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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.02.2009 CCC.2008.111 (INT.2009.15)

10 febbraio 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,101 parole·~11 min·3

Riassunto

L'incarcération n'est pas en soi un juste motif. Notification du congé.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 19.06.2009 Réf. 4A_110/2009

Réf. : CCC.2008.111

A.                                        C. a été employé par M. SA depuis avril 1979.  En 2006, son salaire s'élevait à 4'877.90 francs brut, versé 13 fois par an. Après les vacances de fin d'année, le prénommé a repris son travail le 8 janvier 2007. Dans l'après-midi du 12 janvier, il a été appréhendé par la police et incarcéré. Informé de ces faits, son employeur l'a licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 11 janvier 2007 envoyée à son domicile, [...]. Ayant reçu le pli en retour, l'employeur l'a réexpédié, à la même adresse, sous pli simple, le 25 janvier 2007. La compagne de C., D., désirant régler certaines factures du prénommé durant son incarcération, s'est aperçue que le salaire de celui-ci n'avait pas été versé, de sorte qu'elle a téléphoné à son employeur, le 26 janvier 2007. Ayant appris que deux lettres de congé avaient été envoyées à C. à son domicile, D. a invité l'employeur à adresser la lettre de résiliation aux prisons de La Chaux-de-Fonds ou au juge d'instruction chargé de l'enquête. Par lettre du 6 février 2007, le mandataire consulté par l'employeur a confirmé à D. le licenciement avec effet immédiat de C. en ajoutant que la résiliation avait déployé ses effets "puisqu'elle est parvenue dans la sphère de connaissance de C.". Le 22 février 2007, C. a été mis en liberté provisoire et il s'est rendu le lendemain à son travail; toutefois, son employeur l'a renvoyé à la maison. Par lettre du 15 mars 2007, le syndicat X., consulté par C. pour la défense de ses intérêts, a indiqué au mandataire de l'employeur que son mandant n'avait appris son licenciement qu'au moment de sa sortie de prison, soit le 22 février 2007 et que, par ailleurs, le licenciement avec effet immédiat était injustifié, de sorte que le salaire restait dû durant le délai de congé. Dans sa réponse du 4 avril 2007, le mandataire de l'employeur a mentionné que celui-ci rencontrait, depuis de nombreux mois déjà, des problèmes avec C., problèmes liés aux faits qui lui avaient valu sa mise en détention préventive, celle-ci constituant l'élément qui avait définitivement brisé la confiance déjà antérieurement mise à mal.

B.                                        Le 30 novembre 2007, C. a ouvert action contre M. SA devant le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry. Il réclamait à son employeur 21'468.65 francs à titre de salaires, 1'788.35 francs à titre de part au treizième salaire, 2'240.30 francs à titre de vacances, soit 25'497.30 francs brut ainsi que 2'118.40 francs à titre de "différence SUVA" et 5'000 francs à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, soit 7'118.40 net.

C.                                        Par jugement du 23 mai 2008, le tribunal des prud'hommes a condamné M. SA à payer à C. les sommes de 25'497.30 francs brut et de 7'118.40 francs net, avec intérêts à 5 % dès le 23 février 2007, sous déduction du montant de 14'236.60 francs net que la défenderesse verserait à X. Caisse de chômage. Il a également condamné M. SA à verser à C. et à X. Caisse de chômage des indemnités de dépens s'élevant respectivement à 800 francs et à 100 francs. Le tribunal a retenu que C. n'avait pris connaissance de la résiliation de son contrat de travail qu'au moment de sa sortie de prison, soit au 22 février 2007 et que le licenciement immédiat était intervenu sans justes motifs, de sorte qu'il a condamné l'employeur à verser au prénommé et à X. Caisse de chômage les montants réclamés, dont le calcul n'était pas contesté par la défenderesse, celle-ci n'ayant au surplus pas invoqué compensation. Le tribunal a précisé que l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié réclamée par le demandeur, qui correspondait à un mois de salaire environ, pouvait être accordée, le demandeur travaillant dans l'entreprise depuis 1979 et l'employeur, ainsi que le chef d'atelier, ayant tous deux déclaré qu'il fournissait un bon travail.

D.                                        M. SA recourt en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits, ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 415 a et b CPC. La recourante reproche aux juges de première instance d'avoir retenu que les termes du réengagement de l'intimé du 29 juin 2006 n'étaient qu'un rappel des règles générales de comportement, qu'elle semblait s'être accommodée des retards de l'intimé, que le congé n'était parvenu à la connaissance de celui-ci que le 22 février 2007 et qu'il n'y avait aucun juste motif justifiant un licenciement immédiat.

E.                                         La présidente suppléante du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet du recours, sous suite de dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                         La recourante demande à la Cour de céans de casser le jugement de première instance et, principalement, de statuer au fond en rejetant la demande de l'intimé. Les prétentions de celui-ci dépassant la valeur litigieuse de 15'000 francs, qui permet un recours en matière civile au Tribunal fédéral, la Cour de céans statue avec un pouvoir d'examen élargi (art.23 al.2 LJPH par analogie).

