Réf. : CCC.2008.102/mc
A. Les époux M. se sont mariés le 28 avril 1979. Ils sont les parents de trois enfants : G., née le 26 juillet 1980, V., né le 28 mai 1983 et O., née le 12 avril 1989. Le 28 mars 2008, l'épouse a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds en concluant notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce qu'il soit constaté que le domicile conjugal avait été attribué au mari et à ce que celui-ci soit condamné à contribuer à l'entretien de la requérante par une pension mensuelle et d'avance de 4'200 francs. Dans sa requête, l'épouse faisait valoir que son mari lui avait d'emblée laissé entendre qu'il n'éprouvait que peu de sentiments pour elle, mais qu'il souhaitait simplement fonder une famille, qu'il l'avait considérée "comme sa chose", qu'il s'était montré possessif à son égard, qu'il avait toujours tout géré au plan financier, qu'il l'avait confinée dans un rôle traditionnel de mère et d'épouse, qu'il avait voulu la "cadrer" en toutes circonstances, qu'il ne supportait pas qu'elle entretienne des relations avec des tiers, notamment une amie très proche confidente, qu'il avait exercé des pressions psychologiques sur elle et noué à de nombreuses reprises des relations extraconjugales. L'épouse ajoutait qu'à deux reprises, en octobre 2007, son mari l'avait forcée à entretenir des rapports sexuels non consentis. Dans une prise de position du 3 juin 2008, le mari a contesté les allégations précitées de l'épouse, en concluant implicitement au rejet de la requête. Il a exposé qu'à un moment donné, sa femme avait décidé de prendre en charge un de ses anciens élèves, qui rencontrait d'importants problèmes psychologiques, qu'elle avait emmené celui-ci à la maison, qu'elle lui consacrait, pour une raison mystérieuse, toute son énergie et qu'elle en était finalement tombée éperdument amoureuse, entretenant avec lui une relation totalement fusionnelle. Le mari ajoutait avoir cherché à ramener son épouse à la raison, d'autant plus que celle-ci voulait imposer la présence de son amant à la maison, que, dans cette perspective, il avait été décidé que la requérante irait passer quelque temps chez son fils aîné en Chine, en novembre 2007, qu'à son retour de Chine, cette dernière était revenue, dans un premier temps, à la maison avant de partir vivre sa nouvelle vie. A l'audience du 5 juin 2008, l'épouse a confirmé les conclusions de sa requête, tandis que le mari confirmait les conclusions de sa réponse.
B. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2008, la présidente du tribunal a constaté que la suspension de la vie commune était fondée et elle a autorisé les parties à vivre séparément pour une durée indéterminée. Elle a attribué à l'^époux M. le domicile conjugal, sis […] à La Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, elle a condamné le mari à payer chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien en faveur de l'épouse de 3'900 francs, depuis le dépôt de la requête, sous réserve des sommes d'ores et déjà versées. En ce qui concerne le principe de la vie séparée, le premier juge a retenu, en se fondant notamment sur un rapport médical concernant l'épouse établi par le Centre psycho–social neuchâtelois, qu'on voyait mal comment une vie commune pourrait perdurer de manière saine, que la requérante souffrait d'une dépression survenue durant celle-ci, que c'était principalement son état de santé, ainsi que son choix de vie avec un nouveau partenaire, qui portait à croire qu'un retour à une situation antérieure n'était plus possible, qu'il fallait que l'épouse puisse se reconstruire dans une atmosphère saine et calme, qu'en outre, bien que les enfants soient majeurs, la situation actuelle semblait peser sur toute la famille et que, par conséquent, une vie séparée des conjoints paraissait préférable pour tout le monde. Le premier juge a ajouté que le droit actuel du divorce ne connaissait plus le principe de la faute et qu'on voyait dès lors mal qu'on réintroduise celui-ci dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, étant donné que cela aurait, notamment, pour conséquence que le conjoint adultère gagnant sa vie pourrait quitter le domicile conjugal contre l'avis de son partenaire et celui de la justice, alors que celui qui a consacré tout son temps à sa famille et n'a jamais été rémunéré, ou que très faiblement, se trouverait empêché d'agir de même, faute de moyens. En ce qui concerne la situation financière des conjoints, le premier juge a retenu que le mari réalisait un salaire mensuel net de 9'863 francs, y compris la part au 13ème salaire, mais sans l'allocation familiale de 250 francs perçue en faveur de O., auquel s'ajoutaient les revenus nets de deux immeubles, copropriété des parties, soit 980 francs. Le premier juge a pris en considération, comme charges du mari, un loyer estimé à 685 francs, des cotisations d'assurance maladie de 450 francs pour lui-même et O., un minimum vital de 1'100 francs pour lui-même et de 500 francs pour O. et une charge fiscale estimée à 1'920 francs. En ce qui concerne l'épouse, le premier juge a considéré qu'ayant arrêté son activité à la naissance de son premier enfant et s'étant consacrée au foyer familial, elle ne disposait d'aucun revenu et qu'en outre son état de santé l'empêchait de chercher un emploi, ne serait-ce qu'à temps partiel, dans l'immédiat tout au moins. S'agissant des charges de l'épouse, le premier juge a pris en compte un loyer de 650 francs, une cotisation d'assurance maladie et une charge fiscale estimées respectivement à 300 francs et 680 francs ainsi qu'un minimum vital personnel de 1'100 francs.
