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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.12.2007 CCC.2007.24 (INT.2008.25)

17 dicembre 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·910 parole·~5 min·3

Riassunto

Convention dont l'interprétation est soumise à arbitrage comme titre de mainlevée.

Testo integrale

Réf. : CCC.2007.24/et/mc

A.                                         Par requête du 10 juillet 2006, D. a invité le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de l'opposition formée le 29 mai 2005 par B. au commandement de payer qui avait été notifié à C. SA. Portant sur le montant de 31'164'310 francs avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2006, le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation: "USD 25'138'356 aux cours du 30.04.06 pour USD 25 mio et du 11.03.06 pour USD 138'356. "Settlement Agreement" entre C. SA et D., daté des 28 juillet et 22 août 2005".

                        Dans sa réponse du 12 septembre 2006, la requise a conclu au rejet de la requête, se prévalant notamment de l'incompétence du juge saisi.

B.                                         Par décision sur requête en mainlevée d'opposition rendue le 2 février 2007, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et mis à la charge de la requise les frais de justice, avancés par le requérant et arrêtés à 150 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 350 francs en faveur du requérant. Le premier juge a retenu en substance que la requise ne pouvait se prévaloir ni d'une clause de prorogation de for, puisque les règles sur le for de la poursuite sont de droit impératif, ni d'une clause arbitrale, la clause n°8 du Settlement Agreement ne concernant que l'action au fond et non l'action de droit des poursuites. Enfin, le premier juge a considéré que le requérant était au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire.

C.                                         La société C. SA recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 23 février 2007, elle conclut à sa cassation; elle demande à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter la requête de mainlevée provisoire, sous suite de frais et dépens. Contestant uniquement la compétence du premier juge, la recourante se prévaut de la clause n°8 du Settlement Agreement, qui à son sens oblige les parties à soumettre tout litige en rapport avec leur accord, y compris ceux relevant du droit des poursuites selon la législation suisse, à la juridiction d'un Tribunal arbitral à Vaduz. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, D. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

E.                                          L'exécution de la décision attaquée a été suspendue par ordonnance présidentielle du 7 mars 2007.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La recourante fait grief au premier juge d'avoir ignoré la clause d'arbitrage convenue par les parties (clause n°8 du Settlement Agreement).

                        Cette critique n'est pas fondée. La clause n°7 de l'accord a la teneur suivante : "This Settlement Agreement shall be deemed to be made, and shall in all respects be interpreted, construed and governed by and in accordance with the laws of Switzerland excluding its provisions on Swiss International Private Law". Ainsi, cette disposition prévoit que l'accord doit être interprété et analysé à la lumière du droit suisse. Or celui-ci distingue la procédure matérielle de jugement de la procédure d'exécution forcée, dont la procédure de mainlevée. Le droit suisse exclut la prorogation du for de la poursuite, et par conséquent le for de la procédure de mainlevée, ainsi que la clause d'arbitrage en matière de mainlevée (v. ATF 7B.55/2006, c.2.2, ainsi que Gilliéron, Commentaire, Lausanne 1999, n.30 ad art.46 à 55 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 49 ch.1). En conséquence, interprétée en conformité au droit suisse, la clause d'arbitrage et de prorogation de for (clause n°8 du Settlement Agreement) ne concerne que les procédures au fond, et non les procédures relevant du seul droit des poursuites, telle la procédure de mainlevée.

                        Par ailleurs, on relèvera qu'en l'espèce la mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée par le juge du for de la poursuite, conformément au droit suisse, et que ce for est un for garanti par l'article 2 al.1 de la Convention de Lugano, la recourante poursuivie ayant son siège à Neuchâtel (art.46 al.2 LP).

                        Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

3.                                          La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance, ainsi qu'à payer à l'intimé une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 2'500 francs et les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.

3.      Condamne la recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 17 décembre 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

Art. 2 Convention de Lugano (RS 0.275.11)

Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’Etat dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Art. 82 LP

3. Par la mainlevée provisoire

a. Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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