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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.06.2008 CCC.2007.97 (INT.2008.68)

10 giugno 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,224 parole·~6 min·3

Riassunto

Mainlevée provisoire. Contrat de prêt.

Testo integrale

Réf. : CCC.2007.97/mc

A.                                         Par requête du 4 mai 2007, B. a invité le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de l'opposition formée par la société G. SA, au commandement de payer qui lui avait été notifié. Portant sur le montant de 200'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 01.07.2006, le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation : "Prêt selon resiglation du 04.07" (sic).

B.                                         Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 10 juillet 2007, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 200'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 15 août 2006, et a mis à la charge de la poursuivie les frais de la procédure, fixés à 300 francs et avancés par le requérant. Le premier juge a considéré en substance que les parties avaient conclu un contrat de prêt ordinaire, soumis aux règles des articles 312ss CO, que ce contrat pouvait être résilié selon l'article 318 CO, que la résiliation du prêt datait du 13 juin 2006, et que le capital était incontestablement dû. Le premier juge a fixé le dies a quo des intérêts moratoires au 15 août 2006, et non au 1er juillet 2006 comme indiqué sur le commandement de payer.

C.                                         La société G. SA, recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 30 juillet 2007, elle demande préalablement que l'effet suspensif soit accordé au recours. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et demande implicitement à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter la requête de mainlevée, avec frais et dépens à la charge de l'intimé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel pour nouvelle décision au sens des considérants, avec frais et dépens à la charge de l'intimé. Se prévalant de fausse application du droit et d'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante reproche en substance au premier juge d'avoir prononcé la mainlevée provisoire alors que le poursuivant n'est pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette. Elle conteste l'exigibilité de la créance en restitution du prêt. Par ailleurs, elle reproche au premier juge d'avoir fait application de l'article 680 CO. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, le requis conclut implicitement au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif.

E.                                          Par ordonnance présidentielle du 23 août 2007, le président de la Cour de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

CONSIDER A N T

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

En revanche, les pièces annexées au recours sont irrecevables. En effet, elles ne sont pas indispensables à la preuve d'une erreur de procédure (cf. par exemple RJN 1995, p.52 et RJN 1999, p.40). Elles seront donc retournées à la recourante sans avoir été prises en considération.

2.                                          Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'article 82 al.1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 114 III 73), et échu. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 106 III 99), notamment une signature engageant valablement le débiteur (ATF 112 III 88; 122 III 129).

3.                                          La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu que le requis, poursuivant, était au bénéfice d'une reconnaissance de dette.

                        Au dossier figure un document établi sur papier à en-tête "G. SA", daté du 31 décembre 2003 et portant le texte suivant :

"Prêt

Selon entretien entre les parties, nous vous soumettons la quittance concernant votre prêt à notre Domaine.

La valeur de ce prêt se calcule sur la valeur du nombre d'actions multiplié par deux.

A la valeur nominative

100             Actions,                Fr. 1'000.00                       Fr. 100'000.00

                   "G. SA"

                   Valeur nominative Fr. 1'000.—

                   Majoration (multiplié par deux)                       Fr. 100'000.00

Total                                                              Fr. 200'000.00

Votre paiement au 30 décembre 2003 (Banque X.)         Fr. 200'000.00"

Selon la doctrine et la jurisprudence, un contrat de prêt vaut "reconnaissance de dette, dans la poursuite en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible" (Gilliéron, Commentaire de la LP, N. 51 ad art. 82). C'est au créancier qu'il incombe de démontrer l'exigibilité de sa créance (Staehelin, Kommentar zum SchKG, N. 79 ad art. 79).

4.                                          La recourante ne conteste pas l'existence du prêt, mais bien l'exigibilité du remboursement (cf. recours, ch.22). Contrairement au premier juge, on ne saurait retenir que la recourante ait reconnu une dette exigible, au sens défini plus haut : d'une part, le  document invoqué n'est  pas signé. La reconnaissance du prêt ne supplée pas cette carence car elle ne vaut que dans les termes utilisés par la poursuivie, soit ceux de prêt d'actionnaire non nécessairement soumis aux conditions légales d'exigibilité (art. 318 CO). D'autre part, la teneur du document intitulé "Prêt" et le libellé des désignations comptables utilisées ("compte d'investissement" et "prêts actionnaires") permettent d'envisager un engagement, de la part des actionnaires (et le poursuivant ne démontre pas avoir cédé ses actions), de fournir des prêts durables à la société. Dans le cadre d'une action en paiement, cette éventuelle condition devra être examinée, mais au stade de la mainlevée d'opposition, les circonstances du prêt ne sont pas suffisamment claires pour qu'un engagement de remboursement dès réclamation du prêteur soit retenu. Il n'est pas nécessaire, dans ces conditions, d'examiner le grief par lequel la recourante fait curieusement valoir que le premier juge aurait, à tort, fait application de l'article 680 CO. On notera cependant que, le premier juge ne s'étant pas fondé sur cette disposition pour prononcer la mainlevée, mais sur les articles du Code des obligations relatifs au contrat de prêt de consommation, les développements de la recourante à ce sujet paraissent  sans pertinence.

5.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la requête de mainlevée provisoire rejetée et le poursuivant renvoyé à ouvrir action en paiement, s'il l'estime utile.

6.                                          Le poursuivant  qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice,  ainsi qu'une indemnité de dépens pour l'instance de recours. .

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare irrecevables les pièces annexées au recours et charge le greffe de les retourner à leur expéditrice.

2.      Admet  le recours, casse la décision entreprise et, statuant au fond, rejette la requête de mainlevée provisoire du 4 mai 2007.

3.       Met les frais de justice des deux instances, avancés par la recourante à raison de 620 francs et par l'intimé à raison de 300 francs, à la charge du poursuivant.

4.      Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 600 francs.

Neuchâtel, le 10 juin 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                            Le juge présidant

Art. 82 LP

3. Par la mainlevée provisoire

a. Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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