C. L'époux M. recourt contre cette ordonnance en faisant valoir que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions de l'article 175 CC était en l'espèce réunies. Par ailleurs, il estime que la pension allouée à l'épouse est beaucoup trop importante en critiquant à ce sujet son revenu, tel que le premier juge l'a retenu, ainsi que différents postes de charges des parties. Ses arguments seront repris ci-après plus en détail dans la mesure utile.
D. En l'absence de la présidente suppléante qui a rendu la décision attaquée, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
E. Par ordonnance du 22 juillet 2008, la demande d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. L'article 176 CC prévoit quant à lui qu'à la requête d'un des conjoints, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, prend les mesures concernant le logement et le mobilier du ménage et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Il appartient au juge de vérifier si les conditions de refus de la vie commune sont réalisées. Il ne sera pas toujours facile pour un juge de déterminer s'il y a ou non motif à une suspension de la vie commune. Tant les notions de personnalité (au sens de l'art. 28 CC), de sécurité matérielle, de bien de la famille, que celle de menace grave laissent une très large place à l'appréciation faite en fonction de l'ensemble des circonstances en tenant compte des références socioculturelles des conjoints. Le danger d'atteinte à la personnalité de l'époux doit être causé par la vie commune avec son conjoint et être sérieux; le fardeau de la preuve de ce sérieux danger est cependant allégé par le caractère de procédure sommaire des mesures protectrices de l'union conjugale et se limite à la seule vraisemblance. Il convient également de souligner que si une partie de la doctrine considère que la cessation de la vie commune n'est possible qu'aux conditions de l'article 175 CC, d'autres auteurs sont d'avis qu'à la lumière de la révision du droit du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, l'époux qui a l'intention de cesser la vie commune en vue d'un divorce ultérieur doit se voir conférer un droit à la réglementation de la vie séparée. La jurisprudence zurichoise va dans le même sens, dans la mesure où elle estime que le juge des mesures protectrices doit simplement vérifier, s'agissant d'autoriser la vie séparée, si l'époux concerné manifeste une volonté de séparation irrévocable (ATF du 11.10.2007, 5A_318/2007; arrêt de la CCC du 14.12.2007, CCC.2007.11 et les références citées).
