Réf. : CCC.2007.21/mc
A. Le 6 décembre 2006, V. a invité le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel à prononcer la mainlevée de l'opposition formée le 25 octobre 2006 par U. au commandement de payer qui lui avait été notifié, portant sur le montant de 15'000 francs et indiquant comme cause de l'obligation: "Remise de commerce [...]) du 26 juillet 2006".
B. Dans sa réponse du 18 janvier 2007, U. a conclu au rejet de la requête. Il soutenait avoir subi un préjudice en raison des agissements de la requérante et entendait compenser les dommages-intérêts – non chiffrés - que celle-ci à son sens lui devait avec le montant réclamé en poursuites. Il exposait en substance que certains objets vendus par la requérante avaient été soustraits à l'inventaire avant le transfert de possession, que d'autres étaient défectueux, et que le prix du tout avait été surévalué.
C. Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 29 janvier 2007, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée (provisoire dans les considérants, définitive dans le dispositif) de l'opposition et mis à la charge du poursuivi les frais de justice, avancés par la poursuivante et arrêtés à 120 francs. La présidente du Tribunal a retenu que la poursuivante pouvait se prévaloir d'une reconnaissance de dette à concurrence de 15'000 francs; par ailleurs, elle a considéré que le poursuivi, en signant la remise de commerce (art.2), avait bien constaté l'état des appareils se trouvant dans le commerce.
D. U. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 21 février 2007, il conclut implicitement à sa cassation, et demande à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter la requête de mainlevée. En substance, il se prévaut du fait qu'en audience, la poursuivante avait reconnu qu'il manquait un certain nombre de pièces à l'inventaire qu'il avait acheté, que les appareils vendus étaient, en raison de la fermeture du bar, hors service lorsqu'il les a examinés et qu'il a passé beaucoup de temps à faire accepter l'inventaire comme mise de fonds lors de la constitution de sa Sàrl, subissant ainsi un préjudice. Il fait valoir qu'il a entièrement désintéressé l'intimée en lui versant 15'000 francs et que le solde de la créance a été compensé par le montant des dommages-intérêts que l'intimée lui doit. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile. Deux documents sont joints au recours.
E. La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut implicitement au rejet du recours. Elle précise qu'elle a changé les appareils défectueux avant l'inventaire établi fin juin 2006. Deux documents, dont le recours, sont annexés à ses observations.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En revanche, les pièces jointes au recours et celles annexées aux observations sur recours sont irrecevables, sauf si elles sont indispensables à la preuve d'une erreur de procédure (voir par exemple RJN 1995, p.52; 1999, p.40), ce qui n'est pas le cas en l'espèce; elles seront donc retournées à leurs expéditeurs sans avoir été prises en considération.
2. La procédure de mainlevée est une procédure sommaire (art.20 litt.a loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; art. 376ss CPC). Le juge statue sur pièces.
3. C'est en vain que le recourant reproche au premier juge d'avoir rejeté le moyen qu'il invoquait, tiré de la compensation du montant qu'il doit à l'intimée avec celui que celle-ci, à son sens, lui doit à titre de dommages-intérêts. En telle occurrence, le poursuivi doit prouver par titre le moyen libératoire qu'il invoque, mais une preuve stricte ou complète n'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites; de simples allégations ne suffisent pas (v. Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., Lausanne 2005, n°786). En l'espèce, la créance en dommages-intérêts invoquée en compensation par le recourant poursuivi ne repose sur aucun élément du dossier. A cet égard, on relèvera que la lettre adressée le 15 janvier 2007 au recourant par la société de gestion X. ne rend vraisemblables ni l'existence, ni le montant de la créance en dommages-intérêts dont celui-ci se prévaut; en effet, cet organisme, qui a agi en qualité de mandataire du recourant, ne fait que résumer la ligne de défense adoptée.
4. Les autres arguments développés dans le recours (objets prétendument manquants, défectuosité du matériel vendu, preuve de la titularité du droit de propriété des objets, etc.) ne sont pas plus fondés. Les allégations à ce sujet du recourant, contestées par l'intimée, ne reposent sur aucune pièce du dossier.
Seule une procédure probatoire complète, devant le juge du fond, permettrait d'établir – ou non le bien fondé de la créance invoquée par le recourant; le juge de la mainlevée, qui statue en procédure sommaire, ne peut examiner cette question de façon approfondie.
5. Avec raison, le premier juge a retenu que la mainlevée provisoire devait être prononcée (v. ses considérants). Cependant, comme le dispositif de la décision est à l'évidence entaché d'une erreur (c'est la mainlevée définitive qui est prononcée), la décision rendue le 29 janvier 2007 sera néanmoins cassée et la mainlevée provisoire prononcée, afin de lever toute ambiguïté et de permettre au recourant s'il le juge utile, d'exercer les droits découlant de l'article 83 al.2 LP (il appartiendrait alors au tribunal saisi d'examiner si le délai prévu par cette disposition ne court que dès notification du présent arrêt).
6. Le recourant succombe dans une très large mesure. Il sera par conséquent condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance, sans dépens à l'intimée qui agit sans le concours d'un mandataire.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare irrecevables les pièces jointes au recours et aux observations sur recours, et charge le greffe de les retourner à leurs expéditeurs respectifs.
2. Casse le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise, maintenu pour le surplus.
Et, statuant au fond :
3. Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement notifié dans la poursuite n°[...] de l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers.
4. Fixe les frais de justice à 320 francs et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.
5. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 juin 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 82 LP
3. Par la mainlevée provisoire
a. Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).