son supérieur direct, G., pour lui indiquer qu'elle ne pourrait pas être présente à son poste le jour suivant. Si la résiliation du contrat de travail avait été adressée à la demanderesse, sans autre avertissement et du simple fait qu'elle ne s'était pas présentée à son poste le 7 novembre 2007, elle aurait été considérée comme injustifiée, cette première absence ne pouvant, à elle seule, démontrer une volonté claire de la part de la demanderesse d'abandonner son emploi. En revanche, le comportement adopté par la demanderesse les jours suivants, soit le fait de ne plus donner signe de vie les 7, 8 et 9 novembre et de ne pas se présenter à son poste le lundi 12 novembre 2007, malgré un avertissement écrit de son employeur, constituait un abandon d'emploi selon l'article 337d CO. En effet, si le premier délai de moins de 24 heures (signifié le 6 novembre pour une reprise d'activité le lendemain matin à 7.30 heures) pouvait être considéré comme insuffisant et même déraisonnable, si on tenait compte du fait que la demanderesse devait faire garder son enfant et qu'elle cherchait depuis plusieurs semaines à obtenir une date de reprise d'activité, il en allait autrement du délai fixé au lundi 12 novembre 2007, qui lui laissait cinq jours pour s'organiser quant à la garde de son enfant. Le tribunal de première instance a ainsi considéré qu'en ne se présentant pas à son poste de travail, malgré une mise en demeure de reprendre son emploi, la demanderesse avait commis un manquement particulièrement grave, en exprimant de manière consciente, réfléchie et définitive sa volonté de mettre fin à son contrat, ce qui justifiait le licenciement immédiat pour justes motifs signifié par l'employeur le 12 novembre 2007. Par conséquent, les prétentions émises sur la base d'un licenciement immédiat prétendument injustifié, soit le paiement du salaire pour la période du 13 novembre 2007 au 17 février 2008, ainsi que la part au treizième salaire et les vacances pour cette même période, devaient être rejetées. En ce qui concerne la retenue de 25 % d'un salaire mensuel opérée par l'employeur, les premiers juges ont considéré que la demanderesse n'avait pas démontré que le dommage allégué par son employeur était inférieur à la retenue effectuée ou qu'il était inexistant, alors que le fardeau de la preuve sur ce point lui incombait.

E.                                         P. recourt en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits au sens de l'article 415 al.1 litt.a et b CPC. Elle soutient que les premiers juges ont retenu à tort que le fait qu'elle ne se présente pas à son poste de travail le lundi 12 novembre 2007 constituait un abandon d'emploi au sens de l'article 337d CO et que la lettre d'avertissement du 9 novembre 2007, reçue le samedi 10 novembre 2007, ne pouvait être considérée en l'espèce comme suffisante, le temps octroyé par l'employeur étant trop court pour qu'une jeune maman puisse organiser le placement de son bébé et son allaitement. A titre subsidiaire, la recourante conteste l'appréciation des premiers juges qui ont estimé que la retenue de 1'055 francs opérée sur son salaire par l'intimée était justifiée.

F.                                         La présidente suppléante extraordinaire du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours et à la condamnation de la recourante aux dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                         La valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 francs, ce qui permet un recours en matière civile au Tribunal fédéral, la Cour de céans statue avec un plein pouvoir d'examen (art.23 al.2 LJPH par analogie).

3.                                         Le jugement critiqué rappelle de manière détaillée et correcte la jurisprudence relative aux justes motifs de résiliation immédiate du contrat de travail et à la notion d'abandon d'emploi, de sorte que la Cour de céans peut, sur ce point, se référer aux considérants du jugement de première instance sans les paraphraser.

4.                                         La recourante revient tout d'abord sur l'attitude adoptée par l'intimée durant son congé maternité, en relevant qu'elle s'est enquise à plusieurs reprises de la date de reprise de son activité, sans obtenir de réponse. L'argumentation développée à ce sujet est toutefois hors de propos. Certes, comme relevé d'ailleurs par le jugement de première instance, l'intimée ne semble pas s'être inquiétée de la date de reprise d'activité de la recourante, au cours du congé maternité de celle-ci, réagissant au surplus tardivement, au début du mois de novembre 2007, alors que le congé précité était arrivé à échéance près de dix jours auparavant. A cet égard, les premiers juges ont noté avec raison un comportement quelque peu léger de la part de l'employeur. Cependant, la question n'est pas là. Il résulte en effet du dossier et des témoignages administrés en première instance que la recourante a été convoquée pour un entretien avec son supérieur hiérarchique direct le 6 novembre 2007 et qu'elle a alors été informée qu'elle devrait reprendre son activité le lendemain matin, soit le 7 novembre 2007. La lettre que l'intimée lui a adressée en date du 9 novembre 2007 informait la recourante que le fait de ne pas s'être présentée à son poste de travail le mercredi 7 novembre 2007 était considéré comme un abandon d'emploi de sa part et qu'un ultime délai lui était accordé, avec sommation de se présenter à son poste le lundi 12 novembre à 7.30 heures, faute de quoi il serait constaté la fin des rapports de travail avec effet immédiat. Dès lors, la recourante était parfaitement au clair sur l'intention de l'intimée de la voir reprendre son activité professionnelle.