3. Le recourant estime choquant que le premier juge ait retenu un prétendu adultère de sa part comme constituant une cause à séparation alors que c'est l'intimée qui a noué une liaison adultère, bien antérieure à la sienne "et qui a souhaité quitter le domicile conjugal pour aller vivre avec son nouvel amour". En réalité, le premier juge a certes considéré, sur la base d'un écrit de Q. qu'il était établi que le mari avait été adultère, mais il a ajouté ce qui suit : "savoir si sa femme l'y autorisait (cf certificat médical du Centre psycho-social), si elle savait ou voulait ignorer ce pan de vie de son conjoint sont des points que le Tribunal n'est pas en mesure de trancher, ni de savoir si ces faits sont de nature causale par rapport aux difficultés que le couple a évoquées dans ses écrits et à l'audience du 5 juin". Le premier juge n'a donc pas retenu cette relation adultère du mari, qui datait au surplus du début de l'année 2002, comme justifiant un droit à la vie séparée pour l'épouse. Par ailleurs, le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré, sur la base du dossier, que l'intimée se trouvait déjà en dépression au moment où elle a quitté le domicile conjugal, alors que le rapport médical établi par le Centre psycho-social ne mentionne pas la date de la première consultation et que la requête de mesures protectrices de l'épouse, déposée le 28 mars 2008, ne fait état d'aucune dépression et n'indique pas qu'il y aurait consultation d'un médecin. Selon le recourant, il serait ainsi démontré que les problèmes de santé rencontrés par l'intimée sont postérieurs à la séparation et tiennent à sa relation "avec l'homme avec lequel elle partage ses jours." Le recourant ajoute "qu'il y a, sans doute, un certain mal-être chez l'intimée qui a préféré abandonner son mari et ses trois enfants pour vivre avec un tout jeune homme." Le rapport médical du Centre psycho-social, du 27 mai 2008, mentionne que l'intimée a fait la connaissance, une année auparavant, d'un jeune homme de 25 ans, qui a été présenté à la famille comme un ami, que, petit à petit, "la relation s'est transformée en liaison amoureuse, ce qui a généré des disputes dans le couple", qu'il y a eu "de la violence physique et même du viol", d'après l'épouse, laquelle rapporte que son mari l'a toujours maltraitée "mais que la violer était inacceptable pour elle". Le médecin ajoute que sa patiente a développé une symptomatologie dépressive, qu'elle n'arrivait plus à gérer, tant elle était tendue et angoissée, qu'elle ne supportait plus son mari et qu'elle a par conséquent quitté le domicile conjugal et pris un avocat pour demander le divorce. Le rapport médical mentionne aussi le fait que, malgré ses réticences, l'intimée se sentait tellement tendue et présentait des douleurs si insupportables qu'elle a accepté un traitement antidépresseur. Sur cette base, le premier juge pouvait, sans abus de son pouvoir d'appréciation et sans fausse application de l'article 175 CC, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, considérer que le principe de la vie séparée se justifiait d'autant plus que, même si les enfants sont majeurs, deux d'entre eux, V. et O. vivent toujours au foyer familial et sont très impliqués dans le conflit parental puisqu'ils ont signé des attestations en faveur de leur père, que celui-ci a versées au dossier. Dans ces conditions, il est hautement vraisemblable qu'un retour de l'intimée au domicile conjugal serait insupportable pour l'ensemble de la famille. La question de savoir si les troubles dépressifs présentés par l'épouse sont survenus durant la vie commune des conjoints ou après leur séparation n'apparaît pas, à cet égard, comme déterminante.
4. Le recourant reproche au premier juge d'avoir ajouté à son salaire d'enseignant de 9'863 francs net un montant de 980 francs par mois constitué par le revenu de deux immeubles, dont les parties sont copropriétaires et qui sont respectivement situés à S. (France) et à B.. La critique formulée par le recourant est bien fondée. En effet, il résulte de la déclaration d'impôts 2007 que ces immeubles constituent des résidences secondaires, qui présentent des valeurs locatives privées de 2'700 francs pour S. et de 11'992 francs pour B., soit après déduction des frais d'entretien forfaitaires, respectivement, 2'160 francs et 9'594 francs. Les immeubles en question n'étant pas loués, ils ne procurent pas de revenus effectifs au recourant. D'autre part, la valeur locative nette retenue fiscalement, soit 11'754 francs, est compensée par les intérêts des dettes hypothécaires de 12'754 francs.
5. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu dans ses charges les frais de chauffage de l'immeuble à B., ainsi que d'autres frais liés à cet immeuble, représentant environ 500 francs par mois. Ce reproche est mal fondé. En effet, l'immeuble à B. constitue une résidence secondaire des parties, de sorte que les frais qui y sont liés n'ont pas le caractère d'une charge indispensable.
6. Comme relevé par le recourant, les primes d'assurance maladie obligatoire représentent 224.70 francs pour O. et 280 francs pour le recourant, soit 500 francs et non 450 francs, comme retenu à tort par le juge de première instance. Une rectification s'impose donc de ce chef.