3.                                         S'agissant de la date à laquelle la lettre de résiliation de son contrat de travail est parvenue dans la sphère d'influence de l'intimé, les premiers juges ont retenu que la recourante savait que celui-ci était incarcéré et que, par analogie avec la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en cas de vacances du travailleur, il serait gravement contraire au principe de la confiance d'admettre que le congé signifié au domicile d'un employé qui se trouve, au su de son employeur, en détention, puisse déployer ses effets. Ils ont relevé qu'en outre, en janvier 2007, l'intimé vivait seul et ne partageait pas le même appartement que son amie D., laquelle n'était pas sa concubine, rien au dossier ne permettant de retenir qu'elle ait été désignée curatrice de l'intimé incarcéré. La recourante fait valoir qu'en réalité, D. gérait les affaires de son compagnon, puisqu'elle a appris aussitôt que le salaire de celui-ci n'avait pas été versé et qu'elle a pris contact à ce sujet avec l'employeur. Selon la recourante, celle-ci pouvait légitimement escompter qu'en avisant la compagne de son employé, par téléphone du 26 janvier 2007, de la résiliation du contrat de travail intervenue, cette dernière entrerait dans la sphère d'influence du prénommé. Certes, il ressort du dossier que l'amie de l'intimé intervenait dans les affaires personnelles de celui-ci puisqu'elle s'acquittait de ses paiements, qu'elle était informée du non-paiement de son salaire pour le mois de janvier 2007 et qu'elle a, par lettre du 2 février 2007, contesté l'existence, en l'espèce, de justes motifs justifiant une résiliation immédiate du contrat de travail. Néanmoins, la lettre précitée mentionne que l'intimé "n'est, à ce jour, pas au courant de la résiliation de son contrat de travail". Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient retenir que l'intimé n'avait été informé de son congé qu'à sa sortie de prison, soit au 22 février 2007, sans que cette appréciation ne prête le flanc à la critique, même sous l'angle du pouvoir d'examen élargi de la Cour de céans.

4.                                         D'après l'article 337 al.2 CO, on considère notamment comme de justes motifs de résiliation immédiate du contrat de travail toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte des rapports de confiance qui constituent le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le renvoi immédiat du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat, mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Les infractions que le travailleur perpètre à l'occasion de son travail, tel qu'un vol commis au préjudice de l'employeur, d'autres collaborateurs ou de clients, constituent des motifs classiques de résiliation immédiate (ATF du 31.01.2006, 4C.431/2005 et les réf. cit.) Une résiliation consécutive à la condamnation du travailleur pour une infraction qui n'avait aucun lien avec l'employeur, ni avec l'exécution du travail, a été également jugée valable; il s'agissait d'un chauffeur-livreur, condamné à 5 ans et 4 mois de prison pour instigation au meurtre (arrêt du 2 juin 1986 de la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes de Genève, JAR 1987, p.207). Dans la jurisprudence citée par les juges de première instance (JAR 1996, p.250), la Cour de céans a estimé que le tribunal des prud'hommes n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en considérant comme injustifié le licenciement immédiat signifié par l'employeur dont l'employé avait été mis en détention préventive pour infraction à la loi sur les stupéfiants, en relevant que la relation de confiance n'est pas automatiquement détruite du fait qu'un employé est placé en détention préventive, en particulier, lorsque cette mesure n'est pas consécutive à un crime ou un délit causé au préjudice de l'employeur. En l'occurrence, les premiers juges ont relevé que l'infraction reprochée à l'intimé était sans rapport avec son activité professionnelle et que, par ailleurs, son comportement, certes répréhensible, n'avait pas porté atteinte à la réputation de la recourante, qu'enfin, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'intimé aurait consommé ou revendu de la drogue sur son lieu de travail de sorte que, dans ces circonstances, la mise en détention préventive du prénommé ne constituait pas un juste motif de résiliation immédiate. La recourante soutient que les infractions commises par l'intimé étaient en l'espèce, en elles-mêmes, de nature à causer un préjudice, celui-ci ayant été constaté avant l'incarcération de l'intimé, qui présentait des problèmes de comportement sur son lieu d'activité professionnelle, en dépit d'un travail de bonne qualité. Il ressort certes du dossier que l'intimé a été licencié une première fois par la recourante par lettre du 22 décembre 2005 pour le 31 mars 2006 et qu'il a ensuite été "réengagé" par lettre du 29 juin 2006, ce courrier énumérant trois conditions de réengagement (1. Vous devrez être à l'heure, chaque jour, à votre poste de travail. 2. Interdiction formelle de fumer dans toute l'usine. 3. Vous devrez être plus rapide dans l'exécution de votre travail.). De plus, selon le témoignage de R., ancien chef d'atelier de l'intimé, celui-ci, quoique bon ouvrier et fournissant un travail impeccable, se montrait paresseux, discutait beaucoup, arrivait en retard le matin et fumait dans l'entreprise malgré l'interdiction. Toutefois, ces manquements, dont la relation avec une consommation de stupéfiants demeure de l'ordre de l'hypothèse, ne sont pas à l'origine du licenciement immédiat de l'intimé. En effet, la lettre de congé du 11 janvier 2007 n'y fait aucune allusion et mentionne uniquement, au contraire, l'incarcération du prénommé. Compte tenu de toutes les circonstances du cas, notamment du fait que l'intimé travaillait dans l'entreprise depuis de nombreuses années et que le salaire n'avait pas à lui être versé pendant la période de détention préventive, les premiers juges étaient fondés à retenir l'absence de justes motifs pour le licenciement intervenu.

5.                                         La recourante ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, le calcul du montant dû en application de l'art. 337c CO. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais. La recourante, qui succombe, sera condamnée à verser une indemnité de dépens à l'intimé, qui a présenté des observations par sa mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.

 Neuchâtel, le 10 février 2009

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                            Le juge présidant

Art. 337 CO

IV. Résiliation immédiate

1. Conditions

a. Justes motifs

1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. 1

2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

3 Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

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