5.                                         En ce qui concerne la validité des avertissements signifiés à la recourante, les premiers juges ont considéré avec raison que si une résiliation de son contrat de travail était intervenue, sans autre avertissement, du simple fait qu'elle ne s'était pas présentée à son poste le 7 novembre 2007, un tel congé aurait dû être considéré comme injustifié. Le tribunal de première instance a souligné que c'était le comportement adopté par la suite par la recourante qui constituait un abandon d'emploi puisque celle-ci n'avait plus donné de nouvelles à son employeur les 7, 8 et 9 novembre et ne s'était pas présentée à son poste de travail le lundi 12 novembre 2007, malgré l'avertissement écrit qu'elle avait reçu. Même s'il n'est pas aisé pour une mère de faire garder un enfant en bas âge, la recourante, avertie dès le 6 novembre 2007 que son employeur entendait la voir réintégrer son poste de travail, disposait de suffisamment de temps pour trouver une solution de garde pour son enfant jusqu'au lundi 12 novembre 2007, ce d'autant plus que, selon ses déclarations en audience, elle pouvait faire appel à sa mère pour garder son enfant. Certes, la recourante invoque dans son mémoire que, le 12 novembre 2007, sa mère se trouvait provisoirement en traitement, mais, selon ses déclarations à l'audience de jugement, elle aurait pu néanmoins reprendre son travail à 50 %, alors qu'elle ne s'est pas présentée à son poste.

6.                                         En ce qui concerne l'indemnité égale au quart du salaire mensuel à laquelle l'employeur peut prétendre lorsque le travailleur abandonne son emploi abruptement sans justes motifs (art.337d al.1 CO) celle-ci est forfaitaire et revêt un caractère de peine conventionnelle au sens où elle dispense l'employeur d'apporter la preuve d'un dommage particulier. Il faut, et il suffit, que l'employeur allègue un dommage sans être tenu de le prouver. Si la retenue est contestée, le travailleur conserve la possibilité de démontrer que l'employeur a subi un dommage inférieur au montant de celle-ci, voire n'a subi aucun dommage, du fait de la rupture immédiate des rapports de travail (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, p.292, Favre/Munoz/Tobler, Contrat de travail, code annoté, n.1.5 ad art.337 d, Wyler, Droit du travail, 2ème éd., p.523). Rehbinder (Commentaire bernois, N.2 ad art. 337 d) précise que, pour donner au travailleur la possibilité de fournir la preuve de l'absence de dommage ou d'un dommage inférieur au quart de son salaire mensuel, l'employeur doit exposer en quoi consiste son dommage. Le dommage peut consister notamment en un gain manqué, le coût d'heures supplémentaires accomplies par les autres employés, les dépenses pour l'engament de travailleurs intérimaires, la peine conventionnelle due à un client suite au non-respect d'un délai contractuel. En l'espèce, les premiers juges ont estimé que l'intimée avait pu subir un dommage du fait de la réorganisation au sein de l'entreprise, de sorte que la retenue de salaire était justifiée. Il ressort cependant du dossier que la recourante s'est trouvée en incapacité de travail depuis le mois de mai 2007, en raison de complications survenues au cours de sa grossesse , qu'elle n'a pas été informée de sa date de reprise d'activité malgré plusieurs demandes de sa part et qu'elle n'a été invitée à reprendre son poste que le 6 novembre 2007, alors que son congé maternité avait pris fin le 22 octobre précédent, l'intimée s'étant trompée dans ses calculs. Il apparaît ainsi que, si réorganisation il y a eu chez l'intimée, celle-ci avait été mise en place bien avant que la recourante refuse d'obtempérer à l'injonction de son employeur de reprendre son poste. La défection de la recourante n'a ainsi pas occasionné de dommage matériel à l'intimée. Ainsi, au vu des circonstances très particulières du cas d'espèce, c'est arbitrairement que les premiers juges ont admis une retenue de salaire forfaitaire correspondant à un quart de salaire mensuel. Sur ce point, le recours est bien fondé et le jugement rendu en première instance doit être cassé.

7.                                         La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même sur le fond au vu du dossier en condamnant l'intimée à verser à la recourante 1'055 francs net à titre de retenue de salaire injustifiée. En effet, bien que la recourante réclame le versement de ce montant brut, le décompte de salaire du mois de novembre 2007 figurant au dossier démontre que c'est une retenue de 1'055 francs nets qui a été opérée par l'intimée.

8.                                         La Cour de céans statue sans frais. Vu l'issue de la cause, les dépens seront compensés.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le chiffre 2 du dispositif du jugement du tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel du 16 juin 2008.

Statuant elle-même :

2.      Condamne l'intimée à verser à la recourante un montant de 1'055 francs net avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 novembre 2007, à titre de retenue de salaire injustifiée.

3.      Confirme pour le surplus le jugement de première instance.

4.      Statue sans frais.

5.      Dit que les dépens sont compensés.

Neuchâtel, le 8 octobre 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 337 CO

IV. Résiliation immédiate

1. Conditions

a. Justes motifs

1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. 1

2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

3 Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

Art. 337d CO

c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de l’emploi

1 Lorsque le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.

2 Le juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l’indemnité prévue à l’alinéa précédent.

3 Si le droit à l’indemnité ne s’éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d’action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l’abandon de l’emploi.1

4 …2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

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