7. En revanche, les assurances vie auprès la compagnie d'assurances X. et de la compagnie d'assurances Y. représentent une forme d'épargne et ne constituent pas des charges indispensables de sorte que le premier juge n'avait pas à les prendre en considération.
8. Concernant d'éventuels frais professionnels, le recourant a déposé une attestation de son employeur du 19 mai 2008 indiquant qu'il est astreint, dans le cadre de ses fonctions, à des déplacements de service […] et doit être, de ce fait, au bénéfice d'un véhicule. Toutefois, la déclaration d'impôts 2007 ne mentionne aucuns frais de déplacement, de sorte qu'une telle charge n'est pas suffisamment documentée et que le premier juge ne devait pas en tenir compte.
9. En ce qui concerne les impôts, la Cour de céans considère, dans sa jurisprudence (RJN 2006 p.82) que le juge des mesures protectrices doit prendre en considération, dans les charges respectives des conjoints, non pas la charge fiscale résultant des taxations antérieures à la séparation, mais la charge fiscale telle qu'elle peut être prévue dès la rupture, compte tenu du revenu imposable après déduction des pensions, cette solution étant dictée par le fait que la séparation rétroagit, fiscalement, au début de l'année lors de laquelle elle intervient (art.10 al.4 de la Lcdir) et que le contribuable peut obtenir une adaptation des tranches d'impôts à sa nouvelle situation, s'il le demande (art.228 Lcdir). En l'espèce, le premier juge a précisément procédé de la sorte, de sorte que sa décision échappe, sur ce point, à la critique.
10. Le recourant soutient encore que le premier juge aurait dû prendre en compte, dans les charges de l'épouse, la moitié seulement du loyer de l'appartement qu'elle a pris à bail et 1/2 minimum vital pour couple, soit 775 francs par mois, dans la mesure où l'intimée ferait ménage commun avec son ami. Outre le fait que cette vie commune est contestée par l'épouse et que les attestations établies par les enfants du couple, selon lesquelles, "dans les premiers temps de son emménagement [leur] mère n'a jamais caché que N. vivait chez elle" ne suffisent pas à l'établir, le recourant soutient que l'ami en question est à la charge des Services sociaux, de sorte que celui-ci n'est manifestement pas en mesure d'assumer une quelconque participation aux charges de l'épouse. Par ailleurs, le loyer mensuel de celle-ci, de 650 francs par mois, apparaît comme modique.
Quant à la cotisation d'assurance maladie de l'intimée, le juge pouvait l'estimer à 300 francs mensuellement. Compte tenu de la contribution d'entretien arrêtée en sa faveur, il n'apparaît pas que celle-ci puisse bénéficier d'un subside de l'Etat.
11. L'ordonnance rendue en première instance doit donc être cassée dans la mesure où les revenus du recourant ont été surestimés et la charge d'assurance maladie, pour lui-même et O., sous-évaluée. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier. Le revenu mensuel à prendre en compte pour le recourant est de 9'863 francs au lieu de 10'843 francs, retenu par le premier juge, et la charge relative aux primes d'assurance maladie de 500 francs au lieu de 450 francs. Le disponible du mari est donc inférieur de 1'030 francs au montant de 6'188 francs, retenu en première instance; il s'élève donc à 5'158 francs par mois. Après déduction du découvert de l'épouse de 2'700 francs, le disponible du couple s'élève à 2'458 francs. L'épouse a droit au tiers de ce montant, soit 819 francs, auquel s'ajoute son manco de 2'700 francs, de sorte que la pension en sa faveur sera fixée à 3'520 francs par mois.
12. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis par moitié à la charge de chacune des parties et les dépens compensés.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse le chiffre 3 de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23 juin 2008 par la présidente suppléante du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.
Statuant elle-même :
2. Condamne le mari à payer, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien en faveur de l'épouse de 3'520 francs depuis le dépôt de la requête, sous réserve des sommes d'ores et déjà versées.
3. Confirme pour le surplus l'ordonnance de première instance.
4. Met les frais judiciaires, avancés par le recourant par 770 francs, par moitié à la charge de chacune des parties et compense les dépens.
Neuchâtel, le 5 janvier 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 175 CC
3. En cas de suspension de la vie commune
a. Causes
Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.